‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 20 sur 40 · CHOCOLAT · texte numérisé non relu

CHOCOLAT

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En ce qui concerne les annonces apparaissant sur les écrans cinématographiques ou autres écrans installés sur la voie publique, la décision du Tribunal de la Seine du 2 mai 1930, citée plus haut, est en parfaite concordance avec le principe légal du calcul de la dimension de l'affiche. Pour l'affiche peinte ce n’est pas la dimension totale du mur de maison où elle est apposée, qui est à considérer, mais uniquement la surface de l'affiche même. Une affiche papier d’une surface d’un mètre carré paraissant seule sur un emplacement de 100 mètres carrés ne paiera que pour un mètre carré, quoique l’auteur de l’af-

fiche eût loué tout l'emplacement pour s'assurer le monopole de l'affichage sur ce point. En envisageant ce cas, nous estimons volontiers que l’auteur de l'affiche devrait acquitter des droits suivant la surface louée, étant donné que l'unique raison de l'occupation du lieu est la recherche - d'un effet publicitaire, et que par celà le fisc est frustré des droits qu’il retirerait éventuellement sur d’autres af- fiches. Pour l'écran cinématographique. la surface de celui-

= De ci est sans importance, sa dimension plus ou moins grande ne sert à rien au moment de l'apparition des affiches qui n'occupent que la place nécessaire à leur projection. L'écran ne donne pas de plus grande valeur à l'affiche parue, la partie non illuminée reste dans l'obscurité.

DES AFFICHES ASSIMILÉES A CELLE DE LA PLUS GRANDE DIMENSION. — L'art. 69, 2°, de la foi du 13.7.25 a assimilé aux affiches lumineuses de la plus grande dimension les réclames faites par projections lumineuses ou non et inscriptions permanentes ou fugitives qui paraissent sur le sol, sur le ciel, etc. Cette assimilation dont l'imprécision saute aux yeux ne manque pas d'être critiquable par d’autres côtés. On ignore ce que le législateur a bien voulu dire par affiches de la plus grande dimension. Les textes de la loi ne prévoient que des affiches de plus de 50 mètres carrés sans autre spécification et pour lesquelles les quotités de droits établis sont doublés. Ainsi pour Paris, l'affiche non permanente de 50 mètres carrés est soumise à une quotité de 36 francs par mètre carré ; à partir de 51 mètres carrés la quotité est doublée et passe à 72 fr. Lorsqu'il s’agit d’une affiche tombant sous le régime de l’art. 69, 2°, faut-il d’abord mesurer cette affiche et liquider ensuite les droits sur la base de 72 fr. par mètre carré, ou faut-il, quelle que soit sa dimension, 1 mq ou 500 mq présumer qu’elle mesure toujours 51 mq et par conséquent percevoir 51 mq x 72 fr. — 3.672 fr. pour un mois ? Que fera le receveur de l'enregistrement pour une affiche céleste inscrite dans le ciel au moyen de la fumée d’avion dont la surface est impossible à mesurer (1). Il semble qu’il devra se contenter d’une surface de

(1) La loi de 1925 est postérieure aux annonces Citroën parues ainsi dans le ciel,

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51 mq bien que les affiches lumineuses apparaissant sur des façades d'immeubles puissent occuper des surfaces supérieures et que la surface d'une affiche céleste au moyen de la fumée d'avion puisse être, comme on le présume, de 1.500.000 mg, c’est-à-dire 3.000 mètres de longueur sur 500 mètres de largeur. Légalement, le redevable ne peut être obligé de déclarer une surface supérieure à 51 md. Il ne semble pas possible de transiger légalement sur une mesure forfaitaire quelconque.

Dans le cas des appareils à projection de lettres humides pour lesquels la surface à mesurer n'est pas pratiquement possible, car il faudrait un agent du fisc pour suivre et mesurer le ruban humide qui se déroule sur tous les trottoirs de Paris, la recette de Paris a créé un errement qui consiste à mesurer le développement du cylindre imprimeur et dont la surface une fois calculée sert de base à la liquidation des droits au taux de 72 francs par mm.

Dans le premier cas signalé, l’application de l'art. 69- 2° de la loi de 1925 étant impraticable il apparaît que la création d'une taxe spécifique à ce genre d'annonce soit . nettement désirable.

Celle-ci ne pourrait pas être mensuelle, le vent emportant la fumée en un temps très court, la consommation de la matière imposable est extrêmement rapide, une taxe fixe valable pour une durée de 24 heures paraît mieux in-

diquée. Pendant toute une journée un avion pourrait soit | répéter une même annonce, soit en dérouler plusieurs, la chose serait sans aucune importance au point de vue taxation. L’entrepreneur de la publicité ou la personne directement responsable de l'avion seraient les principaux res- ponsables de l’acquittement des droits.

: Dans le deuxième exemple relatif à l'appareil d’an-

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nonces humides sur le sol, nous estimons qu’un droit spécifique est également nécessaire. Imposer la seule surface du développement du cylindre ne paraît pas devoir être une solution acceptable. Cette partie de l’appareil imprimant, sur le sol une affiche humide, est semblable à la partie de la presse d’une imprimerie qui se reproduit en millier d'exemplaires d'affiches papier taxables par unité. Or, pour cette affiche papier, il n’est jamais venu à l’idée du législateur de l’an VI, de mesurer la plaque d’impression, mais bien au contraire la feuille imprimée, et comme nous le savons, pour chaque unité de feuille. L'appareil à projections humides présente en quelque sorte les mêmes caractéristiques qu’une presse d'imprimerie, mais s’il n'est pas possible de compter le nombre d’exemplaires d'affiches qu'il reproduit sur le sol, il est facile de créer pour lui une

taxe spécifique basée sur une cote de diffusion approxima-

tive des affiches qu'il est apte à imprimer sur le sol au cours d’une période de 24 heures.

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