‹ La question agraire en Irlande au commencement du XXe siècleChapitre 4 sur 44 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

cussion à la Chambre des Communes et quelques amendements à la Chambre des Lords, devint loi le 22 août 1881 (1). Donnons un aperçu de cette loi, qu'on appelle souvent, ajuste titre, la « grande charte » du tenancier irlandais.

Fairrent', rente équitable. Le tenancier a le droit d'avoir sa rente ou fermage tixé pour 15 ans. Cette rente s'appelle rente judiciaire ou parlementaire. Comment le fermage est-il fixé ? Fermier et propriétaire ont le droit de demander qu'il le soit ou par le tribunal de comté ou par la Commission agraire instituée paria loi.Landlord et tenancier ne sont cependant pas obligés de passer par le tribunal de comté ou par la Commission agraire pour avoir l'équitable rente fixée. Ils peuvent la faire déterminer par des arbitres.

Il suffit aussi que le propriétaire réclame une augmentation de fermage et que le fermier y consente, pour que ce fermage reste valable pour 15 ans. La tenure devient par là une tenure statutaire, tout comme si la rente avait été déterminée parle tribunal ou parla Commission, et avec les mêmes eiTets. Il est bien entendu, toutefois, que le tenancier n'est pas obligé d'accepter celte augmentation de rente réclamée par le propriétaire. Il peut s'y refuser et demander au tribunal de comté ou à la Commission agraire de fixer la rente ; il peut aussi vendre sa tenure, exercer le droit de freesaie, dont nous parlerons, et réclamer au landlord une indemnité conformément aux dispositions de la loi de 1870, amendées par celle de 1881.

Pixity of tenure : sécurité de tenure. La rente est fixée pour un terme de L5 ans. A la quinzième année landlord et tenancier peuvent exiger que la rente soit évaluée à

(1) Land Law (Ireland) Act, 1881, 44 et 45 Vict. c. 49.

nouveau pour un terme de 15 ans. S'il laisse écouler la quinzième année, le tenancier redevient ce qu'il était avant la fixation de la rente, tenancier d'année en année, mais ayant toujours le droit de faire déterminer le ferr mage .

En réalité donc, le fermier jouit d'une vraie sécurité ou fixité de tenure ; il a un bail de 15 années renouvelable indéfiniment, à condition que tous les 15 ans la rente soit évaluée, ce qui revient à dire qu'il a un bail perpétuel, avec cet avantage spécial que, s'il est sûr de garder toujours la tenure, il peut à tout moment s'en débarrasser.

Quelles sont les conditions de ce bail ? La loi en énumère six : a) le tenancier paiera régulièrement la rente ; b) il ne peut pas commettre sur les terres de la tenure des dégâts persistants ; c) sans le consentement écrit du propriétaire il ne peut pas subdiviser la ferme, ni la souslouer, ni y bâtir une maison d^habitation autrement qu'en remplacement de celle qui s'y trouvait à la date de la loi (22 août 1881) ; d) il ne fera pas d'actes qui pourraient amener sa déconfiture ou sa mise en faillite ; e) il permettra au landlord de pénétrer sur les terres pour y exploiter des mines ou carrières, etc. ; /) enfin il ne peut, sans autorisation du landlord, établir sur les terres de la ferme un débit de boissons alcooliques.

Si le terme statutaire équivaut pour le tenancier à un bail perpétuel, il est cependant des cas, prévus par la loi, où le landlord peut reprendre ses terres moyennant indemnité. D'abord, si le fermier n'observe pas les conditions statutaires, le propriétaire pourra le faire expulser. Nous allons voir que le troisième F, /ree sale ou libre vente, permet au tenancier de vendre son droit sur la tenure. S'il ne peut donc pas payer la rente ou s'il se

trouve sous le coup d'une menace d'expulsion il vendra son intérêt dans la tenure.

Mais il est des cas où la loi permet au propriétaire de priver le tenancier de la jouissance de sa ferme, bien que celui-ci ait scrupuleusement observé les conditions statutaires. C'est ainsi que le tribunal peut autoriser le landlord à reprendre ses terres, moyennant indemnité, même au milieu d'un terme statutaire de 15 ans, pour y bâtir une église, un presbytère, une école, des habitations pour ouvriers agricoles, etc.

Free sale : libre vente. La loi de 1870 avait reconnu aux tenanciers régis par la coutume de l'Ulster le droit de vendre leur intérêt dans la tenure. La loi de 1881 donne ce droit à tous les tenanciers. Mais il fallait la fair rent pour que ce droit de vente fût sérieux. A quoi bon, en effet, accorder au tenancier le droit de vendre son intérêt dans la tenure, si le propriétaire peut rendre cette vente impossible, en exigeant du nouveau locataire une rente excessive ? Aux termes de la loi de 1881, quand le tenancier vend son droit sur la tenure, il doit notifier le nom de l'acquéreur au landlord. Celui-ci peut refuser d'accepter l'acquéreur comme nouveau locataire, mais seulement pour (( motifs raisonnables ». En cas de désaccord entre le tenancier et le landlord, les tribunaux décideront du bien fondé des motifs invoqués parce dernier.

Le droit de vente n'existe pas dans les « English managed estâtes », propriétés administrées à l'anglaise, où le landlord a lui-même exécuté les améliorations permanentes, où il a construit les bâtiments, établi les drainages, etc. Mais nous l'avons déjà fait remarquer, c'est là une exception pour l'Irlande. Tout ce qu'on voit à la fermej c'est généralement le fermier ou ses prédécesseurs qui l'ont établi.

Le tenancier peut donc vendre son droit sur la ferme, et le propriétaire est tenu d'agréer Tacquéreur comme nouveau locataire. Celui-ci jouira de tous les droits qu'avait son prédécesseur. Il paiera la rente fixée pendant les années qui restent à courir, et à la fin du terme statutaire, il la fera évaluer.

La loi réserve cependant au landlord un droit de préemption pour le cas oii le fermier veut vendre son droit sur la tenure. S'il est vendu aux enchères, le landlord mettra le plus haut prix ; si le tenancier veut le vendre de gré à gré, le landlord peut lui notifier qu'il se propose de l'acquérir lui-même. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par le tribunal.

Nous l'avons déjà dit, les trois F se tiennent de très près , de sorte qu'il n'est pas possible de les disjoindre. L'équitable rente ne pourrait guère s'appliquer sans la sécurité de la tenure. A quoi bon la fixation du taux du fermage par le tribunal, si le propriétaire est libre de n'agréer, comme locataire, que celui qui lui paie de fortes sommes, en sous-main ? La sécurité de la tenure, elle aussi, ne se conçoit pas sans l'équitable rente : si le propriétaire peut hausser la renie comme il l'entend, il est clair qu'il pourra toujours forcer le locataire à quitter. Enfin le droit de vente découle des deux droits précédents.

Quels tenanciers ont le droit d'invoquer la loi de 1881 ^ en d'autres termes, les trois F s'appliquent-ils à tous les tenanciers irlandais ? Non, la loi fait plusieurs distinctions, dont la plus importante est celle entre tenures fjrésentes et tenures futures. Gladstone avait le désir, caractéristique chez tous les hommes d'Etat anglais, d'assimi^

1er le régime agraire de Tlrlande au régime agraire de TAngleterre, c'est ainsi qu'il priva les tenures futures des avantages de la loi.

Les tenures présentes sont celles qui existaient à la date de la loi (22 août 1881), ainsi que les tenures créées avant le 1®"" janvier 1883 sur des terres affermées à la date de la loi, c'est-à-dire sur des terres exploitées à cette date par un fermier. La tenure reste présente entre les mains de ceux qui l'acquièrent d'un tenancier présent soit à titre gratuit, soit h titre onéreux.

