LIVRE III
la loi de 1881 n'a pas été contrebalancé par l'enthousiasme qu'elle aurait pu soulever parmi les tenanciers. Une reconnaissance de leur copropriété, si elle était venue plus tôt, eût été reçue avec gratitude, mais elle fut différée jusqu'à ce qu'elle eût perdu son caractère gracieux. En 1881 elle ne fut regardée que comme une tardive justice, obtenue à contre-cœur du gouvernement et par l'agitation, et qui serait de même étendue par l'agitation. Bien plus, quoique les réductions de rente, sans aucun doute, aient sàuvé bon nombre de tenanciers de la faillite dans les premières années qui suivirent, elles ne firent que marcher de pair avec la diminution des profits due à la dépréciation des produits agricoles. Dans un article de la New Ireland Review (1), M. Walter Louth montrait que, pendant un temps considérable après l'introduction du libre échange, les fermiers détournèrentpartiellement les effets de la concurrence étrangère par une conversion graduelle des terres labourées en pâturages, conversion qui a été le trait marquant de l'Irlande agricole pendant les cinquante dernières années, nous l'avons vu. Mais dans les années plus récentes, l'accroissement énorme dans le commerce de viande étrangère et l'importation d'animaux vivants d'Amérique en Grande-Bretagne, ont détruit la dernière ligne de défense du fermier irlandais.
Une chose donc était claire : la revision périodique des rentes n'était pas seulement destructrice des bonnes relations entre landlord et tenancier, mais ruineuse pour l'agriculture, et par conséquent devait prendre fin. L'économie rurale de l'Irlande était dans une position critique, quelque prospère qu'elle parût ; mais aider les tenanciers
(1) Mars 1902.
à faire face à la concurrence étrangère par de périodiques revisions, c'était donner une mauvaise solution au problème, — une solution négative, — pour ne rien dire de ses inconvénients pour les landlords. Il n'est pas douteux que les partisans de la fair rent n'estimaient pas à leur juste valeur les difficultés de l'évaluation et ils semblent avoir eu en vue plutôt une procédure d'arbitrage qu'une coûteuse enquête judiciaire. Toujours est-il que la revision périodique des fermages plonge landlords et tenanciers dans d'interminables procès qui ne profitent qu'aux hommes de loi ; qu'elle a engendré un sentiment de malaise agricole qui n'a cessé d'augmenter; et, ce qui pis est, qu'elle a donné une prime au mauvais fermier en encourageant la croyance qu'un bon fermier garderait ^a rente au même taux, tandis que le fermier indifférent ou mauvais la verrait diminuer. Le fermier no veut pas améliorer, de peur de voir sa rente hausser, quoi d'étonnant ! « 11 n'est pas dans la nature humaine, disait M. Wyndham à la Chambre des Communes le 23 mars 1902, de supposer qu'un homme qui, dans deux outrois ans, verra fixer la rente qu'il aura à payer pour une période de quinze années, travaille sa ferme avec l'énergie et l'entreprise qu'il aurait montrées dans d'autres conditions; et si, quand cette rente a été fixée, il doit attendre trois ou quatre ans pour savoir s'il a eu tort ou raison dans ses prétentions, il serait un archange s'il essayait de mettre sa tenure dans le meilleur état possible (1). »
Il est cependant juste de marquer que, si les effets de la loi de 1881 sont aujourd'hui désastreux, sans aucun doute la situation de l'Irlande serait cent fois pire si cette loi ou
(1) Pari. Dèh., t. CV, 1034 et ss.
188 LIVRE m. CHAPITRE PREMIER
une législation analogue n'avait été introduite. Les landlords doivent se rappeler que si leurs rentes ont été réduites, elles ont été régulièrement payées, tandis que, vu le changement des conditions économiques, les vieilles rentes n'auraient pu l'être. Nombre de landlords qui ont des domaines en Angleterre et en Irlande peuvent prouver que leurs revenus irlandais, quoique réduits par TEtat, sont plus profitables que leurs revenus anglais oîi il n'intervient pas. La lutte agraire des vingt-cinq dernières années eût été bien plus ardente, si certaines concessions n'avaient été faites aux tenanciers, nécessitées par le changement des conditions de l'agriculture ; le malaise agraire eût été plus grand, si la loi de 1881 ne leur eût pas reconnu une sorte de copropriété.
La mesure avait donc eu de bons et de mauvais effets, les bons étaient épuisés, les mauvais se faisaient toujours sentir : il fallait une solution nouvelle.
L'abolition de ce système de copropriété, la création d'une propriété paysanne était, nous l'avons dit et le législateur l'avait aussi pensé, l'inévitable sinon le seul moyen de sortir de cette intolérable situation. En tous cas, le problème principal que se posaient, en 1900 et en 1901, le gouvernement, les landlords et les tenanciers, était: comment faciliter l'achat de la terre, si lent et si nécessaire, tous le reconnaissaient ? Depuis 188o, 71. 682 tenanciers avaient acheté leurs tenures au moyen d'avances faites par la Commission agraire, il eût donc fallu plus d'un siècle pour convertir en paysans propriétaires tous les fermiers d'Irlande, et plus longtemps encore puisque dans les dernières années les ventes avaient diminué. Le nombre des landlords désireux de vendre était atteint. En outre, les avantages que possédaient les tenanciers ache-
teurs sur les tenanciers judiciaires avaient donné naissanceà une agitation sérieuse contre le système actuel de fixation de rente tempérée par un achat partiel. Les tenanciers acheteurs sur un domaine payaient une annuité terminable, de 2o ou 30 0/0 inférieure à la somme que payaient les tenanciers judiciaires du domaine voisin pour une rente non terminable, d'oii, par exemple, les troubles sur le domaine de lord de Freyne en 1901 ; et plus grand serait le succès des lois d'achat, plus forte deviendrait l'agitation en faveur du compidsory purchase^ de l'achat universel, de la vente obligatoire (1).
« Dans dix ans, répètent les journaux nationalistes, l'Angleterre aura à choisir entre la vente forcée et la ruine complète de l'agriculture en Irlande. » Le gouvernement, qui ne veut ni aujourd'hui ni dans dix ans la vente forcée de la terre ou la ruine de l'agriculture, déposa le 25 mars 1902 par l'intermédiaire de M. Wyndham, secrétaire en chef pour l'Irlande, un projet de loi sur l'achat des terres (2).
Le principe fondamental du bill est l'application des méthodes d'achat du Bureau des districts surpeuplés à l'Irlande entière. Le gouvernement, par l'organe de la
(1) Cette question nous semble plus théorique que pratique : les partisans des landlords ne veulent évidemment pas du compulsory purchase, ceux des tenanciers le réclament à cors et à cris, sauf un petit nombre qui l'envisagent au point de vue économique et financier et semblent avec raison le juger inutile ou tout au moins inopportun. On trouve les meilleurs arguments pour et contre dans les discours du député T. W. Russell, hier farouche adversaire, aujourd'hui ardent défenseur de l'achat obligatoire. Compulsory Purchase in Ireland (Five Speeches made by T. W. Russell, M. P.). Dublin, floldes, Figgis. 190t.
(2) Land Purchase Acts (Ireland) Amendment Bill [Bill 142].
