AGRICOLES
Parmi toutes les formes que peut affecter le régime agraire d'une Dation, il en est deux qui semblent mutuellement s'exclure.
Le régime peut être fondé sur un état de choses consacré par une coutume immémoriale. Sur le vaste domaine d'une famille puissante sont groupées des familles de colons; chacune détient une partie du domaine qu'elle cultive. Grâce aux relations de voisinage et de subordination, à la communauté de la "vie, de la fortune et des dangers, des liens étroits unissent les générations successives de la famille seigneuriale aux générations des familles des paysans . Pourvu qu'il s'acquitte de ses obligations, le paysan transmet paisiblement à ses enfants les terres que ses ancêtres ont cultivées avant lui ; comme la crainte de l'expulsion ne se présente pas à sa pensée, il ne demande pas qu'un acte écrit lui garantisse la sécurité ^our un nombre d'années déterminé ; les
traditions du passé lui sont une garantie suffisante de l'avenir. Peu à peu, par la force des choses et l'action persistante des années, la propriété se décompose; tandis que le domaine éminent demeure fixé sur la tète du propriétaire, le domaine utile passe sur la tête du fermier. Le domaine éminent se manifeste par le droit de recevoir des services ou une rente et de reprendre la terre à l'expiration de la tenure. Tel est le type auquel se rattachent la censive et l'emphythéose dans Tancienne France, et toutes les tenures admises par le droit commun de l'Angleterre.
A l'opposé de ce régime on en conçoit un autre fondé sur cette idée : la terre est une valeur commerciale, qui circule comme toutes les valeurs; le prix doit en être réglé par la loi de l'offre et de la demande. Sous ce régime, le cultivateur ne détient la terre qu'en vertu d'un contrat; il n'y peut réclamer aucun droit démembré de la propriété. Ce système convient davantage aux sociétés où les situations sont plus instables. Il est essentiellement temporaire, parce que les spéculateurs, prévoyant les variations de la valeur de la terre ou de l'argent, ne consentiraient point à s'engager pour un temps illimité : aussi le contrat fixe-t-il la durée de la tenure. C'est le régime des baux pour un temps déterminé, trop connu en France pour qu'il soit nécessaire d'insister.
Le premier de ces régimes est surtout approprié aux nations où règne la paix entre les diverses classes de la société, où la confiance iqMuelle
5'j LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.-
engendre la sécurité. Telle n'est pas la 3ituation de l'Irlande; cependant la conquête y a implanté dfe force le régime féodal de la propriété anglaise. Cette organisation imposée à la nation vaincue y a produit tous ses inconvénients et aucun de ses avantages.
En premier lieu, les violences qui ont marqué l'introduction de la féodalité anglaise en Irlande ont dès l'origine envenimé les relations des landlords et des fermiers. L'histoire de la classe agricole est l'histoire de confiscations et de persécutions sous lesquelles le peuple irlandais s'est courbé en conservant avec jalousie ses souvenirs et ses espérances.
En second lieu, par suite de cette situation de lutte entre les classes, beaucoup de propriétaires ont délaissé l'Irlande pour vivre en Angleterre ou sur le continent; ils ne sont représentés que par le régisseur qui gère leurs domaines ou par le miV/rf/eman à qui ils en ont affermé l'exploitation ^ En pareil cas, les tenanciers ne traitent jamais avec le propriétaire, qui ne les connaît pas; le pays est privé des bienfaits inhérents à la présence d'une classe supérieure.
^ 2,793 propriétaires, possédant 3,760,822 acres (près du cinquième de rirlande), u*habitenljamais Tlrlande, ouii*y viennent qu*à de très-rares intervalles. 180 propriétaire» possédant 1,368,347 acres, sans résider continuellement sur leurs domaines, y viennent de temps en temps. 584,327 acres appartiennent à des personnes morales. On voit quelle immense étendue de pays est privée des bienfaits que répandent des propriétaires résidants. Thomas officiai directory, 1881, p. 752. (L'acre des documents officiels est l'acre anglaise, qui contient environ 2/5 d*hectare.)
y Enfin,' pour des causes qui seront développées plus loin, f)eaucoup des landlords résidants ne s'acquittent pas des devoirs qui incombent à la grande propriété féodale, soit qu'ils n'en aient pas le pouvoir, soit qu'ils n'en aient pas la volonté.
L'Irlande, pays de grands domaines et de petites exploitations, compte environ 20,000 propriétaires ". Leurs domaines sont répartis entre 600,000 fermes, dont 320,000 produisent un revenu annuel égal ou inférieur à 8 livres sterling (200 francs)*. Les fer-
^ En 1870, le sol de l'Irlande était réparti entre 19,288 domaines. On verra que les mesures prises depuis 1870 pour favoriser la constitution d'une classe de propriétaires ont augmenté ce chiffre de 7,000 enviix)n. En 1877, M. Neilson Hancock a démontré devant un comité de la Chambre des communes que Kes domaines de 1 à 50 acres (40 ares à 20 hectares) étaient très-peu nombreux. Le nombre en est dix fois plus faible qu'en Angleterre. Report from the sélect committee on the Irish Land Ad 1870, together with the ' proceedings of the Committee , minutes of évidence and appendix, Parliamentary papers, 1877, n° 328. Questions n^» 512 et ss.
^ Dans l'Ouest, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, le raorcellem^t des fermes est excessif. Le domaine de lord Dillon comprend 5,000 fermiers pour un revenu total de 26,000 livres. La rente moyenne payée par chaque fermier est de 5 livres; 2,000 fermiers de ce domaine payent un fermage inférieur à 2 livres (50 francs). Il y a dans le comté de Mayo 10,000 fermes dont le revenu annuel n'excède pas 4 livres. On en compte 17,000 dans le comté de Donegal et autant dans le comté de Galway. Plus de 100,000 fermes sont trop petites pour assurer la subsistance du fermier et de
Si LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE. .
miers pour la plupart occupent la terre à l*année. D'après le droit strict, ils sont exposés chaque année à être expulsés par le propriétaire; il est vrai qu'ils sont libres de quitter les fermes à la fin de chaque année. La législation irlandaise ne connaissait, avant 1870, aucune des coutumes qui ont protégé les copyholders anglais contre les abus de pouvoir des seigneurs féodaux.
