‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 29 sur 40 · PERSONNES RESPONSABLES DEVANT L'IMPOT · texte numérisé non relu

PERSONNES RESPONSABLES DEVANT L'IMPOT

— En matière d'affichage nous voyons, en règle générale, trois parties intéressées : 1° l’auteur de la réclame, 2° l’entrepreneur d'affichage, 3° la personne ayant la libre disposition de l’immeuble, bâti ou non-bâti, sur quoi repose le placardage ou l'inscription de chaque affiche. De ces trois personnes, laquelle serait au point de vue fiscal, tenue de

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l’acquittement des droits? A notre avis, au point de vue déclaration de l'affichage qui doit permettre la liquidation des droits, la question est quelque peu oiseuse, les droits | sont en pratique acquittés par quiconque se reconnait inté- |ressé dans la formation d'un contrat de publicité et en fait | la déclaration au fisc. La question de la responsabilité est surtout intéressante dans le cas d'absence de déclaration. | Là, nous verrions une responsabilité solidaire peser sur les | trois parties indiquées ci-dessus. Cette solidarité a son fon- | dement dans le fait que chacune des parties retire un béné-

|‘fice de la manifestation publicitaire, et qu’elles doivent être

considérées comme des co-auteurs. Rien n’est innové dans

cette proposition. Le principe de la triple responsabilité est déjà mis en pratique dans la législation actuelle, et plus spécialement avec la loi du 29 août 1926 sur les panneauxréclame ; mais nous voudrions qu'il fût formel pour toutes les formes d'affiches.

CONTROLE DE L’ACQUITTEMENT DES DROITS. — Nous verrions un avantage dans la disparition totale du timbrage mobile et du timbre à l'extraordinaire des affiches, qui pourraient être remplacés par l'indication du numéro et de la date de la quittancé délivrée par le comptable du Trésor au moment de la perception des droits. Cette indication, indispensable sur chaque exemplaire d’affiches de toute nature, aurait dans tous les cas, une validité ne pouvant excéder une période de 12 mois ; toute affiche encore apposée et ayant conservé une visibilité après 12 mois de date de la quittance relatant la perception des droits, serait de nouveau soumise à l’impôt ou lacérée. Tout contrat de publicité excédant une année, serait toujours divisé par son nombre d'années pour être ramené à l'unité annuelle pour

la perception des droits, afin que si, ceux-ci, étaient modi-

en id es

fiés par le législateur, les augmentations ou les diminutions | soient facilement applicables. Tout contrat supérieur à une : année serait cependant enregistré pour ordre par le bureau ;

fiscal compétant qui s’en servirait pour poursuivre le recouvrement des droits sur les bases contenues dans le contrat.

Notre système d’assiette fixée sur le contrat permettrait de toucher également la publicité éphémère qui paraît dans le ciel au moyen des fumées d'avion, par exemple, ou sur les trottoirs, car il est certain que les annonceurs ne passent que des ordres successifs pour ne payer que la publicité effectivement diffusée. Cette méthode qui consiste à imposer les réclames sur le montant de la facture, est peut-être plus simple que toute autre taxe spécifique comme nous le proposions plus haut. Par contrat de publicité il faut considérer tout ordre de publicité donné par un annonceur à un entrepreneur d'affichage ; ce dernier peut donc centraliser de nombreux ordres, maïs seuls les contrats particuliers doivent séparément faire l’objet d’une déclaration distincte et servir au décompte des droits à percevoir.

Pour différencier la grosse campagne de publicité de |

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la modeste, la taxe en tant pour cent, imposant chaque | contrat serait progressive par tranches allant par exemple | de 100 fr. à 1.000 fr., de 1.004 fr. à 3.000 fr., de 3.001 fr. | à 10.000 fr., etc. jusqu'à la somme de 1.000.000 de francs ou plus. Un mécanisme de contrôle devrait être établi |

pour éviter que les parties abusent de la multiplicité des

contrats dans le but de se soustraire aux tarifs différentiels

progressifs. Par ailleurs, et ceci ne serait pas une compli-

cation pour le commerce, les taxes seraient différentes suivant la nature de l'affiche ; par conséquent chaque décla- |

ration serait distincte sous ce rapport. Le législateur pouvant ainsi rester maître de sa volonté en favorisant, selon son opinion, telle sorte d'affiche plutôt que telle autre.