J90 LIVRE m. — CHAPITRE PREMIER
Commission agraire, est disposé à acheter à un landlord tout ou partie de son domaine, à y effectuer les améliorations et amalgamations nécessaires, et à revendre alors aux tenanciers. Un landlord peut faire ce que le Juge foncier est autorisé à faire par l'article 40 de la loi de 1896 : il peut demander à la Commission agraire de fournir une évaluation préliminaire du prix auquel elle serait prête à sanctionner la vente (clause 1, § i) (1). Le landlord est ainsi débarrassé des coûteuses et embarrassantes négocialions préliminaires. Le consentement à la vente doit être obtenu des trois quarts des tenanciers en nombre et en valeur imposable ; les tenanciers qui ne consentent pas pourront acheter dans la suite, s'ils le veulent : en attendant ils seront tenanciers de la Commission agraire. Quand le prix est convenu et que la Commission agraire est d'avis que la vente pourra être effectuée sans perte, elle peut acheter le domaine qui devient sa propriété et cesse d'appartenir au vendeur (clause 1, § 2). La Commission peut alors revendre au tenancier sa propre tenure ou une autre tenure ; elle peut aussi vendre à toute personne dans le voisinage immédiat, qui occupe une tenure de moins de dix acres ou dont la valeur annuelle ne dépasse pas 5 livres (clause 1, § 4),
Par la clause 3, la Commission agraire peut acheter une terre non louée {untenanted land)^ qu'elle considère nécessaire pour faciliter la revente ou la redistribution de domaines qui ne peuvent être achetés. Le but est clair: agrandir les petites tenures, les tenures qui ne sont pas « économiques ».
(l) Dans un projet de loi (Bill) l'article est appelé clause ; dans une loi (Act) il est appelé section. Nous emploierons le mot article dans le second cas, mais garderons le mot clause.
PRÉPARATION DK LA LOt 19Î
Il est à noter qu'aucune vente ne peut avoir lieu si trois quarts des tenanciers au moins n'expriment pas à la Commission agraire leur désir d'acheter leurs tenures; mais ce désir naturellement dépendra du prix qu'ils auront à payer; et le projet de loi ne contient aucune indication sur ce point. Certainement les tenanciers ne s'engageront pas à acheter qu'ils ne sachent le prix qu'ils auront à payer; et si la Commission agraire doit pour chaque ferme inspecter et négocier avec chaque tenancier séparément, cela mènera hien lentement au but définitif que l'on se propose, à savoir faciliter les ventes des terres. On entendait peut-être que le prix d'achat serait iixé h autant de fois le fermage que l'avance par la Commission agraire aurait compris de fois le revenu total du domaine.
Ce projet de donner à la Commission agraire les pouvoirs d'acheter au landlord et de revendre au tenancier, — trait particulier du bill, — constituait évidemment un grand progrès sur les systèmes antérieurs ; la preuve en est que le bill, devenu la loi de 1903, l'a reproduit, tandis qu'il a, par le système des zones, indiqué dans quelles limites se feraient les ventes, montrant ainsi au tenancier quelle somme il aurait à payer.
La clause 4 est l'une des plus importantes, elle passera dans la loi de 1903 ; elle autorise la Commission agraire à revendre au landlord ses château et dépendances, ses fermes privées, bref tout ce qu'il occupe personnellement et que le bill de 1902, comme celui de 1903, appelle demesne. Le landlord peut ainsi racheter la partie de son domaine qui sert à son usage personnel — jusqu'à concurrence de 1/5 du prix de vente du domaine entier. Cette clause avait pour but d'assister les propriétaires embarrassés et revient en somme à un prêt, gagé sur sa propriété,
1 92 LIVRE m . CHAPITRE PREMIER
fait par le Trésor au landlord, lequel prêt est remboursable par annuités comme le prêt fait aux tenanciers. Cette clause fut très bien accueillie de tout le monde : elle constitue pour le landlord une prime d'encouragement à la vente, elle l'aide matériellement au moment d'une crise, elle donne une solution à cet important problème que se posent journellement les hommes d'État soucieux de l'avenir de l'Irlande : comment retenir les landlords dans le pays? Il serait en effet regrettable, en dehors des inconvénients économiques qu'entraînerait la suppression d'une classe riche, que des landlords disparussent comme le duc de Devonshire à Lismore, lord Kenmare à Killarney, le duc de Leinster à Maynooth, qui, en fait, entretiennent à leurs propres frais de véritables parcs publics.
La clause 5, nouvelle aussi, dispose qu'un sous-tenancier, quand la Commission agraire le juge utile, peut acheter sa tenure. La clause 8 traite de la preuve du titre et dispose que recevoir la rente depuis un temps lixé constituera une présomption suffisante du droit de vendre, sans autre investigation du titre.
Nous passons d'autres dispositions de moindre importance pour arriver à trois clauses qui furent l'objet des plus ardentes critiques : deux d'entre elles, la clause 16 et la clause 36, ont succombé entièrement et ne se retrouveront point dans le bill de 1903 ; la clause 19 a été amendée.
La clause 16 donne à une société publique {public Company)^ approuvée par la Commission agraire, le pouvoir d'acheter des domaines pour les revendre aux tenanciers ; ce corps est aussi autorisé à acheter des domaines à la Cour du juge foncier, et une demande faite par lui suspendra l'application de l'article 40 de la loi de 1896.
Préparation de la loi 193
(( Cette clause est entièrement mauvaise, écrit M. T. W. Russell ; il faudra la combattre vigoureusement ; heureusement nous avons un exemple de ce que nous donneraient ces public companies : les troubles qui se sont élevés sur le domaine Donra, comté Gavan, que lord Morley a vendu à un syndicat d'agents (1). »
Les annuités que paieront les tenanciers seront de 3 1. 15 shillings, mais combien de temps les paieront-ils et quel sera le système de remboursement?
La clause 19 nous dit que le landlord sera payé en numéraire : il est juste en effet qu'il ne reçoive pas comme payement de 100 livres un papier d'une valeur réelle de 90 livres seulement. De plus, elle abolit le système de réduction décennale de la loi de 1896 ; elle réduit, il est vrai, l'annuité de 4 1. à 3 1. 13 shillings, mais est-ce une compensation à l'abrogation du decadal système Peu Font pensé, surtout que la clause ne dit pas pendant combien de temps cette annuité sera payable, elle dit seulement que la période de remboursement sera réglée par le Trésor. On comprend que les Irlandais n'aient point trouvé de leur goût une disposition qui les met à la merci du Trésor britannique ; mais ce qu'ils aimèrent bien moins encore, ce fut la clause 36.
D'après cette clause, lorsqu'un tenancier fait une demande de fixation de sa rente, le landlord peut, de son côté, demander à la Commission agraire de déterminer le prix de vente de la tenure en question. Si le tenancier refuse d'acheter à ce prix, son ancienne rente sera maintenue. D'autre part, si le landlord refuse d'accepter le prix de vente, la rente sera fixée contre lui. L'objet de cette
(1) jfris/» Time^, 29 mars 1902.
clause était de décourager les recours à la Commission, agent de fixation de rente, et d'encourager les recours à la même Commission, agent d'achat de terres. Plus en effet la Commission agraire s'adonnerait à cette seconde opération, plus la litigation procédurière qui accable le pays diminuerait. Le motif était bon, mais à quoi se réduisait pour le tenancier l'effet de la clause ? à une abrogation tacite du droit d'avoir sa rente fixée, que lui confère la loi de 1881. On répond à cela que la clause est bilatérale, qu'il n'est pas certain que les rentes continuent à diminuer et que si les prix des produits agricoles venaient à hausser, lors de la prochaine revision des fermages en 1911, ce ne serait pas le tenancier, mais le landlord qui demanderait la revision : dans ce cas la clause 36 serait une sauvegarde pour le tenancier. On peut en douter : en tous cas, par la clause 36, le gouvernement force le tenancier à acheter, lui qui se déclare contre la vente forcée.
