Cinquième partie: Supple'ment qui comprend surtout des définitions
Un appendice indique les articles des lois antérieures qui sont annulés par la loi nouvelle.
La première partie est la plus importante, elle comprend 71 articles et se divise en plusieurs sous-titres :
Achats et reventes de domaines (23 articles) ;
Argent pour l'achat de domaines (3 articles) ;
Dispositions financières générales (18 articles) ;
Remboursement par les acheteurs (2 articles) ;
Fonds pour faciliter l'achat des terres (2 articles) ;
Droits d'enregistrement et de timbre (2 articles) ;
Curateurs (2 articles) ;
Dispositions diverses (2 articles).
Les quatre autres parties ne sont pas subdivisées : la seconde comprend 14 articles ; la troisième 7 ; la quatrièmes ; et la cinquième 6.
Section IV. — Conditions juridiques de l'achat. Section V. — Incidents de la procédure d'achat. Section VI. — Dispositions spéciales.
SECTION I. — Notions générales.
Domaine.
Le but final de la loi est la création d'une propriété paysanne avec l'aide de l'Etat, toutes les matières dont elle traite sont subordonnées à ce but et ne servent qu'à l'atteindre. Les lois antérieures sur l'achat des terres se proposaient le même objet, mais elles ne s'occupaient que de tenures prises isolément, tandis que la loi de 1903 traite de la vente de « domaines » qui comprennent un grand nombre de tenures. Pour prévenir les complications qui pourraient s'élever à raison de la grande étendue ou de la diversité de beaucoup de propriétés, il a paru nécessaire d'attacher un sens définitif et technique au mot estate ou domaine, qui, originairement, ne signifiait que \q status d'un homme, estât en vieux français.
« Le mot « domaine », disait M. Wyndham en introduisant son bill à la Chambre des Communes le 25 mars 1903, ne signifie pas nécessairement tous les biens possédés par un landlord. D'aucuns ont dit que nous nous proposions d'exproprier les landlords irlandais et de priver l'Irlande du bienfait de leur résidence dans le pays. La politique du gouvernement et de ceux qui ont signé le rapport de la conférence agraire est de laisser aux landlords la possibilité de demeurer en Irlande pour diriger l'agriculture. Un « estate » ne signifie pas toute la propriété possédée par un landlord, il signifie une étendue de terre
qui, prise seule, ou avec des terres non louées [untenanted land) quand cela est utile pour remédier à de graves défauts économiques, peut être traitée comme un tout, de telle façon que les défauts signalés puissent être écartés. Il ne serait pas juste de demander au Parlement d'autoriser l'achat d'une mauvaise bande de propriété et délaisser le reste dans les mains du propriétaire, à moins que des facilités adéquates ne nous soient données pour nous mettre à même de faire de la tenure achetée une bonne et saine garantie pour l'Etat (1). »
Conformément à ces vues, l'article 98 déclare que le mot « domaine » dans la première partie de la loi signifie toute terre que les Commissaires des domaines {Estâtes Commis sionners) déclarent propre à être regardée comme un domaine séparé pour l'application de cette loi, et le même mot, dans la seconde partie de la loi, a la même signification, sauf que le Bureau des districts surpeuplés remplace les Commissaires des domaines.
Cet article montre bien que le législateur a entendu, et sagement entendu, donner aux Commissaires des domaines et au Bureau des districts surpeuplés, un pouvoir presque discrétionnaire. Un grand bon sens, la connaissance dérivée de l'expérience et des circonstances actuelles, les singularités topographiques de la propriété, la condition financière et sociale du district, entrent sans aucun doute comme facteurs prépondérants dans la détermination de ce qui constituera un « domaine ».
Cette définition du mot « domaine » est donc très élastique dans la loi ; la jurisprudence le reconnaît aussi, tel le jugement du juge Meredith, dans l'affaire du Finlay's
[i)Parl, Deb., t. CXX, p. 181.
222 tivnË ni. — cHAPiTkË it
Estate(l):« Domaine », dit-il, comprend toutes terres que les Commissaires des domaines déclarent un domaine séparé pour l'application de la loi. Ainsi un domaine, dans l'article 1^% doit être limité à une terre louée, puisque les avances faites conformément à cet article sont limitées à l'achat de lenures ; tandis que le môme mot dans l'article 6 peut s'étendre à des terres non louées. Le juge Meredith marque clairement que les Commissaires des domaines peuvent déclarer « domaine » dans le sens de l'article 48, le domaine qui faisait l'objet de la cause portée à son tribunal et que le (^ domaine » acheté sous l'article 6 peut comprendre des terres non affermées (2). La seule limite dont ils ne peuvent faire fi, est celle de l'article 10 : « Aucun domaine ne sera acheté par la Commission agraire, s'il n'est dans sa généralité agricole ou pastoral. » Mais, sou3 cette seule réserve, les Commissaires des domaines ont une complète liberté pour déclarer « domaine » ce qu'ils veulent.
Cette interprétation de la jurisprudence a d'ailleurs été ratifiée par l'article 1"" de la loi de 1904: « Une terre entièrement ou en partie non louée, vendue à la Commission agraire ou au Bureau des districts surpeuplés, peut être regardée comme un « domaine » pour le paiement de la prime de 12 0/0 de l'article 48 de la loi de 1903 (3) ».
