CONCLUSION
Le lecteur peut maintenant réduire à quelques idées simples la réforme que le Parlement anglais a accomplie en Irlande :
Avant les actes de 1870 et de 1881, le fermier n'avait sur sa ferme d'autres droits que ceux qu'il tenait du propriétaire. Ces droits lui étaient confé* rés pour la durée de sa tenure.
Les actes de 1870 et de 1881 ont fait du fermier un copropriétaire associé.
Désormais, le fermier possède un droit propre, indépendant de celui du propriétaire. 11 peut se maintenir en possession malgré le propriétaire ; il peut demander à la commission agraire de fixer la rente qu'il devra payer.
Ce droit propre, reconnu au fermier par la législation nouvelle, amoindrit d'autant la valeur de la pleine propriété.
En fait, s'il en faut croire les landlords, les décisions rendues jusqu'ici par la commission agraire
ont diminué en moyenne de 25 pour 100 le revenu des domaines irlandais.
Les propriétaires se voient donc partiellement expropriés, sans que le Parlement leur ait accordé aucune compensation.
Cependant, il paraît di(6cile de contester leur droit à une indemnité. Successeurs des anciens landlords entre lesquels l'État, au dix-septième siècle, a réparti les terres confisquées sur les Irlandais, ils peuvent invoquer les lettres par lesquelles les Stuarts et Cromwell leur concédèrent leurs domaines à «perpétuité. Quels qu'aient été les termes des chartes de concession, les héritiers des concessionnaires ont .joui de leur propriété pendant deux siècles sous la garantie dé la législation en vigueur, qui ne reconnaissait aucun droit propre à un fermier.
De nos jours, sous l'empire de la nécessité, le Parlement a jugé indispensable de révoquer par tiellement les concessions anciennes ; pour mettre le droit écrit en harmonie avec la tradition irlandaise, il a attribué aux fermiers une part de la propriété des landlords. Ainsi, c'est uniquement sur la classe des propriétaires que retombent les frais de la tentative faite pour rétablir la paix sociale. N'eût-il pas été plus juste de mettre ces frais à la charge du trésor public ?
En vain allègue-t-on que les landlords ont abusé de leurs droits pour opprimer la population indigène. Les premiers coupables sont ceux qui ont introduit en Irlande un régime de propriété foncière emprunté
à la législation anglaise^ sans maintenir les coutumes protectrices qui assuraient aux paysans la sécurité. Ici encore, la responsabilité retombe sur l'État anglais. C'est rÉtat qui a confisqué les terres des Irlandais, qui les a offertes aux concessionnaires dont les tiennent les landlords actuels. Ainsi la politique anglaise a créé la situation dont souffrent maintenant les landlords comme les fermiers.
C'est donc l'État, auteur des confiscations, qui •Joit en réparer les conséquences. C'est l'État qui doit indemniser les représentants des anciens concessionnaires dont le droit est amoindri par son fait.
On comprend que les hommes politiques de la Grande-Bretagne répugnentà accepter cette solution.
Cependant, elle s'impose au nom de la justice et de l'équité. Les générations présentes ne peuvent répudier la solidarité des fautes des générations passées. L'Angleterre contemporaine ne peut décliner la responsabilité des confiscations accomplies par les Stuarts et Cromwell.
Ici encore s'applique la parole du poëte :
Delicta majorutn immeritus lues.