Les tenures créées sur des terres que le landlord exploitait lui-même à la date de la loi sont considérées comme tenures futures. Il en est de même des tenures créées postérieurement au l®** janvier 1883. Un exemple : le tenancier d'une tenure présente, dont la rente a été fixée judiciairement, viole les conditions de sa tenure ; le landlord pourra créer une nouvelle tenure, c'est-à-dire prendre un nouveau locataire, qui ne jouira que d'une tenure future.

Les tenanciers futurs n'ont pas le droit de faire fixer l'équitable rente. Les tenures futures sont régies par le contrat intervenu entre propriétaire et locataire. Ce n'est pas à dire cependant que les tenanciers futurs soient absolument privés de toute protection. Le seul fait, par le propriétaire, d'augmenter la rente, leur assure un terme statutaire, c'est-à-dire que pendant quinze ans à partir de l'augmentation, la rente ne pourra plus être haussée. A l'expiration de la quinzième année, le tenancier redevient simple tenancier futur, et il est de nouveau loisible au propriétaire d'élever la rente et de donner ainsi à son locataire un vrai bail de quinze ans.

Le tenancier futur dont le landlord réclame une augmentation de rente n'est pas obligé de la subir. 11 peut,

s'il le préïère, vendre son droit dans la tenure ; le prix qu'il en obtiendra dépendra naturellement de la rente qu'aura à payer le nouveau locataire.

Mais si, par une hausse exorbitante du fermage, le landlord veut priver son tenancier du droit de vendre sa tenure, les tribunaux pourront condamner le landlord à payer au tenancier le prix qu'atteindrait le droit de tenure, si la rente était une fair rent, une rente équitable.

Le tenancier futur, quittant sa ferme, a aussi droit à être indemnisé des améliorations qu'il a faites, s'il ne peut pas continuer à occuper sa tenure à des conditions justes et raisonnables ; le landlord lui devra en outre une indemnité pour trouble de jouissance. On voit donc que, si les tenanciers futurs ne jouissent pas de tous les avantages de la loi de 1881, si spécialement ils n'ont pas le droit de faire fixer judiciairement le taux du fermage, ils ne sont cependant pas laissés à la merci des landlords ; la loi de 1881 améliore en leur faveur les dispositions de la loi de 1870 et restreint le droit qu'avait le propriétaire d'élever à son gré la rente.

La loi de 1881 a d'ailleurs soigneusement écarté, pour le landlord, les tentations d'éluder la loi en convertissant des tenures présentes en lenures futures. Nous avons dit plus haut que le propriétaire a un droit de préemption si le tenancier veut vendre son droit sur la tenure. Il pourrait exercer ce droit pour relouer la ferme immédiatement après ; ce serait une tenure créée après la date de la loi ou après le 1" janvier 1883, donc une tenure future. La loi stipule que si le landlord remet en location les terres dont il s'est ainsi rendu acquéreur pendant les quinze années après la date de la loi, la tenure qu'il crée sera une tenure présente et jouira donc de tous les avantages assurés par la loi à ce genre de tenures.

La loi de 1870 ne pouvait être invoquée par les tenanciers jouissant d'un bail de 31 ans au moins. La loi de 1881 contient une disposition analogue, mais, ici, on a voulu empêcher le landlord d'en abuser. Sous l'empire de la loi de 1870, en effet, certains propriétaires avaient imposé à leurs tenanciers de longs baux contenant des conditions éludant la loi. Désormais la teneur du bail doit être approuvée par le juge , c'est pourquoi la loi appelle ces baux jiidicial leases, baux judiciaires. « La principale préoccupation du tribunal, en approuvant les dispositions du bail, disait M. Gladstone au Parlement, doit être de sauvegarder les intérêts du tenancier et la valeur de sa tenure. » A la fin du bail, à moins que celui-ci n'ait une durée de 60 ans, le tenancier a le droit de faire fixer l'équitable rente de sa ferme pour un terme statutaire de 15 ans.

Jusqu'ici nous avons parlé seulement des tenanciers d'année en année qui sont de beaucoup les plus nombreux parmi les tenanciers irlandais ; la loi agraire de 1881 a voulu spécialement les protéger. Elle contient aussi des dispositions relatives aux tenanciers jouissant d'un bail : ceux qui ont un bail en cours à la date de la loi sont liés par ce bail ; à l'expiration de celui-ci, ils deviennent tenanciers présents d'année en année et peuvent donc faire fixer l'équitable rente.

Cependant, dans les six mois qui ont suivi la promulgation de la loi de 1881, le tenancier pouvait déférer son bail à la Commission agraire. Si elle estimait que ce bail contenait des clauses déraisonnables et injustes pour le tenancier, elle pouvait l'annuler. A partir de ce moment, le fermier devenait tenancier présent d'année en année, pouvant faire déterminer l'équitable rente.

Le vote de la loi fut une véritable révolution ; le rêve

des réformateurs se réalisait, Gladstone devenait le dieu du tenancier irlandais. Son nom est toujours en vénération, son portrait est suspendu au mur de la chambre commune. Aujourd'hui encore, l'Irlandais que vous interrogez sur la question agraire, s'il vient à prononcer le nom de Gladstone, ne manque point d'y joindre telle épithète que son respect et son admiration lui suggèrent, le plus souvent tout simplement l'expressif: « notre « Gladstone.

Le grand homme d'Etat ne fut pourtant pas récompensé. La fin de 1881 et 1882 furent des années terribles, les sociétés secrètes répandirent dans tout le pays l'angoisse et le crime. Parnell et bon nombre de ses compagnons furent jetés en prison ; le peuple, soumis à ses chefs, eût été maintenu dans un calme relatif; privé de leurs ordres, il se désespéra et sa misère le conduisit au crime. Le secrétaire en chef pour l'Irlande, M. Forster, fut rappelé en Angleterre et remplacé par lord Gavendish ; le vice-roi, lord Cowper, donna sa démission et lord Spencer lui succéda. L'entrée du vice-roi eut lieu le 6 mai 1882; au coucher du soleil, lord Frédéric Gavendish et le soussecrétaire M. H. Burke étaient assassinés à Phoenix Parle. Sanglante tragédie qui atteignait Gladstone dans ses affections les plus chères, condamnait sa politique de paix et de conciliation, plongeait tous les amis de l'Irlande dans le désespoir. L'aveugle fatalité qui semble présider aux destinées de l'Irlande frappait encore un de ses coups (1).

Gladstone ne modifia point son plan. Lorsqu'il revint au pouvoir après le court, mais bienfaisant passage des conservateurs, — la première grande loi pour l'achat des terres date de cette époque — , ce fut avec son fameux

(l) John Morley, Life of Gladstone, ^vo\. Londres, Macmillan, 1903, t. III, p. 67.

projet de Home Rule, destiné à rendre l'autonomie à ririande, et auquel il voulait rattacher un vaste système de rachat du sol irlandais au profit des tenanciers. On sait l'opposition que rencontrèrent Tun et l'autre de ces projets ; par 30 voix de majorité, 341 contre 311, la Chambre des Communes repoussa le Home Rule en cette nuit inoubliable du 7 juin 1 886. Bientôt après, une élection générale augmenta la majorité des conservateurs et des unionistes ; elle monta de 30 à 86 voix. Gladstone se retira, laissant le nouveau ministère en face des plus lourdes difficultés, de l'agitation la plus formidable qui eût soulevé l'Irlande.

Le 20 novembre 1886, au journal Y United Ireland était joint un supplément intitulé Planof Campaign. C'était un vrai plan de campagne, exposant par le détail tout ce que les fermiers auraient à faire lors du paiement de la rente : les tenanciers d'un domaine se réuniront, éliront un comité et décideront quelle réduction de la rente il faut réclamer du propriétaire. Tous promettront de se ranger à l'avis de la majorité et de n'accepter aucun arrangement qui ne soit commun à tous les tenanciers indistinctement. Le jour du paiement de la rente, ils se présenteront au bureau du régisseur; si celui-ci refuse d'accorder la réduction convenue, on ne paiera rien ; les rentes destinées au propriétaire seront versées entre les mains du comité qui les emploiera à indemniser, en proportion de ce qu'ils auront versé, les tenanciers qui pourraient être évincés.