11 y a une certaine classe de propriétés qui consistent en petites tenures s'étendant sur le flanc des montagnes, en landes ou en tourbières, ou en tenures entremêlées ; cette classe de propriétés demande et reçoit dans la nouvelle loi un traitement exceptionnel. Les termes de Tart. 6j § 5>
(1) T. 38, Irish Law Times Reports, p. 101.
(2) T. 38,/r. L. T. fl., 102.
(3) 4 Edouard VII, c. 34.
EXAMEN JURIDIQUE DE LA LOt 223
sont particulièrement obscurs ; ils disent que « l'expression congesled estale signifie un domaine dont plus de la moitié consiste en tenures qui n'excèdent pas cinq livres en valeur imposable, ou en montagnes, ou en tourbières, ou dont plus d'un quart est tenu en rundale ou inleV' niixed plots » (1). Ce qui signifie plus simplement un domaine dont plus de la moitié consiste en tenures dont la valeur imposable est de moins de 125 francs ; un domaine dont plus de la moitié consiste en montagnes ou en tourbières ; un domaine dont plus d'un quart est tenu en rundale ou en intermixed plots.
Le propriétaire loue presque toutes les terres de son domaine, mais le plus souvent il s'en réserve une partie pour son usage personnel, la partie qui environne sa maison d'habitation. Demesne, au sens de la loi de 1903, signifie la partie d'un domaine que le propriétaire s'est réservée et comprend la maison d'habitation, ses dépendances, la ferme, le parc ; nous traduisons le mot par « château et dépendances ».
La partie de son domaine qu'un propriétaire n'afferme pas à des tenanciers est appelée untenanted land^ terre non louée. Lorsqu'à la suite de la vente de son domaine, le propriétaire ou la Commission "agraire fractionne cette terre non louée, ces fractions sont appelées « parcelles », Toute autre portiondu domaine vendu quin'estpas tenure, est aussi appelée « parcelle ».
Landlord et tenancier.
Gomme la loi de 1903 attache un sens particulier à ces mots, il est nécessaire de savoir exactement qui est land-
(1) Cf. p. 172 et 177.
lord et qui est tenancier, ou mieux quel landlord peut vendre et quel tenancier peut acheter.
Qui peut vendre ? Donnons d'abord le très important article 70 qui fut inséré dans la loi sur la proposition de M. J. J. Glancy : « Toute convention, stipulation ou clause d'un bail qui empêche, restreint ou tend à restreindre l'aliénation d'une terre, sera considérée comme nulle et non avenue. » Il est très clair que les Glancy's Clauses, comme on appelle cet article, furent introduites pour renverser les obstacles à l'achat des terres qui provinrent du jugement de la Cour d'appel dans l'affaire du Mac Naul's Estate (1), qui décidait qu'une promesse de non aliéner, copiée du bail originaire à vie et renouvelable à perpétuité, était valable.
L'effet de cet article est général et rétroactif, s'applique à tout cas d'achat et vise toute renonciation.
Ceci dit, quelles sont les personnes qui peuvent vendre, ou, pour rentrer dans la terminologie de la loi, qui peut être (( vendeur » ? Distinguons trois catégories de vendeurs : les propriétaires absolus, les propriétaires intermédiaires, les personnes qui peuvent être regardées comme propriétaires.
1° On ne peut donner une définition précise du « landlord » ayant le pouvoir de vendre sous les lois sur l'achatdes terres [Land Purchase Acts) qu'en prenant une série de dispositions diverses disséminées dans toutes les lois agraires de 1870 à 1903. Essayons de résumer ces dispositions législatives. La première condition pour être « landlord » est que son droit dans son domaine soit au moins un droit dérivé d'un bail pour un terme d'années dont soixante
(1) T. 36, Irish haw Times Reports, p. 45.
restent inexpirées à la date de la vente. A fortiori, peut vendre un landlord qui a des droits plus durables, tels que ceux conférés par un bail plus long, ou un bail à vie renouvelable à perpétuité, ou naturellement ceux d'un propriétaire absolu. Si, comme c'est la règle générale en Irlande, le domaine d'un landlord est soumis à un arrangement de famille {seulement) à la suite d'un mariage ou pour toute autre cause, ce landlord a le droit de vendre, s'il est personnellement en possession du domaine comme tenancier à vie. L'article 98, § 2 comble quelques lacunes dans la définition d'un intérêt supérieur [superior interest), et dit que le possesseur d'un domaine frappé de substitution peut vendre en toute liberté. Le landlord soumis à un arrangement de famille [settled) ne sera plus, pour commencer la vente, entravé par le simple fait qu'il n'y a pas de curateurs à l'arrangement de famille ou que, s'il y en a, il n'a pas obtenu leur assentiment. L'article 17 contient une disposition à cet effet. Un landlord qui désire vendre, n'était pas, depuis longtemps déjà, obligé d'avoir le consentement d'un créancier hypothécaire ou d'un titulaire d'un intérêt supérieur, mais, en cas de transaction en dehors des zones (d), la Commission agraire protégera les intérêts des tiers contre un exercice injuste de ce pouvoir de vendre sans entraves qu'a maintenant le landlord. En plus du propriétaire ordinaire en possession de son domaine et des curateurs ayant pouvoir de vendre, des corporations ou autres personnes reconnues par la loi peuvent vendre. La loi de 1896 permet de vendre à un créancier hypothécaire en possession, mais si ce créancier exerce son droit et vend, il ne peut toucher la prime de 12 0/0 de l'article 48 de la loi de 1 903. (l)Cf. p. 231.
