‹ La question agraire en Irlande au commencement du XXe siècleChapitre 3 sur 44 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

§ I . — Lois réglant les rapports des tenanciers et des landlords.

Depuis cette épouvantable famine, la question agraire passa au premier plan et la lutte séculaire de l'Irlande contre l'Angleterre se livre depuis cette époque sur le terrain économique et social.

La population de l'Irlande, selon le dernier recensementofficiel (1), est de 4. 458.775. Il y a590.648 tenures (2). Après avoir fait la part des doubles propriétés et possessions, on peut dire qu'environ 3.500.000 habitants dépendent directement ou indirectement de la terre pour leur pain quotidien.

Ce simple fait marque l'importance de la question agraire — point central et vital de la politique irlandaise. D'autres questions sont importantes, même au point de vue économique, nous les toucherons au cours de ces pages, mais celle-ci comprend l'existence même de la population, à l'entour d'elle et sur elle pivote toute autre question. L'Irlandais a faim de la terre, car la terre seule peut fournir à sa subsistance ; pour la posséder, il fera

(1) Les recensements ont lieu tous les dix ans ; le dernier date de

(2) Agricultural Stalistics of Ireland for the year 1903. Pari. Pap. 1904 [Cd. 2196], p. XV.

tA QUESTION AGRAIRE DE 1847 A 1901 33

tout, se pliera aux plus dures exigences, mais il saura combattre aussi pour elle.

La législation agraire est due partie à ses efforts, partie à rintcUigence et à la clairvoyance des hommes d'Etat: les premières lois ne furent concédées qu'à la peur, chacune fut précédée d'une période troublée ; les dernières sont un développement normal, elles sont dues au progrès seulement.

L'intervention du législateur se caractérise par une double série de mesures : les unes concernent les rapports entre landlords et tenanciers, — nous les verrons d'abord dans une étude rapide ; — les autres visent à la création d'une classe de paysans-propriétaires.

Donc, en 18io, laDevon Commission avait fait un rapportjlequel rapport fut oublié pendant vingt-cinq années. Il est difficile d'en trouver les raisons sérieuses, car on reconnaissait déjà que la situation du fermier en Irlande était la vraie difficulté de l'Angleterre dans ce pays. Mais, jusqu'en 1850, pas d'action concertée entre les tenanciers: les landlords demeuraient seuls maîtres, avec les sociétés secrètes.

En 1850 fut fondée la Ligue du Nord et du Sud, réunion d'hommes de tous les partis et de toutes les parties de l'Irlande, qui ressentaient avec acuité le caractère oppressif du système agraire.

En quoi consistait exactement ce système?

Il nous faut d'abord remarquer que, grâce aux substitutions qui grèvent presque tous les domaines d'Irlande, la plupart des landlords actuels sont les héritiers directs des conquérants qui ont spolié les indigènes au cours des siècles. Les droits de propriété n'ont pas été en Irlande, comme dans les autres pays, épurés par ce mode d'acqui-

sition légitime qu'est l'achat. Les titres de propriété sont encore fondés sur les concessions royales qui ont suivi les grandes confiscations du xvi" et du xvii® siècles. Et rien ne prévaut contre ces titres, ni les titres d'origine celtique antérieurs à la conquête, ni la possession prolongée, la loi anglaise ignorant la prescription acquisitive.

Cette condition juridique de la plupart des domaines irlandais n'est évidemment pas favorable à leur prospé* rite. Le propriétaire n'a, en somme, qu'un droit viager ; il ne peut que très difficilement aliéner ses biens, et la plus grande partie du loyer est, en vertu d'arrangements de famille {seltlements)^ destinée aux pensions que son prédécesseur a stipulées au profit des autres enfants. Le landlord, même s'il l'avait voulu, aurait pu difficilement remplir les devoirs de la grande propriété, mais il ne le voulait pas le plus souvent, puisque le Times, pourtant peu suspect de sympathie à l'Irlande, hier comme aujourd'hui, avait écrit le 25 février 1847: « Le droit de propriété est exercé en Irlande d'une façon sauvage et tyrannique. La propriété y exerce son droit d'une main de fer et renie ses devoirs avec un front d'airain. »

Que le landlord ne fît pas d'améliorations sur ses terres, le rapport de la Dcvon Commission le prouve.