Le Plan of Campaign excita un véritable enthousiasme parmi les tenanciers, le boycottage fleurit plus que jamais. L'opinion publique s'émut; pour étudier les elfets de la loi agraire de 1881, une commission d'enquête fut instituée ; elle publia un rapport à la suite duquel fut votée la loi de 1887. La loi de 1881 s'appliquait seulement aux

tenanciers at will, et non à ceux qui jouissaient d'un bail. Une dilTérence notable séparait donc ces deux catégories : tandis que l'une avait les avantages des trois F, l'autre se les voyait refuser ; la distinction était si injuste que quelques landlords y avaient remédié d'eux-mêmes. La loi de 1887 sanctionna ces bonnes volontés et étendit aux tenanciers qui jouissaient d'un bail les avantages de la loi agraire de 1881 : ils obtinrent le droit d'avoir la rente équitable fixée, ils eurent la sécurité dans leurs tenures, enfin ils purent, à certaines conditions, vendre librement leur droit sur la tenure.

Le cadre limité de cette étude historique ne nous permet pas de suivre la destinée des lois agraires au milieu des événements politiques. Elles ne satisfirent ni les tenanciers ni les landlords ; en vain les lois de 1891 et de 1896 en modifièrent quelques points de détails ou en étendirent certaines dispositions h des tenanciers exclus jusqu'alors. Landlords et tenanciers sont d'accord, quoique pour des raisons différentes, dans leur jugement sur la loi de 1881. Elle a été une déception pour ses auteurs et n'a pas donné de solution au problème agraire irlandais ; le dual ownership ou dualité de la propriété, ne pouvait se maintenir pour maintes causes sociales et économiques.

Nous terminerons ce chapitre en donnant l'opinion d'hommes compétents en matière agraire; ils appartiennent à des partis différents et l'unanimité de leurs appréciations prouve leur impartialité.

Déjà en novembre 1888, l'archevêque catholique de Dublin écrivait dans la Contemporary Revieiv : « La présente organisation de copropriété est artificielle ; le but suprême à poursuivre dans la réforme du système agraire

irlandais est Tabolitioii de celte organisation par un vaste système d'achats (1). »

Le grand historien protestant, Lecky, est favorable à une politique qui" créerait et étendrait la propriété paysanne ; il approuve les lois pour l'achat des terres, mais plutôt avec appréhension et comme échappatoire à un système agraire désespérément mauvais. « En Irlande, de grands efforts sont faits pour créer une propriété paysanne ; les conditions de l'Irlande sont différentes de celles de toute autre contrée. Le gouvernement a anéanti par une série de lois les obligations des contrats; la propriété actuelle est devenue si peu sûre, la puissance politique qui y était attachée a été en fait si amoindrie et les tendances à Tanarchie et à la confiscation sont devenues si puissantes, que beaucoup d'iiommes, bons juges en la matière, sont arrivés à cette conclusion : qu'il est nécessaire de faire naitre par de fortes mesures législatives un nouveau type social qui possède des éléments de stabilité et de conservation (2). »

« La dualité de la propriété est irrémédiablement tombée, écrit T. W. Russell, député protestant et unioniste, mais défenseur des catholiques et des tenanciers. Elle est tombée, non parce que le principe en fut injuste ou impossible à mettre en pratique, mais parce que les exécuteurs des lois agraires irlandaises ont en général prouvé leur incapacité en ce qui concerne les rapports entre les classes opposées de landlords et de tenanciers. Ce système coûte au pays la somme annuelle de 150.000 livres

(1) « The Irish Laad Question and ils Stalistics », tiré à part de la Contemporary Review, novembre 1888, p. 27.

(2) Democracy and Liberty. Londres, Longmans, 1896, vol. II, p. 487-489.

et ne satisfait personne. Encore est-ce la petite part: le montant do ce que paie le contribuable pour les besoins de la Commission agraire. Mais ce qu'il coûte au landlord et au tenancier en frais de justice est le triple de cette somme. Dans d'innombrables cas la iixation delà rente ne se termine pas, comme elle le devrait, en première instance ; les parties vont alors en appel à la Commission agraire, et souvent même jusqu'à la Haute Cour. Tous ces frais se chiffrent par une perte énorme.... (1). »

William O'Gonnor Morris, ardent défenseur des droits du landlord jusqu'au summum jus simîrna injuria ^ne dit pas autre chose (2).

Telle est aussi la conclusion du rapport de la Fry Commission (son président était sir Edward Fry), la dernière commission royale chargée de faire une enquête sur l'application des lois agraires irlandaises : « Nous avons, durant le cours de nos enquêtes, été profondément impressionnés par le fardeau qui pèse sur la contrée, par l'existence d'un grand personnel d'officiers, employés à l'application des lois agraires et d'un grand corps d'avoués et d'experts qui gravitent autour d'eux ; nous déplorons aussi rinstabilité engendrée par la fixation périodique des rentes. Poursuivre ce sujet dépasserait les limites de notre enquête. Mais nous osons avancer que si, par un ajustement automatique des rentes, leur conversion en redevances ou tout autre moyen qu'indiquerait la sagesse du législateur, l'instabilité pouvait être supprimée et ce perpétuel retour de litige écarté, ce serait un grand bienfait pour les sujets de Votre Majesté en Irlande (3). »

(1) T. W. Russell, op. cit., p. 189.

(2) W. O'Connor Morris, op. cit., p. 230 et ss.

(3) Report of H. M. Gommissioners of inquiry into the procédure

Enfin M. Wyndham,en présentant son projet de loi à la Chambre des Communes le 25 mars 1902, disait : « L'augmentation des frais de justice, la dépréciation des produits, le fait que le landlord ne supporte aucune dépense, tout cela jette sur l'agriculture irlandaise un poids qu'elle ne peut supporter. Pour ces causes — et elles n'avaient point encore l'acuité que nous leur voyons — on songea comme remède au rachat de la terre par le tenancier avec l'aide de l'Etat. Je viens vous demander d'en étendre les applications (1). )j

§ 2. — Lois réglant le rachat des terres.

C'est donc un cri général qui s'élève aujourd'hui en faveur de l'achat des terres par le tenancier occupant, en faveur de la création d'une classe de paysans propriétaires. Depuis longtemps déjà, des intelligences perspicaces et qui savaient lire dans l'avenir le proclamaient. M. de Beaumont écrivait en 1837 : « Il est permis d'espérer que le jour oii il y aurait en Irlande de petits propriétaires, la plupart des misères du pays cesseraient... Que faut-il au bas peuple d'Irlande? Acquérir la propriété du sol, mais non l'obtenir par des violences iniques ; il faut, pour qu'il atteigne ce but, qu'on lui en donne le moyen. Or c'est ce moyen qui lui manque aujourd'hui ; il est dans l'impossibilité absolue d'acquérir la propriété du sol, non seulement parce qu'il est pauvre, mais surtout, parce qu'en Irlande comme en Angleterre, il n'existe que de grandes

and practice and Ihe méthode of valuation followed by the Land Commission, the Land Judge's Court and the civil Bill Courts in Ireland under ihe Land Acts and the Land F^urchase Acts. Pari. Pap.^ 1898 [C. 8734], p. 40.

[\) Pari. Deb., 4« série, t. CV, 1034.

LA QUESTION AGRAIRE DE 1847 A iOOl 61

terres inabordables aux petites fortunes, parce que les lois placent la terre hors du commerce (1). »

Ce ne fut que près de 50 ans après, en 1885, que fut votée la première loi, exclusivement consacrée à Tachât des terres. Mais en 1849, 1869, 1870 et 1881 quelques dispositions législatives avaient eu cet objet.