226 LIVRE m. CHAPITRE II
2° Outre les conditions relatives à l'étendue de son droit dans le domaine, telles que nous venons de les expliquer, le landlord devait, jusqu'ici et dans tous les cas, satisfaire à une autre condition : il devait être le landlord immédiat des tenanciers occupants. Ainsi, s'il y avait un middlenian entre le landlord et l'occupant, le landlord ne pouvait pas vendre. Et si dans un cas de ce genre le middleman tirait son droit d'un bail pour un terme d'années dont il ne restait plus que 59 ans, il n'y avait en fait aucune personne capable de vendre, conformément aux lois sur l'achat des terres, car le middleman n'avait pas le droit suffisant, et son landlord n'était pas le landlord immédiat de l'occupant. Aujourd'hui, en vertu de l'article 15 de la loi de 1903, le landlord peut faire abstraction de ce middleman et entrer en pourparlers de vente directement avec l'occupant, comme si l'occupant était son tenancier, et le middleman sera pour ainsi dire exproprié : son droit que l'Act de 1903 désigne sous le nom d'intérêt intermédiaire (mtervening interest)^ il sera forcé de le vendre à un prix fixé par la Commission agraire. Tout ceci cependant n'est pas possible, quand le middleman est lui-même qualifié pour vendre, par exemple si son bail court pour 60 années ou plus, au lieu des 59 que nous avons supposées.
3" Les explications précédentes permettent de comprendre les dispositions de l'art. 17 de la loi de 1903 relatives aux individus qui peuvent être regardés comme propriétaires. Quand un landlord se propose de vendre à ses tenanciers directement ou à la Commission agraire, il peut être traité comme le propriétaire pour tous objets, sauf la distribution du prix de vente et le paiement de la prime de 12 0/0, en ^TO\ïWdJ[ii prima facie qu'il a pouvoir de vendre sous les lois sur l'achat des terres et que pen*
clant les six années qui ont précédé la vente, lui ou son prédécesseur immédiat a reçu les profits et rentes delà terre personnellement ou par un agent.
Qui peut acheter'^. Si le mot « vendeur )) a reçu dans la nouvelle loi une très large exception, il en est de môme du (( tenancier acheteur» [tenantpurchas€r).\?TdX\(\yxQm.QTii^ toute personne qui paie une rente pour une tenure qu'elle occupe et à laquelle les lois agraires s'appliquent peut acheter sa tenure. Les lois agraires [LandLaw Acts) s'appliquent en fait à toute tenure agricole ou pastorale, qu'elle soit une tenure présente ou une tenure future, au sens de la loi de 1881 (1) et que le tenancier soit un tenancier judiciaire ou non judiciaire, tenancier d année en année ou ayant bail écrit.
Occupation.
Sauf Texception spécifiée à l'article 2, § 1, la Commission agraire, avant toute opération relative à l'achat d'une tenure, doit s'assurer que le tenancier est en « occupation ))de sa tenure à la date de sa demande (art. i®'', §1). Mais cette condition de l'occupation n'implique pas nécessairement la présence actuelle, physique du tenancier. Ainsi, sous la loi de 1896, un tenancier peut être regardé comme en occupation, quoiqu'une partie de sa tenure soit sous-louée sans le consentement du landlord, si dans l'opinion de la Cour plus des 7/8 de la valeur de latçnure, — étant exclue de cette valeur celle des bâtiments élevés par le tenancier, — sont occupés par le tenancier, et si la sous-location a été faite avant la loi de 1887 ou si elle remplace substantiellement une sous-location existant
(l)Gf. p. 51.
à cette date (Act 1896, art. 7, § 1) ; tandis que quand le tenancier sous-loue une partie de sa tenure avec le consentement du landlord, il sera regardé, malgré cette souslocation, comme étant en occupationde satenure (Act 1 881 , art. 57). Mais le choix qu'ont fait les syndics d'une faillite d'accepter un locataire ou l'entrée en possession d'un créancier hypothécaire, serait incompatible avec la jouissance par le tenancier de ses droits légaux originaires, et mettrait nécessairement fin à son occupation.
Il y a, avons-nous dit, une exception à cette condition de l'occupation, exception très importante, si on l'envisage du point de vue social et politique, car elle comprend les tenanciers évincés [evicted tenants) . Nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement. En application de l'article 2, § 1, un tenancier peut obtenir une avance pour acheter une partie du domaine qui auparavant n'était pas une partie de sa tenure ; et le fils d'un tenancier, ou un petit tenancier dans le voisinage, a plus de facilités pour acheter une partie de la terre vendue. De môme un individu qui, à un moment quelconque des vingt-cinq dernières années, a été tenancier du domaine, ou s'il est mort, toute personne que la Commission agraire lui nomme comme son représentant, tel que sa femme, son fils, un parent, peut obtenir une avance et devenir acheteur d'une portion du domaine vendu. Cette disposition permet aux tenanciers évincés de racheter leurs anciennes tenures si elles sont vacantes, ou toute autre terre du domaine qui est mise en vente.