« On admet universellement que, selon l'usage général de l'Irlande, le propriétaire ne construit ni maison d'habitation ni bâtiment de ferme, et ne met point en état les portes, clôtures, etc., avant de confier la terre au fermier. Les cas oii un propriétaire fait exécuter ces travaux sont des exceptions (1); »

(1) Digest of évidence laken before H. M. Commissioners of inqiiit-y into Ihe state of the law and procédure in respect to Ihe occupation of land in treland (Londres, 1847, 2 parties), 1, p. 16.

LA QUESTION AGRAiftE DE 1^847 A 1901 35

Ces terres grevées de substitution et non améliorées par le landlord, comment les tenanciers les occupaientils (1) ?

Comme fermiers mjant bail écrit, soit pour une durée indéterminée, soit pour un temps déterminé, par exemple à vie. Ces baux écrits étaient assez rares, les fermiers n'y tenaient pas beaucoup, on y inscrivait parfois des clauses peu équitables et l'échéance du terme était assez souvent une occasion de hausser la rente.

Comme fermiers d'année en année, sans bail écrit : c'était la règle générale ; le propriétaire voulait-il faire partir son fermier, il devait lui donner congé par une notice to quit.

Comme fermiers al loill, n'étant pas môme considérés comme possesseurs du sol et occupant celui-ci aussi longtemps qu'il plaisait au propriétaire de les y maintenir. Ce propriétaire pouvait les faire quitter du jour au lendemain, mais le fermier avait le droit de venir faire la récolte de l'année.

Les droits et les obligations des deux parties n'étaient point régis par des règles fixes, comme celles de notre Gode civil au chapitre du louage.

Le professeur Richey, de l'Université de Dublin, résume ainsi les relations de landlord à tenancier (2) :

Quant aux obligations du landlord : 1° il ne devait pas garantir le tenancier contre les troubles de droit ; si donc le vrai propriétaire de la terre venait déposséder le tenancier, celui-ci n'avait aucun recours contre le landlord ; 2o il n'était pas tenu de faire les grosses réparations ; 3° il

(1) Vlieber^h, ha question agraire en Irlande, chez Braeckmans à Brecht (Belgique) 1900, p. 21 et s.

(2) The Irish Land Laws, 2e édit. Londres, Macmillan, 1881, p. 37»

36 LIVRE PREMIER. — CHAriTRE 11

n'avait pas à assurer au tenancier la libre jouissance.

Quant au tenancier, en dehors des droits et obligations stipulés expressément dans le contrat (quand il yen avait un) : io il était tenu de payer la rente ; 2° il lui était défendu de ravager les biens loués en abattant les bâtiments, etc. ; 3" il n'était tenu à aucune réparation; 4° il ne devait pas cultiver la terre en « bon père de famille » ; 5° il n'était pas tenu de remettre les biens loués en aussi bon état qu'il les avait reçus.

Théoriquement, il y avait compensation entre les droits et obligations du landlord et du tenancier ; pratiquement, le propriétaire avait tous les avantages grâce à l'éviction [ejectment) que la loi mettait dans ses mains et qui restait suspendue comme une épée de Damoclès sur la tête du malheureux tenancier : ejectment pour non-paiement de rente, ejectment pour refus de quitter la terre avant l'expiration légale de sa tenure, ejectment pour violation d'une des conditions, expresses ou tacites, auxquelles était subordonnée la constitution de sa tenure, ejectment souvent par simple caprice du propriétaire ou de son agent.

En 1849 il y eut plus de 50.000 évictions. Il faut lire le chapitre consacré aux évictions par l'abbé Perraud, depuis cardinal évoque d'Autun, dans ses Eludes sur f friande contemporaine (1).