Ainsi donc, parallèlement à la législation qui réglait les rapports des tenanciers et des landlords, se développait une législation facilitant aux tenanciers l'achat de leurs tenures. Toutes deux prirent naissance, après les terribles années de la famine. Nous avons vu la première, nous allons nous étendre sur la seconde.

Le 25 janvier 1847, au moment où le Parlement, écho du sentiment public en Angleterre et dans le monde entier, frémissait en quelque sorte sous l'impression des cris douloureux que la famine arrachait à l'Irlande, un membre du gouvernement, lord John Russell, prononçait ces paroles graves : « On estime qu'il y a en Irlande 4.600.000 acres de terres saines qui seraient susceptibles d'être mises en culture. Nous vous proposons de consacrer un million sterling à cet objet, et nous demandons que si le propriétaire n'exécute pas lui-même les améliorations à faire sur sa terre, et s'il refuse de vendre, les commissaires des bois et forêts aient le droit d'en prendre possession {there shall be a compiilsory power)... J'avoue que j'attends de grands avantages de l'exécution de ce plan, si vous l'adoptez. Je crois qu'un grand nombre d'individus qui jusqu'ici ont été précipités dans le désespoir et quelques-uns dans le crime, par l'extrême concurrence dont la terre est l'ob-

(l) G. de Beaumont, oip. cit., t. II, p. 132-136.

62 LIVRE PREMIER. — CHAPITRÉ It

jek, pourront trouver dansces nouvelles tenures les moyens d'existence qui leur manquaient. Je crois que nous parviendrons à créer ainsi une classe de petits propriétaires qui, par leur travail et leur indépendance, formeront comme une ère nouvelle dans la condition sociale de l'Irlande (1). »

Ce projet n'eut pas de suite, et l'agitation qui suivit la famine n'aboutit qu'à la loi de 1849 sur la Cour des domaines obérés (2). Le but du gouvernement était de trancher les difficultés inextricables dans lesquelles se débattaient certains propriétaires, et de rendre les aliénations plus faciles et plus sûres. La loi de 1849 instituait une Commission de trois membres pour la vente des domaines obérés en Irlande {Commission for sale of encumbered estâtes in Ireland). Les pouvoirs de cette Commission consistent à faire vendre aux enchères, sur la simple pétition d'un créancier ou du propriétaire lui-même, et dans la forme la plus sommaire, les propriétés hypothéquées, et à délivrer à l'acquéreur ce qu'on appelle un titre parlementaire, c'est-à-dire parfaitement légal et indiscutable, qui lui confère la propriété absolue. Ceux qui avaient auparavant des droits sur la terre n'en ont plus que sur le prix ; la Commission est chargée d'examiner la validité de leurs titres et de leur distribuer ce qui leur revient.

Bien qu'elle eut l'avantage de conférer un titre indiscutable, la vente des domaines obérés eut plutôt de mauvais résultats. Souvent les terres vendues n'atteignirent pas la moitié de leur vraie valeur, et surtout une grande partie d'entre elles furent acquises par des commerçants enrichis, qui ne virent dans cet achat qu'une heureuse

(1) Pari. Deb., 1847,1, 442.

(2) Encumbered Estâtes Court Act^ 12 et 13 Vict. c. 77.

spéculation : le fermier irlandais payant de fortes rentes, les dédommagerait avantageusement. En dix ans, 2.123.000 acres furent ainsi vendus. Malheureusement on ne sut pas profiter de cette occasion pour créer une classe de paysans -propriétaires ; les domaines mis en vente furent distribués en lots de 200 à 250 acres (80 à 100 hectares) et achetés par quelque 9,000 bourgeois.

La Cour des domaines obérés reçut en 18S8 de nouveaux pouvoirs, et, sous le nom de Cour des domaines fonciers [Landed Estâtes Court), elle put vendre même les terres non hypothéquées dont les propriétaires voulaient se défaire. Mais les frais de transfert n'ayant subi aucune diminution, la bourgeoisie seule put acheter; les paysans devaient attendre.

Lassés de l'interminable lutte et des piètres résultats qu'engendrait le système des tenures, ceux qui s'intéresraient à l'Irlande rêvaient la création d'une propriété paysanne ; les pays étrangers leur fournissaient de nombreux exemples. Des hommes, comme le juge Longfield, Jonathan Pim, John O'Hagan, — qui n'avaient pas grande confiance dans la dualité de la propriété, — cherchaient à retenir l'attention de Gladstone. Ils trouvèrent dans John Bright un appui plus effectif que dans le grand leader libéral. Bright disait le 14 mars 1868 à la Chambre des Communes : « Je pense que vous pouvez établir une classe de petits propriétaires qui formeront un corps intermédiaire entre les landlords et ceux qui ne possèdent point. Constituer cette classe serait rendre un immense service à toute la population irlandaise et développer en Irlande la sécurité, la loyauté et la paix » (1). Et avant que le billdéséta-

(1) Cité par Fournier, op. cit., p. 222.

blissant l'Eglise officielle ne devînt loi, il assurait que les tenanciers des terres ecclésiastiques devaient avoir non seulement le droit d'achat, mais le droit de préemption. De nouveau à son instance, des clauses d'achat, communément appelées les clauses de Bright, étaient insérées dans la loi de 1870. De même la loi de 1881 reconnut le principe de la propriété de l'occupant et contenait des dispositions additionnelles qui faciteraient les ventes. Mais Bright, le réel auteur de toutes ces expériences, n'y voyait qu'un moyen d'accroître le nombre des propriétaires, et quand il vit qu'elles réussissaient trop bien, il ne cacha point que pour lui les choses allaient plus vite qu'il ne convenait. Heureusement pour l'Irlande comme pour l'Angleterre, les hommes d'Etat qui succédèrent à Bright^ ne partageaient pas sa manière de voir.

La loi de 1869 (1) destituait l'Eglise épiscopale d'Irlande de sa situation officielle ; elle lui enlevait ses biens fonciers en échange d'une large indemnité, et nommait une commission chargée de leur liquidation : le produit de la vente était destiné à former un fonds de réserve, applicable aux besoins généraux de l'Irlande, nous le retrouverons. Les Church Teinporalities Commissionners avaient mission de disposer de la propriété foncière de l'Eglise et devaient donner la préférence aux tenanciers qui leur adresseraient des propositions sérieuses pour l'achat de leurs fermes. Le tenancier ne paierait comptant que le quart du prix ; la commission restait créancière du surplus : le remboursement du capital et des intérêts calculés à raison de i 0/0 se faisait par annuités réparties sur une période de 32 années. Dès le transfert, l'acqué-

(1) The Irish Church Act, 1869. 32 et 33 Vict. c. 4S.

reiir jouit de tous les droits de la propriété, sauf une restriction : tant qu'il ne s'est pas complètement libéré du prix d'achat, il ne peut vendre par parties le bien qu'il a acheté; il garde la liberté de le céder en entier ou de l'hypothéquer.

Les biens ecclésiastiques s'étendaient sur 108.000 acres, occupés par 8.432 tenanciers. 6.057 achetèrent, empruntant au besoin le quart du prix d'achat, qu'ils devaient immédiatement verser.

Ce résultat encourageant et l'insistance de Bright firent inscrire dans la loi agraire de 1870, principalement consacrée à la réforme des tenures agricoles, quelques dispositions favorables à l'extension de la propriété paysanne (1 ).

La loi organise deux procédés pour permettre aux tenanciers d'acquérir leurs tenures :

Propriétaire et tenancier peuvent de commun accord s'adresser à la Cour des domaines fonciers qui avait remplacé en 1858 la Cour des domaines obérés; le juge doit s'enquérir de toutes les circonstances de la cause et notamment des divers droits qui grèvent le bien mis en vente ; il s'assure que le vendeur est capable d'aliéner et que l'aliénation a été consentie pour un juste prix ; il dresse alors l'acte de transfert et délivre à l'acheteur un titre inattaquable : la terre est vendue franche de toutes charges, sauf les servitudes et droits réservés par la loi.

