LA LÉGISLATION DR
La première tentative de réforme des lois agraires de rirlande date de 1860. Il serait trop long de raconter ici l'histoire des nombreux projets présentés au Parlement soit par le gouvernement, soit par de simples membres, projets dont Téchec précéda le vote des deux actes relatifs à la question agraire ^^
L'œuvre législative de 1860 est comprise dans ces deux actes, qui se suivent dans le recueil des statuts : Tun codifie en les réformant les lois régissant la situation réciproque des landlords et des fermiers^; Tautre introduit dans la législation les différentes améliorations que l'on croyait suffisantes pour répondre aux besoins de la population agricole *.
* Voir l'ouvrage de M. T\. Bârry O'BrieIs, The Parliamentary History of the hish Land question, front 1829 to 1869. (London, 1880.)
^ Landlord and Tenant Consolidation Act; 23 et 24, Vict., c. 154.
' Landed Property Improvemeni Act, 23 et 24, Vict.^ c. 153. Sur
Les innovations des actes de 1860 peuvent être réduites à quelques points :
A. Le législateur, changeant la base de la relation entre le propriétaire et le fermier, substitue le contrat à la tenure.
B. Le droit de saisie accordé au propriétaire est restreint.
G. La loi nouvelle donne aux propriétaires des facilités plus grandes pour exécuter eux-mêmes des travaux d'amélioration, et elle adoucit par certains tempéraments l'application du principe : Quidquid solo plantatur, solo adquiritur.
D. Enfin, diverses dispositions suppriment les obstacles légaux qui entravaient la concession par les propriétaires de baux à long terme.
Examinons successivement chacun de ces points ^ :
A. Le législateur de 1860, se proposant de foire table rase des anciennes idées féodales et des complications qu'elles entraînaient, établit en principe que désormais la relation unissant le propriétaire au tenancier sera fondée sur le contrat, et non sur la tenure *.
De ce principe, l'acte de 1860 tire les conséquences suivantes :
V L'existence d'une reversion, c'est-à-dire la
les travaux préparatoires tle cet acte, voir Mgr Perraud, Études sur l'Irlande contemporaine, I.
* Voir RiCHET, The Irish Land Laws, cliap. vil : The Landlord and Tenant Act, 1860, p. 47.
* Landlord and Tenant Consolidation Act, sert. 3.
décomposition de la propriété en denx éléments, n'est plus essentielle à la relation de landlord à tenancier. En d'autres termes, le tenancier qui, moyennant le service d'une rente annuelle, cède à un tiers tout son droit sans en rien réserver, n'en doit pas moins être considéré légalement comme un landlord dans ses relations avec le nouveau tenancier.
2° L'acte de 1860, comme notre Code civil, présume l'existence de conventions tacites pour suppléer au silence des parties. C'est ainsi que le bailleur est désormais tenu de plein droit de garantir le preneur contre les troubles qui porteraient atteinte à sa jouissance.
3* Le fermier est réputé s'être obligé par contrat à payer la rente, à foire les réparations d'entretien et à restituer en bon état les biens loués.
A"" Le contrat de bail à ferme est résolu par la destruction fortuite de la chose louée.
5® On a vu plus haut que l'ancienne législation, n'admettant point l'idée de contrat, refusait au propriétaire non payé le droit d'invoquer une clause résolutoire tacite pour reprendre possession de ses terres. Il fallut plusieurs actes législatifs pour munir le propriétaire de ce droit, au prix d'une dérogation aux principes généraux ; on sait que cette dérogation n'avait pas été étendue à toutes les tenures.
Il suffit au législateur de 1860, pour généraliser la clause résolutoire tacite et l'expulsion du fermier insolvable ou négligent, de déduire la conséquence du principe qu'il avait proclamé. Si le fermier n'a
d'autres droits que ceux qu'il tire du coiftrat^ il les perd tous dès qu'il n'exécute pas le contrat. Aussi, d'après la législation de 1860, quelle que soit la tenure , lorsque le fermier est en retard d'une année, le bailleur est en droit d'introduire l'action en expulsion devant les cours supérieures. Si la Fente annuelle n'excède pas cent livres, l'action pourra être portée devant la cour du comté où sont situés les biens litigieux. Cette disposition s'étend même au bailleur à rente foncière {Jee^-farm grani), quoiqu'il ait Consenti en faveur du preneur l'aliénation de la propriété pleine et entière '.