Tenure.
Nous trouvons que l'Act de 1881, article 57, définit une tenure (holding) une parcelle de terre détenue par un
tenancier d'un landlord. Comme une parcelle de terre signifie quelque chose de morcelé, mis à part, divisé, —une portion de terre séparée et distincte de toute autre terre, — la Cour d'appel avait décidé qu'un tenancier en commun ou qu'un cotenancier(l) ne pouvait détenir une « tenure » dans le sens de cet article 57, en tant qu'une portion non divisée ne peut être regardée et n'a pas d'existence comme chose séparée (2). Pour répondre à cette difficulté, l'article 48, § 2 de la loi de 1896 disposa que les mots « parcelle de terre » comprenaient une portion de terre non divisée, qu'elle fût détenue par une wseule personne ou par plusieurs sous le même contrat de location. Une stricte interprétation fut bientôt donnée par la jurisprudence qui déclara que les mots « cotenanciers et tenanciers en commun » devaient être pris stricto sensu, et ne pouvaient s'appliquer à une personne devenue cessionnaire sans l'assentiment des occupants originaires.
Nous arrivons alors à la présente loi qui dispose que quand une tenure est occupée par des cotenanciers ou des tenanciers en commun, ouest subdivisée entre deux ou plusieurs personnes, et que la Commission agraire est assurée que ces tenanciers ou ces personnes sont en occupation exclusive de portions séparées de la tenure, la Commission peut, si elle le juge utile, déclarer que ces personnes ou ces tenanciers seront regardés comme les tenanciers de la parcelle de terre qu'ils occupent exclusi-
(1) V'oici la diiïérence entre des cotenanciers et des tenanciers en commun. Cotenanciers: A et B occupent une tenure; A meurt: B occupera toute latenure : la part de A lui accroîtra. Tenanciers en commun : A et B occupent une tenure ; A meurt ; B n'occupera jamais que sa part ; ce sont les enfants de A qui occuperont la part de leur père.
(2) Affaire Cummins contre Saint-Léger (1896), t. 2, Ir. L. T. R., p. 603.
vement, et que cette parcelle sera regardée comme une tenure (Act 1903, art. 15, § 3). De plus, en vue d'arriver à la vente de parcelles aux classes favorisées, spécifiées à l'article 2, § 1 , une parcelle rentrant dans les dispositions de cet article, peut être traitée comme une tenure (art. 2, § 3). De même, au cas de vente d'un domaine, la Commission agraire peut, si elle le juge utile, déclarer qu'une personne qui, comme sous-tenancier, est en occupation exclusive d'une parcelle de terre comprise dans le domaine, sera regardée comme le tenancier de cette parcelle, et cette parcelle comme une tenure (art. IS, § 1®'"). Enfin dans l'interprétation de l'article 5, § 3 de la loi de 1896, les mots « tenancier en commun » doivent être regardés comme comprenant deux ou plusieurs personnes entre lesquelles la terre est divisée (Act 1903, art. 91).
Les lois sur l'achat des terres touchent seulement les terres qui sont agricoles ou pastorales. Pour employer les termes mômes du nouvel Act (art. 10) : « Aucun domaine ne sera acheté par la Commission agraire, s'il n'est dans sa généralité agricole ou pastoral » (1). Les terres qui entourent la maison d'habitation du landlord {de?nesne lands), celles qui sont situées de le voisinage des villes [toum parks), les fermes qui servent directement à l'usage du landlord {home farms)^ les terres consacrées aux pâturages (pasture holdings)^ toutes rentrent sous la dénomination de tenure agricole ou pastorale ; elles ne sont pas distinguées dans les lois sur l'achat des terres [Land Purchase Acts), tandis qu'elles sont traitées différemment dans les autres lois agraires qui ne s'occupent pas exclusivement de l'achat des terres [Land Law Acts). Si nous
(1) C'est pour mettre un terme à des ventes de tenures non agricoles qui se faisaient seulement en vue d'obtenir l'avance.
laissons de côté de très petites exceptions, la nouvelle loi embrasse toute la terre d'Irlande.
Zones.
L'institution du système des zones, du zone sTjstem, comme il est communément appelé, est une innovation très importante de la loi de 1903 (1). Pour éviter la mésintelligence qui pourrait s'élever quant aux avantages et inconvénients de contracter une vente dans ou en dehors des zones, il est nécessaire d'avoir quelque idée du système, de son objet, de ses effets.