Que réclamait contre cette oppression la Tenants' League, la ligue des tenanciers ?

1* Une évaluation juste de la rente enire landlord et tenancier ;

2° Pas d'éviction tant que la rente est payée ;

(1) Paris, Douniol, 4862, t. I, p. 295.

3* Le droit pour Ic3 leaancier de vendre son intérêt à la plus haute valeur du marché ;

4'' Un arrangement pour la question des arriérés.

On jeta de hauts cris ; peu après, malheureusement, la ligue succomba à des dissensions religieuses, et avec elle tombèrent dans Toubli ses justes revendications.

Mais une question agraire était aussi soulevée en Angleterre à cette époque. Gaird essayait dans ses célèbres lettres au Times, sur l'agriculture anglaise en I80O et 1851, un plaidoyer en faveur du bail à long terme. Le Landlord and Tenant Act de 1851 donnait satisfaction à certaines plaintes des fermiers anglais. Les affaires d'Irlande avec leur cortège d'évictions cruelles, de crimes agraires et d'émeutes sanglantes tinrent l'attention publique constamment en éveil.

En 1860, le Parlement essaya de réorganiser la tenure rurale irlandaise. Le Landlord and Tenant Consolidation Act(l) — communément appelé Deasy's Act, — proclama que dorénavant le contrat serait la base juridique des relations entre landlords et tenanciers. Le fermier sortant aurait le droit de se faire indemniser pour les constructions et autres améliorations permanentes faites par lui avec le consentement du propriétaire, et le droit d'enlever, sans détériorer le fonds, les objets immobilisés par lui sans cette autorisation.

Cette loi n'eut pas de résultats appréciables ; qu'importait au tenancier que ses relations avec le landlord fussent régies par l'idée de libre contrat, puisqu'il se trouvait aussi libre vis-à-vis de lui que l'esclave devant son maître ? que lui importait une indemnité pour ses améliora-

(1) 23 et 24 Vict. 0. 154.

tions autorisées, puisqu'il n'obtiendrait jamais cette autorisation ? Enfin la loi de 1860 ne disait pas un mot des évictions.

La réforme était trop incomplète pour calmer les esprits et réparer les maux du pays. Elle consacrait du reste le droit absolu du propriétaire de concéder sa terre au fermier de son choix. Or ce que, dans le fond de leur Jme, voulaient les fermiers irlandais, c'était bien plus que le droit indéfaisable à une indemnité pour toutes les améliorations qu'il leur plaisait d'entreprendre, c'était un droit rival d/3 celui du propriétaire, droit auquel depuis longtemps ils avaient plus ou moins ouvertement prétendu dans presque tout le pays sans pouvoir cependant le faire respecter sérieusement, hormis dans quelques comtés du Nord-Est.

En effet, dans une grande partie de la province d'Ulster, une coutume singulière, qui présente une frappante analogie avec certains usages non moins étranges de la Picardie et du Tournaisis (1), procurait une sécurité remarquable aux locataires d'exploitations agricoles. Le fermier se croyait en droit de retenir sa ferme, même contre la volonté du landlord, aussi longtemps qu'il acquittait régulièrement les charges de sa location. Il refusait de payer un fermage plus élevé qui ne fût pas justifié par un accroissement de productivité de l'exploitation, indépendant de son labeur et de sa dépense. Il prétendait .enfin disposer librement de la jouissance de sa ferme

(1) Nous parlons ici du droit de marché ou droit de chapeau revendiqué depuis des siècles par les fermiers de ces contrées. Il y a sur ce sujet une littérature assez abondante. — V. Lefort, La condition de là propriété dans le ISord delà F?«7ice, Paris, 1892, et surtout Debouvry, Le droit de marché, Paris, 1900.

envers les tiers, et exigeait de son successeur, choisi par lui-même ou désigné par le bailleur, une somme souvent très considérable que Ton appelait son bon gré [good wiil).