Ces raisons d'ordre économique, et d'autres plutôt politiques, firent que le bill ne reçut pas l'accueil qu'il méritait. Le correspondant de Londres de Ylrish Times écrivait, le jour même du dépôt du projet de loi, cette note semioflicieuse : « Le gouvernement ne fera pas de grands efforts pour faire passer le Bill, si les députés irlandais lui refusent leur concours ou lui témoignent une sérieuse hostilité (1). »
Les députés irlandais ne furent pas foncièrement hostiles au bill, mais ils ne le soutinrent pas non plus très chaudement : le gouvernement le retira.
L'agitation en faveur du compidsory purchase reprit plus active que jamais.
(1) Irhh limea, 26 mars i902.
Le 22 juillet, le grand organe nationaliste, le Freeman s Journal publiait une circulaire confidentielle de la Landowners' Convention^ association des landlords, portant la date du 7 avril, et qui organisait un comité spécial, chargé de recueillir des fonds pour défendre les droits des landlords menacés par l'action de ï United Irish Leagtie, Ligne irlandaise unie (1).
On y lisait : « Sur les instances du Comité exécutif de la Convention des propriétaires irlandais, une organisation défensive a été fondée sous le nom The Irish Land Trusta 1902; elle agira, — indépendamment ou en coopération avec la Convention, l'Association pour la défense de la propriété et autres associations qui ont été ou seront formées dans le même but, — pour aider les landlords à résister aux tenanciers qui se groupent à l'effet de les forcer à vendre leurs domaines sous menaces de refus de fermages ; pour prendre toutes les mesures légales nécessaires à leur défense ; pour les aider dans la mise en culture des terres évincées ou boycottées ; en général, pour donner assistance effective à toute personne attaquée ou menacée dans l'exercice de sa liberté ou de ses droits par le boy-
(1) L'Qnited Irish League, fondée en 1898 par M. William O'Brien, a pour premier objet de réunir les différentes fractions du parti nationaliste, séparées depuis la mort deParnell. Elle est l'organisation officielle du parti nationaliste à travers tout le pays. Onze articles forment la constitution de la ligue : ouverte à tous les Irlandais sans distinction de classe ou de croyance ; une branche dans chaque paroisse ; cette branche est gouvernée par un comité élu chaque année avec président, vice-président, trésorier et secrétaire ; elle envoie six délégués à un exécutif divisionnaire constitué au chef-lieu de chaque circonscription électorale. Le gouvernement suprême de la ligue, dit l'article 5, appartient à un directoire national, composé de directeurs élus à raison de un par exécutif divisionnaire, des chefs officiels du parti à la Chambre des Communes, et de dix membres au plus choisis par les autres.
cottage, rintimidation ou toute autre forme de pression illégale et injuste, qu'elle vienne de la Ligue irlandaise unie ou de toute association politique ou agraire... » Plus loin, les membres de la Ligue irlandaise unie étaient traités de fauteurs de désordres. Les chefs de la Ligue, MM. John Redmond, William O'Brien, John Dillon et Michael Davitt répondirent le 28 juillet en citant en justice pour calomnie les signataires de la circulaire : le duc d'Abercorn, le marquis de Waterford, le R. H. Smith Barry, et le colonel Saunderson.
L'idée même d'une conférence entre landlords et tenanciers, dont on avait parfois parlé, paraissait alors une chimère. Heureusement tous les landlords n'étaient pas aussi intraitables : M.Talbot Grosbie,lord Dunraven,the O'Conor Don et lord Gastletown proposèrent à la Convention des landlords d'accepter le principe d'une conférence, mais leur motion fut rejetée à une forte majorité.
Cependant la situation devenait de plus en plus tendue. La loi de coercition était mise en vigueur à Dublin et à Limerick, le 1*'^ septembre, par ordre du vice-roi (1). Le décret officiel en paraissait dans les journaux du 2 septembre, en même temps que la lettre suivante :
(1) La loi de coercition qui date de 1889 n'a jamais été abrogée ; elle est seulement suspendue, c'est-à-dire qu'il suffit d'une u proclamation » du vice-roi pour la remettre en vigueur. En voici la principale disposition : du jour où la proclamation a paru, dans les circonscriptions ou villes spécifiées, le jury criminel est remplacé pour le jugement des crimes par un jury spécial et restreint ; il est aboli purement et simplement pour tous les faits qualifiés d'intimidation (pression ou violence morale), d'entente criminelle et d'incitation à boycottage, lesquels sont jugés sommairement dans chaque district par deux magistrates spéciaux désignés par le vice-roi, et qui en fait sont des fonctionnaires, révocables à volonté, d'ordre demi-policier et demi-judiciaire.
Monsieur,
Pendant les deux cents dernières années, la lutte agraire dans ce pays a duré sans trêve et sans répit, entraînant la stagnation du commerce, la paralysie des affaires, produisant haine et amertume entre les différentes classes de la société.
Aujourd'hui l'United Irish League se trouve en face de rirish Land Trust, et nous voyons les deux associations prêtes à renouveler un conflit sans fin...
Je ne crois pas qu'il y ait un Irlandais, quelles que soient ses opinions politiques, sa religion ou sa situation, qui ne désire une solution réelle à la lutte présente, chaotique, désastreuse, ruineuse.
En conséquence, dans l'intérêt de l'Irlande et de mes compatriotes, j'invite instamment à une conférence qui serait tenue à Dublin dans le courant de ce mois : le duc d'Abercorn, M. John Redmond, lord Barrymore, le colonel Saunderson, le Lord-maire de Dublin, the O'Gonor Don, MM. William O'Brien et T. W. Russell.
Une honnête, simple et pratique solution sera disculée, et j'ai confiance qu'un arrangement aura lieu, dont les termes seront satisfaisants pour les landlords et pour les tenanciers.
J'ai l'honneur d'être...
Capitaine John Shawe-Taylor,
Gastle Taylor, Ardrahan, comté Galway, 1®'' septembre
L'invitation fut diversement appréciée.
L'organe des landlords extrêmes, le Daily Express, se tut d'abord, tandis que le grand journal unioniste, \ Irish Times, paraissait plutôt favorable. « Personne ne peut
dire que la position de landlord ou de tenancier soit enviable : l'un a toujours devant lui la possibilité que la prochaine revision des rentes réduira encore son revenu déjà réduit ; l'autre a trop souvent peur de placer toute son âme et toute son énergie dans la culture de sa ferme, parla crainte non fondée que les inspecteurs de la Commission agraire lui élèveront sa rente à leur prochaine visite, si sa terre paraît en trop bon état (1). » Le 5 septembre, le Daily Express opposait son veto pour deux raisons : les tenanciers et les landlords ont des intérêts diamétralement opposés, il y a là un obstacle insurmontable à la réunion d'une conférence ; ensuite, il n'est pas sûr que les représentants des tenanciers qui onlété invités, soient bons.