LES PANNEAUX-RÉCLAME. — En ce qui concerne les panneaux-réclame qui soulèvent tant d’objections ainsi que nous l'avons dit, ils pourraient purement et simplement être interdits en tant qu’exploitation privée. Les tarifs fiscaux qui les frappent sont semblables à une interdiction (1).

Nous pensons que l'Etat en sa qualité de propriétaire des grandes routes pourrait monopoliser ce moyen publicitaire dont l'exploitation serait confiée à l'Office National du Tourisme. Le Gouvernement Italien a déjà pris cette initiative en ayant mis sous sa tutelle, le monopole de la publicité routière dont «l’Azionda Autonoma statale delle Strada » a la régie.

La Ville de Paris ne fait rien d'autre avec la publicité qui paraît dans les médaillons des candélabres servant à l'éclairage des rues, ainsi que sur les revers des plaques - de sens interdit, et sur les kiosques lumineux des marchands de journaux, sur les colonnes construites pour recevoir plus spécialement l'affichage des programmes des spectacles, ainsi que sur les urinoirs, les murs des marchés couverts, etc... Les revenus de la location de ces supports de publicité se sont élévés pour l’année 1929 à 2.244.235

(1) L'interdiction faite par la loi du 21 avril 1906 portant atteinte aux droits « d'usus » des propriétaires dont les terres se trouvent dans une zone classée, nulle raison juridique ne peut empêcher le législateur d'étendre cette interdiction à tout le territoire du pays. Dans cette sorte de publicité le propriétaire d’un terrain situé en zone classée est certainement plus lésé que tout autre propriétaire de terrain situé dans un endroit dépourvu d'’attrait et qui ne sera nullement recherché par les annonceurs.

L'Etat peut donc, sans nuire aucunement à la beauté du paysage de nos campagnes, disposer au long des routes des panneaux-réclame dont il peut tirer d’abondantes recettes. Il nous semble même que les bornes kilométriques pourraient avoir des dimensions plus grandes pour servir en même temps d'excellents supports de publicité. Les panneaux de signalisation paraissent également tout indiqués pour recevoir des affiches.

Par

NOUVELLE DÉFINITION DU LIEU PUBLIC. — En taxant la publicité directement sur les contrats entre annonceurs et afficheurs, la définition du lieu public ne doit plus soulever de difficulté. En effet, si nous considérons que la publicité au point de vue fiscal, est tout avis allant au loin du lieu même de vente, nous devons voir dans toute affiche, apposée hors du lieu même de la vente du produit annoncé, un instrument de propagande qui le rend taxable partout où il puisse se trouver. Peu importe la qualité du lieu, que celui-ci soit sur la voie publique ou dans l’intérieur même d’un appartement privé. En effet, si par ailleurs, comme nous le proposons plus loin, le fisc devrait imposer un imprimé mobile, comme un prospectus qui circule et s’infilire partout, il n'y a aucune raison pour exonérer l'affiche placardée dans tout lieu éloigné du magasin de vente, et ce, quelle que soit la forme de l'affiche, comme le sont les calendriers et les tableauxannonces. Une seule question peut se poser au sujet de la validité des droits. Le contrôle étant dans ce cas impossible on ne pourrait établir aucune responsabilité pour tout tableau-annonce apposé dans un intérieur de maison, dont la validité des droits acquittés serait périmée. Au fond la

question est sans grand intérêt, car en règle générale, toute annonce de cette sorte, ayant déjà quelque date n’a plus grande valeur publicitaire et le fisc ne peut, en l’es pèce, être privé de droits importants.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1932, le Gouvernement propose une imposition sur les revenus provenant de la location du droit de chasse et du droit d'affichage. Il ne faut pas voir dans ce projet une innovation en matière d'impôt sur la publicité. Il s’agit d’un impôt direct sur une ressource de revenus qui jusqu'à ce jour ne sont pas compris dans les différentes cédules de l'impôt sur les revenus, du fait qu'ils n'ont pas été spécifiquement désignés dans les textes de loi.

Art. 6 du projet de Loi des Finances 1932 :

« L'art 54 des loi codifiées relatives aux impôts cédulaires «et à l'impôt général sur le revenu (décret du 15 octobre «1926) est complété par la disposition suivante :

« L’impôt sur les bénéfices des professions non commer- « Ciales est égaiement applicable aux revenus provenant de «la location du droit d'affichage, lorsque ces produits ne «sont pas réalisés par une entreprise industrielle ou com- « merciale et atteints à ce titre par l'impôt sur les bénéfices «industriels et commerciaux. »

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