Cette somme pouvait croître en raison de l'importance des améliorations effectuées par le fermier ; mais elle était loin d'en dépendre exclusivement ou même principalement ; elle représentait par essence, ainsi que l'indique son nom, le prix de la renonciation de l'occupant à sa jouissance. Le propriétaire lui-môme n'échappait pas à l'obligation de payer le bon gré, lorsqu'il reprenait la terre pour son propre usage. Celte coutume, très rarement consacrée par des baux écrits, variable en oulre dans ses détails de localité à localité, s'était vu souvent contester sa valeur légale. Mais son observation était imposée parla menace et la violence et surtout par Tincroyable solidarité qui unissait les fermiers de la contrée. Un landlord avait-il refusé à un fermier le paiement d'un bon gré convenable, des années pouvaient se passer avant qu'un nouveau locataire se présentât. Encore celui-ci était-il dès son arrivée, sollicité sous main, par les moyens souvent les plus illégaux, de réparer le tort fait à son prédécesseur (1).

Sous l'empire de cette coutume, les campagnes del'Ulster avaient atteint un degré de prospérité que ne connaissait nulle autre région agricole de l'Ile. Les fermes étaient mieux tenues, les fermiers plus riches et plus entreprenants, moins mécontents aussi que dans le reste du pays. Les propriétaires eux-mêmes avaient, suivant Gladstone, largement profité du progrès de la population rurale : le revenu foncier de l'Ulster avait plus que triplé depuis

(1) F. Chavée, Propriétaires et fermiers en Angleterre. Louvain, Peeters, 1903, p. 79.

1770, tandis que celui des trois autres provinces n'avait pas même doublé (1).

Tel était le tenant right de rUlster,si souvent et si instamment acclamé par les réunions populaires irlandaises, mais que la loi ignorait toujours, malgré son heureuse influence officiellement reconnue, dès 1845, par le rapport de la Devon Commission :

« Au dire de ceux qui ont visité toute l'Irlande pour observer les diiïérentes manières dont les occupants tiennent leurs terres, la particularité la plus frappante est la coutume qui prévaut dans les comtés du Nord, appelée tenant right. L'origine de cette coutume a été le sujet de bien des travaux, mais elle est plutôt une matière de curiosité que d'intérêt actuel. Elle date d'une très ancienne période, ayant probablement surgi comme une conséquence naturelle du mode de concession de la propriété, cadrant avec cette partie du pays. De vastes étendues de terre étant devenues la propriété de corps publics ou d'individus résidant à distance, les landlords étaient très contents de louer leurs fermes à ceux qui en entreprendraient la culture et l'entière administration, se réservant un fermage, mais ne faisant pas de frais et s'occupant peu de la terre. Eu égard à de telles circonstances, il ne semble ni extraordinaire ni déraisonnable que le tenancier quittant une ferme, soit de son plein gré, soit par suite de quelque différend avec son landlord, obtienne de son successeur une certaine somme, partie comme compensation de ses débours, partie comme un prix payé pour la possession d'une terre que le nouveau tenancier n'aurait pas d'autres moyens d'acquérir. De cet état de choses il résulte que,

(1) Discours à la Chambre des Communes, 15 janvier 1870. — Cf. E. (3e Laveleye, licvue des Deux-Mondes, 15 juin 1870.

chez le tenancier, le sentiment de propriété persiste, en se léveloppant, jusqu'à nos jours. Sous l'influence de celle coutume, le tenancier réclame et généralement exerce le droit de disposer de sa tenure, quoiqu'il puisse être luimôme un tenancier at will et quoiqu'il n'ait peut-être rien dépensé en améliorations permanentes. Ordinairement, les propriétaires ont pu mettre une restriction à ce tenant right, au moins pour s'assurer un pouvoir de sélection quant au tenancier, et pour mettre une limite au montant à payer ; ils jugeaient sagement qu'un tenancier, payant à son entrée dans une ferme une forte somme (dont il emprunte probablement une partie), sera paralysé dans ses moyens pour l'exploitation de la dite ferme. Si anormale que soit cette coutume, quand on la considère par rapport aux notions ordinaires de la propriété, il faut admettre que le district dans lequel elle prévaut a prospéré et s'est amélioré en comparaison des autres parties du pays. Quoique nous puissions prévoir pour les droits de propriété quelque danger par suite de l'extension illimitée du tenant right, nous sommes sûrs que des dangers plus grands et plus immédiats résulteraient de son retrait hàtif et général ; nous pouvons encore moins recommander une ingérence quelconque de la loi par rapport à ce droit (1). »