Depuis la loi de J 885, la Commission agraire pouvait avancer au tenancier acheteur tout le prix d'achat de sa tenure ; mais à ce pouvoir se joignait le devoir de faire une enquête sur la garantie qu'offraient pour le remboursement de l'avance la tenure et la situation du tenancier ; et à moins qu'elle ne fût satisfaite des garanties offertes, la Commission agraire ne pouvait faire l'avance. En conséquence, avant de sanctionner une avance, la Commission agraire, pour remplir le devoir que la loi lui imposait, envoyait un de ses fonctionnaires sur la terre, et, après avoir reçu son rapport, informait les parties si l'avance était ou non sanctionnée. En outre, pour être plus sûre encore de la suffisance de la garantie, la Commission agraire exerçait aussi sur les ventes aux tenanciers une certaine surveillance, dont les termes n'étaient pas bien clairement définis par la loi et qui, en fait, protégeait les créanciers hypothécaires et autres tiers intéressés dans la terre contre une vente imprévoyante ou collusoire de la part du landlord. A cause du retard et de l'incertitude qui
(1) Notons que le mot « zone )> ne se trouve pas dans le texte de la loi, mais seulement en marge, dans l'intitulé de l'article 5.
entouraient la vente et par ce fait que souvent elle avortait par suite du refus de l'avance dont somme toute elle dépendait, de grands inconvénients en résultaient, principalement pour le landlord. Par exemple, quand un landlord entrait en pourparlers avec un grand nombre de ses tenanciers en vue de leur vendre leurs tenures, et que des demandes d'avances étaient faites à la Commission agraire, celle-ci, après un long délai, trouvait souvent qu'elle ne pouvait pas sanctionner l'avance dans les cas d'une infime minorité des tenures vendues, sauf en réduisant l'avance pour chacune de ces tenures. Le landlord avait alors à choisir entre : accepter des prix souvent moindres que les tenanciers offraient de lui donner, ou bien conserver quelques tenures dispersées, généralement les pires de son domaine, et occupées par une minorité désappointée et désorganisée de ses tenanciers. 11 arrivait donc assez souvent qu'en fait le vendeur était forcé de prendre, non ce que le tenancier lui offrait, mais ce que la Commission agraire, vu les garanties offertes, voulait lui avancer.
Les inconvénients dont souffraient les landlords avec ce système avaient apparu depuis longtemps, et l'idée avait été émise devant la Fry Commission que, quand la tenure à vendre avait, peu de temps auparavant, supporté la procédure épuisante de l'évaluation et de l'inspection de la Commission agraire pour la fixation de la rente, la suffisance de la sécurité pour l'avance et la justesse du prix convenu pouvaient — dans l'intérêt de l'Etat aussi bien que des créanciers hypothécaires ou des tiers intéressés — être jugées par simple référence à la juste rente [fair rent) qui avait été fixée.
Le principe contenu dans cette notion est celui qui est à la base du système des zones.
11 ne s'applique pas seulement aux rentes judiciaires fixées par décision de la Commission agraire et par conséquent après une évaluation, indépendante des parties et menée judiciairement, mais aussi à toutes justes rentes fixées, conformément à la loi, par simple convention du landlord et du tenancier dûment déposée.
La première loi qui permettait au tenancier d'invoquer Taide de la Cour pour obtenir que sa rente fût judiciairement fixée, fut, nous l'avons vu, le Land Act de 1881. Un tenancier qui trouvait que sa rente était plus forte que sa tenure le pouvait équitablement supporter, avait le droit de demander à la Commission agraire de décider ce que devait être sa rente. La rente ainsi fixée par la Commission agraire, qu'elle fût équitable ou non, de par la loi, était la rente de la tenure pour quinze années à partir de la fixation judiciaire, c'est-à-dire jusqu'à 1896, date à laquelle les tenanciers avaient droit de nouveau à en appeler à la Commission agraire pour la revision de leur rente de 1881 et la fixation d'une nouvelle fair rent pour un « second terme », une seconde période de 15 années.
La loi de 1903 ne parle pas de rentes de premier terme ; elle dit à l'article 1 , § 1 « les rentes fixées ou convenues depuis la promulgation de TAct de 1896 », c'est-à-dire des rentes qui, qu'elles soient de second terme ou non, sont des rentes qui ont été fixées par un tribunal ou convenues entre landlord et tenancier, probablement sur la base de Téchelle adoptée par la Commission agraire dans la fixation des rentes de second terme. Ces rentes doivent être traitées d'une façon, tandis que les rentes fixées ou convenues avant 1896, c'est-à-dire les rentes fixées dans le courant de la première période, du « premier terme » de 1 5 années, doivent l'être d'une autre.
234 LIVRE in. — CHAPITRE II
Nous aurons Toccasion d'en reparler, mais il peut être bon de mentionner ici que les rentes de second terme sont inférieures d'environ 20.4 0/0 aux rentes de premier terme. Dans le comté Down les rentes de second terme ont été fixées en moyenne à 26.7 0/0 au-dessous des rentes de premier terme ; dans le comté Kildare cette diminution est seulement de 14.5 0/0.
Ceci compris, nous pouvons essayer d'expliquer le système des zones du Wyndham Act.ll signifie que dans le cas où la rente ou base de la valeur annuelle d'une tenure a été judiciairement fixée ou convenue, l'Etat ne courra aucun risque en avançant un prix d'achat qui ne dépasse pas un certain nombre de fois cette valeur annuelle, et que les personnes pécuniairement intéressées dans le domaine ne seront pas lésées par la vente d'une tenure pour un prix qui n'est pas moindre qu'un autre nombre de fois cette valeur annuelle.
