‹ La question américaineChapitre 32 sur 37 · ÉTATS DU SUD · texte numérisé non relu

ÉTATS DU SUD

Les Constitutions du Maryland et du Delaware ne font aucune restriction relativement à la continuation du séjour des nègres libres sur leur territoire. La Constitution de la Virginie autorise la Législature à « passer « des lois pour alléger l'Etat de la population des nègres « libres, soit en les éloignant, soit par tout autre «< moyen. » Mais il ne parait pas qu'aucune loi ait été

378 APPKMQIOB.

rendue dans cette intention ; en 1860, oet Etat eauoptait 5S,043 nègres libres, soit un nombre plus oonaidéyable qu'aucun des Etats duJsWd ou du Sud, à l'exception du Maryland.

La Constitution de la Caroline du Nord déolara : —

« Aucun nègre, ou mulâtre libre, aucune personne M libre de sang mélangé, descendant d'ancêtres noirs M jusqu'à la quatrième génération inclusivement (quand M même un ancêtre de chaque génération aurait été un « blanc), ne pourra voter pour Télection des membreis du M Sénat ou de la Chambre des Communes, »

Dans tous les Etats du Sud il existe des lois très^complètes pour la protection des esclaves. Quelques extraits suffiront pour en montrer le caractère général.

La Caroline du Sud décréta en 1709 : —

M Tout esclave tuant un ennemi pendant une inya-v M sion obtiendra sa liberté. Tout esclave blessé en « cherchant à tuer un ennemi sera soutenu par l'Etat. « Dans chacun de ces cas le trésor public payera au « maître la valeur de son esclave. ^

On décréta subséquemment : —

*« Dans le cas où une personne, etc., qui sera proprié- « taire ou aura le soin, la direction, ou Ift ohftPge d'es- *i claves, défendra, négligera, ou refuser» de leuracQQr'* •* der vêtement, couvert, ou nourriture d'une f^çop « suffisante, il sera permis à tous de porter plainte an u faveur de ces esclaves, au plus proche juge de paix de ♦* la paroisse où ces eselaveg demeurent ou sont em^ ♦« ployés; le juge citera devant lui la personne contre

« laquelle la plainte sera faite et s*enquorra, entendra

« et décidera à ce sujet; et il donnera pour le soula-

«« geiuent de ces esclaves les ordres qu'il jugera oonve- « nables; et il fixera et prononcera, contre toute peru sonne qui commettra un délit dans ces conditions, u une amende ou peine consistant à payer une somme « qui ne pourra dépasser 20 l. monnaie courante, qui w seront perçues par la saisie et par la yente des biens «« du coupable. ♦»

« Lorsqu'un esclave, qui ne paraîtra pas avoir été « nourri et habillé conformément aux intentions et au « sens de cet Acte, c'est-à-dire n'aura pas été suffi- « samment vêtu, et n'aura pas constamment reçu pen- « dant l'année une ration d'au moins un quart de maïs w par jour, sera convaincu d'avoir volé du blé, du bé- M tail, etc., etc., à une personne autre que son maitre, « cette personne ainsi lésée pourra et devra intentei u une action en dommages-intérêts au maître, au pro- « priétaire, ou au possesseur de cet esclave, etc., et sera « indemnisée du dommage. »»

Le Statut de 1820 dit : —

« Toute personne qui par la suite amènera ou fera « venir dans cet Etat un nègre ou un individu de cou- « leur libre, qui le gardera comme esclave, ou le vendra, « ou offrira de le vendre comme tel à un habitant de « cet Etat, sera condamnée à payer pour chaque nègre « ou individu de couleur libre la somme de 1,000 dol- « lars, sans préjudice des dommages qui peuvent être « accordés à ce nègre libre. ♦♦

38o APPENDICE.