Le rapport déconseillait une intervention législative, peut-être avait-il raison en 1845 ; depuis, les événements avaient marché rapidement, et Ton commençait, en Angleterre, à se préoccuper de l'Irlande. Deux causes y contribuèrent: la campagne pacifique de John Bright elle Fénianisme.

(1) \, p. 14 et 15.

Le fameux discours de Briglit en 1867, à Limerick, la ville du « traité violé », irrita vivement les organes loyalistes d'Irlande. Mais leurs attaques, comme la claire exposition qu'avait faite Bright des maux de l'Irlande, touchèrent une grande partie du peuple anglais. Gladstone, jusque-là, n'avait pas fait grande attention à l'Irlande: môme en 1853 il avait augmenté certains de ses impôts. Le Fénianisme et ses crimes atroces, l'explosion de la prison de Glerkenwell le convainquirent de la nécessité de faire quelque chose.

La suspension de Vhabeas corpus^ cette charte de la liberté personnelle, n'était pas une solution. Les élections de 1868 élevèrent au pouvoir, avec une forte majorité, Gladstone et le parti libéral. Il se mit à l'œuvre aussitôt. « Les trois maîtresses- branches du mancenillier sous lequel gît l'Irlande, disait-il, sont l'Eglise épiscopale, le régime agraire, le système d'éducation. Coupons ces branches, et l'Irlande respirera et revivra. » Aux paroles répondirent les actes : dès 1869 fut voté le désétablissement de l'Eglise épiscopale, c'est-à-dire la suppression de l'Eglise officielle d'Irlande, nous en parlerons à propos du rachat des terres; Tannée suivante, il présenta un bill qui devait être le Landlord and Tenant Act de 1 870 ; quant à la question universitaire, elle est toujours pendante.

Aucun rapport n'avait été fait sur la situation agraire depuis celui de lord Devon en 1845. Ceux qui renseignaient Gladstone en Irlande, étaient pour la plupart landlords ou intéressés dans la terre. La loi de 1870 n'envisagea pas tous les aspects de la question ; cependant elle fut d'une valeur inestimable : pour la première fois le principe fut posé que le tenancier avait un droit de propriété sur le sol. Il est vrai que cette assertion fut faite timidement,

mais toute la législation postérieure s'y trouve en germe. Gladstone avait à faire aune Cliambre des Communes, peu favorable à un projet de ce genre. Certains membres ne connaissaient rien delà question ; d'autres étaient convaincus que le système anglais de tenure était parfait, ils ne pouvaient concevoir pourquoi l'Irlande ne s'en accommodait point; enfin quelques-uns pensaient que le droit des tenanciers irlandais serait une violation du libre échange qui dominait alors. Gladstone fut modéré dans ses discours, distingua entre le système de tenures anglais et le système irlandais, prouva que le premier ne pouvait servir de modèle au second ; mais s'il se fit l'avocat des justes réclamations de l'occupant sur le sol irlandais, il n'alla pas jusqu'à soutenir, ce que peut-être il approuvait secrètement, que ces réclamations équivalaient souvent à un droit de copropriété. Enfin il repoussait énergiquement, et ceci est 1res important vu les événements postérieurs, ce que déjà Ton réclamait en Irlande, les trois F : fair rent^ la rente équitable surtout si elle était fixée par l'Etat, privait le landlord de son premier droit de propriété et entraînait son expropriation; fixity of tenure^ la sécurité de sa tenure signifiait pour le tenancier la perpétuité du bail à laquelle il n'avait pas droit naguère, et déguisait mal la confiscation ; free sale, la liberté pour le tenancier de vendre son droit dans la tenure, n'était qu'un corollaire à une législation basée sur les deux principes précédents. Gladstone accompagnait son refus de ces paroles prononcées le 15 février 1870 : « La perpétuité de sa Jenure pour l'occupant est virtuellement l'expropriation du landlord » ; et le 11 mars : « Si vous faites fixer judiciairement la rente, vous pouvez aussi bien adopter la perpétuité dans la tenure : ce n'est que la perpétuité de

