‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 5 sur 40 · EN · texte numérisé non relu

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plifier la vente et de la rendre plus économique, mais pour le moment il faut surtout voir en elle, un excitant à la dépense dirigé à l'adresse du consommateur, et assister avec ses manifestations multiples, au spectacle de la lutte féroce qu'industriels, commerçants, voire aussi nations, se livrent entre eux en vue de la conquête des clients.

La publicité devant l'impôt

APERÇU GÉNÉRAL SUR LA LÉGISLATION FISCALE FRANÇAISE. — Les droits de timbre sur les affiches constituent en fait un impôt sur la publicité. Mais il ne s’agit pas d'un impôt spécifique sur elle, ni même sur une catégorie de moyens de publicité. Les droits de timbre sur les affiches sont des droits hybrides, ayant à la fois un caractère fiscal et un but tantôt économique, tantôt réglementaire. Nous voyons plus facilement en eux une taxe sur l'affichage, c’est-à-dire sur le fait qu'une annonce apposée de la seule volonté des particuliers, que celle-ci ait des visées spéculatives ou non, apparaît en un lieu public en utilisant comme fond, les murs des maisons, des édifices ou de tout autre ouvrage de maçonnerie, de bois, de fer, etc. ou des portatifs spéciaux appelés communément des panneaux-réclame, ou encore des écrans ou autres dispositifs lumineux, ou le fond du ciel dans l’espace.

Aussi bien pour l'affiche papier utilisée pour les annonces commerciales et pour la propagande militante d'opinions politiques, philosophiques, morales, religieuses, et que pour toutes les autres formes d'affiches, les peintes et les lumineuses, plus spécialement propres à la publicité mercantile, les droits de timbre sont perçus uniformément quel que soit l’objet de l'affiche ; des exemptions

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de droits sont accordés à une catégorie d'affiches, par exemple à toutes celles émanant d'actes de l’autorité publique et par extension à certaines affiches ayant pour but de servir les intérêts généraux de l'Etat ou de vulgariser certains organismes officiels ou semi-officiels, mais les cas d'exonération sont toujours limitativement désignés, soit par un texte de loi, soit par des décisions administratives ou jurisprudentielles. Pour ne parler que du cas des affiches électorales qui jouissent sous certaines conditions de l'immunité des droits, la loi du 11 mai 1868 n'ayant eu en vue que l'affiche sur papier ordinaire, il ne pourrait y avoir aucun doute sur l’exigibilité des droits si un candidat aux élections désirait pour faire sa propagande utiliser les moyens modernes de l'affiche lumineuse, par exemple, celle sur écrans cinématographiques.

Nous constatons bien ainsi que la publicité n’est pas spécifiquement frappée d’un impôt, mais que seul le mode de propagande par affiches est soumis à des droits, sans égard aucun sur le genre d'annonces qu'il sert à répandre en public.

Historiquement, nous constatons que le législateur avait voulu, par les droits de timbre, toucher la publicité en général. L'article 86 de la loi des Finances du 9 vendémiaire de l’an VI, acte organique en la matière, est très explicite : « Les (lettres de voitures, connaissements, chartes, pactes « de polices d'assurances, les cartes à jouer), les journaux, « gazelles, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, toutes « les affiches sur papier, quelle que soit leur nature, quel «que soit leur objet, autres que celles d'actes émanés de. « l'autorité publique, sont assujettis au timbre ».

A cette époque la presse soumise par ailleurs au dépôt d’un cautionnement était par surcroît, pour toutes ses infor-

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