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II. — LES DOMAINES COLLECTIFS

Puisque l'abolition des usages publics et le cantonnement des usagers sur une étendue de terres restreinte est une cause de trouble, de gêne et de souffrance pour la population, on a entrevu la solution de la question agraire dans l'affranchissement des usages publics au profit des usagers, c'est-à-dire dans l'expropriation avec indemnité des propriétaires nominaux et la constitution de domaines collectifs. Le législateur, n'ayant pas réussi dans sa tentative en faveur de la propriété privée libre et absolue, a pensé être plus heureux en essayant de constituer légalement la propriété collective. Cette solution n'a pas seulement la faveur des socialistes, mais bon nombre de conservateurs en sont aussi partisans. Il est cependant peu probable quelle soit adoptée intégralement dans la nouvelle loi actuellement à l'étude ; il

nous paraît également doulcux que la crise agraire y trouve un remède radical. Toutefois, le domaine collectif n'est ni une utopie ni une hypothèse : il existe, et pour savoir s'il peut apporter à la question agraire une solution, il faut l'étudier dans sa constitution, dans son fonctionnement cl dans ses résultats.

Les « UNIVERSITÉS agraires ». — L'article 16 delà loi de 1891 ordonne de remettre les biens attribués aux usagers à la suite de ralîranchissement des servitudes aux associations et aux communautés qui jouissaient des usages publics. Certaines do ces associations avaient une existence juridique remontant même à un temps très ancien, mais le plus souvent la communauté n'avait qu'une existence de fait, et c'est alors la commune qui se présentait pour recevoir les terrains ou toucher les indemnités. Cela n'était pas sans inconvénient en raison de l'oiganisalion municipale. Iteaucoup de communes sont fort étendues et fort peuplées ; leur chef-lieu est souvent une sorte de petite ville où sont nombreux les artisans, les petits rentiers qui y forment une aristocratie. En raison de la loi électorale et des conditions politiques du pays, c'est cette oligarchie qui détient l'administration communale ; comme c'est elle aussi qui paie la plus grande part des impôts, elle a intérêt à ce que le patrimoine de la commune soit le plus riche possible pour augmenter les revenus du budget. Les paysans, au contraire, ont intérêt à jouir directement des biens colh^ctifs, ce qui est absolument indill'érent aux habitants du bourg

qui ne possèdent pas de bétail ou ne sont pas a2:riculteurs. II en résulte un conllil d'intérêts 1res net et parfois très aigu entre la classe des usagers qui sont agriculteurs et la municipalité composée d'urbains; ce conllit d'intérêts se traduit généralement par l'oppression des paysans pauvres et ignorants, oppression qui a pour consé- «{uence des agitations et des troubles.

C'est pour mettre (in à ces contîits que la loi «lu 4 août 1894 a constitué les usagers en assoi'iations ayant la personnalité juridique et a institué les domaines collectifs formés avec les biens <le ces associations et ceux qui pourraient leur échoir à la suite d'alTranchissements'. Les universités agraires peuvent se constituer même quand l'indemnité consiste en une redevance annuelle, et cela afin que celle-ci profite aux véritables usagers et non à la commune. Elles élaborent leur règlement qui doit être approuvé par l'autorité provinciale. Lorsqu'il n'existe pas d'association, c'est le maire (|ui doit réunir les usagers en vue de la constitution d'une université agraire. Heaucoup de maires affectent la plus grande négligence à cet égard : certains d'entre eux s'opposent même à la formation des associations -.

Il existait en 1906, dans les dix provinces auxquelles s'applique la loi de 1894% ol3 domaines

1. La loi a spécifié que l'affrancliissement aurait lieu de plein <lroit en faveur des usaijers lorsque la propriété des biens à affranchir appartient à des personnes morales: communes, hôpitaux, églises, etc..

2. Cf. Relazione suU'andamenlo dei dominii colleltivi, p. 30.

3. Ancône, Ascoli Piceno, Bolojine, Ferrare, Macerata, Modène, Parme, Pérouse, Pesaro Urbino, Rome.

collectifs dont 333 antérieurs à la loi d'affranchissement de 1888. La loi de 1894 n'a donc fait que confirmer un état de choses déjà ancien et rendre obligatoire l'organisation juridique de ces propriétés collectives. Dans la province de Rome, il existait à la même date 23 anciens domaines collectifs et 46 nouveaux constitués légalement à la suite de la loi de 1888. Ces 69 domaines s'étendent sur une superficie de 33199 hectares: ils ont une valeur de 10 millions 700 000 francs et sont possédés par 19 218 participants chefs de famille '.

Les anciens domaines, tout en se conformant à la loi de 1894, conservent presque toujours leur ancienne organisation : la jouissance du patrimoine collectif est limitée aux familles originaires de la commune ou de la section qui en jouissent de temps immémorial, ou encore à une classe déterminée d'agriculteurs, les boattieri (possesseurs de bétail) par exemple. Pour les domaines nouvellement constitués, la jouissance est ordinairement étendue à tous les habitants; il arrive cependant qu'elle soit restreinte aux seules familles pauvres, ou, au contraire, aux familles possédant une maison ; parfois les étrangers sont admis dans l'association après un certain nombre d'années de résidence et leur admission peut être subordonnée au paiement d'une taxe.

Les terrains constituant les domaines colleclifs sont surtout des bois et des pâturages (24 r»32 hectares dans la province de Rome) ; mais il y a

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