On pouvait croire qu'une telle insinuation empêcherait toute entente, et ce fut avec le plus grand étonnement qu'on apprit que les représentants des tenanciers acceptaient l'invitation. Par contre, à un meeting spécial de la Convention des landlords, une déclaration des droits du landlord fut adoptée, et une motion très modérée du comte de Mayo, en faveur d'une conférence avec les représentants des tenanciers, fut rejetée par 77 voix contre 14.
Parmi les 14, se trouvaient lord Dunraven, lord Meath, lord Powerscourt, lord Rossmore. Ils étaient fortpment soutenus par la presse de Londres et de Dublin, à l'exception du Titnes et du Daily Express. Bien plus on savait M. Wyndham favorable à la conférence ; et on disait même qu'il avait fait des démarches auprès du duc d'Abercorn et de lord Barrymore. Le communiqué officieux paraissait dans les journaux du 5 septembre : « Aucun gouvernement
(1) Irish Times, 3 septembre 1902.
ne peut régler la question irlandaise, elle doit l'être par les parties elles-mêmes. L'étendue de l'action gouvernementale est réduite à fournir toutes les facultés possibles pour donner effet à un arrangement intervenu entre les parties. Ce n'est pas au gouvernement d'exprimer une opinion sur l'opportunité du moment fixé pour cette conférence ni sur le choix des personnes qui y sont invitées : ceux qui se réuniront le feront de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité. Une conférence est un pas dans la bonne voie, si elle apporte l'espérance d*un arrangement prochain entre les parties. »
Ainsi, tacitement encouragés, les membres de la Convention des landlords firent un référendum surla question: conférence ou non conférence ; ils soutenaient que la Convention des landlords n'avait pas reçu de mandat sur ce point de la part de ses constituants. Le résultat fut éminemment satisfaisant ; 4.000 landlords, chacun possédant plus de 500 acres, reçurent un bulletin de vote, 1706 répondirent: 1128 pour une conférence, 578 contre. Les petits propriétaires étaient en faveur de la conférence presque unanimement.
Armé de cette autorité, le Dimraven Commitiee,\e Comité Dunraven, comme on l'appellera désormais, fit une nouvelle démarche auprès du Comité exécutif de la Convention des landlords, présidé par le duc d'Abercorn. La réponse fut négative, car « ce serait simplement donner à des politiciens discrédités depuis longtemps un certificat de bon sens et de justesse de vues, nous pourrions presque dire de capacité législative à siéger dans un Parlement irlandais à Dublin, si nous, nous acceptions l'invitation du capitaine de nous joindre à eux. » Rappelons-nous que le parti irlandais au Parlement, si grossièrement insulté, repré-
sente 4/5 du peuple irlaodais, nous avons un spécimen de l'esprit réactionnaire et irréconciliable du landlordisme irlandais.
Mais de l'autre côté nous avons une preuve de Témancipation de cet esprit dans l'action du Comité Dunraven. Insensible aux menaces et aux insultes du ducd'Abercorn, de lord Barrymore ou de lord Ardilaun, le Comité Dunraven procéda au choix de ses délégués à la conférence. Ce fut certainement une journée historique, sans exemple dans les annales de l'Irlande, que ce 21 décembre 1902 qui réunissait les représentants des deux classes toujours en hostilité. Du côté des landlords, les délégués furent : lord Dunraven qui présidait, lord Mayo, le colonel Nugent Everard et le colonel Hutcheson Poe ; du côté des tenanciers : MM. John Redmond, chef du parti irlandais, William O'Brien, T. W. Russell, et T. C. Harrington, Lordmaire de Dublin, tous quatre membres du Parlement. Le capitaine Shawe-Taylor fut choisi comme secrétaire. Du commencement à la fin, la conférence fut conduite avec un esprit de courtoisie et de conciliation dont le rapport, adopté à l'unanimité, porte l'empreinte. Il parut le 3 janvier 1903. Rappelons-en sommairement les conclusions (1).
La question agraire irlandaise est urgente et la seule solution satisfaisante est l'abolition de la dualité de propriété, ou, en d'autres termes, le transfert de la propriété au tenancier occupant, par un vaste système d'achat aidé par l'Etat. Il faut régler la situation des tenanciers évincés quia été une source d'intense irritation. Les pouvoirs et la juridiction du Bureau des districts surpeuplés doi-
(1) Pari, Pap.y House of CommonSy 1903, n° 89, p. 6 et ss.
vent être étendus, car ses opérations sont à présent pleinement inadéquates. L'ingénieuse et nouvelle proposition du dernier bill, que le gouvernement achète et revende aux landlords leurs châteaux et terres y attenantes, est acceptée, à condition que la propriété soit revendue déchargée de toute hypothèque. Reste le point le plus épineux et le plus important : les termes du contrat, le prix de la vente. Il faillit amener la rupture des négociations : « La conférence était dans une impasse », écrit M. William O'Brien (1 ). Après de longues et interminables discussions, on s'ajourna pendant deux heures, afin que représentants des landlords et des tenanciers pussent se consulter séparément. On arriva enfin à l'accord suivant : les rentes de second terme ou leur équivalent seront la base sur laquelle le prix d'achat sera calculé, l'annuité devant être de loà25 0/0 inférieure à la rente ; d'autre part, ce prix doit être une somme qui, à 3 0/0 ou, si elle est garantie par le gouvernement, à 3 1 /4 0/0, rapportera un intérêt égal au revenu net actuel de la terre, déduction faite d'un maximum de 10 0/0 pour frais de recouvrement des rentes [costs of collection).
Le prix ainsi fixé dépasse naturellement de beaucoup la valeur de la terre sur le marché, si l'on peut dire que la terre ait un marché quand, en dehors des tenanciers occupants, il n'y a pas d'acheteurs. Le prix moyen payé jusquelà avait été d'un peu moins de 18 fois la rente, qui placé à 3 0/0 rapportait moins que les deux tiers du revenu net. Une demande, il est vrai, mise en avant par la Convention des landlords a été abandonnée à la conférence, mais
(1) William O'Brien, The Land Conférence and ils Critics. Dublin Gill and Son, 1904, p. 7.
« c'était une demande trop absurde pour être sérieuse» (1) : les landlords réclamaient une indemnité pour la réduction de leurs fermages et la privation de leur droit d'évincer et de confisquer les améliorations faites par les tenanciers, depuis 1881. Pour apprécier celte demande à sa juste valeur, il faut se rappeler la distinction entre latenure du sol en Irlande et en Angleterre. En Angleterre, les bâtiments, les drainages, les bornages, toutes les améliorations sont faites et entretenues aux frais du landlord ; en Irlande, aux frais du tenancier : si capitale est cette distinction que, quand la loi de 1 881 fut votée, une exception fut introduite pour les domaines administrés à l'anglaise. Ajoutons que, vu la dépréciation des produits agricoles, les landlords en Angleterre avaient concédé volontairement à leurs tenanciers les réductions que la législation leurimposaen Irlande. La demande déraisonnable des landlords fut donc abandonnée par la conférence, qui leur accorda d'ailleurs des avantages très substantiels, d'aucuns disent excessifs.