Quant aux biens inscrits au rôle de la Cour par les créanciers hypothécaires pour y être vendus, la loi prescrit au juge de faciliter aux tenanciers l'achat de leurs tenures par tous les moyens possibles, notamment par la formation de lois appropriés à leur convenance.

(1) Landiord and Tenant Act,l870. 33 et 34 Vict.c. 46, art. 32 et suiv.

66 LIVRE PREMIER. CHAriTRE II

Dans l'un et l'autre cas, le Bureau des travaux publics est autorisé à avancer aux tenanciers les deux tiers de la valeur de l'immeuble, garantis par une première hypothèque sur cet immeuble ; la créance porte intérêt au taux de 3 i/2 0/0 ; le remboursement se fait par annuités réparties sur une période de 35 années.

On voit immédiatement les difterences de ce système avec celui qu'organisait la loi de 1869. Aux termes de l'Act de désétablissement, le tenancier pouvait obtenir une avance des trois quarts du prix d'achat ; aux termes de l'Act de 1870, il n'obtient que les deux tiers de la valeur de la terre. L'Act de 1869 défendait d'aliéner partiellement l'immeuble, celui de 1870 défend de l'aliéner totalement et de l'hypothéquer : des mesures très sévères sont prises contre les tenanciers qui engagent, subdivisent ou souslouent leurs tenures sans le consentement du Bureau des travaux publics.

Le premier procédé reçut peu d'application : du 2 août 1870 au 1^^ janvier 1878, on compta seulement 65 ventes consenties à l'amiable aux tenanciers par leurs landlords. Le deuxième procédé, permettant l'achat des fermes situées sur les domaines hypothéqués dont la vente était poursuivie à la Cour des domaines fonciers, fut appliqué plus souvent : pendant la même période, 645 tenanciers achetèrent leurs tenures. Au total, lorsque l'Act de 1870 fut remplacé par celui de 1881, 877 tenanciers avaient acheté, et les prêts consentis par le Bureau des travaux publics s'élevaient à 514.536 livres, près de 13 millions de francs*

L'Act n'avait donc pas produit les résullals qu'on en at* tendait. « C'est peu, dit M. Fournier, de créer une moyenne de 100 paysans-propriétaires dans un pays qui

compte près de 600.000 fermiers » (1). Ces résultats, comparés à ceux obtenus parla Commission de liquidation des biens ecclésiastiques, mettaient en évidence l'incontestable échec de la loi de 1870. Aussi en 1877, un comité spécial de la Chambre des Communes, présidé par M. Shaw Lefevre,fut chargé d'ouvrir une enquête sur les causes de cet échec.

Le premier procédé était impraticable : l'acheteur ne recevait du Bureau des travaux publics l'avance des deux tiers que sur la présentation d'un titre délivré par la Cour des domaines fonciers. Or l'acquisition de ce titre coûtait un prix énorme. M. Mac Donnell, l'un des employés delà Cour, déposa ainsi : « Une simple tenure ne supportera pas le coût de l'investigation du titre; on offre à un propriétaire 2.000 livres pour la ferme d'un tenancier, il aura à payer 200 livres pour en fournir le titre, une vente ne peut pas être faite àlaCour à moins de 100 livres et il faut ajouter les frais personnels des parties » (2).

Les effets du second procédé, quoique plus importants, ne furent pas plus satisfaisants : le Bureau des travaux publics avançait seulement les deux tiers de la valeur de la terre, et encore par ses règlements intérieurs, réduisit-il cette avance ; de plus, il ne les avançait que sur première hypothèque, or beaucoup de créanciers hypothécaires ne voulurent pas renoncer à leur rang, empêchant ainsi toute l'opération.

L'échec était donc presque complet; mais il n'empêcha point le comité de la Chambre des Communes de conclure qu'il était nécessaire de persévérer dans les efforts tentés

(1) Op. cil,, p. 229.

(2) Report from the Select Gommittee (House of Gommons) on the Irish Land Act, 1870. Pari. Pap., 1878, n° 648.

pour constituer la petite propriété et de réformer en ce sens les clauses de la loi de 1870 dont l'inefficacité avait été démontrée. La Chambre adopta ces conclusions par une résolution du 2 mai 1879.

La réforme préparée par les travaux du comité de 1878 et par la commission royale de 1880, la Bessborough Commission, fut accomplie par la grande loi de 1881 (1).

Au Bureau des travaux publics et à la Cour des domaines fonciers, la nouvelle loi substituait la Land Commission, la Commission agraire, qui vérifiait elle-même les titres du vendeur et garantissait les droits de l'acquéreur. Elle intervenait, pour l'achat des tenurespar les tenanciers, de deux façons.

Landlord et tenancier peuvent s'adresser à la Commission agraire pour faciliter le transfert de la propriété. Il se peut aussi que le landlord ne désire pas traiter avec chacun de ses tenanciers individuellement pour la vente de leurs tenures. Dans ces conditions, la Commission peut acheter le domaine en vue de le revendre aux tenanciers, si toutefois trois quarts de tous les tenanciers du domaine, payant ensemble au moins les deux tiers de la rente totale, disposent des moyens suffisants pour acheter leurs fermes et se déclarent prêts à le faire.

Les tenanciers irlandais ne refusent guère d'acquérir leurs fermes, mais ils n'en ont généralement pas les moyens. C'est pourquoi la Commission agraire est autorisée à avancer aux tenanciers une partie du prix d'achat. La loi prévoit pour le tenancier deux manières de se rendre acquéreur de sa ferme : il peut payer au vendeur le prix global, alors la Commission lui avancera les trois

(1) Land Law tlreUnd) Acl, 1881. 44 et 45 Vlct. c. 49.

quarts du prix ; il peut aussi, si le vendeur y consent, ne payer qu'une partie du prix et pour le restant s'obliger à payer une rente perpétuelle. Si cette rente ne dépasse pas 75 0/0 de ce que la Commission considère comme une juste rente (fair rent), il recevra une avance de la moitié de la somme qu'il a à verser immédiatement au vendeur.

Les prêts à consentir à chaque tenancier acheteur ne peuvent pas dépasser 3.000 livres (75.000 fr.); cependant, dans certains cas spécifiés, ce maximum est porté à 5.000 livres. Les sommes ainsi avancées sont remboursables en 35 ans, moyennant une annuité de 5 0/0 ; elles sont garanties par première hypothèque, mais la Commission peut se contenter de toute autre garantie qu'elle croit suffisante. Même les domaines grevés de substitution peuvent être vendus de la sorte. Enfin la Commission opère le transfert des propriétés d'une façon bien moins coûteuse que la Cour des domaines fonciers sous la loi de 1870.

Et cependant la loi de 1881, en ce qui concerne l'achat des terres, n'eut pas plus de succès que les clauses de Bright.De 1881 à 1885, les avances montèrent à 240.801 livres, et 731 fermiers seulement devinrent propriétaires. La Commission agraire était pourtant le rouage le mieux fait pour activer la vente des terres, et la preuve en est que les lois suivantes l'ont conservée, et qu'elles ont réussi. Quelles sont donc les causes qui ont fait échouer la loi de 1881?

D'abord une cause étrangère à la loi elle-même: l'agitation politique de l'Irlande dans les années qui suivirent. C'est l'époque des crimes des Fénians et des Invincibles, de l'arrestation de Parnell et du refus des rentes. Une révolution paraissait alors prochaine et les tenanciers jugeaient inutile d'acheter des terres que bientôt peut-

être ils auraient pour rien. D'autre part, si la loi était juste dans son principe, ses dispositions financières n'étaient pas suffisamment libérales : peu de tenanciers avaient assez de ressources pour payer comptant le quart du prix, et peu de landlords tenaient à abandonner leurs droits de propriété pour devenir créanciers hypothécaires de leurs tenanciers. Chaque parti sentait bien que le Parlement n'avait pas dit son dernier mot sur la question agraire : les landlords se flattaient qu'il renoncerait à convertir les fermiers en propriétaires, les tenanciers attendaient qu'on leur offrît de meilleures conditions.

