‹ La question agraire en Italie, le latifundium romainChapitre 21 sur 41 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

communales ont souvent péché par ignorance ou passion ; les autorités supérieures n'ont souvent «xercé qu'un contrôle indolent et insouciant. Les commissions d'arbitrage ont pu parfois donner à la loi une interprétation fausse ou inexacte. Quelquefois, pour se tirer d'une difficulté, elles adoptent une solution mixte qui ne satisfait ni le droit ni les plaideurs ; elles sont d'ailleurs souvent suspectes aux deux parties. On constate aussi que les propriétaires privés sont plus aptes à se défendre qu'une collectivité d'usagers ; ceci n'est pas pour nous surprendre, c'est une supériorité <le la propriété particulière. Les usagers sont parfois représentés par les administrateurs de la commune dont les intérêts sont différents des leurs. Enfin, on se plaint de la longueur des procédures et de l'incertitude de la jurisprudence. A vrai dire, le concept juridique des iisi civici n'a été ni clair ni constant : les uns y ont vu de simples servitudes, d'autres un droit de propriété, et ces opinions diverses ont triomphé tour à tour. Les tribunaux n'ont rien fait pour éclairer les obscurités de la loi et ils ont émis des jugements pleins de déviations et de contradictions. La Cour de cassation elle-même ne semble pas encore avoir fixé sa jurisprudence, et il y a vingt ans que la loi est votée et s'applique.

Les résultats. — Beaucoup de propriétés ont été affranchies des usages publics à la suite de la loi de 1888. Le rapport du ministre de l'Agriculture sur les domaines collectifs, publié en 1906, indique, pour la province de Rome, 106 900 hec-

tares affranchis, dont 16 000 ont été attribués en indemnité aux usagers auxquels ont été aussi assignés 170 800 francs de redevances, tandis que 41 900 francs sont à payer annuellement aux propriétaires pour les cas où l'affranchissement a eu lieu en faveur des usagers. Il resterait encore plus de 60 000 hectares à affranchir*.

Il semblerait donc que le but de la loi d'affranchissement soit en passe d'être atteint, mais le ministre reconnaît lui-même que son application a multiplié les troubles agraires : « La loi pour l'affranchissement des servitudes publiques rencontre maintenant un milieu de lutte et de défiance réciproque, et son application, au lieu de s'effectuer avec cet esprit d'ordre et de respect pour les droits d'autrui nécessaire pour assurer les fins d'une loi quelconque, et spécialement de celles qui ont un caractère social, a servi au contraire à préparer le champ de bataille et, dans beaucoup de cas. à fournir des aimes pour d'âpres conflits qui ont souvent dégénéré en désordres et en actes de violence. » Il n'en pouvait être autrement, car le principe môme de la loi est une cause de trouble et de gêne pour les popula-

l. On remarquera que l'étendue relative des terrains attribués aux usagers est proportionnellement plus élevée (16800 hectares sur 106 900) que le nombre des attributions (37 sur 1977. V. supra, p. 142j. Cette différence s'explique par ce fait que quelques attributions ont eu pour objet des étendues considérables : Farnèse, 2 327 hectares ; Corneto Tarquinia, 3 4o7 hectares ; Morlupo, 1080 hectares ; Manziana, 1230 hectares. Ces grosses attributions ont porté presque exclusivement sur des pàtura^'cs ou des bois dont le propriétaire nominal était une personne morale ou un latifundiste.

Houx. 40

lions dont la manière de vivre a été bouleversée. Les indemnités en argent ou en terrain ne sauraient compenser les avantages de la jouissance directe, à cause de l'élasticité de cette jouissance, de ses abus mêmes et des produits secondaires que pouvait fournir le sol aux usagers. « La somme des utilités que les usagers retiraient de l'exercice des droits de servitude était en fait plus grande que celle qu'ils pouvaient démontrer d'en retirer et qui devait servir de base à l'atTranchissement. » Le droit des usagers est donc restreint dans son étendue matérielle, et il ne gagne pas en intensité puisque les terrains donnés en indemnité sont attribués soit à la commune, soit à une association qui joue alors vis-à-vis dos paysans le rôle que jouait auparavant le propriétaire. En définitive, le droit des usagers en tant qu'individus ne s'est pas modifié, il s'exerce seulement sur une surface moindre. Les paysans ne peuvent donc pas compenser par une culture plus intensive la diminution du territoire d'oii ils tiraient leurs moyens d'existence. C'est là le vice du système dû à la méconnaissance de cette loi sociale que la propriété s'organise en vue du travail et que, si l'on veut modifier la forme de la propriété, il faut d'abord changer le mode de travail ; or, la population n'y semble pas disposée et la loi est inefficace en pareille malicre.

On peut donc affirmer que l'affranchissement des terres par C abolition des usages publics n'est pas une solution de la question agraire. Le législateur s'en est bien rendu compte, puisque la loi du 8 mars 1908 a suspendu l'application de la loi

de 1888. Actuellement les commissions, d'arbitrage ne peuvent prendre aucune décision relative à raffranchissement des servitudes ; elles doivent se borner, à la requête des intéressés : 1" à reconnaître l'existence, la nature et les limites des usages publics ; 2° à statuer provisoirement sur les difficultés surgissant de l'exercice de fait des usages publics.

On a donc renoncé pour le moment à modifier par voie d'autorité l'organisation de la propriété ; on se contente de prendre les mesures propres à sauvegarder l'ordre public par voie d'arbitrage.

Page 1