Ainsi, dans le cas d'une tenure dont la fair rent a été judiciairement fixée depuis la loi de 1896, une rente fixée sur la base de rente de second terme, il est disposé (art. i) que la Commission agraire doit sanctionner l'avance du prix, si l'annuité de remboursement à payer par l'acheteur et déterminée comme nous le verrons plus loin, est inférieure de 10 à 30 0/0 à la rente existante ; tandis que dans le cas d'une tenure dont la rente à été judiciairement fixée avant la promulgation de la loi de 1896, c'est-à-dire présumée sur la base de rente de premier terme, la Commission agraire doit sanctionner l'avance, si l'annuité à payer par l'acheteur est inférieure à la rente existante au moins de 20 0/0, au plus de 40 0/0.
Les ventes qui auront lieu dans les conditions ci-dessus seront des ventes dans les zones ; celles qui ne satisferont
pas à ces conditions seronl les ventes en dehors des zones.
La Commission agraire doit faire l'avance en cas de ventes dans les zones, et sans inspection aucune des tenures ; elle peut la faire au cas de ventes en dehors des zones, lorsqu'elle a recueilli les garanties suffisantes.
Pour mettre cette matière difficile et importante en pleine lumière, donnons quelques exemples :
X... paie poursatenure un loyer ou rente de 100 livres ; cette rente a été fixée avant 1896, c'est une rente de premier terme. L'achat que X. . . fera de sa tenure sera dans les zones, si son annuité de remboursement est de 20 à 40 0/0 inférieure à sa rente, c'est-à-dire varie entre 80 et 60 livres. Or une annuité de 60 livres à 3 1/4 0/0 représente un capital de 1.846 livres ou près de 18 fois et demi la rente : on dira que X... a acheté pour 18.5 années de rente. Si son annuité est de 80 livres, cela fera un capital de 2.461 livres ou un peu plus de 24 fois et demi la rente : on dira que X... a acheté pour 2i.6 années de rente.
Y... paie pour sa tenure une rente de 100 livres ; cette rente a été fixée depuis 1896, c'est une rente de second terme. L'achat que Y... fera de sa tenure sera dans les zones, si son annuité de remboursement est de 10 à 30 0/0 inférieure à sa rente, c'est-à-dire varie entre 90 et 70 livres. S'il paie 70 livres qui représentent à 3 1/4 0/0 un capital de 2.154 livres, on dira qu'il a acheté sa tenure pour 21.5 années de rente ; s'il paie 90 livres, soit un capital de 2.769 livres, on dira qu'il a acheté pour 27.6 années de rente.
Y... sera en dehors des zones s'il paie une annuité de plus de 90 livres ou de moins de 70 livres ; X... aurait été en dehors des zones s'il avait payé une annuité de plus de 80 livres ou de moins de 60 livres.
236 LIVRE m. : — CHAPITRE II
Commission agraire.
La Commission agraire est chargée de Tapplication des lois agraires ; en ce qui concerne l'achat des terres, elle est l'organe absolument nécessaire : quelle que soit la forme de vente employée, elle intervient. La loi de 1903 la réorganise. L'article 23, § 1 nous dit : « La juridiction, les pouvoirs et charges de la Commission agraire sous les vingt-deux premiers articles de la loi seront exercés exclusivement par les Commissaires des domaines. » Que sont ces Estâtes Commissioniiers ou Commissaires des domaines, membres de la Commission agraire ?
La Land Commissio?i ou Commission agraire avait été établie par la loi de 1881 : toutes les transactions relatives à la terre étaient soumises aux membres de cette Commission, juges spéciaux qu'elle instituait et munissait de pouvoirs très étendus. D'une part, ils avaient à fixer les rentes, et de l'autre l'achat des tenures par les tenanciers se faisait par leur intermédiaire. Landiords et tenanciers pouvaient s'adresser à la Commission agraire pour faciliter le transfert ; la Commission pouvait aussi, quand le landlord préférait ne pas traiter individuellement avec ses tenanciers, se rendre elle-même acquéreur, quitte à revendre aux tenanciers.
Une importante modification est introduite par la loi de 1903 : les Commissaires des domaines ne relèveront plus du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif, ce qui permettra au Parlement de contrôler leur administration. Ils sont trois : MM. Fred. S. VVrench, M. Finucane, W. Hailey. Lorsque la loi parle de la Commission agraire ; c'est d'eux qu'il s'agit. Mais nous rencontrons parfois le Judicial Commissionner, le Commissaire judiciaire, chargé
de régler les questions litigieuses qui peuvent s'élever dans Tapplication de la loi. En eiîet, il n'y a pas que les trois Commissaires des domaines dans la Commission agraire, mais trois autres membres : MM. R. E. Meredith, Gerald Fitzgerald et S. J. Lynch, tous trois Commissaires judiciaires ou juges. M. Meredith est spécialement chargé de juger toutes les questions relatives à l'achat des terres, M. Fitzgerald celles qui concernent la fixation des rentes.
Le Lafid Jîidge, Juge foncier, dont nous avons déjà parlé, n'est pas de la Commission agraire. Il n'est pas un Commissaire judiciaire ; il appartient à un tribunal tout à fait distinct, la Land Jiidge Court. La Cour du juge foncier a remplacé en 1877 la Cour des domaines fonciers {Landed Estâtes Court ), qui elle-même avait remplacé en 1858 la Cour des domaines obérés [Encumbered Estâtes Court)j créée en 1849 dans le but de rendre les aliénations plus faciles et plus sûres, au lendemain de la grande famine. Le Juge foncier — c'est actuellement M. Ross — est investi de pouvoirs très étendus : quels que soient les obstacles qui en empêchent l'aliénation, il est autorisé à procéder à la vente de tous les domaines d'Irlande, y compris les domaines frappés de substitution, et Ton sait s'ils sont nombreux.