Sont-ils excessifs? nous ne croyons pas que les représentants des tenanciers eussent en ce cas signé un rapport qui de la première à la dernière ligne ne vise que le transfert de la propriété de la terre à un « prix équitable >>. Là est d'ailleurs le nœud du problème : pour le tenancier, le landlord et le gouvernement, la question agraire irlandaise se réduit à une question d'argent. Et il avait raison ce voyageur que nous rencontrions dans le train de Dublin à Cork et que nous interrogions sur l'application des lois agraires dans son comté (il était de Limerick) : « Voyezvous, nous disait-il, ce n'est qu'une question de monnaie,
(l) Article de M. Bodkin, Portnightly Review^ avril 1903, p. 742.
l'un veut le plus, l'autre le moins ; quand on se rencontre, la vente est faite. »
C'est en eiïet dans la fixation du prix que gît la réelle difficulté. Il y a trois intérêts à considérer: le landlord qui reçoit, le tenancier qui paie, le Trésor britannique qui prête la monnaie d'achat. Comment le prix doit-il être fixé? A cette question le rapport ne donne pas de réponse bien définie, quoiqu'il propose un système automatique distinct de la méthode quasi-judiciaire qui fixe les fair rents. C'eût été simplement chercher un nouvel échec que tenter l'institution d'un nouveau tribunal pour fixer les « prix équitables » dans chaque cas individuel, comme les « rentes équitables o sont fixées parla Commission agraire. Un tel tribunal eût servi de cible à toutes les hostilités et à toutes les défiances ; et ce qui est pis, une telle méthode eût entraîné la confusion, les dépenses inutiles, les retards énormes. 11 fallait un système automatique fondé sur des moyennes connues, qui permît à un actuaire, ayant les données nécessaires, de fixer le prix par de simples calculs. Ce système serait rapide et peu coûteux, et, si dans tous les cas il ne donnait pas une justice mathématique absolue, il en approcherait plus qu'un système lent et dispendieux de fixations individuelles, sans compter qu'il ne laisserait aucune place à la partialité ou à la corruption : ce sera le système adopté par la loi de 1903 et appelé système des zones.
La base de ce système automatique a été indiquée par la conférence qui détermine le revenu que le landlord doit recevoir et la réduction de rente que le tenancier doit obtenir. Nous l'avions énoncée déjà, étudions-la maintenant de plus près.
Tout landlord doit recevoir un capital tel que, placé à
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3 0/0 ou à 3 1/4 s'il est garanti par l'Etat^ il produise son revenu actuel basé sur les rentes de second terme ou leur juste équivalent, déduction faite de 10 0/0 pour les frais de recouvrement. Les rentes de second terme sont les rentes fixées pour la seconde période de quinze années depuis la loi de 1881, et elles impliquent une réduction moyenne de 37 0/0 des rentes de 1880. Pour le tenancier le rapport est moins explicite, nous préférons en transcrire littéralement le paragraphe Xll : « Que le montant du prix d'achat payable par les tenanciers soit réparti sur une série d'années, et soit d'un taux tel, quant au principal et quant aux intérêts, qu'il assure de suite une réduction de 15 à 25 0/0 des rentes de second terme ou leur juste équivalent, en tenant compte des réductions périodiques ultérieures, — jusqu'à telle époque à laquelle le Trésor sera assuré que le prêt a été remboursé. Ceci peut entraîner quelque assistance de l'Etat au delà de l'emploi de son crédit; nous considérons, vu les circonstances ci-après mentionnées, qu'il peut raisonnablement l'accorder (1). » Les mots «réductions périodiques ultérieures » se réfèrent au système des réductions décennales introduit par M. Gérald Balfour en 1896.
Ce paragraphe est obscur, parce qu'on a pris le point de vue du tenancier moyen et que le tenancier moyen pense plus à la réduction immédiate de sa rente qu'à la somme en capital que, en définitive, il aura à verser pour l'achat de sa tenure, ou au temps pendant lequel il aura à la servir.
Prenons un exemple. Un landlord reçoit 10 livres, rente de second terme, déduisons 10 0/0 pour frais de
(1) Pari. Pap., House of Commons, 1903, n<> 89, p. 7.
recouvrement de cette rente : il doit recevoir une somme qui lui assurera 9 livres à l'année, si elle est placée à 3 ou 3 i/4 0/0, c'est-à-dire 300 livres ou 277 livres selon le cas, soit, en chiffres ronds, 33 et 30 années de rente de 9 livres. Peut-être n'y a-t-il pas un domaine en Irlande qui atteindrait sur le marché 30 années de rente : nous avons vu que le Bureau des districts surpeuplés donna 16 années pour le domaine de lord Dillon ; le prix moyen était 18 années. Il est vrai qu'avant la guerre du Transvaal, comme les fonds d'Etat étaient très hauts, les landlords pouvaient obtenir l'équivalent de 23 années, et il est vrai aussi que les landlords qui avaient vendu jusque-là étaient généralement ou très riches et ne se préoccupaient pas d'être tracassés pour recevoir un peu plus ou un peu moins, ou très pauvres et se voyaient obligés d'accepter n'importe quel prix ; mais cela ne faisait jamais plus de 20 années, de 2o au grand maximum. Par conséquent avec 30 années, le landlord est dans une situation exceptionnellement bonne. 11 est essentiel qu'il en soit ainsi : le motif qu'il a de vendre, c'est le profit qu'il retirera de la vente, ce profit remplace Tobligation [compulsion). Sans ce profit, tout le plan tombe à l'eau, et la nouvelle loi continuerait l'œuvre des lois précédentes, mais si lentement qu'elle prendrait deux ou trois générations pour l'achever, tandis qu'avec lui o/6 des landlords irlandais se hâteraient de vendre et le sixième restant se trouverait obligé de vendre, qu'il le voulût ou non. La position du tenancier, dans le même exemple, n'est claire qu'en un point : il paie maintenant 10 livres, il obtiendra 15 à 25 0/0 de réduction, mettons 20 et ne paiera plus que 8 livres. Mais il n'y a rien dans le rapport qui indique le capital que cette annuité remboursera ou pendant combien de
206 LIVRE m. CHAPITRE PREMIER
temps elle devra être payée; en d'autres termes, le rapport ne dit pas combien d'années de rente le tenancier devra payer ni combien de fois il les paiera : ces deux points sont laissés à la discrétion du Trésor. Beaucoup de tenanciers sans doute sont surtout désireux de s'assurer une réduction immédiate de leur rente, en transmettant une partie des charges de l'achat à leurs descendants qui en profiteront. Mais même à supposer que la période de remboursement soit de 97 ans comme le proposait le R. H. O'Gonor Don, les tenanciers avaient certainement le droit de connaître pour quel capital, c'est-à-dire combien d'années de rente, ils étaient engagés.
Cette obscurité entraînait par ailleurs l'impossibilité de déterminer quelle doit être, pour combler la différence entre le revenu du landlordet l'annuité du tenancier, l'assistance de l'Etat dont parle la fin du paragraphe XII. Le contribuable britannique, puisque landlords et tenanciers semblent désireux de vider leur ancienne querelle, veut bien les aider, mais donner quelque chose de défini et de pas trop élevé.