Ce serait cependant une erreur de croire que les tenures pour une période déterminée fussent inconnues en Irlande. La convention des parties peut fixer à l'avance l'époque à laquelle prendra fin le droit du fermier. Aussi beaucoup de baux^ à long terme furent, au siècle dernier et au commeneement de ce siècle, concédés à des middlemen qui affermaient un domaine entier, pour en distribuer ensuite les
sa famille : quand la pomme de terre vient à manquer, la population est menacée de la famine. Report of H. M. commissioners of intjiuiry into the workinq of the Landlord and Tenant Àct, 1870. (Enquête de 1880.) N»' 32,142-32,151. Déposition de M. Baldwin, directeur des écoles d'agriculture. D'après M. de Lavergne, il y avait en 1864 121,000 fermes au-dessous de cinq acres (2 hectares)... « Il est clair qu'une ferme de 2 hectares et au-dessous ne sufRt pas pour occuper et nourrir convenablement une famille; quand la pomme de terre a manqué, la famine a fait périr des populations entières L'expérience démontre que le minimum d'étendue nécessaire à l'entretien d'une famille est de quinze acres (6 hectares). » De Lavergmb, VIrlande en 1867, Revue des Deux» Mondes, 1«' décembre 1867, p. 750. Il s'agit de l'acre anglaise, qui vaut 40 acres.
* Nous traduisons leases par baux, quoiqu'il n'y ait pas une analogie parfaite entre le bail et le lease. En effet, le leaseholder possède un droit réel.
terres entre des tenanciers h Tannée. En outre, dans un intérêt politique, les propriétaires furent amenés à multiplier les baux qu'ils accordaient aux paysans. Avant l'émancipation des catholiques (1829), la tenure déterminée par des baux {leases) était beaucoup plus fréquente. En effet, certains baux conféraient aux fermiers le suffrage politique', rendu aux catholiques irlandais par un acte de 1793. Dès lors les propriétaires étaient portés à multiplier le nombre des baux, afin de s'assurer un grand nombre d'électeurs soumis à leur influence.
Labasedusuffrageayantété modifiée depuis 1829, la concession des baux n'eut plus d'influence sur la composition du corps électoral. Les propriétaires, jadis enclins à donner des baux pour étendre leur influence politique, furent intéressés à n'en plus donner, afin de garder la sanction de l'expulsion contre les fermiers indépendants ou indociles. D'ailleurs, il leur semblait imprudent de se lier par un long bail. En Irlande, où les paysans se disputent la terre, les fermiers ne manquent pas; les propriétaires étaient donc toujours assurés d'en trouver. N'étant point engagés pour l'avenir, ils étaient en mesure de profiter de toute élévation des fermages, tout en conservant leur pouvoir sur les paysans.
* Pour voter, il fallait être freeholder, c'est-à-dire investi d'une tenure classée parmi les freeholds (liberum tenementum). Le bail à terme incertain, par exemple le bail viager, est un freehold; il n'en est pas de même du bail pour un nombre d'années déterminé (^ieasehoid).
Cet état de choses a duré jusqu'à nos jours. L'introduction du vote secret, quoiqu'elle ait de beaucoup diminué l'importance politique des tenures annales, ne les a point fait disparaître.
Cependant, au cours des dernières années, on a remarqué chez les propriétaires une tendance à transformer les tenures en baux de trente et un ans au moins, pour éviter certaines conséquences de l'acte du Parlement de 1870. Cette tendance n'a pas produit de résultats importants. Les paysans se sont montrés peu disposés à accepter des baux, sachant bien qu'en général un bail n'est renouvelé qu'au prix d'une augmentation de fermage, moins à craindre s'il s'agit d'une tenure traditionnelle, continuée de générations en générations. En outre, les fermiers redoutaient l'effet des clauses souvent insérées dans les baux pour déroger aux dispositions légales qui leur sont favorables.
On peut donc dire que la plus grande partie du sol est, par suite de conventions verbales, entre les mains de petits fermiers à l'année, dont les familles le détiennent depuis plusieurs générations.
Comme on l'a exposé plus haut, les tenanciers
. » irlandais se répartissent en deux catégories, suivant
-. qu'ils jouissent de la terre pour un terme fixé à
l'avance ou qu'ils ne sont investis que d'une tenure
annale ou plus précaire encore. Tous ces fermiers ont un droit réel sur le sol; la législation anglaise ne connaît pas le bail à Tétat de simple contrat ^
Dans la première catégorie, de beaucoup la moins nombreuse, figurent les tenanciers qui ont* obtenu des baux, que ces baux leur assurent un terme incertain ou un terme certain.
Les baux à durée incertaine, c'est-à-dire ceux dont la durée est mesurée sur la vie d'une ou de plusieurs personnes, sont d'un usage fréquent dans les pays où règne le droit anglo-normand. En effet, ces baux prennent rang parmi les tenures d'ordre supérieur connues en droit anglais sous le nom de freeholds ; la tenure établie en vertu de semblables baux jouit de tous les privilèges attribués par la législation anglaise aux tenures classées parmi les droits de propriété réelle*, qui correspondent, quoique assez imparfaitement, aux immeubles d'après le Gode civil ou d'après la législation coutumière.
Entre les tenures qui constituent des freeholds^ un type particulier mérite d'être remarqué, à cause de l'emploi fréquent qui en a été fait en Irlande. Je veux parler des baux viagers auxquels est ajoutée
' Dans l'exposé juridique qui suit, j*ai surtout pris pour guide^ les ouvrages suivants : Alexander G. Righey, deputy regius proFes^ 8or of feudal and english iaw in the university of Dublin : The . Irish Land Laws (London, 1880). Tli. de Moleyks, chair man of RiJkenny: The Landowners and Agent* s Practical Guide ^ 7" édit. (Dublin, 1877).
a Real Properiff
une clause qui les rend indéfiniment renouvelables. A la mort de la personne sur la vie de laquelle est mesurée la durée du bail, le preneur est en droit de contraindre le bailleur à lui accorder un nouveau bail viager moyennant une somme déterminée qu'il paye à ce moment {renewal fine) . Ces baux disparaissent rapidement depuis qu'un acte du Parlement a permis au preneur de convertir son droit en un véritable, droit de propriété chargé d'une rente foncière envers le bailleur (feefarm gtant)^. Le tenancier qui a fait opérer la conversion diffère du tenancier ordinaire, comme le preneur en vertu d'un ' bail à rente foncière diffère du censitaire. Après la conversion, les éléments du droit de propriété se réunissent sur la tête du preneur ; le bailleur a cessé d'être propriétaire pour n'être plus que crédirentier. A l'inverse des tenures à terme incertain, les baux pour un nombre d'années déterminé ne constituent pas des freeholds. Ils confèrent au preneur, non un droit de propriété réelle, mais un droit de thatel {chaslel tenancy) ou de propriété personnelle soumis à la législation qui régit cette classe de biens*. Pour se convaincre de l'importance
' The lienewable Leasehold Conversion Act, 12 et 13, Vict,, c. 105. Les baux viagers indéfiniment renouvelables avaient été introduits pour échapper aux prohibitions des lois pénales qui' interdisaient aux catholiques les baux à perpétuité.