L'acte de 1860 ne se borne pas à étendre le droit d'expulsion ; il organise une procédure sommaire contre certains tenanciers, les colliers. On nomme tenure cottière une tenure comprenant une habitation et une portion de terre d'une contenance égale ou inférieure à une demi-acre anglaise (environ 20 ares) , dont la rente ne dépasse pas cinq livres. Il faut que la convention entre le propriétaire et le locataire ait été consignée dans un écrit, que la location soit faite au mois ou pour un terme plus court, et que le propriétaire se soit chargé d'entretenir l'habitation en bon état. En pareil cas, la loi rend plus facile l'expulsion du tenancier. Après quarante jours de retard, le landlord peut poursuivre l'expulsion non pas devant le juge du comté, lors de la
1 Landlord and Tenant Consolidation Act, sect. 52.
• .LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE. 8î»
session trimestrielle {quarter session) y mais aux audiences ordinaires des juges de paix (petty ses^ sîons). Une procédure sommaire analogue permet d'expulser les cottiers qui, par leurs actes, détérioreraient la propriété du landlord '•
B. Le droit de saisie pour rente impayée garantissait autrefois toute dette de fermages, à quelque époque qu'elle fût devenue exigible. Par une sage limitation, l'acte de 1860 défend au propriétaire de saisir les meubles garnissant les biens loués pour payement de rentes exigibles depuis une échéance antérieure d'une année à la date de la saisie *.
G. Il résulte des explications données plus haut, que la situation désastreuse de l'agriculture irlandaise était due en grande partie à ce que ni les propriétaires ni les fermiers n'étaient provoqués à exécuter sur leurs fermes les travaux d'amélioration nécessaires.
Le législateur s'efforce de remédier à cette situation.
!• Pour faciliter aux propriétaires les travaux d'amélioration, deux systèmes ont été mis en œuvre : D'abord, l'État leur consent des prêts à long terme dont il est remboursé au moyen d'annuités, charges réelles grevant le domaine amélioré, qui sont réparties sur une période de trente-cinq ans. Ces avances
* Landlord and Tenant Consolidation Act, sect. 81 à 89. De MOLETNS, p. 203.
* Sect. 51.
accordées par le bureau des Travaux publics [board of Public Works) sont destinées aux travaux de drainage, d'irrigation, de défrichement, à la construction des corps de ferme et des logements d'ouvriers agricoles, etc. Les prêts faits à des propriétaires en vertu de cette disposition ont pris une importance assez considérable : de 1847 à 1879, ils se sont élevés à une somme de 3 millions de livres sterling (environ 75 millions de francs). Dans cette même période, les propriétaires irlandais ont par ce moyen exécuté des travaux de drainage sur 263,379 acres de terre. En 1879, le bureau des Travaux a prêté aux propriétaires 125,000 livres en vue des travaux de drainage et d'autres améliorations *.
Ces emprunts n'ont pas été organisés par l'acte de 1860, mais par une série d'actes du présent règne, qui se sont succédé de 1846 à 1876 ^.
Les propriétaires n'ont ainsi réalisé qu'une faible partie des améliorations strictement nécessaires. Il faudrait dix fois le capital avancé par le bureau des Travaux pour exécuter les travaux de drainage que réclame la situation de l'agriculture'. Le plus souvent, une augmentation de la rente due par les fermiers a indemnisé le propriétaire, en partie ou en totalité, de l'intérêt qu'il payait à l'État.
1 Thom*8 Officiai Directory, 1880, pp. 700 à 702.
2 Voir ci-dessous, au dernier chapitre de cet ouvrage.
^ Opinion de M. Baldwîn, directeur des écoles d'agriculture; citée par Arnold, Free Land, p. 355.
