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matons et toute sa publicité, assujettie au timbre dé dimension. Tandis que ce régime fiscal rigoureux, qui obéissait à des préoccupations budgétaires et, subsidiairement, désirait limiter la consommation du papier, s’est affermi relativement aux affiches papier et étendu par la suite aux autres natures d'affiches ; il s’est au contraire, à l'égard de la presse, éteint définitivement avec les dispositions du décret du 5 septembre 1870. L’immunité fiscale accordée par ce texte s’est étendue aussi bien à la partie des réclames qu'à la partie rédactionnelle des informatons de tout organe de presse.
Le législateur de 1881 en apportant un régime libéral
aux différents instruments de propagation de la pensée a supprimé le dépôt de cautionnement auquel la presse < était encore tenue de satisfaire, mais il n’a, par contre, , au point de vue fiscal, aucunement adouci le sort de : l'affiche.
2 Sans doute faut-il estimer que la presse puisse évoluer sans le moindre obstacle, son but n'apparaît pas comme essentiellement spéculatif ; son rôle d’informateur le classe dans un domaine autre que l'affiche qui semble ne servir que des intérêts privés. Par ailleurs, si le débordement des journaux ou feuilles périodiques n'apparaît pas comme un mal du fait que le choc des opinions neutralise ainsi le prestige d’un. seul organe indépendant, chose jugée dangereuse sous tous les régimes politiques, on peut au contraire craindre que le débordement des affiches sur les murs ou sur les portatifs spéciaux ne devienne un abus sous la forme d’un décor douteux dans les villes, et que les panneaux formant écran dans les campagnes ne nuisent à la beauté naturelle des sites.
La liberté de l'affichage consacrée par la loi du 29/7/
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1881 comporte les restrictions suivantes : elle ne. peut porter atteinte au droit de propriété et nul ne peut afficher sur les murs ou disposer des portatifs sur les terrains, sans le consentement de leurs propriétaires. Les affiches des actes émanés de l'autorité publique sont seules impri-
mées sur papier blanc. L'article 15 de la loi de 1881 déclare .
que dans chaque commune le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique et l'interdiction d'y placarder des affiches particulières est donc formelle.
L'art. 16 avait admis que les affiches électorales à l'exception des emplacements réservés de l’art. 15 pouvaient être placardées sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés aux cultes, mais le législateur de 1907 (loi du 27 janvier) a apporté une dérogation à cette autorisation et il prescrit que les Maires, à leur défaut les préfets dans les départements, le Préfet de la Seine à Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ; à fortiori, cette interdiction s’étend-elle aux affiches commerciales.
En outre, la loi du 20 août 1910 interdit l'affichage sur les immeubles et monuments historiques classés, en vertu de la loi du 30 mars 1887 ainsi que sur les monuments nationaux ei dans les sites à caractère artistique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906, ou autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui peut être pour chaque cas particulier déterminé par arrêté préfectoral sur avis conforme de la commission des sites et monuments nationaux de caractère artistique.
Enfin la loi fiscale du 26 avril 1926 a institué des tarifs nettement prohibitifs sur les panneaux-réclame en vue de
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faire disparaître ce mode d'affiche, accusé de porter atteinte à notre industrie touristique.
Les affiches sont donc l’objet d’une législation réglementaire et fiscale chaque jour plus sévère alors que tous les autres instruments de réclame bénéficient d’une parfaite liberté.
Nous aurons donc à nous intéresser tout spécialement aux droits de timbre sur les affiches, mais nous n’exposerons pas ce système fiscal dans tous ses détails, sa technique pratique et contentieuse, ce qui nous obligerait à répéter les appréciations d’autres auteurs ayant déjà traité ce sujet ; nous ne ferons que rappeler les principes généraux de cet impôt en hasardant une critique sur les tarifs applicables et nous tracerons ensuite à grands traits l’ébauche d’une réforme possible en la matière.