^ Celui qui concède sa terre pour un nombre d'années déterminé « retient vers ly fee et le dret et le fraunc tenement » . BrittoNj liv. V. chap. xvij § 8. Bracton enseigne que le dominus peut en même temps concéder sa terre à A adterminum annorum (pour u
(le cette distinction, il suffit de se rappeler que la loi successorale diffère suivant qu'il s'agit de propriété réelle ou personnelle.
Pas plus que les baux pour un nombre d'années déterminé, les tenures sans terme fixé ne sont classées parmi les droits de propriété réelle ' . Il importe de distinguer parmi ces tenures les tenures d'année en année {from year to year) , et les tenures à volonté {at will),
La première, consentie pour une période indéfinie, est susceptible de prendre fin à l'expiration de chaque année quand l'une des parties en a manifesté la volonté dans les formes légales de la notice to quit. Cette notice devait être signifiée au moins six mois avant la fin de l'année dans laquelle on se trouvait, c'est-à-dire six mois au moins avant l'anniversaire de l'entrée en jouissance; signifiée plus tard, elle ne terminait pas la tenure à la fin de
nombre d'années déterminé, term of ycars) et à B ad feoffatum (in fce)» Les deux possessions ne sont pas incompatibles: «Sese compatiuntur, quia ibi sunt diversa jura, ad fcoffatum vero pertinet proprielas feodi et liberum tenementum, firmarius vero nihil sibi vindicare poterit nisi usum fructuum, scilicet quod libère uti possit et sine impedimento feoffati percipere usum fructuum. m Les deux droits sont assimilés à la nue propriété et à Tusufruit de la loi romaine. Bracton, lib. II, c. ix.
' « Item dare poterit quis alicui terram ad voluntatem suam (tenure atwill)^ et quamdiu ei placuerit, de termino in terminum et de anno in annum (tenure d'année en année, from year to year); et in quo casu ille qui accepit nullum habet liberum tenementum, cum dorainus proprietatis rem sic concessam repetere possit sicut a precario. » Bracton, lib. Il,c. ix. Le tenant à volonté n*a « ascun certeyn sure estate ». Littlbton, lib. I, c. vin, sect.OSé
l'année, et le fermier avait droit à une autre année. Sur ce point, la législation a été modifiée en 1860, en 1870 et en 1876*.
Aujourd'hui, les dispositions concernant la fin des tenures annales peuvent être réduites aux règles suivantes* :
P Toutes les tenures annales créées avant le 15 août 1876 peuvent être terminées par une notice to quit qui doit être signifiée au moins six mois avant la date du dernier terme de Tannée^ sans qu'on recherche Tanniversaire du commencement de la tenure.
. 2® Pour les tenures annales créées depuis le 15 août 1876, le délai de six mois a été porté à un an; la notice peut être donnée pour un terme quelconque; il n'est pas nécessaire de la signifier pour le dernier terme de l'année.
Les parties peuvent déroger aux prescriptions légales par des conventions formelles qui doivent être cotistatées par écrit.
La tenure à volonté est plus précaire encore. Elle ne suppose pas une série de tenures d'une année qui se succèdent; elle peut donc prendre fin à la volonté des parties. En fait, elle permet au propriétaire d'évincer le fermier quand il lui plaît ; le fermier
< Landlord and Tenant Consolidation Act (1860) ; 23 et 24, Vict., c. 154, sect. 6. — Xanc/iice (1870); 33 et 34, Vict., c. 46, sect. 58. The Notices to quit {Irland) Act (1876). 39 et 40, Vict., c. 63.
^ De Molbyns, pp. 65 et ss.
conserve d'ailleurs le droit de rentrer sur les terres pour faire la moisson des champs ensemencés par lui avant la cessation de sa jouissance. Le législateur en 1870 a assuré un délai de six mois au fermier soumis à cette forme de tenure, devenue du reste extrêmement rare \ Aujourd'hui, le plus grand nombre des fermes sont concédées en tenures d'année en année.
Enfin, au bas de l'échelle des tenures, on peut à peine citer le conacre, contrat par lequel un paysan reçoit en location d'un propriétaire ou d'un fermier une petite portion de terre pour une seule récolte, céréales, fourrages ou pommes de terre.
Les jurisconsultes anglais se refusent à voir dans cette concession éphémère une forme de tenure et ne la considèrent que comme un mode d'exploitation par le propriétaire ou le fermier de sa propre terre ^. Le preneur en vertu du conacre n'acquiert pas la possession, qui reste fixée sur la tête du bailleur.
Avant 1860, la situation réciproque du propriétaire et du fermier n'était point considérée comme le
' Cette disposition ne s*applique qu*aax tenures créées après le i«' août 1870. Xanc/ ilcf (1870), sect. 69.
^ De Moleyns, p. 79.
résultat d'une convention, expresse sur quelques points, tacite sur les autres. Les jurisconsultes disent à bon droit que la relation du fermier avec le propriétaire est la conséquence de la tenure, non du contrat. Les obligations que produit cet état de choses naissent de la coexistence de droits réels appartenant h deux personnes difFérentes sur le même objet; ce ne sont pas des obligations contractuelles.
Voici les conséquences principales de cette idée fondamentale :
V La tenure suppose une décomposition de propriété. Dès Tors, point de tenure si le bailleur cède son droit tout entier, s'il ne se réserve un domaine én)inent (réversion)^ Ainsi, le bail analogue à notre {ancien bail à rente foncière {Jee-farm grant) ne saurait créer la relation théorique de landlord à tenancier, parce que le landlord cède tout son droit .dans la terre pour n'être plus qu'un créancier de rente. Le bailleur ne jouit donc pas des privilèges que la législation anglaise accorde au landlord '^
2" Comme la tenure ne repose pas sur un contrat, le législateur anglais n'admet pas les clauses tacites dont notre Code reconnaît l'existence en tout contrat de baiP. Ainsi, le propriétaire^ n'est pas tenu de garantir la jouissance du fermier contre les troubles de droit ni contre les vices de la chose.
* De Moleyns^ pp. 19 et 20.
^ BiGHEY, p. 37.
<^ Nous employons ce mot dans le sens de laudlutd. Cette obser- -vatlon s'applique à tout l*ouyrage.
Il n'est pas oblige d'entretenir les biens loués en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés. Pour lui imposer ces obligations, une convention formelle serait nécessaire.