L'événement donna raison àces derniers. 11 était évident, pour tout homme ayant un peu la pratique de l'Irlande, qu'aucun progrès sérieux ne se ferait vers la création d'une propriété paysanne, tant que la Commission agraire n'aurait pas les pouvoirs d'avancer tout le prix d'achat, et que, par un moyen ou un autre, les annuités de remboursement n'auraient été réduites à moins de 5 0/0.

En juin 1885, le ministère Gladstone donna sa démission; un ministère conservateur le remplaça avec lord Ashbourne comme Lord Chancelier d'Irlande. Bon nombre de tenanciers venaient d'avoir leurs fermages fixés et réduits par la Commission agraire. Parnell voyait que le temps était venu de songer à une politique construclive : une loi sur l'achat des terres rendrait service aux tenanciers. Les landlords, de leur côté, avaient le même désir : il n'y avait plus d'acheteurs sur le marché des terres. Libéraux et conservateurs étaient pour le principe de l'avance de tout le prix d'achat. Le moment était donc opportun. Un mois après son entrée au ministère, lord Ashbourne, au nom du gouvernement, introduisait à la Chambre des Lords son Land Purchase Bill,

Ce projet de loi proposait d'établir dans la Commission agraire un département chargé exclusivement de l'achat des terres, et de nommer deux commissaires daas ce but. Reconnaissant l'insuccès des lois précédentes, il cherchait à en éviter les défauts. Sous la loi de désétablissement, l'avance était limitée aux trois quarts du prix d'achat ; sous les clauses de Bright, aux deux tiers de la valeur de la terre ; le gouvernement proposait d'avancer la totalité du prix d'achat, n'en retenant qu'une certaine partie comme garantie. La période de remboursement était étendue de 35 à 49 ans, et l'annuité serait de 4 0/0 ; le vendeur serait payé en espèces, et la somme consacrée aux avances ne devait pas dépasser 5 millions de livres.

A la Chambre des Lords ce projet de loi passa avec très peu de difficultés ; il fut porté à la Chambre des Communes, à la fin de la session parlementaire, au mois d'août, fut voté sans vive opposition et reçut bientôt l'assentiment royal (1). Combien de membres de l'une et l'autre Chambre voyaient la portée de la mesure qu'ils venaient de voter ! Sans doute, si la loi ne réussissait pas, on l'abrogerait, on arrêterait l'expérience : ce ne serait au plus qu'une affaire de cinq millions. Mais si elle réussissait ? Pour les uns, c'était le commencement d'une nouvelle politique agraire en Irlande, d'une politique effective et positive ; pour les autres, il ne s'était agi que de gagner les votes des Irlandais aux conservateurs lors des élections générales qui approchaient.

La nouvelle loi, la loi Ashbourne, comme tout le monde l'appelle, facilitait grandement aux tenanciers l'achat de leurs tenures. Le prix de la vente était décidé entre le land-

(1) Purchase of Land (Ireland) Act, 1885. 48 et 49 Vict. c. 73.

lord et le tenancier, avant qu'ils ne fissent leur demande à la Commission agraire. Le contrat de vente, signé par les parties, contenait les différentes particularités de la tenure, le prix qui avait été convenu, une demande à la Commission agraire d'avancer le prix d'achat, et l'engagement du tenancier de rembourser la somme ainsi avancée par 49 annuités de 4 0/0. Cette convention, enregistrée à la Commission agraire, est appelée « application », et le prix d'achat payé par elle au landlord « avance ». Le rôle de la Commission agraire est d'inspecter la tenure pour s'assurer qu'elle est une bonnegarantie pour l'avance, et d'examiner le titre du landlord pour savoir s'il est bien la personne légalement autorisée à recevoir l'avance. Le landlord avait à prouver son titre à ses propres frais, mais la Commission agraire ne levait aucun droit pour son investigation. La suffisance de la garantie et la validité du titre une fois établies, l'achat était parfait : la completion of thepiirchase^ l'achèvement de l'achat, avait lieu par le transfert de la tenure au tenancier et la remise du prix d'achat au landlord.

L'annuité devait être payée à la Commission agraire, qui exigeait comme garantie que le vendeur déposât 1 /5 du prix de vente, jusqu'à ce que la part d'amortissement, comprise dans l'annuité de l'acquéreur, eût atteint 1/5 du prix d'achat, une période de 17 ans 1/2 environ : le landlord vendeur était ainsi garant du versement de l'annuité par le tenancier acheteur.

La Commission agraire était autorisée à acheter des domaines entiers en vue de les revendre aux tenanciers, à condition que 4/5 des tenanciers, occupant les 4/5 du domaine, se déclarassent prôts à acquérir leur ferme. Quant aux fermes et parcelles, dont les exploitants ne

pouvaient pas ou ne voulaient pas se rendre acquéreurs, la Commission agraire pouvait les vendre à qui bon lui semblait, et avancer en vue de cet achat la moitié du prix.

La Joi Ashbourne eut les meilleurs effets (1). Des lois subséquentes vinrent Famender et la compléter : une loi de 1887 modifia la procédure et facilita la vente des biens grevés ; une loi de 1888 porta à 40 millions de livres la somme dont la Commission agraire pouvait disposer, les cinq premiers millions ayant été épuisés ; enfin une loi de 1 889 permit à la Commission d'avancer aux tenanciers non seulement le prix d'achat de leurs tenures, mais aussi le prix d'achat de toute terre, qui, aux termes de l'article 1«^ de la loi, « est adjacente à la tenure, ou est, de l'avis de la Commission agraire, requise par son exploilation et sa jouissance convenable et fructueuse ». Cette terre additionnelle ne pouvait cependant dépasser dix acres.

Toutes ces lois eurent un plein succès. Dans la seule année 1885-1886, les achats étaient plus nombreux que dans la période 1870-1885. Dans la seule année 1887 le chiffre des « applications » atteignait 1^.700.000 livres ; les deux années suivantes 2 millions ; en 1890 il tombait à moins de 1 million 1/2 ; il remontait un peu en 1891. En tout, 25.367 tenanciers avaient acheté leurs tenures, les avances s'élevaient à 9.992.536 livres.

(1) Peu après son vote, le cabinet Scalisbury fut renversé. Gladstone reprit le pouvoir et présenta en même temps que son projet de Home Rule, un bill qui, s'il eût été adopté, eût pu régler d'un seul coup la question agraire. S'inspirant du projet de lord John Russell, Gladstone proposait l'achat de 1.300 millions de terres par l'Etat qui les revendrait immédiatement aux paysans. M. J. Chamberlain et ses amis refusèrent de suivre Gladstone dans la voie du Home Rule ; les. Communes furent dissoutes; le pays élut une majorité unioniste; Gladstone se retira.

Les 10 millions étaient donc épuisés, une nouvelle somme devait être votée par le Parlement, le gouvernement refusa de la demander, pour ne pas, disait-il, affaiblir le crédit du Trésor. Il ne semble pas que ce soit là le véritable motif.