En second lieu, le législateur autorise le propriétaire grevé de substitution à exécuter à ses frais des travaux pour lesquels le domaine amélioré demeurera chargé envers lui, pendant un temps déterminé, d'une annuité représentant le capital employé. Certaines catégories de travaux sont indiquées à cet effet par la loi. Les projets et devis doivent être soumis à l'un des juges de la Landed Estâtes Court , qui, avant de les approuver, s'enquiert de leur utilité réelle et entend les observations que présente le successeur au titre du landlord actuel (c'est-à-dire rappelé à la substitution) , ou ses représentants. Lors de l'achèvement des travaux, dont le successeur au titre peut surveiller l'exécution, le juge rend un ordre aux termes duquel le domaine amélioré est chargé d'une annuité au profit du grevé. Tant que dure la jouissance du grevé, cette annuité s'éteint par confusion, puisque le grevé est à la fois créancier et débiteur. Mais à l'extinction de sa jouissance, le domaine demeure chargé de l'annuité envers les héritiers du grevé jusqu'au payement intégral de la somme consacrée aux réparations et améliorations ' .
2* Pour encourager les tenanciers à améliorer, le législateur de 1860 a édicté diverses dispositions tempérant la rigueur du principe : Quidquid plantatur solo, solo adquiritur,
^ Landed Properly Improvement Act, sect. 12 et 31.
Ainsi tous les objets mobiliers, machines et bâtiments qui en sont l'accessoire, annexés au domaine par le tenancier à ses frais, pourront être enlevés par lui à l'expiration de la tenure, pourvu qu'il puisse les détacher sans fracture ni détérioration. On voit que le législateur a suivi de près l'article 525 de notre Code civil *.
3° En certains cas, le fermier qui améliore acquiert des droits à une indemnité. Le Parlement, en 1860, pose le principe de la compensation due au tenancier, à l'extinction de la tenure, pour la plus-value que ses améliorations ont donnée à la ferme; mais il le pose timidement et avec de nombreuses restrictions.
Le propriétaire, qui doit être averti à l'avance des travaux projetés par son fermier, peut pendant un délai de trois mois lui notifier par écrit son opposition ; ainsi s'exonère-t-il de toute indemnité. Si le propriétaire n'a point formé opposition dans le temps prescrit, il est tenu envers le fermier d'une indemnité payable par annuités. Les annuités frappent le domaine amélioré, en vertu d'une décision rendue après examen des travaux exécutés et audition des parties, par le président de la cour de comté (chatrman of the quarter sessions) .
L'annuité est payable pendant vingt-cinq ans à dater de l'exécution des travaux; toutefois le pro-
* ÎMndlord and Tenant Consolidation Act, sect. 17.
priétaire ne la doit point pour celles des années de cette période durant lesquelles le fermier a gardé la jouissance du bien amélioré. Cette jouissance est présumée l'indemniser suffisamment. En conséquence , si le fermier conserve pendant vingtcinq ans le domaine amélioré et en est ensuite expulsé, il n'a droit à aucune indemnité pécuniaire ; il a été complètement indemnisé par sa jouissance '.
D. L'absence de toute sécurité, par conséquent de toute garantie d'avenir pour les fermiers, était un vice capital de l'organisation irlandaise : pour y remédier, le législateur de 1860 supprima quelques obstacles légaux qui empêchaient fréquemment les propriétaires de concéder des baux à long terme. Par exemple, les baux concédés par les grevés de substitution s'évanouissaient au jour où expirait le droit des grevés; les baux concédés par des tenanciers in tail (donation pour le donataire et les hoirs de son corps avec retour au donateur ou à ses descendants en cas d'extinction de la ligne directe) prenaient fin au jour où s'éteignaient les héritiers en ligne directe du donataire. Désormais, les landlords dont les droits sont limités pourront accorder pour une certaine période des baux que n'atteindront pas les modifications survenues dans l'état du propriétaire *.