L'Acte de 183*7 déclare : —

« Toute personne convaincue à l'avenir d'avoir en- « levé par force ou par fraude un individu de couleur «* vivant dans cet Etat, avec l'intention de le priver de « sa liberté, sera condamnée à une amende qui ne pourra « être inférieure à 1,000 dollars, et à un emprisonne- M ment d'au moins un an ! »

u Et quiconque, outre cet enlèvement, sera con- « vaincu d'avoir vendu, ou aidé à vendre, ou fait vendre tt cet individu ou esclave, sera condamné à recevoir « trente-neuf coups de fouet en outre de Tamende et « de la prison. »»

Le Juge O'Neall, de la Caroline du Sud, fit cette observation : —

« Bien que les esclaves, par l'Acte de 1840, soient t« qualifiés de biens-meubles, ils sont en outre considérés «* par la loi comme personnes ayant beaucoup de droits «« et d'obligations civiles et criminelles. Le droit de « protection qui devrait appartenir à l'esclave, en sa « qualité de créature humaine, est par la loi de Tescla- « vage transféré à son maître. Un maître peut proté- « ger la personne de son esclave d'un dommage soit en «* repoussant la force par la force, soit par une action « judiciaire, et dans quelques cas par une accusation. « Il peut obtenir réparation de tout dommage fait à la « personne de son esclave par un procès criminel vi et u armiSy sans être responsable du dommage causé, en u vertu de l'axiome per quod servitum amisity et cela « même quand il aurait loué l'esclave à un autre. "

« Par l'Acte de 1821, le meurtre d*un esclave est « considéré comme crime entraînant la peine de mort « sans Tassistance du clergé ; et par ce même Acte le « meurtre d'un esclave dans un accès de colère ou de « passion expose le coupable, s'il est convaincu, à une « amende ne pouvant dépasser 500 dollars et à un em- « prisonnement de six mois au plus. Pour constituer le « meurtre d'un esclave il ne faut pas d'éléments autres «* que ceux qui constituent le crime d'assassinat d'après « la loi commune. L'action de tuer dans un accès « de colère ou de passion est assimilée à l'homicide, « et quand le jury, en cas d'accusation de meurtre «d'un esclave, prononce un verdict d'homicide, le « coupable est jugé d'après l'Acte. Une tentative de « meurtre ou d'assassinat sur un esclave en tirant sur « lui était considérée comme un crime et était punis - « sable comme un meurtre ou assassinat avec prémédita- « tion. C'était la conséquence de considérer comme cou- « pable d'un meurtre celui qui tuait un esclave. « •

« L'Acte de 1841 met au nombre des délits l'action *« de fouetter ou frapper illégalement un esclave sans a provocation suffisante par acte ou parole, et soumet i* le coupable, sur preuve, à un emprisonnement ne dé- « passant pas six mois et à une amende de 500 dollars « au maximum. »

La Constitution du Kentucky dit : —

« L'Assemblée Générale fera des lois déclarant que « tout nègre ou esclave qui à l'avenir émigrera dans ** cet Etat, et refusera de s'éloigner, ou qui, après s'être

382 APPENDIOE.

^ éloigné, reviendra s'y établir, sera déclaré félon et « enfermé dans la prison de l'Etat. ^

La Constitution du Tennessee déclare : —

M Tout individu de couleur sera exempté de la taxe « militaire en temps de paix et aussi de U capitation « des hommes libres, v»

Lee lois de la Géorgie déclarent : —

« Tout propriétaire d'esdaves qui fera frapper cruel- « lement et à r^xcès ses esclaves sans que cela ^it né-^ « oessaire, qui en exigera plus de travail qu'ils n'en peu- « vent faire, ou qui, ipour n'avoir pas sufû«amine?nt vêtu « ses esclaves, aura altéré ou détérioré letir santé, sera « déféré au grand Jury après $m fusante inConnation. li « sera du devoir de l'Attorney ou du Procureur Général M de poursuivre ce propriétaire comnm coupable d'un « délit, et, ^r eonviction, il sera condamné à une M amende ou à un emprisonnement dans la prison du « oomté^ ^u à ces deux peines, au bon plaisir de la « cour. »

« Après l'adoption de cet Acte (18Ï5), il sera du de- *i vmr des cours secondaires des divers eomtés de cet «* EÉat, loï^u'dles seront averties sous la foi du ser* « fueiit qu'un esclave infirme se trouve 4ans un état de « souii^ance par suite de la négligence de son maître, « de s'informer scrupuleusement de l'état de cet esclave « et de lui donner les secours que dans leur sagesse elles ti croiront convenables. Cesdites Cours peuvent et sont, ♦« par la présente, autorisées à réclamer et à se faire ** payer du propriétaire de cet esclave devant tout tri-

« bunal ayant juridictioB du fait, et malgré toutes « lois> us et coutumes contraires. »

w Toat individu convaincu d'avoir, par malveillance, ï» mutilé un 'escïave ou occasionné sa mort, subira « le châtiment réservé à un pareil crime commis sur « un blanc libre, excepté dans le cas de révolte de « <ïet esclave, ou M ia mort survenait accidentellement à «. la suite d'une «coïTection modérée. »