Au tenancier incombe l'obligation de payer la rente, conséquence forcée de l'établissement de la tenure, parce qu'elle est la manifestation du domaine conservé par le landlord. La rente n'est pas la représentation de la jouissance concédée au fermier; en effet, si les parties ont fixé un terme à la tenure, le preneur doit payer la rente jusqu'à l'échéance de ce terme, bien que la chose louée ait été entièrement détruite par cas fortuit *.
Au cours de la tenure, le preneur doit s'abstenir de commettre sur la chose louée aucun acte de destruction (ivaste) ou de transformation; il ne peut abattre des constructions, convertir des prairies en terres arables, ouvrir des carrières, etc., etc. En outre, le preneur est obligé de restituer les biens a l'expiration de la tenure. En revanche, il n'est point assujetti de plein droit à l'obligation de cultiver en bon père de famille, ni à celle de faire les réparations d'entretien, ni enfin à celle de restituer en bon état le domaine dont il a reçu la jouissance. Ajoutons que le preneur peut céder sa tenure (assign), la sous-louer {sublet) ou l'hypothéquer, sauf les restrictions que des conventions formelles auraient sur ce point imposées à sa liberté.
1 RiCHEY, p. 52.
D'ailleurs, dans les tenures établies par des baux écrits, toutes les lacunes que nous venons de si{;naler sont comblées par des conventions spéciales {covenants)y qui sont devenues de style.
Dans les tenures annales, le propriétaire trouve dans son droit de mettre fin à la tenure une protection contre les actes abusifs du preneur, ou contre la cession que le preneur ferait de sa tenure à un tiers incapable ou insolvable. Aussi, en fait, le tenancier à l'année ne peut céder son droit sans le consentement du propriétaire ' .
Dans cette législation, dont je me borne à tracer les grandes lignes, trois points méritent d'attirer notre attention, parce qu'ils ont souvent provoqué les doléances des fermiers.
Il importe, en effet, de savoir :
V Quelle est, à l'expiration de la tenure, la situation du fermier qui a amélioré à ses frais la terre dont il avait la jouissance;
2° Quels moyens juridiques appartiennent au propriétaire pour obtenir le payement de la rente qui lui est due ;
3" Quelles sont les règles générales de l'action en expulsion que la loi confrèe au landlord.
1 RlCHET, p. 38.
LA QUESTION AGRAIRE Elf IRLANDE. 65
P Le droit romain^ qui a exercé une incontes ', table influencée sur les jurisconsultes anglais du moyen âge, leur a légué la maxime : Quidquid solo plantatur, solo adquiritur.
Le droit anglo-normand appliqua rigoureusement cet adage : Tout ce qui est annexé au sol par le tenancier ou par toute autre personne appartient au landlord.
La jurisprudence tempéra l'application de ce principe en faveur des commerçants et des industriels, mais non en faveur des cultivateurs. Toutes les constructions et améliorations faites par le fermier devinrent sans indemnité la propriété du landlord.
Cependant d'anciens statuts apportèrent une exception à cette règle en ce qui concerne les plantations. Le fermier qui plante des arbres en acquiert la propriété ; il peut en disposer pendant la durée de sa tenure. Si, à l'expiration de la tenure, il n'en a point disposé, il a droit d'en réclamer la valeur au propriétaire. Toutefois, pour jouir de ce bénéfice, il faut que le fermier ait fait enregistrer les plantations sur des registres tenus par un officier public*.
' Le bénéfice de ces statuts est accordé à tous les fermiers qui jouissent d'un terme certain, et aussi à tous ceux qui jouissent de baux viagers, pourvu que leur tenure se prolonge pendant quatorze années au moins après la plantation des arbres. Le fermier expulsé polir défaut de payement des rentes on non^accomplisscment des conditions de la tenure perd tout droit à ce avantages. 5 et 6, Geo. III, c. 17 (Irisb); 15 et 16, Geo. III, c.26 ,
166 LA QUESTION AGBAlRf: EN IRLANDE.
Le principe qui inspira ces statuts devait peu a peu', par Teffet de réformes successives, remplacer dans ia législation irlandaise l'adage : Quidquid solo plantatur, solo adquiritur.
2" Le payement de la rente, comme de toute autre dette, peut d'abord être poursuivi par une action personnelle. Le landlord obtient alors une décision judiciaire sanctionnée par la procédure ordinaire de l'exécution forcée.
De plus, le landlord non payé de ses fermages a la faculté de recourir à la saisie extrajudiciaire {distraint) au moyen de laquelle, sans s'adresser au juge ni à un officier public, il se met lui-même, par le ministère d'un de ses agents, en possession des meubles qu'il trouve sur le bien redevable de la rente:
Cette procédure, qui figure parmi les institutions primitives du droit germanique et du droit celtique, ne conférait jadis au propriétaire d'autre pouvoir que celui de détenir les objets saisis, consistant surtout en bétail, jusqu'à ce qu'il fût payé des arrérages ; il ne lui était point permis de vendre les objets pour se payer sur le produit de la vente. Aujourd'hui, le droit de saisir assure au propriétaire une garantie plus efficace. « Les biens saisis pour rentes impayées ne sont plus un simple gage entre les mains du seigneur terrien ; ils sont finalement
23 et 24, Geo. III, c. 39. Cf. Report of H. M. Commissioners of ifKfuiry into the Working of the Landlord and Tenant (Ireland) Act, 1870 (Enquête de la Commission royale de 1880), Appendice G.
vendus suivant certaines formalités; et le seigneur • est payé sur le prix dont le surplus revient au tenancier *. »
La saisie est donc simplement un moyen spécial au landlord d'obtenir par privilège le payement de la rente sans recourir aux tribunaux. La saisie, '. ^ que le droit commun d'Angleterre considère comme la procédure normale pour le recouvrement des rentes, est rarement employée en Irlande, à raison des difficultés pratiques qu'elle offre aux proprié- » taires *.
En droit français, parmi les clauses tacites qije comprend le contrat de bail, figure naturellement la clause de résolution pour inexécution du bail par
* SuMiiBR Maine, Études sur F histoire des institutions primi" tiues (traduction française, Paris, 1880), p. 324. Cf. Richey, p. 39; DE MoLETNs, p. 125.
^ « Le droit de saisie est plus qu*inuti]e au landlord, car sous ce nom subsiste Tapparence d'un droit qui n*existe plus... Quand un propriétaire veut saisir les meubles d'un fermier en retard, il ne peut saisir que les objets qu'il trouve sur la ferme. Aussi le fermier évite la saisie par un moyen très-simple: il conduit tranquillement son bétail de Tautre côté de la route. » Pour que le propriétaire puisse y suivre le bétail, il lui faut prouver que les animaux sont la propriété du fermier, ce qui est souvent presque impossible. Enquête de la Commission royale de 1880, déposition de M. J. Townsend Trench, aj^ent du marquis de Lansdowne, no« 37704-706. De nombreuses dépositions attestent que la saisie extrajudiciaire est tombée en désuétude. Plusieurs personnes ont proposé de l'abolir. Par une motion du 3 mai 1881 , la Chambre des Communes a déclaré qu'il était désirable d'enlever aux landlords leur droit de saisie extrajudiciaire, tant en Angleterre qu'en Irlande.