tenure déguisée. » Il concluait que le bill présenté devait être une mesure définitive et donnait la solution au problème agraire de l'Irlande.

Ironie du sort ! l'homme propose.

Le bill passa sans grand changementdans lesdeux Chambres : il n'entamait pas les droits sacrés du propriétaire ; il accordait seulement une indemnité pour améliorations, ce qui n'était que juste ; peut-être l'indemnité pour trouble de jouissance était-elle plus audacieuse, conférant au tenancier d'une façon détournée un certain droit d'occupation sur sa tenure.

Nous pouvons résumer ainsi les dispositions principales de cette loi (1) :

i** Force légale donnée aux coutumes non reconnues par la loi. — Un nombre d'usages variés qui avaient existé longtemps dans l'Uister, permettait au tenancierdedisposer de son intérêt. Les articles i et 2 de la loi déclarent cette coutume de l'Uister et autres semblables, légales et en vigueur de la manière stipulée par la loi; curieuse inconséquence, les articles suivants sont muets sur les stipulalions annoncées par les premiers. Les éléments essentiels de cette coutume ont été légalement définis : a) le droit du tenancier de vendre son intérêt ; b) de faire reconnaître son acheteur par le landlord , si ce dernier n'y trouve point d'inconvénient ; c) de transmettre sa tenure à cet acheteur ; d)oxi peut ajouter le droit du tenancier de conserver sa possession sans être troublé, tant qu'il paie la rente. Un article dispose aussi qu'un landlord peut racheter au tenancier les avantages de cette coutume, la tenure cesse alors d'y être soumise.

(1) Landlord and Tenant (Ireland) Ad, 1870, 33 et 34 Vict. c. 46.

2* Indemnité pour trouble de jouissance. — L'article 3 dit qu'un tenancier qui ne peut invoquer les coutumes précédentes, aura droit à telle indemnité du landlord, que fixera le tribunal, s'il est « troublé ». Disturbance ou trouble de jouissance n'est pas défini ; mais un tenancier peut réclamer une indemnité aussitôt qu'il a reçu de son landlord une notice to quit ; c'est au tribunal de décider, selon les cas, s'il y a eu trouble de jouissance.

3° Indemnité pour améliorations. — L'article 4 dispose qu'un tenancier qui n'invoque pas les coutumes peut, en quittant sa tenure ou en étant chassé pour non-paiement de rente, réclamer une indemnité pour les améliorations faites par lui ou par ses prédécesseurs. Sont nulles les conventions qui ont pour objet la non-amélioration de la tenure, comme aussi l'engagement pris par le tenancier de ne rien réclamer pour les améliorations faites. L'article 70 définit les améliorations [improvements) \ a) les travaux qui ajoutent à la valeur locative de la terre ; b) les travaux de culture et les engrais non épuisés.