La loi Ashbourne avait pris racine dans le pays, elle était devenue familière aux tenanciers et aux landlords ; l'Etat n'avait pas perdu d'argent et les tenanciers avaient payé leurs annuités avec une admirable régularité. Pourquoi alors détruire en 1891 la politique de 1885? M. Fottrcll nous le dit : « Le bruit qui courait à cette époque était que quelques grands propriétaires d'Irlande s'élaient persuadés que, si l'achat de la terre aux termes de la loi Ashbourne continuait, il y aurait bientôt un flot de tenanciers désireux d'acheter leurs tenures et ce flot pourrait être une cause de trouble et même un danger pour les landlords qui ne voudraient pas vendre . Personnellement, je ne crois pas que ces appréhensions fussent justifiées (1). » 11 est intéressant cependant de rechercher leur origine, caries mêmes raisons sont aujourd'hui invoquées non plus par les landlords pour restreindre la faculté d'achat, mais par les tenanciers en faveur de la vente obligatoire, du compidsory pitrchase.

On se rappelle que sous la loi Ashbourne les annuités dont le tenancier devenait responsable à Tachôvement de la vente montaient à 4 0/0 du prix d'achat pendant 49 ans. Prenons un exemple pour montrer l'efl'ct de l'achat sur la situation d'un tenancier acheteur. Supposons que son fer mage avant l'achat fut de oO livres, il convient d'acheter sa tenure pour 1.000 livres, c'est-à-dire 20 années de son

(1) J . G. Fotlrell, The îrishLand Ad, 1903. Dublin, Falconer, 1903, p. 4.

fermage. A rachèvement de l'achat, il devient en même temps libre de son fermage de SO livres et responsable d'une annuité de 40 livres, soit 4 0/0 sur les 1.000 livres. Si le même tenancier avait convenu d'acheter sa tenure pour 500 livres ou 10 années de son fermage, son annuité (toujours à 4 0/0) eût été seulement de 20 livres.

L'argumentation de ceux qui s'opposaient à ce que la loi Ashbourne continuât à fonctionner reposait par conséquent sur le fait suivant : les tenanciers des landlordsqui veulent bien vendre reçoivent de tels avantages que les tenanciers des landlords qui ne le veulent pas s'uniraient bientôt pour les forcer à vendre, que cela leur plût ou non. D'où nécessité de rendre l'achat de la terre moins séduisant.

Le système de remboursement si simple de la loi Ashbourne fut abrogé par la loi du 5 août 1(S91 et remplacé par un système d'une inouïe 'complexité (1). Tout comme sous la loi de 1885, l'acheteur avait 49 ans pour rembourser le prix. Mais l'acquéreur ne pouvait savoir exactement ce qu'il aurait à payer: le taux des annuités de remboursement, au lieu d'être fixe comme sous les lois précédentes, variait chaque année en fonction de divers facteurs mobiles, de telle sorte que les acquéreurs ignoraient la somme qu'ils devraient débourser à la prochaine échéance. D'autre part, la Commission agraire paierait dorénavant les landlords, non plus en numéraire, mais en titres de rente portant intérêt à 2 3/4 0/0. Ce procédé financier, imaginé par l'auteur de la loi, M. Arthur Balfour, alors secrétaire en chef pour l'Irlande, était désastreux pour les landlords pressés de

(1) Purchase of Land (Ireland) Act, 1891. 54 et 55 Vict. c. 48.

réaliser, puisqu'ils devaientaccepter pour leur valeur nominale ces litres cotés au-dessous du pair lors de leur émission : aussi beaucoup de landlords refusèrent-ils de vendre leurs terres dans ces conditions.

La loi, cependant, portait à plus de 30 millions de livres la somme dont pouvait disposer la Commission agraire pour avances aux tenanciers désireux d'acquérir leurs fermes, et elle créait dans ce but un fonds spécial garanti, qui portait intérêt au taux de 2 3/4 0/0 et n'était pas remboursable pendant 30 ans à partir de la date de la loi. Les intérêts étaient payés sur un compte établi par la Commission agraire, et au crédit duquel étaient inscrites toutes les annuités reçues en remboursement des avances. Si ce compte était à un moment insuffisant pour payer les intérêts, par exemple à cause du défaut de versement des annuités, le déficit était à la charge d'un « Fonds de garantie », établi dans ce but.

Le montant des fonds qui pouvaient être émis pour chaque comté en vue de l'achat des terres, était limité à 25 fois la part de ce comté dans la formation du fonds de garantie. Ce montant pouvait être étendu, mais avec l'assentiment du Trésor (1). Le maximum des avances possibles sous cette loi, c'est-à-dire les parts capitalisées des comtés irlandais dans le fonds de garantie, était estimé en 1891 à 29.924.224 livres, dix années après, à 39.145.348 livres (2).

Quoi qu'il en soit du montant de l'émission qui n'a jamais été atteint, celte loi paralysa l'achat de la terre : les « applications » furent d'un peu plus de undemi-million

(1) Il n'a été étendu qu'une fois par le Purchase of Land (Ireland) Act, octobre 1901, 1 Edouard VIÎ c. 3, en faveur du comté Wexford. (2) Pari. Pap., House of Gommons, 1901, n« 355.

par an, tandis qu'elles montaient presque à 2 millions 1/2 sous la loi Ashbourne. Pendant la période qui sépare la loi de 1891 de celle de 1896, les avances demandées furent de près de un million de moins que dans la seule année 1887.

Nous ne faisons que mentionner uneautre loi de 1891 (1), aux termes de laquelle certains tenanciers, jouissant de très longs baux, avaient le droit de racheter leur rente, et nous passons immédiatement à la loi de 1896, due à M. Gérald Balfour, secrétaire en chef pour l'Irlande à cette époque, et qui répare les fautes de la loi de 1891, l'œuvre de son frère (2).

Trois dispositions importantes concernent l'achat des terres .

D'abord le tenancier peut exactement savoir ce qu^il aura à payer: la période de remboursement est étendue, et l'annuité s'abaisse progressivement de 10 en 10 ans pendant 30 ans, ne portant plus à la fin de la 10% de la 20*, de la 30® année que sur la partie du prix d'achat qui n'a pas été remboursée par le premier quart d'amortissement prélevé sur le 4 0/0 qui est le taux de l'annuité totale (par iOO livres, 1 1. 5 s. d'amortissement et 2 1. 15 s. d'intérêts). Prenons un exemple : une tenure d'un fermage de 100 livres, vendue 2.000 livres, c'est-à-dire 20 années de ce fermage ; voici l'effet de la loi de 1896 sur l'annuité :

Pendant les 1 0 premières années, elle sera de 80 1. 0 s.

De la ll«àla 20« 68 » 16

— 21« à la 30^ 59 )) 4

— 30«à la dernière (estimée de 70à 79 ans). 51 » 4

(1) Rédemption of Rent (Ireland) Act, 1891. 54 et 55 Vict. c. 57,

(2) Land Law (Ireland) Act, 1896. 59 et 60 Vict. c. 47.

Gela rend l'opération beaucoup plus facile pour Tacheteur ; mais le vendeur ne doit pas être oublié.

La Commission agraire a toute liberté pour dispenser du dépôt de garantie, jusqu'ici requis sous la loi Ashbourne et les suivantes, et qui était souvent, les faits l'avaient prouvé, un obstacle insurmontable aux ventes.

Ces deux mesures étaient rétroactives. La troisième est peut-être la plus importante (art. 40).

Elle concerne les biens administrés par la Cour des domaines fonciers. Nous avons déjà parlé de cette Cour : les créanciers hypothécaires avaient le droit d'y faire vendre les biens de leurs débiteurs ; ces ventes devaient se faire dans Pintérêt du créancier et du propriétaire-débiteur, il fallait trouver bon acquéreur ; dans l'intervalle, la Cour administrait la propriété.