Au préalable, nous donnerons quelques notes sommaires sur l'impôt concernant la publicité à l'étranger. Sauf pour l'Italie, pays sur lequel nous avons pu avoir quelques renseignements officiels pris dans le bulletin de la statistique et de législation comparée du Ministère des Finances (n° de juillet 1926), nous nous bornerons, pour quelques autres pays, à reproduire très succinctement les renseignements donnés par M. Frantisck Munk, rapporteur au 3° Congrès de l’Union Continentale de la Publicité tenue à Bruxelles en 1930.
INDICATIONS SOMMAIRES SUR LES LEÉGISLA- TIONS ETRANGÈRES. — La législation italienne relative à la publicité présente un certain intérêt ; elle rappelle en quelque sorte notre première législation de l’an VI, en ce sens que tous les imprimés, affiches ou organes de presse sont assujettis aux droits, mais avec cette diffé-
rence que le droit de timbre (Décret royal du 30/12/23) présente davantage les caractéristiques d’un impôt spécial sur la publicité.
A) Les imprimés ou manuscrits sur papier affichés en un lieu publie sont soumis à un droit de timbre variable suivant : 1° la dimension de l'affiche, 2° sa durée ; 3° suivant que l’annonce est simple ou illustrée ou concerne les spectacles publics.
B) Les avis, écritaux ou panneaux peints ou établis par des procédés autres que le papier ordinaire, sont assujettis à des droïts supérieurs à ceux appliqués en matière d'affiches sur papier, mais tandis que pour ces derniers les droits sont uniques, pour les autres affiches peintes ils sont annuels et valables pour l’année civile.
C) Les avis lumineux obtenus par la réunion de lettres et de signes fixés sur une armature ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible la nuit, sont soumis à des droits variables suivant la surface de l’affiche et suivant que celle-ci contient moins ou plus de 5 annonces distinctes, ce qui présente une parfaite analogie avec les droits français. Une taxe différente frappe les affches dites à projections intermittentes ou successives apparaissant sur le même espace. Dans les deux cas les droits sont annuels, ce qui constitue un impôt très lourd pour les auteurs des affiches dont la durée est inférieure à une année.
D) Les pancartes, écriteaux, mis sur les propriétés pour informer de la défense de chasser, d'afficher, de passer, etc, les plaques apposées sur les biens assurés, payent des droits différents suivant que ces pancartes sont ou sur papier, ou sur une autre matière, voire si elles sont lumineuses. ë
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E) Les insertions, avis, annonces, notifications de n’importe quelle nature qui paraissent contre payement dans les journaux, revues, guides, annuaires, horaires, périodiques de tout genre, livres, opuscules et autres imprimés dont la publication est faite dans le royaume, sont assujettis, pour chaque tranche de 100 lires du coût de l’insertion à une taxe de lire 1,50.
MODE DE PAIEMENT. — Pour les journaux quotidiens paraissant dans les communes ayant une population d'au moins 150.000 habitants et pour les journaux quotidiens ayant un tirage d’au moins 10.000 exemplaires en quelques communes qu'ils soient publiés, la taxe est perçue sur la base d’une déclaration trimestrielle qui doit être faite au Bureau de l’Enregistrement de la commune où se font les publications, dans les 20 jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre, d’après le montant total des sommes inscrites sur les carnets à souche prévus par l’art. 33 de la loi sur le timbre, c’est-à-dire que tout ordre de publicité doit donner lieu à la rédaction en double expédition de bulletins tirés d’un carnet à souches numé- __ rotés par année civile. Chaque bulletin doit contenir l’an- +. née de l'insertion, le nom et l'adresse de ‘la personne à qui est délivré le bulletin, le prix perçu pour ladite insertion, la liquidation de la taxe due. Les sommes portées sur chaque bulletin doivent être additionnées au fur et à mesure jusqu'à l'expiration du trimestre de chaque année civile. |
Pour tous les autres organes quotidiens, pour les périodiques, les revues paraissant à des intervalles d’une semaine ou de 15 jours ou d’un mois, la taxe est acquittée par voie de convention d’abonnement annuel.
