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PANNEAUX-RÉCLAME

DEFINITION. — Les affiches dites panneaux-réclames, affiches écrans ou affiches sur portatifs sont toutes celles qui paraissent en dehors d’une agglomération de maisons ou de bâtiments. Peu importe la matière qui compose le sup- -port de l’affiche ou la nature de celui-ci, qu’elle soit imprimée sur papier ou peinte directement sur le panneau. Ce qui rend exigible la taxe spéciale à cette sorte d'affiche c’est son apparition dans un lieu situé hors d’une agglomération. Lorsqu'une affiche utilise un mur de maison isolée ou un mur de clôture de propriété bâtie ou non-bâtie ; il n’y a pas panneau-réclame au point de vue fiscal, car dans ce cas il n'y a pas portatif aménagé uniquement pour servir de fond à de la réclame. Le mur de clôture est un écran déjà fixé dans un paysage, le fait d’y coller ou d'y peindre des affiches ne modifie pas l'aspect du lieu et celles-ci subissent le tarif fiscal prévu suivant leur nature.

Dans le régime de la loi initiale en matière de panneaux-réciame (loi du 19 juillet 1912, art. I) l’exigibilité de la taxe spéciale était subordonnée à la double condition que l'affiche soit établie sur toute partie d'immeuble bâti ou non, autre qu'un mur d’une maison ou d’un mur de clôture, et que son emplacement soit situé au delà d’un périmètre de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. -

La législation actuelle qui repose sur la loi du 29 avril 1926 a supprimé cette distance de 100 mètres. La taxe spéciale du panneau-réclame, qui est extrêmement élevée, est exigible dès l'instant qu’une annonce n'est pas établie sur un mur d’une maison ou de clôture ou sur n'importe quel portatif dans l’intérieur même d’une agglomération.

Il est donc de la première importance de bien saisir le sens de l'expression : « agglomération de maisons ou de bâtiments et celui de mur de maison et mur de clôture. »

Le législateur, n’a encore dans ce cas très important, pas donné de précisions. De ce fait de nombreux litiges n’ont pas manqué de surgir, et l’administration ainsi que la jurisprudence ont dû définir le sens de l’agglomération.

DE L'AGGLOMÉRATION. — D'une manière indiscutable, il y a agglomération dans tout ensemble de maisons ou de bâtiments formant hameau ou village ou bourg. Par contre, ni le groupement d’une ferme et de ses bâtiments annexes qui l’entourent, ni une gare isolée entourée de ses dépôts et entrepôts ne constituent, au regard du fisc, une agglomération (DMF du 19-12-1912 et inst. n° 3362).

Le point le plus délicat consiste à marquer la limite d'une agglomération, Un hameau, un village, un bourg, peuvent former une unité administrative, tout en étant divisés en deux ou plusieurs agglomérations au sens général du mot. La distance qui sépare deux groupes de maisons d'un village peut être plus ou moins grande. Il est très courant que des champs de culture ou des terres incultes de peu d'étendue séparent nettement un village du même nom, de même que le cas contraire se produit très souvent et que rien apparemment, si ce n’est une rue commune, ne séparent deux villages de noms différents ; or, dans le pre-

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mier.cas il y à séparation d’agglomérations et dans le deuxième, non, et, en conséquence, les affiches qui peuvent paraître dans un terrain vague situé entre deux groupes de maisons d’un même hameau seront soumis à la taxe des panneaux-réclame, La circulaire du 16 mars 1891 de l’administration des contributions indirectes a servi de solution doctrinale, nous reproduisons ci-dessous le passage relatif à la définition de l’agglomération : « Forment une aggloméra- « tion, les maisons, vergers, chantiers, ateliers ou autres en- « clos de ce genre, lors même que ces habitations ou enclos « seraient séparés l’un de l’autre par une rue, un fossé, « un ruisseau, une rivière ou une promenade. L’agglomé- « ration doit, en général, être appréciée d’après l'état des « lieux, elle existe toutes les fois qu’il peut y avoir conti- « nuité de communication et qu'on peut aller d’une habi- « tation à une autre, même en franchissant les clôtures qui « séparent ou limitent les propriétés. Les communications « sinon réelles du moins possibles à travers des enclos fer- « més de murs où de haies sont suffisantes pour constituer « l’agglomération, mais celle-ci est interrompue par des « terrains non clos, vagues ou en culture ».

DE L'EXPRESSION « MUR DE MAISON ». — Si l’affiche est peinte directement sur le mur d’une maison ou le mur d’une clôture, que ces maisons ou ces murs soient totalement isolés, elle échappe au lourd impôt du panneau-réclame. Etant donné la rigueur de cet impôt les auteurs et entrepreneurs d’affiches ont essayé de tourner la loi en construisant des petites baraques auxquels ils croyaient pouvoir attribuer le caractère de maisons. L'administration et la jurisprudence n’ont pas eu de peine à : refuter ces prétentions. Par maison, nul ne peut en douter, on entend tout ce qui constitue un abri servant à l’habita-

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