Tune des parties. Le propriétaire non payé de ses • fermages peut donc faire prononcer la résiliation pour défaut de payement et reprendre la jouissance de sa terre. Une telle solution s'impose logiquement au législateur qui considère le bail à ferme comme un contrat; il n'en est pas de même d'après le droit commun de l'Angleterre, qui ne fait point résulter la tenure du contrat. La loi anglaise ne connaît pas notre clause de résolution tacite; elle n'admet l'expulsion pour le défaut de payement, qui en est la conséquence, qu'autant qu'elle est demandée en vertu d'une convention constatée par écrit.
Des actes du parlement irlandais et du parlementbritannique ont modifié pour l'Irlande le droit commun de l'Angleterre. La clause d'expulsion pour défaut de payement des rentes fut d'abord considérée comme sous-entendue dans toutes les tenures dont l'origine était constatée par écrit. Cette modification n'atteignait pas les innombrables tenures d'année en . année créées par convention verbale. Le landlord n'avait alors d'autre ressource que d'envoyer au .fermier une notice to quit pour mettre fin à la tenure. Mais, comme on l'a vu, cette notice ne pouvait produire son effet qu'autant qu'elle était adressée au fermier six mois au moins avant l'expiration de l'année courante 5 si cette condition n'était pas remplie, la tenure subsistait pendant une année après l'expiration de Tannée courante. En pareil cas, le landlord était obligé de subir le tenancier pendant un temps considérable. Ua acte du pré-
sent règne (1851) étendit aux tenures .créées p&r convention verbale le droit d'expulsion pour défaut de payement, pourvu que la rente annuelle n'excédât point cinquante livres*. Cette mesure frappait di*^ rectement tous les petits tenanciers d'Irlande. Dès lors l'expulsion devint la sanction habituelle, et le propriétaires ne recoururent que très-rarement à la saisie.
L'acte de 1860, que nous étudierons plus loin, aggrava encore la dérogation au droit commun, en autorisant l'expulsion pour défaut de payement dans tous les cas de tenures créées par convention ^verbale, quel que fût le montant de la rente*. Il est bon de remarquer que cette législation spéciale à l'Irlande est bien plus rigoureuse que la législa* tion anglaise'. Aussi ne faut-il pas s'étonner des plaintes que cette différence a provoquées en Irlande.
La rigueur du droit d'expulsion est modérée par un tempérament d'équité. Si dans les six mois qui suivent l'expulsion, le fermier paye le montant des
* 14 et 15, Vict., c. 57, sect. 73-76.
* Landford and Tenant Consolidation Act (1860), sect. 52 et 55. Cf. un abrégé des modifications qu'a subies pour ce point la législation irlandaise, à la suite du rapport de la Commission royale de 1880. Appendice G, p. 1563.
' Le droit anglais ne permet pas d'expulser pour défaut de payement le fermier dont la tenure est fondée sur une convention verbale. Sans doute, s'il s'agit d'une tenure annale, le propriétaire non payé garde le droit de mettre fin à la tenure; mais il est obligé d'employer I4 p,otic^ to quit et de subir les délais légaux.
rentes arriérëes et des frais, il peut, en s'adressant à la cour à laquelle a été portée l'action en expulsion, obtenir une décision emvertu de laquelle il est remis en possession de sa ferme * .
3*" Le fermier qui se maintient sans droit en possession de la terre est exposé à l'action en expulsion {ejectment) y que la loi met aux mains du propriétaire.
Diverses circonstances donnent naissance à cette action ; elle peut être intentée :
Quand le fermier, pendant une année, s'est abstenu de payer ses fermages {ejectment for nort" payment of rent) ;
Quand il refuse de déguerpir après l'expiration légale de sa tenure [ejectment for overholding) ;
Quand il viole Tune des conditions, expresses ou tacites, auxquelles était subordonnée la constitution de sa tenure {ejectment for breach of conditions).
En règle générale, l'action en expulsion doit être
portée devant la cour supérieure. Toutefois, plu-
* sieurs actes dû Parlement ont modifié ce principe
^ Pendant les six mois qui suivent le décret d'expulsion, le propriétaire exposé à subir l'exercice du droit de rachat, ne peut disposer librement de sa terre. Aussi il réinstalle souvent le tenancier expulsé comme gardien de la ferme (caretakcr) pour cette période. Il y a ainsi deux interventions du shérif : Tune de pure forme, l'auflre définitive, six mois après la première. Dans l'intervalle, la terre est improductive, et la paix publiée est troublée par Téraotion prolongée que causent ces exécutions. En fait, les fermiers «xpulsés usent très-rarement de leur drpit de rachat. Enquête de 'la Commission royale de 1880, no» 284 et ss, n» 22372.
^ De Moleyhs, p. 187.
LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANÇE. '" Ils
^ vil
Dans les deux premières hypothèses où s'ouvre . l'action en expulsion (non-payment of rents et overholdings), si la rente annuelle est égale ou inférieure à cent livres, le landlord peut à son choix porter l'action devant la cour supérieure ou la cour de comté.
Quand la demande en expulsion est fondée sur ce fait que le fermier a délaissé, en tout ou en par* tie, les terres qui lui étaient confiées (cas d'expulsion pour breach of conditions), en règle générale* la cour de comté est seule compétente '.
Ainsi, dans la plupart des cas, le landlord peut indifféremment s'adresser à la juridiction locale ou à la juridiction supérieure. Il faut remarquer que les procès devant la cour supérieure entraînent des frais beaucoup plus considérables que les procès devant les juges du comté*. On ne saurait donc
1 On verra au chapitre suivant que pour les tenures cottières^' l'Acte de 1860 a organisé une procédure sommaire en expulsion Cette procédure est de la compétence des juges de paix.
