L — L'AFFRANCHISSEMENT DES PROPRIÉTÉS
La Législation. — La notification pontificale dUj ^9 décembre 1849 marqua le premier pas vers l'affranchissement des propriétés privées. A vraij dire, elle ne décrète ni l'abolition des usages pu-i blics ni le partage des domaines communaux, mais elle sanctionne le droit des propriétaires de libérer leurs terres des servitudes en observant.
certaines règles d'ailleurs assez dispendieuses et assez difficiles à mettre en pratique, si bien que la situation ne fut guère modifiée à la suite de cette loi, et que la nouvelle administration italienne trouva le problème des usages publics encore entier.
C'est la loi du 24 juin 1888, complétée par celle du 2 juillet 4891, avec laquelle elle a été réunie en un texte unique par le décret du 3 août 1891, qui règle actuellement la matière'.
L'article premier déclare abolies « dans l'extension et la mesure de la dernière possession de fait », toutes les servitudes exercées sous une forme quelconque, avec ou sans redevance, par les habitants eux-mêmes ou par les communes, tant sur les terres communales que sur les terres des personnes morales et des particuliers.
L'article 2 impose aux propriétaires des terres alfranchies l'obligation de donner aux usagers une indemnité consistant soit en terrains soit en une redevance annuelle, correspondant à la valeur de la servitude ou du droit existant sur le fonds affranchi.
D'après l'article 3, l'indemnité doit consister en une cession de terrains si les usages publics sont exercés en nature par les habitants d'un village ou par les membres d'une université ou dune association ^
i. Cependant l'exécution de ceUe loi est suspendue dans ses parties les plus importantes par la loi du 8 mars 1908.
2. Nous verrons plus loin ce que sont ces universités et ces associations d'agricuUeurs.
L'indemnité consiste au contraire en une redevance annuelle calculée sur la moyenne des dix dernières années et toujours rachetable : 1° quand les usages publics ne consistent pas dans la jouissance en nature, mais dans la perception de revenus provenant de la vente de l'herbe, du fermage du pâturage ou de taxes de pâturage; 2° quand la partie du fonds à attribuer aux usagers ne surpasse pas 4 hectares dans les régions de montagne et 10 hectares dans les autres (art. 5).
L'article 9 autorise l'affranchissement en faveur des usagers moyennant redevance annuelle à payer au propriétaire lorsque l'exercice des usages publics est reconnu indispensable à la vie de la population et que le terrain à assigner aux usagers en vertu de l'article 3 est jugé insuffisant pour les besoins de la population.
Les biens revenant aux usagers sont attribués aux associations et aux communautés qui jouissaient des usages publics; dans certains cas, ce peut être la commune (art. 46).
L'application de la loi est confiée à une commission d'arbitrage composée d'un juge-président désigné par le président de la cour d'appel, et de deux arbitres nommés pour deux ans, l'un par le président du tribunal, l'autre par le préfet (art. 8).
La commission d'arbitrage {giunla d'arbiti^î) est chargée : 1° de reconnaître et d'identifier les terrains soumis aux servitudes ; 2" de fixer et d'attribuer les indemnités dues aux ayants droit; 3" de résoudre toutes les difficultés relatives aux servitudes (art. 9). Ses décisions sont sans appel.
sauf en cas de contestation sur l'existence, l'étendue et la nature des servitudes ; les intéressés peuvent alors se pourvoir devant la cour d'appel (art. 11), ce qui entrave complètement le travail de la commission.
A première vue, cette loi semble devoir atteindre son but tout en respectant les divers intérêts en présence. Elle a certainement eu quelques bons effets en précisant certains droits et en mettant fin à d'anciens litiges. Cependant, dans l'ensemble, les résultats espérés n'ont pas été obtenus : de nombreux procès ont surgi ; de vieilles quei-elles ont été envenimées et le bien-être des populations n'en a pas été accru. Le malaise est même devenu tel que le gouvernement a dû suspendre l'exécution de la loi et faire étudier les modifications qu'il serait nécessaire de lui apporter. On se trouve donc actuellement dans une période de transition, sous une législation provisoire.