* Landed Properly Improvement Àct, sec t. 33 à 52. 2 Landed Properiy Improvement Act, sect. 7-23. On reviendra plus loin sur cette matière ; les dispositions de Tactc de 1860 ont
94 La quèstio*j agraire en Irlande.
La réforme de 1860 ne donna point les résultats que le législateur en avait attendus. Il est facile de se convaincre qu'elle était absolument insuffisante, et qu'en certains cas elle empirait la situation des fermiers au lieu de l'améliorer.
Les tenanciers irlandais se plaignaient des rentes exagérées qu'ils étaient obligés de subir. Les actes de 1860 ne firent rien pour y remédier. Peut-être avait-on cru guérir l'Irlande de ses maux par cette déclaration théorique que le régime du libre contrat était substitué à celui de la tenure. Peut-être con-» sidérait-on le libre échange comme une panacée universelle, même dans les questions agraires. Quoi qu'il en soit, si l'illusion avait été profonde, la déception dut être rapide.
Sans doute le régime féodal de la tenure avait échoué en Irlande ; mais l'échec tenait surtout à ce que beaucoup de propriétaires n'avaient pu ou voulu s'acquitter de leurs devoirs. Il n'en résultait pas que le pays fût préparé à accepter le régime du contrat. Le contrat suppose deux parties contractantes de situation égale, jouissant de leur pleine et entière liberté. Or, après comme avant 1860, le paysan
été modifiées par le Land^Àct de 1870 et par le Settled Estâtes Act, 40 et 41, Vict., c. 18.
irlandais traitant avec le propriétaire ne jouit pas de sa liberté ; il lui faut posséder la terre ou mourir de faim. Il est illusoire d'attendre de la liberté des transactions l'amélioration d'une semblable situation.
Les tenanciers se plaignaient du peu de sécurité de leurs tenures. Les actes de 1860 ne remédient nullement à ce vice; après comme avant 1860, la grande majorité des fermiers conservaient leur situation précaire, toujours exposés à l'éviction et à ses redoutables conséquences. Après comme avant 1860, on voit des propriétaires abuser de leur droit d'expulsion : bien plus, l'exercice de ce droit a été rendu plus facile, l'application en est devenue plus étendue. Par l'effet d'une législation spéciale à l'Irlande, l'expulsion est la sanction ordinaire de l'obligation de payer les rentes. Ainsi la réforme de 1860 a diminué la sécurité du fermier en le mettant davan-* tage à la merci du propriétaire. Elle a aggravé le mal qu'elle devait atténuer.
Les tenanciers irlandais se plaignaient de ce que les travaux d'amélioration par eux exécutés à leurs frais devinssent sans indemnité la propriété du landlord. L'acte de 1860 ne leur reconnaissait le droit à une indemnité que pour les travaux auxquels le landlord ne s'était pas opposé. Aussi exigeaient^ils qu'un avertissement fût adressé au landlord avant l'exécution des travaux : cet avertissement n'avait
trop souvent d'autre effet que de provoquer le refus du propriétaire y naturellement intéressé à ne point devenir débiteur d'indemnités.
En outre, l'indemnité prend la forme d'annuités pendant une période de vingt-cinq ans. Les uns critiquaient la brièveté de cette période; les autres soutenaient qu'une somme une fois payée eût été plus utile au fermier évincé que cette série d'annuités.
En résumé, la réforme de 1860 ne fit point cesser le mécontentement; elle laissa subsister entre les classes ces haines qui parfois se traduisent par d'abominables violences. Au moment où les actes de 1860 recevaient force de loi, les Irlandais réfugiés en Amérique préparaient la conspiration des Fenians, qui quelques années plus tard mettait l'Irlande dans un état voisin de la révolte. Dès lors, il fut bien évident que rien n'était fait et que la pacification de l'Irlande exigerait une modification plus profonde du régime de la propriété.
Pour bien comprendre les réformes qui doivent attirer notre attention, il est nécessaire de connaître les différentes coutumes locales qui, sous le nom de tenant right (droit du fermier) , s'étaient introduites dans diverses parties de l'Irlande; il convient maintenant d'en exposer les points les plus importants.