CHAPITRE III
PUBLICITÉ PAR CATALOGUES, DÉPLIANTS OU AUTRES IMPRIMÉS DITS D'ART PUBLICITAIRE
Cette publicité pourrait être passible d'un droit de timbre ayant une taxe assise sur la dimension de la page pour le catalogue ou la brochure : sur la superficie totale, pour un dépliant ou prospectus. Les tarifs devraient être différents suivant la qualité du papier et le nombre de couleurs entrant dans les impressions. C’est ainsi que le beau catalogue de luxe ayant des impressions multicolores sur papier couché payerait des droits plus élevés que le vulgaire catalogue unicolore sur papier léger.
Les éditeurs et imprimeurs ne seraient pas responsables du payement de l’impôt, nous ne voyons aucune solidarité possible entre l’imprimeur et l’auteur de l'imprimé, parce que l’imprimé volant n’a de valeur d'usage qu’à partir du moment où il est mis en circulation, et seul l'annonceur est juge de cette mise en mouvement de l’imprimé, et la distribution ne peut se faire que sous sa responsabilité, sous son unique initiative. En outre, un imprimé volant de publicité ne peut que comporter l'a-
dresse exacte de son auteur, ou pour le moins, la marque É
de fabrique, dans ces conditions le contrôle est toujours facile. L’imprimeur serait cependant tenu d'indiquer son nom et son adresse conformément à la loi de 1881. La liquidation des droits doit se faire sur la déclaration de
l’auteur ou de l'entrepreneur patenté chargé de la distribution des imprimés, ou de tout mandataire accrédité auprès de l’administration. La constatation des droits peut aisément se pratiquer comme pour les affiches, c’est-à-dire par l'indication du numéro et de la date de la quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement.
Pour les petites brochures, prospectus et autres im-
primés, il y à lieu de distinguer, ceux qui sollicitent directement et primitivement la clientèle, de ceux qui accompagnent la marchandise vendue pour en expliquer l’emploi. Les premiers doivent être passibles des droits, les deuxièmes ne le seraient pas, sous certaines conditions. Pour être exonéré des droits, cet imprimé de publicité doit faire partie intégrante de l'habillage de la marchandise vendue, et ne contenir que.des indications générales sur son emploi. Si l'imprimé contient d’autres renseignements sur des spécialités de la même maison, une tolérance serait accordée à l'égard de cette publicité. Il faut voir en effet dans ces cas, une action publicitaire subsidiaire et non principale. :
-__ L'exonération des droits doit être également accordée à la circulaire écrite sous forme de lettre n'ayant aucune illustration suggestive, ni des caractères typographiques sortant du type courant employé pour les lettres commerciales. En général, les circulaires de cette nature ont surtout pour but d'informer la clientèle habituelle d’une maison, des changements survenus dans les prix, qualités des marchandises, etc. Pour éviter toute équivoque sur la qualité publicitaire des circulaires, chaque fois qu'elles dépasseraient deux pages de texte (format commercial courant), elles seraient soumises pour examen préalable à l'Administration des Finances.