Malgré leurs imperfections, les conclusions de la conférence agraire furent en général bien accueillies. Le Comité exécutif de la Convention des landlords se réunit le 7 janvier 1903 et adopta à l'unanimité la résolution suivante proposée par le duc d'Abercorn : « Nous avons pris en considération le rapport de la conférence agraire, nous y reconnaissons une addition de valeur aux différentes propositions qui ont été émises pour faire face aux difficultés de la question agraire en Irlande, en étendant les opérations des lois sur Tachât des terres sur le principe de liberté [voluntary principle). Nous remarquons que les termes du rapport,qui concernent les land-
lords, sont en grande partie ceux qu'avait adoptés l'Association des landlords le 10 octobre 1902, et par conséquent très acceptables. . .Nous nous plaisons à voir que les termes auxquels les représentants des tenanciers seraient disposés à acheter, ont été enfin donnés, comme le demandait TAssociation des landlords, et que le gouvernement possède maintenant les vues de tous les partis en Irlande. Il y a quelques points du rapport qui sont à critiquer et dont ceux que nous représentons doivent se garder avec soin, mais nous ne doutons pas que le rapport entier ne reçoive sérieuse considération du gouvernement (1). »
Le Directoire national, organe exécutif du parti nationaliste, prenait, le 16 février, la résolution suivante : « Nous remercions les représentants des tenanciers à la conférence agraire des services signalés qu'ils ont rendus au mouvement en faveur d'une propriété paysanne en Irlande ; nous voyons dans le rapport de la conférence une base de législation, qui, si le gouvernement en use promptement, apportera une solution satisfaisante aux difficultés agraires de ce pays ; nous notons avec plaisir que les termes de la conférence ont été en fait trouvés satisfaisants par tous les nationalistes d'Irlande et nous avons confiance qu'aucun malentendu, quant aux sentiments nationalistes irlandais, n'empêchera ceux qui ont le gouvernement de l'Irlande de tirer avantage de l'opportunité présente, unique et propice d'apporter la paix agraire, en donnant prompt et complet effet aux termes de la conférence agraire (2). »
Seuls quelques esprits intolérants des deux partis es*
(1) Pari. Pap., House of Commons, 1903, ii» 89, p. 10.
(2) W. O'Brien, op. cit.^ p* 2.
sayèrent de discréditer l'œuvre de la conférence. Il est difficile de comprendre l'ardente campagne que fit contre elle le grand journal nationaliste, le Freeman's Journal. En Angleterre aussi, une minorité malveillante essayait de démontrer au contribuable britannique que landlords et tenanciers s'entendaient à ses dépens.
Mais l'approbation du vice-roi compensait largement ces criailleries. Pour la première fois, landlords et tenanciers prônaient les mêmes conclusions, le gouvernement était donc sûr de l'appui de tous les partis.
Le 25 mars 1903, M. Wyndham déposait un nouveau projet de loi (1).
Entre ce projet et la loi, telle qu'elle fut promulguée le 14 août 1903, il n'y a pas de nombreuses différences.
Deux méthodes s'offraient à nous : commenter la loi et faire précéder l'explication de chaque article de son historique ; ou bien analyser d'abord le projet de loi et dans cette analyse marquer plus longuement les clauses qui ont été complètement remaniées ou ont disparu, puis nous livrer à l'étude détaillée du texte définitif. Nous avons préféré cette seconde méthode, parce que nous suivons un certain ordre de matières plutôt que l'ordre exact des articles, et parce qu'en analysant rapidement le bill et n'appuyant que sur les clauses modifiées, nous donnons une idée générale de TAcl qui permettra de mieux suivre le commentaire que nous ferons ensuite et sera ainsi comme un résumé, comme une synthèse de la loi. Ce qui n'est pas inutile, croyons-nous, puisque les Irlandais euxmêmes ont grand'peine à suivre leur législation agraire,
(1) Irish Land Bill [Bill 121].
du moins au dire un peu paradoxal de M. Maurice Healy, ancien membre du Parlement, l'un de ceux qui connaissent le mieux les lois agraires en Irlande : « Depuis vingt ans que je leur consacre ma vie, plus je les étudie et moins je les comprends. »
Le projet de loi, son titre l'indique (1), ne fait qu'amender les lois existantes : il a pour but de généraliser la constitution de la propriété paysanne. Jusqu'ici l'achat des tenures se faisait par l'intermédiaire de la Commission agraire instituée par la loi de 1881 : landlords et tenanciers pouvaient s'adresser à la Commission pour faciliter le transfert ; la Commission pouvait aussi, quand le propriétaire préférait ne pas traiter individuellement avec ses tenanciers, se rendre elle-même acquéreur, quitte naturellement à revendre aux tenanciers. La procédure est simplifiée : les pouvoirs et les fonctions de la Commission agraire seront, en ce qui concerne l'achat des terres, exercés exclusivement par trois membres de la Commission, appelés Estâtes C orrunis s ionner s ^CommissdLires des domaines (clause 2i , § 1). La mission de la Commission agraire était plutôt judiciaire, elle siégeait sous forme de tribunal et connaissait les lenteurs inhérentes à cette procédure ; la mission des Commissaires des domaines sera administrative, ils seront responsables devant le Parlement qui pourra discuter leurs actes (clause 21, § 2). Les Commissaires des domaines tirent leur nom de ce que la loi a en vue la vente de domaines [estâtes). La propriété en Irlande est bien moins morcelée que chez nous : il n'est pas rare d'y rencontrer des landlords, maî-
(1) « A Bill to amend the Lawrelating to the occupation and owner-
ship of Land in Ireland and for other purposes relating thereto, and to
amend the Labourers (Ireland) Acts. «
très de toutes les terres d'un village, même de plusieurs villages, sur le domaine desquels sont établis des centaines de tenanciers. Le domaine de lord Dillon, dont nous avons parlé, comprenait 93.321 acres des comtés Mayo et Roscommon avec 4.200 tenanciers. C'est aux Commissaires (1) à déterminer ce qu'ils entendent par « domaine ». Aux termes de la clause 85, le mot « domaine )^ signifie toute terre que les Commissaires déclareront pouvoir être considérée comme un domaine séparé, en vue de l'application de la loi. La mission principale des Commissaires consiste donc à sanctionner les marchés librement conclus entre landlords et tenanciers, à avancer le prix d'achat et à acquérir eux-mêmes des domaines en vue de les revendre aux tenanciers .
Qui pourra vendre ? Il n'est pas toujours facile, surtout endroit anglais de produire des titres de propriété. La clause 15 prévoit cette difficulté et permet aux Commissaires de ne pas exiger, dans certains cas, la production des titres, et de traiter avec des personnes qui ne sont que propriétaires limités, grevés de certaines charges. De même le projet élargit, quant au remploi du prix de vente, les pouvoirs des curateurs de biens frappés de substitution et institue un curateur public en vue de faciliter ce remploi : celui-ci sera chargé de la surveillance des biens substitués qui manquent de curateur ; les curateurs existants pourront, à leur demande, être déchargés de leurs fonctions au bénéfice du curateur public ; la Commission agraire pourra même le substituer à des curateurs qui refusent
(1) Nous désignerons désormais les Commissaires des domaines sous le nom de Oommissaires ; il y aura d'autres Commissaires, mais nous les ferons toujours suivre de leur qualificatif : Commissaires des bois et forête, Commissaires de la dette nationale.
OU négligent de faire le remploi (clauses 46 et 47). Enfin, dans le même ordre d'idées, une procédure sommaire et peu coûteuse est établie en vue de scinder une redevance perpétuelle payable à la Couronne, grevant à la fois plusieurs domaines, et de décharger certaines terres de rentes suffisamment garanties par d'autres biens (clauses 3S et 56).