Les trois Commissaires des domaines ont avec le Commissaire judiciaire, M. Meredith, le droit de faire des règlements pour l'application de la loi : c'est l'article 23, § 13 qui le leur donne, mais ces règlements doivent naturellement recevoir l'approbation du vice-roi. Ils ont aussi le devoir de publier, aux époques et dans les formes prescrites par le Trésor, des rapports qui, comme les règlements, doivent être présentés au Parlement, dès qu'ils paraissent (art. 23, §14).
Une question de droit peut, si les Commissaires des domaines le jugent utile, et doit, si une personne intéressée le demande, être portée à la décision du Commissaire judiciaire, à moins que les Commissaires des domaines ne certifient par écrit la frivolité de la demande (art. 23, § 1®'"). Toute personne, lésée par un refus des Commissaires des domaines d'en référer pour une question de loi, peut (dans le mois qui suit la date du refus, à moins que le Commissaire judiciaire n'ait étendu cette période) en appeler à la Haute-Cour, pour obtenir un jugement requérant les Commissaires des domaines de référer la question de loi ; et ce jugement est sans recours (art. 23, § 2).
Le Commissaire judiciaire a des pouvoirs différents, suivant la source de sa juridiction. Quand sa juridiction est créée par la loi, et que la loi ne lui donne pas l'autorisation de déléguer ses fonctions, il ne peut pas se faire remplacer par un Commissaire non judiciaire. Mais quand sa juridiction n'est ni créée ni définie par la loi, alors, si un règlement ou un jugement dispose qu'une demande doit être entendue ou un acte fait par lui, il peut,
— pour autant qu'il n'y a pas d'article de loi contraire,
— ordonner que cette demande soit entendue et cet acte fait par tel autre Commissaire qu'il nomme avec le consentement de celui-ci.
Le règlement d'une question de loi s'élevant à propos des lois sur l'achat des terres peut, sur la demande d'une personne intéressée ou, en l'absence d'une telle demande, avec le consentement du Lord Chancelier, être porté par le Commissaire judiciaire de la Commission agraire à la Haute-Cour.
Avant la loi de 1903 on ne pouvait appeler d'une décision de la Commission agraire que sur une question de droit
(Act 1896, art. 41). Maintenant on peut faire appel de toute décision du Commissaire judiciaire portant sur une question de droit ou de fait ; avec cette seule diiïérence que l'arrêt de la Cour d'appel sur une question de fait est sans recours, tandis qu'il reste toujours pour une question de droit un recours à la Chambre des Lords, l'article 24, § 13 le dit implicitement.
SECTION II. - Procédés d'achat.
Quand il s'agit de la vente d'un domaine, que cette vente soit directe entre landlords et tenanciers, ou indirecte par l'intermédiaire de la Commission agraire, les règles qui concernent 1' « application », terme technique pour « demande d'avance », sont les mômes dans les deux cas, et les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur pour obtenir tout ou partie du prix d'achat, sont également applicables aux deux cas. Caries mots de l'article 1 , § 1 sont : « Dans le cas de vente d'un domaine à la Commission agraire ou autrement. » On le voit donc immédiatement, et non seulement à la lecture de cet article 1 , mais aussi de l'article 6, § 1 qui déclare que la Commission agraire, quand elle se propose d'acheter un domaine, « doit avoir égard aux dispositions précédentes de la loi relatives aux avances » .
Gomme les mots de l'article 1, § 1 « à la Commission agraire ou autrement » comprennent les ventes directes entre landlords et tenanciers, nous traiterons de ce sujet dans le présent paragraphe 1, laissant pour le paragraphe 2 les ventes faites par l'intermédiaire de la Commission agraire, et pour un paragraphe 3 des matières com* munes aux deux premiers paragraphes.
Toute opération de vente doit commencer par une demande originaire {originating application)^ dressée dans la forme prescrite, et accompagnée d'une carte montrant en couleurs distinctes les limites des tenures :
Des terres occupées personnellement par le vendeur et qu'il désire vendre et non racheter ;
Des terres occupées personnellement par le vendeur et qu'il désire vendre, mais racheter.
Des terres occupées personnellement par le vendeur et qu'il ne désire pas vendre.
Différents règlements administratifs sont relatifs à ces cartes ; ils ne sont d'aucun intérêt. Qu'il nous suffise de dire que les Commissaires des domaines peuvent rejeter tout plan qui leur paraît incorrect ou insuffisant, et requérir un nouveau plan qui sera exécuté aux frais du vendeur (art. 56, § 1).
§ 1. — Ventes directes entre landlords et tenanciers.
C'est peut-être la partie la plus importante delà loi. Le sujet se divise tout naturellement :
l'* Ventes directes entre landlords et tenanciers statutaires ;
2° Ventes directes entre landlords et tenanciers non statutaires.
Les tenanciers statutaires sont ceux qui ont des rentes judiciaires. On appelle rentes judiciaires les rentes qui sont fixées ou par un tribunal, ou par convention dressée dans les formes prescrites et, dans le mois qui suit, déposée et enregistrée à la Commission agraire. Il y a environ 360.000 tenanciers statutaires et 180.000 qui ne le sont pas.