^ Un jugement par défaut coûte 2 livres 10 shillings à W jtii*î- • diction locale, et 6 livres 7 shillings quand il est rendu par la cour supérieure. La différence est de 96 fr. 25. Quand, dans les six mois qui suivent Texécution du décret d'expulsion, le fermier veut exercer le droit que la loi lui confère de reprendre la fermé en désintéressant le landlord, il doit supporter des frais qui s'élèvent à la somme de 7 livres (175 francs), si la procédure d'expulsio/i a été portée à la cour supérieure. Lorsque la juridiction locale a été saisie, les frais n'excèdent jibint S liv^s. Voir sur cette question un mémoire de M. Neilson Hancock ; Some further information '
as to importance of limiting law taxes, and Law charges in
proceedings affecting smail holders o/ /a iirf (Dublin, 1880), p. 23. Un bill présenté a la session de 1881 par un député irlandais
ii'
justifier la disposition légale qui laisse aux landlords la liberté d'augmenter les frais de justice en introduisant l'action devant les magistrats, de l'ordre le plus élevé. La loi leur permet ainsi d'imposer un surcroît de dépenses aux fermiers expulsés suf lesquels retombent les frais.
L'expulsion est prononcée par le juge à la suite d'une procédtAre à laquelle le fermier est appelé par liri'tvrù of s^ummons. Le décret rendu par le juge doit être exécuté par le shérif du comté où sont situés Jes biens litigieux. , •
En fait, cette exécution judiciaire présente parfois de sérieuses difficultés. Il ne faiit pas s'en ^nner.' Le plus souvent la sentence rendue contre eux rédmt les fermiers expulsés à la misère et au désespoir, d'ailleurs, il faut le dire, Tabus que les landlords irlandais ont fait, à certaines époques, de leur droit d'expulsion, ne pouvait manquer de provoquer les colères du peuple opprimé. Aussi l'exécution des décrets d'expulsion a-t-elle été parfois Foecasion d'émeutes ou, plus souvent, de scènes désolantes, aussi contraires aux lois de l'humanité qu'à la * dignité de la justice'. Pour en prévenir le retour,
M. Errington, a pour objet cle mettre un terme à ces abus, en laissant à la charge du landlond Texcédant des irais.
* On en trouvera des exemples dans le livre de Mgr Perraut, Éludes sur r Irlande contemporaine (Paris, 1862, S vol.), I, pp. 295 et s». — Voir aussi un mandement du D*" Nulty, évêque catholique de Meatl), à la suite de l'ouvrage du D* Sigerson, Hisiory of Irish Land tênureu *
LA QUESTION AGRAlllË fiN IRLANDE. t»
le législateur a dû prendre certaines précautions ^ Toutes les fois qu'un fermier doit être expulsé de son habitation, la partie qui poursuit l'exécution est tenue d'en avertir l'officier de l'assistance publique, quarante-huit heures au moins avant l'expulsion, afin qu'il soit en mesure de fournir, s'il y a lieu, des secours au paysan chassé de son domicile. Souvent le shérif et ses baillis sont obligés de recourir à la force pour pénétrer dans les chaumières des fermiers; il faut enfoncer les portes ou* les fenêtres, détruire les toitures, etc. Le législateur fait un strict devoir au shérif de ne commettre aucune destruction inutile. Enfin, les décrets d'expulsion ne peuvent être exécutés avant neuf heures du matin et après. trois heures de l'après-midi; 11 est interdit de se Uvrer à aucun acte d'exécution le dimanche, le vendredi saint et le jour de Noël.
Tel était le régime légal sous lequel l'Irlande a vécu pendant la plus^ grande partie de ce siècle. Si Ton se rappelle que la plupart des fermiers sont des tenanciers à l'année, il sera facile de se rendre compte des vices de ce système.
C'est un fait bien connu que l'industrie irlandaise, écrasée au siècle dernier par les lois anglaises,
» 11 et 12, Vict., c. 4r.
7t LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.
ne s'est jamais relevée du coup qui lui a été porté. La population, surtout dans les trois provinces celtiques (Leinster, Munster et Connaught), est donc rejetée tout entière vers les travaux agricoles ; ainsi la terre est absolument nécessaire aux Irlandais. Privé du champ qu'il cultive, l'Irlandais se trouve placé entre deux alternatives également cruelles, le workhouse ou l'émigration *.
^ La situation des classes agricoles était d'autant plus mauvaise que Inorganisation des secours publics a longtemps fait défaut. C'est seulement en 1838 que le Parlement introduisit en Irlande la taxe des pauvres et le système anglais d'assistance. De nos jours encore, il existe sur ces matières, entre la loi anglaise et la loi irlandaise, des différences importantes qui soulèvent les plaintes légitimes des Irlandais :
i° En Angleterre, la taxe des pauvres est répartie entre les contribuables de Yunion (circonscription qui contient un workhouse et qui est administrée par un bureau de gardiens, appelés poor- V aw guardians), L'Angleterre est ainsi divisée en un certain nombre de districts assez considérables, dont chacun a la charge de ses pauvres. Comme l'Angtetcrre, l'Irlande est divisée en unions; mais la taxe est levée, non par union, mais par circonscriptions plus petites entre lesquelles est divisée l'union. Chacune de ces subdivisions est imposée en raison du nombre d'indigents qui y réclament des secours. Il en résulte que les propriétaires d'une subdivision ont intérêt à en expulser les indigents, afin de diminuer la charge de l'impôt. On comprendra la gravité de ce danger si l'on considère qu'une subdivision peut appartenir en entier à deux ou trois propriétaires, parfois à un seul.
2° Les distributions de secours à domicile sont beaucoup plus restreintes en Irlande qu'en Angleterre. En principe, tout indigent doit entrer au workhouse, où il est logé, nourri, et soumis au régime commun. Or, les pauvres irlandais ont pour le workhouse la plus profonde répugnance. Ainsi s'explique l'infériorité relative du nombre des individus assistés, malgré la misère profonde de certaines parties de TlrJande. Pour un nombre égal d'habitants, le chiffre des assistés en Irlande était en 1879 inférieur de 40 pour
La classe des proprie'taires jouit d'un monopole, puisqu'elle détient l'instrument indispensable à la vie du paysan •
Sous un pareil régime, il est évident que les propriétaires peuvent, à leur gré, élever le taux des rentes; si exorbitantes que soient leurs propositions, elles seront acceptées. Toujours ils trouveront des fermiers qui s'engageront à payer une rente exagérée, sauf à manquer ensuite à leurs engagements ou à se condamner à ne point retirer de leur travail une rémunération suffisante.
Que des propriétaires en trop grand nombre aient abusé de cet état de choses, c'est ce qu'ont établi les témoignages les plus autorisés. Je ne veux citer pour la période qui nous occupe que celui d'un auteur dont le livre, écrit vers 1837, est encore un des ouvrages les plus dignes d'être consultés sur les questions irlandaises*
100 au chiffre des assistés en Ecosse, et de 50 pour 100 au chiffre des assistés en Angleterre. La détresse de l'hiver 1879-1880 a contraint le Parlement et l'administration charitable à étendre temporairement les distributions de secours à domicile.