Là Louisiane re^iùiert : —

« Tout propriétaire serat^u de donnera ses esclaves « kt «Quantité de provisions ci-après spécifiée, savoir : un « l^aril dé maïs ou l'équivalent en riz, fèves où autres « grains, et uno pinte de sel, et de lui donner la mémo « ^tiantité tô^ les maÀB en nature, et jamais en mon^ « ïiaae, softs pei^ô d une amende de 10 dollars par eîi^què « infraction; l'esclave qtti m'aura pas, dans la propriété « de son maître, un lot de teïi^e à cultiver pour son « compte-, a;ôra droit à recevoir de son maître ^fte che- « mise et un pantalon de toile pour l'été, et un paletot « eï un pàîitilon de toile et laiwe pour l'hiver.

« Quant aux heures de travail et de repos qui doivent « être assignées aux esclaves dans l'été, on suivra l'an- « cien usage du territoire, savoir : une demi-heure pour « déjeunerpendaTit toute l'année; deux heures pour dîner « du 1*' Mai au 1^"^ Novembre, et une heure et demie du « !•' Novembre au 1*"^ Mai. Toutefois les proprdétaires « qui prendront l'embarras de faire préparer les repas « de leurs esclaves sont autorisés à abréger d'uire demi- « heure par jour le temps fixé pour leur repos. »»

La Constitution du Missouri dit : —

« Tout individu qui, par méchanceté, fera mourir « ou mutilera un esclave, souffrira le châtiment ré- « serve à ce même crime commis sur un blanc. Il sera «* pendu. "

La Constitution du Texas dit : —

« La Législature aura plein pouvoir pour passer des « lois de nature à obliger les propriétaires d'esclaves à «* les traiter avec humanité, à leur fournir la nourriture ** et les vêtements nécessaires, et à s'abstenir de toute « violence s'étendant à la vie ou aux membres ; et dans le « cas où ils négligeraient ou refuseraient de se confor- « mer aux dispositions de ces lois, à leur faire enlever « ces esclaves et à les faire vendre au profit de leurs « maîtres. Elle peut également rendre des lois pourem- « pêcher l'introduction d'esclaves dans cet Etat , en « qualité de marchandise seulement. «

« Dans la poursuite dirigée contre les esclaves pour « crimes d'une nature plus grave qu'un petit larcin, la « Législature n'aura aucun pouvoir pour les priver d'un « jugement impartial par un jury. »»

« Toute personne convaincue d'avoir méchamment « mutilé ou fait mourir un esclave sera soumise au <* châtiment réservé à un crime semblable commis sur « la personne d'un blanc libre, excepté dans le cas de « révolte de cet esclave. »»

La Constitution de la Floride dit : —

« L'Assemblée Générale aura pleins pouvoirs pour « faire des lois défendant l'immigration dans cet Etat

- des nègres, mulâtres, ou autres individus de couleur ^ libres, et leur débarquement dans un des ports de la ** Floride. »»

Les lois de la Caroline du Sud, de la Géorgie, de TAlabama, du Mississipi, de la Louisiane, du Texas, du Missouri et de l'Arkansas ne permettent pas aux nègres libres d'entrer dans ces Etats.

l'antagonisme des baces.

M. Pruner Bey, la meilleure autorité en cette question, a émis l'opinion suivante sur l'infériorité de la race nègre : —

« La capacité du nègre se borne à l'imitation ; son « penchant dominant est la sensualité et le repos. « Aussitôt les besoins physiques satisfaits, tout effort ** cesse et le corps s'abandonne à la jouissance sexuelle « et au repos. Les relations de la famille sont faibles; ^ le mari ou le père s*en occupe peu. La jalousie n*a « que des motifs charnels, et on s'assure la fidélité de •« la femme par des combinaisons mécaniques. L'ivresse,