A qui les domaines peuvent-ils être vendus et sous quelles conditions les Commissaires avanceront-ils le prix d'achat ? Le projet prévoit plusieurs hypothèses.
V Achat de la tenure par le tenancier occupant (cltiuse 1). Quand le landlord et le tenancier s'entendent pour l'achat, les Commissaires devront sanctionner leur convention et avanceront au tenancier le prix d'achat, aux conditions suivantes :
S'il s'agit d'une tenure dont la rente a été fixée depuis la loi de 1896, ou d'une tenure dont la rente n'a pas été judiciairement fixée mais aurait pu Têtre, l'accord intervenu devra être sanctionné, pourvu que l'annuité à payer par l'acheteur soit inférieure de 10 à 30 0/0 à la rente existante ;
S'il s'agit d'une tenure dont la rente a été fixée avant la loi de 1896, les Commissaires devront sanctionner le marché pourvu que l'annuité à payer par l'acheteur soit inférieure de 20 à 40 0/0 à la rente existante.
Vendeurs et acheteurs sont naturellement libres de se mettre d'accord sur d'autres bases, mais le prix d'achat ne sera avancé que s'il correspond à l'annuité déterminée par le projet. Si nous supposons un tenancier dont la rente a été fixée à 1 .000 francs depuis la loi de 1 896, il faudra, pour que les Commissaires puissent sanctionner l'achat, que l'annuité soit au moins de 700 et au plus de 900 francs^
Toutefois, si les Commissaires le trouvent bon, ils peuvent sanctionner l'achat de tenures dont la rente n'a pas été fixée judiciairement, même si l'annuité est de 20 à 40 0/0 inférieure à la rente ; inversement ils peuvent traiter une tenure dont la rente a été fixée antérieurement à la loi de 1896, comme si elle l'avait été depuis. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la Commission agraire ne doit pas sanctionner l'avance (1) ;
2<* Achat par d'autres personnes que le tenancier occupant (clause 2). Des sommes ne pouvant excéder 500 livres seront avancées pour l'achat de parcelles d'un domaine : à une personne qui tient en location une ferme du domaine, au fils d'un tenancier du domaine, à un tenancier ou propriétaire d'une petite tenure voisine du domaine, enfin aux personnes qui, dans les vingt-cinq dernières années, ont été tenanciers en Irlande et qui, au moment de la vente, ne sont ni tenanciers ni propriétaires d'une tenure. Dans certaines circonstances, les avances peuvent monter jusqu'à 1.000 livres (2);
3° Les Commissaires peuvent acheter d'un landlord la partie de son domaine qu'il occupe personnellement, et la lui revendre, en lui avançant une fraction du prix de vente jusqu'à concurrence de 20.000 livres, sans que cette avance dépasse jamais le tiers de la valeur totale du domaine (clause 3) ;
4° Des sommes à déterminer par le vice-roi peuvent être avancées à des syndics agréés par les Commissaires, pour l'achat de portions de domaines destinées à un but d'utilité publique, tel que l'exploitation des tourbières, la préservation des forêts, etc. (clause 4) ;
(i) Le texte définitif dit qu'elle peut la sanctionner. (2) Le texte définitif dit 1.000 livres dans tous les cas.
5° Enfin les Commissaires eux-mêmes peuvent acheter un domaine (clause 5), quand au moins trois quarts des tenanciers en nombre et en valeur imposable s'engagent à acheter leurs tenuresou d'autres parcelles du domaine. Le vice-roi peut dans certaines circonstances autoriser Tachât par les Commissaires, quand ces majorités ne sont pas atteintes, pourvu que les Commissaires lui certifient qu'ils sont d'avis que la revente pourra se faire sans perte. Les Commissaires peuvent aussi acheter des terres non louées (clause 7), s'ils considèrent leur acquisition comme utile à la revente des domaines dont ils sont déjà propriétaires. Mais la valeur de l'ensemble des terres acquises, pour lesquelles il n'y a pas de promesse d'achat, ne peut jamais dépasser cinq millions de livres. Quand les Commissaires acquièrent un domaine dont une majorité de trois quarts des tenanciers en nombre et en valeur imposable se déclare prête à acheter les tenures, la minorité (clause 17) perd le droit d'avoir la renie fixée judiciairement (1). Avant de revendre les terres dont ils se sont rendus acquéreurs, les Commissaires peuvent y faire exécuter les travaux d'amélioration qu'ils jugent nécessaires ou utiles (clauses 11 et 39). Ils peuvent disposer à leur gré des droits de chasse et de pêche et doivent se réserver, lors de la revente, le droit exclusif aux produits du soussol, la tourbe exceptée (clause 12). Celle-ci joue un grand rôle en Irlande : pour son exploitation, les Commissaires prennent telles mesures que bon leur semble (clause 19).
Les Commissaires règlent les difficultés qui peuvent surgir entre acheteurs de tenures relativement au bornage et aux servitudes (clause 20) ; enfin ils ont à prévenir la
(t) La clause 17 a disparu.
subdivision et rendettement (clause 49). Si le nouveau propriétaire subdivise ou sous-loue sa tenure sans le consentement des Commissaires, ceux-ci peuvent la faire vendre ; de même, si, à la mort du propriétaire, la tenure est morcelée ou passe à différentes personnes, ils peuvent désigner l'un des héritiers comme propriétaire de la tenure, quitte à régler les droits des co-intéressés.
Sans le consentement des Commissaires, le propriétaire ne pourra pas hypothéquer sa tenure pour plus de dix fois le revenu imposable : l'hypothèque est nulle pour le surplus. En cas de vente forcée de la tenure soit à la requête des Commissaires, soit à celle d'un créancier, elle passe franche et libre au nouvel acquéreur, sauf l'annuité de remboursement et lu rente perpétuelle qui continuent à la grever. La clause 40 en effet dispose que les acheteurs ne pourront rembourser que les 7/8 du prix d'achat, 1/8 devant grever la tenure comme rente perpétuelle (1).
Nous avons vu jusqu'ici dans quelles circonstances les Commissaires peuvent intervenir et quelles sont les sommes qu'ils avancent. Il nous faut dire maintenant de quelle manière on se procurera les fonds nécessaires à ces avances et comment les acheteurs les rembourseront.
Le gouvernement émettra du 2 3/4 0/0, non remboursable pendant 30 ans, dont le produit sera versé à un fonds spécial appelé « Fonds irlandais pour l'achat des terres » (clause 24). Ce fond est chargé du paiement des coupons ; le paiement régulier est garanti par le Trésor (clause 25). M. Wyndham estime que l'émission ne dépassera pas 100 millions de livres, h avancer dans une période minima de 1.5 ans. En vue de faciliter les ventes, il est mis par
(1) La renie perpétuelle a disparu.
PRTf.PARATION DE LA LOI ^15
le Trésor à la disposition des Commissaires une somme de 12 millions de livres qui servira à payer aux vendeurs un certain pourcentage du prix de vente. L'appendice I du projet détermine ainsi ce pourcentage : 15 0/0, pour les domaines dont le prix de vente n'excède pas 5.000 livres ; 14 0/0, lorsqu'il varie de 5.000 à 7.000 livres; 13 0 0, lorsqu'il varie de 7.000 à 9.000 livres, etc.. jusqu'à5 0/0, lorsqu'il excède 40.000 livres.