3*^ £n Angleterre et en Ecosse, les ministres du culte peuvent être élus gardiens des pauvres ; il n'en est pas de même en Irlande. Cette disposition légale, dirigée surtout contre le clergé catholique, est un dernier vestige de la suprématie protestante, qui a été si longtemps le fléau de l'Irlande. Elle prive l'administration charitable de collaborateurs dont on a pu apprécier le dévouement pen- . dant les saisons de détresse que l'Irlande a récemment traversées.
J'emprunte ces observations à deux publications de M. INeilson Hancock : Ireland, dans le Forni^Aîfy-i?ei;iew, janvier 1880, p. 9; et un discours adressé au Congrès des Trade-Unions tenu à Dublin en septembre 1880 : On the anomalous différences in the Poor» Laws ofireland and England (Dublin 1880).
M. 6. de Beaumont s'exprime ainsi :
« Je n'ai entendu sur ma route, en parcourant M rirlande, que des imprécations de pauvres fer- « miers contre le taux exorbitant des rentes qu'exi- « gent d'eux les propriétaires. Cependant je pour- K rais me défier de mes propres notes sur ce sujet, n si je ne les trouvais entièrement confirmées par a tout ce qui, en cette matière, peut faire autorité; « les ouvrages des voyageurs célèbres et dignes « de foi, aussi bien que les documents parlemen- « taires : Arthur Young, qui voyageait en 1779; « W&kefield, qui parcourait l'Irlande en 1810; « Inglis, en 1834, et toutes les enquêtes parlemen- « taires, de 1825, de 1830, de 1835 et 1836 ^ »
L'exagération des fermages jointe à l'incertitude de la tenure suffirait à paralyser Tindustrie des fermiers, mais une autre cause ne contribua pas médiocrement à maintenir l'agriculture irlandaise dans un état arriéré. Cette cause n'a jamais été signalée avec plus d'autorité que par le rapport de la commission royale, qui, de 1843 à 1845, sous la présidence de lord Devon, fit une enquête sur l'état de rirlande.
« On sait, dit le rapport, qu'en Angleterre ou en « Ecosse, avant qu'un propriétaire mette une « ferme en location, il estime nécessaire d'y établir
' G. DR Beâumost, r Irlande sociale, politique et religieuse, 7** édition, pp. 254 et ss. ; 358. Voir les autorités citées par lui.
ff une habitation convenable avec les bâtiments a nécessaires à l'exploitation de la ferme. Il met en « bon état les portes et les clôtures, et se charge, a au moins pour la plus grande part, des dépenses « qu'exige l'entretien des bâtiments pendant la « durée du bail. C'est en considération de cet état « de choses que la rente est fixée
« En Irlande, l'usage est de tous points différent. tt Le peu d'étendue des fermes mises en location, et « d'autres circonstances qu'il est inutile de rap- « peler, rendent l'introduction du système anglais « extrêmement difficile et le plus souvent imprati* M cable.
« On admet universellement que, selon l'usage « général de l'Irlande, le propriétaire ne construijt a ni maison d'habitation, ni bâtiment de ferme, et a ne met point en état les portes, clôtures, etc., « avant de confier la terre au fermier. Les cas où « un propriétaire fait exécuter ces travaux sont des « exceptions. Cependant l'habitude d'aider le fer- « mier à les accomplir tend à se répandre, mais le fc plus souvent les bâtiments et les clôtures sont « faits par le fermier * . »
Déjà en 1825 un propriétaire ayant à la fois des domaines en Angleterre et en Irlande s'exprimait ainsi devant un comité de la Chambre des lords :
a Rien n'est plus frappant dans l'état de l'Ir-
* Digest of évidence taken before //. 3f. Commissioners of Inquiry into the state of the Law and procédure in respect to ihe occupation of land in Ireland (London, 1847, 2 parties), I, p. 16.
« lande que Thabitude contractée par les propriéc( taires irlandais de se dispenser de nombreuses « charges que les propriétaires assument volontiers, a En Angleterre, ]e capital nécessaire à l'entretien i( de la ferme est fourni par le propriétaire; c'est à a ses frais que sont établis les constructions, les « barrières, les clôtures, le drainage. Tout le « monde sait que tel n'est pas l'usage en Irlande ; « cependant le propriétaire irlandais prélève à titre « de rente une part du produit de la terre beaun coup plus considérable que celle que prélève le M propriétaire anglais. Dans certaines parties de « rirlande, il me semble que parfois la rente pré- « levée par le propriétaire excède le produit de la « terre ' . »
Ainsi, en règle générale, les travaux d'amélioration restent à la charge des tenanciers. Ce serait une chimère d'attendre des améliorations sérieuses de fermiers qui, n'ayant ni capital ni sécurité, sont privés de ce stimulant que donne au paysan la certitude de profiter lui-même de ses sacrifices et de son travail.
Le tenancier à l'année qui améliore n'est sûr de travailler ni pour lui, ni pour ses descendants; parfois même son travail tournera contre lui. Construire, enclore, fumer la terre ou la drainer, c'est faire une libéralité au propriétaire; peut-être
> Déposition de sîr Frankland Lewis, citée par R. Barry O'Brien, The Parliamentary History of the Irish Land question from 1829 to 1869 (London, 1880), p. 31.
(on l'a VU trop souvent en Irlande) le landlord profitera de ce que la valeur de ]a terre a été accrue pour exiger une augmentation de fermage que le tenancier devra accepter sous peine d'être expulsé. Un pareil régime conduit fatalement le fermier à ne travailler que tout juste pour subvenir à son existence, payer son fermage, et (éviter ainsi l'expulsion.
C'est qu'en effet l'expulsion est suspendue comme une menace perpétuelle sur la tète des fermiers irlandais. Sans doute, el]e sera le plus souvent la conséquence du défaut du payement de la rente ou du refus de consentir à une augmentation. Mais mille causes diverses peuvent déterminer le propriétaire à envoyer au fermier la notice to qiiit si redoutée. Ainsi la substitution des prairies aux terres arables, qui s'est poursuivie sur une vaste échelle de 1840 à 1860, a entraîné la suppression d'un grand nombre de fermes; d'immenses domaines ont été dépeuplés. Non-seulement les raisons d'intérêt pécuniaire ont amené des expulsions , parfois aussi elles ont été le résultat de motifs de propagande religieuse ou politique. On a vu, par exemple, des tenanciers catholiques chassés de leurs fermes parce qu'ils refusaient d'envoyer leurs enfants aux écoles fondées par le propriétaire protestant. Enfin, le caprice du propriétaire ou de son agent, les dissentiments et les rancunes personnelles multipliaient encore le nombre des évictions. Après la grande famine, dans la seule année 1849, il y
eut en Irlande plus de cinquante mille évictions '.