1° Ventes directes entre landlords et tenanciers statutaires.
Au cas de tenanciers statutaires, la demande à la Commission agraire sera pour une avance de tout le prixd'achat. Les Commissaires devront s'assurer que chaque tenancier occupait sa tenure à la date de sa demande (art. 1, § 1 ; art. 69, §2) ; et cette assurance une fois acquise, Ws doivent sanctionner l'avance dans chaque cas, après que les conditions suivantes ont été remplies :
l'^ Quand la rente judiciaire a été fixée ou convenue depuis le 14 août 1896 et que l'annuité de remboursement est inférieure de plus de 10 0/0 et de moins de 30 0/0 à la rente existante (art. 1, § i a). Nous soulignons existante, car nous eussions plutôt attendu rente judiciaire. L'effet de ceci semble être qu'une rente auparavant fixée judiciairement, puis abaissée d'un commun accord au-dessous de ladite rente judiciaire, formerait la base du prix dans les zones.
2° Quand la rente judiciaire a été fixée ou convenue à quelque époque que ce soit avant le 14 août 1896, et que l'annuité de remboursement est inférieure de plus de 20 0/0 et de moins de 40 0/0 h. cette rente (art. 1, §1 b). Cette rente est ici la rente judiciaire.
S'' Quand la rente judiciaire a été fixée ou convenue avant le 14 août 1896, et que l'annuité de remboursement est inférieure de plus de 10 0/0 et de moins de 30 0/0 à la rente existante : il faut dans ce cas que la Commission agraire le juge à propos.
Telles sont les dispositions générales qui règlent les ventes directes entre landlords et tenanciers statutaires, ce qu'on appelle le système des zones ; quelque observations nous semblent nécessaires.
D'abord, quand rocciipation du tenancier à la date de la demande a été prouvée et que l'annuité de remboursement tombe dans les zones de prix, les Commissaires doL vent sanctionner l'avance. Ensuite il faut noter une signification erronée qu'on a donnée aux rentes judiciaires régies par le système des zones. Les rentes judiciaires fixées ou convenues depuis le 14 août 1896 ont été faussement appelées « rentes de second terme », attendu qu'elles ne sont pas nécessairement des rentes de second terme, puisque des rentes de preaiier terme auraient pu être, et en fait ont été fixées ou convenues depuis le 14 août d896.
La raison de faire de celte date le pivot de la distinction entre les bautes et les basses zones parait être que la grande majorité des rentes de second terme ont été fixées ou convenues depuis cette date. De plus, comme déjà nous l'avons fait remarquer, le paragraphe qui traite des rentes judiciaires fixées ou convenues depuis le 14 août 1896 semble n'avoir pas fait de la rente Judiciaire la base du prix des zones, mais plutôt avoir déclaré que la rente existante serait cette base (art. 1, § 1 a).
Il est possible que les auteurs de cette disposition n'imaginaient pas que les rentes fussent abaissées par simple consentement, à l'amiable, au-dessous du type de rente dénommé « rente de second terme », et que traitant au paragraphe suivant des rentes de premier terme, ils aient employé un langage plus exact: cette rente (art. 1, § 1 b). Qu'il en soit ainsi ou autrement, le fait reste que beaucoup de rentes ainsi dénommées « rentes de second terme » ont été abaissées par consentement mutuel et sont devenues la rente existante ; auxquels cas les zones de prix sembleraient être limitées par la rente existante et non par la rente judiciaire. Tel aussi serait le résultat
quand les rentes de premier terme, abaissées d'un commun accord sont (dernier alinéa de l'art. 1, § i) traitées comme rentes judiciaires lixées ou convenues depuis le 14 août 1896.
On trouvera le principe sur lequel est basé le transfert des rentes de premier terme dans la classe des rentes de second terme, clairement énoncé par M. Wyndham le 23 mars 1903 à la Chambre des Communes : « Il y a des cas où le landlord a volontairement diminué la rente de premier terme dans les années de dépression et ne l'a jamais relevée. Ces rentes sont en réalité des rentes de second terme et quand le contrat le comporte et que les Commissaires des domaines le jugent équitable, ces rentes peuvent être transférées de la catégorie des rentes de premier terme dans celle des rentes de second terme. »
Jusqu'ici nous avons traité des tenanciers statutaires dans les limites des zones, comme une classe hautement privilégiée, ayant un droit absolu à Tavance du prix de la tenure : la Commission agraire doit avancer, dit la loi (art. 1, § Ij.Mais quand nous passons les limites des zones, à qui s'appliquent les dispositions de l'article l, § 2 ?
« Quand les conditions précédentes ne sont pas remplies, la Commission agraire peut sanctionner l'avance^ si la sécurité lui paraît suffisante et si, après avoir donné à toutes personnes intéressées dans le domaine la facilité d'être entendue, elle considère le prix convenu comme équitable, eu égard aux intérêts de toutes les personnes susdites. ))
Ce paragraphe s'applique à ces tenanciers statutaires que les annuités de remboursement n'apporteront pas dans les zones de prix, parce que les mots « quand les conditions précédentes ne sont pas remplies » peuvent seule-