Cette échelle (1) peut être revisée tous les cinq ans en tenant compte de la somme encore disponible sur les 12 millions. Ces 12 millions représentent un don, un aide gratuit du Trésor; il n'en est pas de même des sommes avancées par le Fonds irlandais pour l'achat des terres, qui doivent être remboursées (clauses 42 et 43).
Comme nous l'avons déjà noté, il est un 1/8 des sommes avancées au tenancier acquéreur qui n'est pas remboursable et qui constitue donc une rente perpétuelle dont les terres restent grevées : le tenancier paie de ce chef un intérêt annuel de 2 3/4 0/0. Quant aux autres 7/8 de l'avance, ils sont remboursables par voie d'annuité au taux de 3 1/4 0/0, dont 2 3/4 comme intérêt et 1/2 d'amortissement (clauses 33 et 40). Supposons un tenancier payant 1.000 francs de rente, cette rente ayant été fixée depuis 1896 ; le propriétaire veut vendre son domaine conformément au projet de loi et entre en pourparlers avec ses locataires. Les Commissaires sanctionnent les conventions intervenues, procurent au vendeur le pourcentage donné par le Trésor et lui avancent le prix de vente delatenure, vu que l'annuité que le tenancier aura à payer sera de 10 à 30 0/0 inférieure à sa rente de
(1) Elle a disparu dans le texte définitif.
i .000 francs. Cette avance est par exemple de 24.000 francs. Le tenancier acheteur aura à payer annuellement :
3 fr. 25 0/0 sur 7/8 de l'avance (2i .000 fr.) ou 682 fr. 50
2 fr. 75 — 1/8 — (3.000 fr.) — 82 fr. 50
soit une annuité de 765 francs. Les 82 fr. 50 représentent la rente perpétuelle ; quant aux 682 fr. 50, ils seront payés pendant un nombre d'années suffisant pour que le fonds d'amortissement, constitué au moyen du 1/2 0/0 compris dans l'annuité, atteigne 21.000 francs. Lorsque les avances sont faites à des syndics, ou à des landlords qui rachètent une partie de leur domaine, l'annuité de remboursement, 3 1/4 0/0, sera payée pour toute la somme avancée et non seulement pour les 7/8 : les terres ainsi acquises ne sont pas grevées de rente perpétuelle.
Il reste quelques articles concernant la Cour dos domaines fonciers, les districts surpeuplés, la fixation des rentes et les ouvriers agricoles.
Telles sont les principales dispositions du projet de loi, certaines d'entre elles, nous l'avons noté, ne se retrouvent pas dans le texte définitif; voyons rapidement pourquoi.
Les Commissaires, dit le projet, doivent sanctionner la vente intervenue entre landlords et tenanciers et avancer le prix d'achat, si Pannuité de remboursement est de tant pour cent inférieure à la rente, sans toutefois être au-dessous de la limite fixée ; ils ne doivent pas sanctionner une rente qui n'est pas contenue dans ces limites : c'est un prix minimum fixé par le législateur. Ce prix minimum est aussi célèbre que le juste prix des théologiens ouïe salaire minimum ; il faut lire les articles virulents en sa faveur ou contre lui dans les journaux unionistes et nationalistes, les discussions au Parlement, notamment celle du 17 juin 1903, oii un amendement de M. John Redmond
fut rejeté et où il disait : « Qu'il ne pouvait recommander au peuple d'Irlande le projet de loi avec ce principe d'un prix minimum comme une solution delà question agraire. » C'eût été un bien mauvais atout dans le jeu du gouvernement que l'opposition de tout le peuple et naturellement de ses représentants à Westminster. M. Wyndham proposa bientôt un autre amendement au paragraphe 2 de la clause 1 qui est devenu dans le texte définitif: « Lorsque les conditions précédentes ne sont pas remplies, la Commission agraire peiit^ sous certaines réserves, sanctionner l'avance )>,tandis qu'auparavant elle «?ev^27 ne pas la sanctionner.
La clause 17 prévoyait certains cas où les tenanciers perdraient le droit de faire fixer judiciairement leur rente. Nous avions déjà rencontré une disposition analogue dans le bill de 1902 et qui avait suscité la plus vive opposition. Point n'est besoin de dire qu'il en a été de même en 1903. « S'il ne faut pas de contrainte pour les landlords, il n'en faut pas non plus pour les tenanciers », disait M. William O'Brien, le 17 avril à la National Convention, assemblée nationale des délégués du parti irlandais (1) ; et la veille il avait déclaré, aux acclamations de la même assemblée : « Nous sommes tous d'accord qu'aucun droit acquis par les tenanciers sous la loi de 1881 ou des lois postérieures ne doit être enlevé par un bill, ni par celui-ci, ni par quelque autre. » La clause 17 n'est plus qu'un souvenir.
Le pourcentage établi par la clause 43 était en raison inverse du montant du prix de vente ; cela n'aurait-il pas pour résultat que les grands propriétaires ne vendraient pas? Tous ceux qui avaient soutenu la conférence agraire
(1) Le FreemarCs Journal des 17 et 18 avril 1903 donne la quasi-ste'nographie des débats de la National Convention.
le pensaient, et avec raison, se fondant sur ce que c'était la presque unanimité des moindres landlords qui lui avait été favorable, tandis que les grands landlords s'étaient abstenus quand ils ne l'avaient pas attaquée. Aussi les tenanciers, comme les landlords, réclamaient-ils l'abolition de cette échelle établie par la clause 43 et l'appendice I. Leurs efforts furent couronnés de succès : l'article 48 de la loi dispose un paiement uniforme de 12 0/0 du prix de vente.
Enfin, et c'était peut-être la disposition qui faisait le plus d'impression sur les masses, 1/8 du prix devait grever perpétuellement les tenures. Certes, disaient les uns, il est essentiel de prendre des précautions pour éviter le morcellement, la vente et l'hypothèque, sinon dans une ou deux générations l'Irlande se trouverait dans une situation plus mauvaise, mais était-il nécessaire, à cette fin, que la rente perpétuelle représentât 1/8? les tenanciers qui achèteraient désormais se trouveraient dans une situation moins bonne que ceux qui ont acheté sous les lois antérieures : la rente perpétuelle est en effet une innovation. Et, de plus, il répugnait souverainement au tenancier irlandais de n'être pas pleinement et entièrement propriétaire et surtout d'avoir comme copropriétaire l'éternel ennemi, le gouvernement anglais. Beaucoup aussi n'étaient pas très fortement convaincus de l'efficacité de celte rente perpétuelle pour prévenir le morcellement et la subdivision. Pour ces différentes raisons, vivement attaquée par les uns et mollement défendue par les autres, la rente perpétuelle a disparu complètement et avec elle le dernier vestige d'un droit supérieur sur la terre : on pourrait appliquer à cette disparition le titre du beau livre de M. MichaelDavitt:(( La Chute de la féodalité en Irlande ))(1). (1) The Fall of Feudalism in Ireland, Dublin, Harper, 1904.
GIIAPITRK II
La loi agraire du 14 août 1903 comprend cinq parties et 103 articles (1). Parties et articles sont de très inégale importance. Gomme la loi, nous nous occupons essentiellement de l'achat des terres, et c'est autour de l'achat que nous groupons les six sections de notre chapitre
Section I. — Notions générales.
Section II. — Procédés d'achat.
Section III. — Mécanisme financier de l'achat.
(l) Première partie : L'achat des terres.