Quels sont donc les reproches qu'on adresse à la loi de 1888?
Les uns sont dus à sa rédaction. Par exemple, elle n'a pas défini ce qu'il fallait entendre par « dernière possession de fait », et cela a donné lieu à des discussions interminables entre partisans et adversaires de l'imprescriptibilité des usages publics. Elle ne fait non plus aucune distinction entre les divers ?m civici. On peut aussi critiquer la façon dont sont composées les commissions d'arbitrage et souhaiter d'y voir figurer des représentants des parties intéressées. Enfin, la loi détruit ce qu'elle a édifié en déclarant les décisions arbitrales définitives, sauf en cas de
contestation sur l'existence, l'étendue ou la nature des usages publics, ce qui est précisément l'essentiel de la qi^estion.
On peut aussi reprocher à la loi de ne pas tenir compte de l'état social. Nous sommes ici en présence de paysans communautaires qui ignorent la culture intensive et sont habitués à vivre des usages publics. L'affranchissement limite leurs droits ou tout au moins restreint l'espace sur lequel ils s'exercent. Souvent même, les usages publics sont complètement supprimés et remplacés par une indemnité en argent : il est loisible, en etTet. aux propriétaires d'affranchir leurs terres tèncment par tènement de façon que ta part à assigner aux usagers soit inférieure à 40 ou à 4 hectares (art. o). Ajoutons que l'affranchissement en faveur des usagers est présenté par la loi comme une exception et, en fait, sur 1977 affranchissements qui ont eu lieu dans la province de Rome de 1889 à 1904, il n'y a eu que 37 attributions de terrains aux usagers'. II en résulte que ceux-ci se trouvent souvent dépouillés très légalement de leurs moyens d'existence, car les sommes qui tombent dans la caisse de leurs associations ou de la commune ne leur sont d'aucun secours pour vivre. Les paysans ont donc le sentiment très net et très vif d'être spoliés, et ceci suflit à expliquer les agitations et les troubles agraires qui, bien
l. Cf. Belazione sttU'andamento dei dominii coUettivi présentée au Parlement par le ministre Luii.'i Rava. Roma, 1906. — On y voit des afïrancliissements donnant lieu à une redevance de un centime ! On se rend compte par là combien le travail de la commission est minutieux et ingrat.
loin de décroître, n'ont fait que se multiplier depuis l'application de la loi de 1888.
En outre, les usages publics sont maintenant définis, déterminés et limités à certains terrains, et ceci est une grave modification, car ils étaient jadis essentiellement vagues et leur étendue variait avec le nombre des habitants; c'étaient des moyens d'existence très élastiques. Les indemnités en argent ou en terrains sont calculées d'après l'étendue de l'usage tel qu'il s'exerce au moment de l'atlranchissement, en fonction, par conséquent, de la population. En supposant que les terres attribuées aux usagers soient aujourd'hui suffisantes, elles peuvent ne plus l'être demain quand la population aura augmenté : c'est ce dont se rendent très bien compte les paysans. De là des réclamations qui seront encore plus nombreuses et plus âpres dans l'avenir puisque « la loi a sacrifié l'intérêt des générations futures ». En réalité, la loi a surtout oublié que l'exploitation extensive du sol exige bien moins une appropriation parfaite qu'une superficie considérable, et qu'à vouloir réduire cette superficie, on risque de condamner les gens à mourir de faim. Le législateur a oublié que la propriété se constitue en vue du travail et que vouloir modifier le droit de propriété sans que le mode de travail se soit transformé, c'est faire œuvre vaine.
Les défauts de la loi ont été encore aggravés par l'application qui en a été très défectueuse, de l'avis du ministre lui-même'. Les autorités^