Les années qui suivirent furent, sans aucun doute, de bonnes années pour les fermiers irlandais. Les prix étaient élevés, et, pour la première fois, ils avaient une sorte de protection légale de leur travail et de leur capital. La loi s'appliquait sous d'heureux auspices ; si les landlords avaient été sages, la paix eût pu se prolonger. Plusieurs firent preuve de mauvaise volonté et, peu après le vote de la loi, s'arrangèrent pour la tourner et pour en détruire les dispositions à eux défavorables ; les deux moyens qu'ils employèrent précipitèrent la révolution agraire. La loi ne pourvoyant pas au mode de résistance en cas d'augmentation de la rente, il résulta qu'après l'éviction d'un fermier, le landlord retrouvait son indemnité en élevant la

rente sur le fermier entrant. LaBessborough Commission de 1880 en donna une preuve convaincante, après avoir entendu témoins sur témoins ; elle désapprouva également le second moyen de tourner la loi : les tenanciers qui contractaient des baux de plus de 31 ans, ne bénéficiaient pas des avantages de la dite loi ; or, comme ils appréciaient hautement un contrat qui leur donnait une certaine sécurité dans la tenure, il leur arriva souvent de signer des baux sans savoir ce qu'ils faisaient.

En définitive, après quelques années, la loi fut sans efi'ets : sa valeur pratique avait été supprimée. Survinrent les mauvaises saisons de 1879-1880. La récolte manqua ; la rente fut peu ou point payée ; les délais furent refusés aux tenanciers ; les évictions se renouvelèrent ; des attentats criminels terrorisèrent le pays ; c'est à celte période que se rattache l'incident qui a rendu célèbre le nom de Boycott. Le capitaine Boycott était l'agent de lord Erne, dans le comté Mayo ; sa sévérité et sa dureté lui créèrent des ennemis parmi les tenanciers et dans tout le peuple irlandais. Il fut mis en interdiction, ne trouva plus ni tenanciers, ni ouvriers, ni fournisseurs, ni acheteurs ; ses récoltes furent faites par des paysans protestants de l'Ulster qu'il fit venir sous la protection de soldats anglais ; l'existence en Irlande lui devenant insupportable, il partit enfin pour l'Angleterre. La campagne avait été habilement menée par la Land League, la Ligue agraire ; aucune rixe sanglante ne fut à déplorer ; les Irlandais n'ont malheureusement pas été toujours aussi modérés.

Gladstone fut donc forcé par les événements d'étudier à nouveau la question irlandaise. La Bessborough Commission publia un rapport qui — au désespoir de Gladstone, dit-on — , concluait favorablement aux trois F :

(( Le principe que nous adoptons, disaient les commissaires, est celui qu'a partiellement sanctionné le Land Act de 1870 : il faut reconnaître légalement l'état de fait existant en Irlande. A notre avis, les conditions de possession de la terre à l'année, par les tenanciers irlandais, ont été telles que les fermiers ont en général acquis des droits à l'occupation permanente, droits que dans l'intérêt de tous il est désirable de protéger légalement. Nous pensons que la loi ne doit pas exposer le fermier à perdre son intérêt dans la ferme par l'effet d'une décision arbitraire du landlord, que l'expulsion soit demandée directement ou qu'elle soit la suite d'une augmentation de fermage. Le droit, qui appartient au propriétaire, d'évincer le fermier, doit, selon nous, être restreint à certains cas ; de plus, il convient d'organiser un moyen qui permette de fixer le taux équitable de la rente en cas de désaccord entre les partis. On accomplira ces modifications en transformant la tenure à l'année en une nouvelle espèce de tenure « parlementaire » ; celleci ne prendra fin qu'en vertu d'un décret du tribunal, motivé par la violation des conditions établies. Cette tenure sera subordonnée au paiement d'une rente dont le taux sera fixé, non point par les intéressés, mais par l'autorité constituée... A ces deux concessions [fîxitij of tenure et fairrent) on ajoute généralement le droit de vendre librement sa tenure [free sale). Nous croyons utile d'établir ce droit en vertu du même principe : reconnaître l'état de choses existant » (1)*

Du rapport de la Commission, ce principe passa dans le bill que présenta Gladstone et qui, après une longue dis-

(1) Report of H. Ml Gommissionners of inquiry into the Working of the Landlord and Tenant (Ireland) Act, 1870) and the Acts amending the same; Londres, 1881j n°« 40 et 41;

ft

Page 1