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Pour les périodiques et revues publiés à des intervalles d'un mois, ainsi que pour les livres opuscules ou autres imprimés, la déclaration en vue du paiement des droits doit être faite dans les 10 jours de la date de la présentation, au Bureau du Procureur du Roiï, des exemplaires prescrits par la loi du 7 juillet 1910. Le montant de la taxe doit être versé au moment même de la déclaration au bureau de l'enregistrement.
La taxe est également exigible pour les annonces de naissances, fiançailles, mariages, décès, ainsi que pour les correspondances privées insérées dans les journaux dans la partie ordinairement réservée à la publicité. La taxe ne peut être inférieure à 0 lire 20 cent. par avis.
Les entrepreneurs ont la faculté de se faire rembourser de la taxe par les intéressés.
L'art. 34 de la loi sur le timbre oblige les éditeurs de journaux et périodiques qui sont publiés au moins une fois par semaine de faire publier leurs tarifs de publicité avec interdiction d'exiger de la part des clients des prix supérieurs à ceux portés dans les tarifs. :
Nous nous sommes un peu étendu sur le mode de paiement en matière de publicité par voie de la presse parce que l'Italie (1) est le pays connu où la publicité utilisant ce moyen est soumise à des droits fiscaux. Il nous à paru utile de connaître quelque peu le mécanisme de l'application de cet impôt.
Partout ailleurs où il existe des droits concernant la publicité, la taxe sur l'affichage reste la plus répandue. En Allemagne il ne paraît pas y avoir de taxe d'Etat, mais
(1) L’Autriche aurait également des droits analogues, mais. nous pensons que ces droits sont perçus par des collectivités autres que l'Etat,
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des taxes communales frapperaient d’un droit la publicité sur affiches papier, peintes ou lumineuses.
La Belgique, l'Autriche, l'Espagne, la Pologne, la Tchécoslovaquie ont des droits fiscaux sur la publicité par les affiches. Par contre en Suisse, au Danemark, en Hollande, en Hongrie, en Finlande, en Angleterre, il n’existerait aucune taxe d'Etat ou locale concernant la publicité quel que soit son genre. En Espagne, en outre des droits sur la publicité par affiches, une taxe spéciale frappe celle faite par la radiophonie, par les prospectus et par les catalogues ; en Tchécoslovaquie tout objet publicitaire distribué dans les rues est soumis à une taxe, et une réglementation rigoureuse interdit toute publicité au moyen de la radiodiffusion.
: Dans le compte rendu du III° Congrès de la Publicité tenu à Bruxelles, nous relevons le débat sur la question du régime douanier auquel est soumis le matériel de publicité circulant de pays à pays. En l’absence de toute désignation technique de ce matériel dans les nomenclatures douanières des différents pays, les droits spécifiques ou ad valorem sont perçus d’après la matière dont ce matériel est fabriqué, par exemple : pour les affiches, les catalogues, les tableaux réclames, ce sera la qualité du papier ou du carton qui sera imposée. Une annonce inscrite sur du fer-blanc, ou de l’émail, sera taxée sur la nature de ces matières. Les congressistes de la publicité ne demandent pas l'inscription technique du matériel de publicité dans les tarifs des douanes, ils émettent le désir que tous les droits soient abolis sur les matières qui ont servi à la fabrication des instruments de publicité. Ils allèguent que cette matière première a totalement perdu sa nature propre et qu’elle est consommée une fois sa transformation
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publicitaire réalisée. Il ne semble pas que les désidérat# des publicitaires soient susceptibles d'être accueillis favgrablement, car en fait, si une matière première, papier, bois, métaux, etc.., perd bien en quelque sorte sa personnalité en devenant matériel de publicité, elle ne perd pas totalement sa nature, ni toutes ses propriétés. Il serait trop souvent facile par un simulacre de transformation publicitaire de tourner les lois douanières des différents pays en y introduisant des marchandises assujetties aux droits. Une désignation spécifique de ces objets de publicité paraît, par contre, tout à fait légitime. Cette désignation peut même être très intéressante pour les Etats qui désireraïent créer un impôt spécial sur la publicité des produits étrangers. ;