Les vices du système peuvent être ramenés à quelques points. Le paysan^ à qui la terre est nécessaire à tout prix, n'est point en état de débattre librement le taux des fermages, ni les conditions de la tenure. N'ayant le plus souvent aucun gage de sécurité, il ne se trouve nullement encouragé à exécuter sur son domaine les travaux de construction, d'entretien et d'amélioration qu'en d'autres pays le propriétaire exécute à ses frais. D'ailleurs, s'il s'agit d'un de ces petits fermiers si nombreux dans certaines parties de l'Irlande, il n'a ni capital ni crédit. Sa tenure est trop précaire pour offrir aux préteurs une garantie suffisante. Son unique souci est donc d'arriver à payer ses fermages.
Trop souvent le paysan est épuisé par la rente. Gomme il est toujours en retard , s'il fait de bonnes années, tout le profit en passe au landlord; si l'année est mauvaise, le paysan continue de végéter, luttant contre la pauvreté et la faim; cela change peu sa vie misérable. La seule différence est qu'il ne paye pas sa rente ^. Alors, s'il est menacé de l'éviction, il recourt aux moyens violents, qui sont pour lui la seule défense. Les crimes agraires sont
^ Consulter sur tous ces points le très-intéressant ouvrage de Mgr Perraod, Etudes sur l'Irlande contemporaine, La question de la propriété foncière est traitée dans le premier volume. Voir notamment le chapitre consacré aux évictions, I, p. 295«
2 Cf. Stuart-Mill, The Irish Land, p. 78.
ainsi la conséquence de la misère que produisent fatalement les années stériles.
Sans doute un grand nombre de landlords irlandais comprennent les devoirs de la grande propriété ; de nos jours, beaucoup d'entre eux, répudiant les idées de pure spéculation, se sont laissé guider par des vues libérales ; beaucoup ont encouragé les fermiers ; beaucoup ont participé aux frais des travaux d'amélioration ^ Mais il faut le reconnaître, les bonnes intentions des propriétaires ont souvent été paralysées par les difficultés de leur situation.
D'abord, en vertu de pactes de famille {seules ments) qui se renouvellent à chaque génération, les biens sont frappés de substitutions. Le chef de famille qui en est grevé ne possède plus dès lors qu'un droit viager; la reversion appartient à l'aîné de ses fils. Telle est la condition juridique de la plupart des domaines irlandais; elle n'est évidemment pas favorable aux améliorations. L'aliénation des biens substitués est très-difficile en même temps que très-coûteuse ; aussi ces biens ne donnent guère de crédit à leurs possesseurs, qui pourtant en auraient besoin pour se procurer le capital nécessaire aux travaux d'amélioration.
En second lieu, il faut remarquer que le domaine
' Ce fait a été démontré par Tenquête de la Commission royale nommée en 1880. Il n'en reste pas moins vrai, de nos jours comme par le passé, que les améliorations sont faites en général par les fermiers. Report of H, M, Commissioners of Inquity,iHSi^ n® 10.
ainsi transmis de génération en génération ne doit pas seulement subvenir aux besoins du chef actuel de la famille; il est le plus souvent, aux termes des traités de famille, affecté comme sûreté aux pensions dues à la veuve du précédent landlord, à ses fils puînés et à ses filles. Le landlord, qui doit faire face à ces charges souvent très-lourdes, n'a pas trop de tous ses revenus, qu'il est obligé d'exiger rigoureusement, pour n'être point réduit à s'endetter lui-même. C'est pourquoi la majorité des propriétaires ne possèdent pas le capital suffisant pour améliorer. Quand même ils le posséderaient, ils seraient peu disposés à Tenfouir dans leurs domaines; car améliorer, c'est prendre dans la part de succession qui doit se partager entre tous les enfants pour ajouter à la propriété immobilière destinée au fils aîné; c'est faire une libéralité à l'aîné au détriment de ses frères et sœurs, dont le père devra plus tard reconstituer la portion. Puis, là où les domaines sont divisés en petites fermes, certaines améliorations sont très-dispendieuses; il faudrait, pour chaque ferme, un corps de logis et des bâtiments d'exploitation. Ainsi s'explique l'état déplorable des logements des paysans en certaines parties de rirlande.
Enfin, des propriétaires en trop grand nombre, se considérant comme de simples spéculateurs et méconnaissant ainsi le fondement sur lequel repose le régime de la grande propriété foncière, prennent le parti de tirer de leurs terres tout le profit pos-
sible en y dépensant le moins d'argent possible. Ceux-là se contentent d'augmenter les fermages sans améliorer les terres. Telles ont été malheureusement les dispositions de beaucoup des acquéreurs entre les mains desquels sont tombés ceux des grands domaines qui furent vendus judiciairement après la famine de 184-7 par Ylncumbered Estâtes Court. Les nouveaux propriétaires se montrèrent généralement plus intéressés et plus durs que les descendants des anciennes familles: les témoignages sont unanimes sur ce point.
S'il faut juger un arbre par ses fruits, le régime agraire de l'Irlande sera facilement jugé. Jusqu'à nos jours, une misère profonde n'a pas cessé de régner dans l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest de l'île.
Le paysan est mal logé et mal nourri ; quand la pomme de terre a manqué, le pays est en proie à la famine. On n'a pas oublié la grande famine de 184-6-1847 et ses conséquences désastreuses. En 1879, la famine aurait encore fait de nombreuses victimes dans le Donegal, le Gonnaught et le Kerry, si les comités de secours n'y avaient envoyé des aliments.
Chassés par la misère, les Irlandais ont abandonné leur sol pour aller s'établir par centaines de mille en Amérique et en Australie. Or, ce fait de l'émigration en masse est la condamnation péremp toire de l'organisation actuelle de l'Irlande. Le
peuple ne se décide à abandonner le sol natal que parce qu'il est trop pauvre pour en faire sortir les richesses qui y sont contenues. Ce n'est point Témig^ration normale et régulière qui se concilie avec une situation prospère à Tintërieur; c'est un fait exceptionnel dont la cause principale est la misère. Quand une nation perd en quinze ans trois millions d'habitants par la famine ou l'émigration, quand des régions importantes y vivent dans un état chronique de détresse et de famine, quand cette pauvreté n'est point due à la stérilité du sol, quand enfin les qualités individuelles et la bonne volonté des propriétaires ne peuvent remédier au mal, le devoir de tenter une réforme s'impose au législateur.
Nous devons maintenant suivre les vicissitudes que l'œuvre réformatrice a traversées de 1860 à