Or les amateurs de domaines en Irlande étant de moins en moins nombreux, il se faisait que depuis des années la Cour était devenue le plus gros agent collecteur de rentes. Le but de la loi de 1896 était de mettre fin à l'accumulation de domaines en faillite dans les mains d'une autorité publique et de rendre à la Cour des domaines fonciers sa fonction originaire et principale qui est, non d'administrer, mais de vendre les domaines. iVL Gérald Balfour estimait le nombre des domaines à plus de i .200 et leurrevenu à plus de 600.000 livres. Uii tel état de choses était comparable seulement à celui qui prévalait, en 1 849, lors de la promulgation de la loi sur la Cour des domaines obérés qui visait plus de 1 .000 domaines d'un revenu de plus de 750.000 livres; c'était presque un scandale public, sans en compter les multiples inconvénients : une Cour de justice ne peut être un laudlord satisfaisant. Pour faire cesser cet abus, comment mieux liquider la situation qu'en rendant

les tenanciers de ces domaines propriétaires de leurs tenures, tout en sauvegardant les droits des créanciers inscrits ?

Aux termes de l'article 40,1a Cour des domaines fonciers peut requérir la Commission agraire de lui faire un rapport sur les domaines inscrits à son rôle et de fixer le prix auquel les tenures pourraient être raisonnablement vendues aux tenanciers. A la suite de ce rapport et après avoir entendu les parties en cause, c'est-à-dire le propriétaire, les créanciers, les tenanciers, la Cour peut offrir le domaine en vente à ces derniers. Si trois quarts destenanciers, payant au moins trois quarts des rentes recueillies sur le domaine, acquiescent, la Cour peut décider que le reste des tenanciers seront considérés comme ayant accepté l'offre qui leur a été faite ; ils deviendront donc propriétaires malgré eux. Ici encore, la Commission agraire peut avancer le prix d'achat qui sera remboursé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de tenures vendues par le landlord à ses tenanciers.

Maintenant que nous avons vu en quoi consistaient les trois lois de 1885, 1891 et 1896, il est intéressant de comparer leurs dispositions relatives au paiement du prix d'achat au vendeur par la Commission agraire et au remboursement de cette avance à la Commission par le tenancier acheteur.

Sous la loi de 1885, l'avance était faite au landlord en espèces — valeur fixe, — et elle était remboursable par le tenancier acheteur en annuités de 4 0/0 pendant une période fixée à 49 ans.

Sous la loi de 1891, l'avance était faite non plus en espèces, mais en fonds d'Etat — valeur flottante, — et elle était remboursable par le tenancier acheteur en annuités pendant 49 ans encore, mais ces annuités variaient :

(l'abord de plus de 4 0/0, elles montaient exactement à 4 0/0 durant une seconde partie de la période, puis étaient d'un peu moins de 4 0/0 durant la dernière partie.

Sous la loi de 1896, l'avance se fait toujours en fonds d'Etat, mais le mode de remboursement est différent : c'est le système des réductions décennales. Pendant les 10 premières années, la première décade, dit la loi, l'annuité est de 4 0/0 sur la totalité de l'avance. De ces 4 livres pour 100, une partie, soit 2 1. 15 s., représente l'intérêt, et i 1. 5 s. l'amortissement. A la fin de la première décade, l'annuité est calculée à raison de 4 0/0 sur la partie du prix qui reste dû au commencement de la 11*^ année, l'autre partie ayant été amortie par le 1 1/4 0/0. De même à la fin de la seconde et de la troisième décade, les annuités seront encore réduites. En d'autres termes, à la lin de la 10®, de la 20% de la 30® année, respectivement, la Commission agraire, avec l'aide du Trésor, fournira à l'acheteur le compte de ce qu'il a amorti et ne calculera ses annuités futures que sur le capital qui reste à payer. A partir de la 30' année, les annuités ne changent plus jusqu'à ce que le capital ait été complètement remboursé. Combien cela durera-t-il? Cela dépend du taux auquel le Trésor pourra faire fructifier le 1 1/4 0/0 d'amortissement, probablement 70 ans. Si au lieu d'utiliser cette méthode de réduction décennale, le tenancier acheteur préfère se libérer en annuités uniformes à 4 0/0, la loi de 1896 le permet, et dans ce cas ses annuités probablement cesseraient plus tôt.

Ces différences dans les lois réagirent d'une manière sensible sur le nombre des ventes.

La loi de 1885 séduisait à la fois landlords et tenanciers par sa simplicité. Le landlord recevait son prix de vente en espèces : il savait donc exactement combien il aurait

dans les mains à Tachèvement de la vente. L'annuité du tenancier était fixée à 4 0/0 de son prix d'achat : il savait donc exactement quelle serait sa situation au lendemain de l'achat.

Sous la loi de 1891, le tenancier avant de s'engager, en signant le contrat, ne pouvait dire de combien il serait responsable à l'achèvement de l'achat. Dans l'avenir il pouvait espérer d'importantes réductions, mais il ne pouvait savoir quel serait son gain immédiat, et telle est naturellement la première question qu'il se pose. Aussi la loi de 1891 détourna non seulement les tenanciers d'acheter, mais même, dans les premières années, les landlords de vendre : car elle disposait que les landlords seraient payés, non en monnaie, mais en fonds d'Etat, et ceux-ci étaient, lors de la promulgation de la loi, au-dessous du pair, à 96.

La loi de 1896, fixant l'annuité maxima payable par le tenancier du jour de l'achat, à 4 0/0, engagea de nouveau les tenanciers à acheter. En même temps le cours de la Bourse engageait les landlords à vendre. Entre la promulgation de la loi de 1891 et celle de la loi de 1896, les fonds d'Etat étaient montés de 96 à 110. Recevoir pour chaque 100 livres du prix de vente de son domaine 10 livres de prime faisait que le landlord regardait d'un œil favorable la vente de la terre. Supposons un domaine dont la valeur en capital égale 10.000 livres (250.000 francs). Avec les fonds d'Etat à 110, lorsqu'il vend à ses tenanciers, le landlord recevra de la Commission agraire non 10.000 livres en numéraire, mais 10.000 livres en papier, qui valent à la Bourse 11.000 livres : bénéfice net de 10 0/0 de son capital. Si sa propriété est hypothéquée (et c'est le cas le plus fréquent en Irlande), l'avantage est encore plus grand. Supposons que le môme domaine soit hypothéqué

pour 6.000 livres, cest-à-dire que Tintérêt actuel du landlord dans son domaine soit seulement de 4.000 livres, le résultat de la vente est que le landlord, recevant en fait 11.000 livres dont il paie 6.000 à ses créanciers hypothécaires, a pour lui S. 000 livres ou 25 0/0 de plus que ne vaut son intérêt.

Aussi l'effet de la loi de 1896 fut-il immédiat. Les « applications » à la Commission agraire qui, en 1895-1896, montaient en chiffre rond à 500.000 livres, dépassaient, en 1897-1898, 1.750.000 livres et atteignaient presque 2 millions en 1898-1899 (1).

Mais la médaille pouvait avoir son revers. Et si les fonds d'Etal étaient à 110 au mois d'août 1896 et montaient bientôt à 113, taux auquel ils se maintinrent en 1897 et 1898, ils commencèrent à baisser en 1899 et tombèrent en 1901 à 91. Depuis il y a eu un léger relèvement, et au moment oii M. Wyndham déposa son projet de loi, en mars 1902, ils étaient à 93. En d'autres termes, une baisse de 20 0/0 s'était produite dans les fonds d'Etat par rapport à ce qu'ils étaient dans les premières années du fonctionnement de la loi de 1896. Cette baisse dans les valeurs, que le landlord recevait comme prix de son domaine, arrêta complètement les ventes, non pas que les tenanciers ne voulussent plus acheter, mais parce que les landlords ne voulaient plus vendre sous les lois existantes. Les «applications » qui s'élevaient à 8.000 en 1898, étaient tombées successivement à 6.000 en 1899, à 5.000 en 1900, à 3.000 en 1901.

L'Irlande souffrait ainsi cruellement de cette guerre du Transvaal contre laquelle elle avait si justement protesté, avec tant de vigueur toujours, avec trop de vigueur parfois f

(1)Au total, sous la loi de 1896, les avances se sont élevées à 12.996.768 livres et 45.584 tenanciers sont devenus propriétaires.

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