*» le jeu, et rornementation du corps sont les plus « puissants leviers dans la vie du nègre. Toute son in- « dustrie est limitée aux ornements. Au lieu de s'ha- « biller, il pare son corps. Comme certains animaux, u le nègre semble apathique dans la peine. L'explosion *♦ des passions a lieu lorsqu'on s'y attend le moins, mais ** elle ne dure pas. Le tempérament du nègre a été « appelé colérique, mais il ne Test que jusqu'à un *♦ certain point. C'est un emportement momentané ^ suivi immédiatement d'une apathie complète. La vie ** n'a plus de valeur pour le nègre lorsqu'il ne peut " plus satisfaire ses besoins physiques ; il ne résiste ja- ** mais en déployant une plus grande activité, mais pré- « fère mourir dans un état d'apathie, ou bien il se sui- " cide. Le nègre n'aime pas la guerre ; il y est poussé « par la faim. La guerre, par passion ou pour détruire, •* lui est inconnue. »»

Sir Charles Lyell et d'autres prétendent que le progrès intellectuel du nègre s'arrête à l'âge de quatorze ans. L'opinion de ces savants, qui ont beaucoup étudié cette question, a de la valeur. Nous pouvons ajouter que le Professeur Meckel (vol. III, p. 69, Mém. à l'Acad. de Berlin) a découvert que non-seulement le sang, mais encore la bile et la partie corticale de la cervelle sont d'une couleur plus foncée dans la race nègre que dans la race blanche ; qu'en fait il n'est pas seulement un nègre dans la peau, mais encore sous la peau.

î^icolas Pecklin, dans un ouvrage intitulé De Cute yEthiopum, et Albinus [Diss. de Sede et Causa Coloris

JEthiopum) remarquèrent que les muscles et le sang du nègre sont d'un rouge plus foncé que ceux du blanc. Ces auteurs constatent aussi que les membranes, les tendons et les aponévroses, d'un blanc si brillant dans la race Caucasienne, sont d'un gris livide dans la race nègre. J.-J. Virey dit [Dict, Méd, Sci.y Paris, vol. XXXV, p. 388) que la chair des nègreç diffère autant comme couleur de la chair des blancs que la chair du lièvre de celle du lapin. Il parle aussi du sang, du plus petit volume de la cervelle, et du plus grand développement des muscles chez le nègre que chez le blanc. Sœmmering et Ebel, Cuvier, Gall et Spurzheim confirment toutes ces vues. Le Dr Samuel George Morton {Observations sur le vohcme du cerveau dans les . différentes races et familles humaines, Philadelphie, 1849) dit que « le cerveau du nègre est de neuf pouces « cubes moins volumineux que celui du blanc. « On pourrait ajouter le témoignage de beaucoup d'autres savants pour prouver que le nègre, par sa nature, est un être inférieur au blanc ; mais ce qui précède suffit pour démontrer que les efforts des Al)olitionnistes pour l'élever au niveau de la race supérieure seront aussi futiles dans l'avenir qu'ils l'ont été dans lo passé.

M. Bayard, dans un discours prononcé au Sénat, dit : «« Je sais très-bien que les Sénateurs habitant des « P^tats où les nègres sont clair-semés ne peuvent pas " se faire une juste idée de l'antagonisme des races « provenant d'un nombre relativement important des « individus des deux races placés sur un pied d'égalité

SgO APPENDICE.

u S0UJ3 la loi d'un môme pays. Dans le Delaware, le « nègre ne jouit pas de cette égalité, bien que nous « ayons très-peu d'esclaves contre un très-grand nom- « bre de nègres libres. D'après la Constitution de « TEtat, un nègre ne peut voter. D'après la loi com- « mune, la présomption de liberté est contre lui, parce ** que son premier état, quand il arriva dans ce « pays, était d'être esclave. Il ne peut être témoin « auprès d'aucun tribunal, d'après des décisions de nos « cours rendues à une époque bien éloignée dans l'his- «♦ toire de cet Etat. Il y a une exception, c'est celle où « l'action législative lui a donné le droit d'être témoin « quand il subit un dommage personnel. Et cependant, « si l'on essayait, dans le Delaware, de conférer à un « nègre les mêmes droits civils et politiques, il en ré- »* sulterait inévitablement une collision armée.

« Dans une pratique du barreau déplus de trente-cinq « ans, il m'a été donné de voir trop d'exemples de « cet effet de l'antagonisme des races pour pouvoir M mettre en doute son existence. C'est ce que les lé- M gistes Romains appelaient la première loi de la nau ture, les instincts de l'espèce humaine — tels que ** l'affection naturelle et d'autres choses semblables. « Les blancs, partout où ils existent en nombre relati- « vement considérable, n'admettront jamais les nègres u sur le même pied d'égalité civile ou politique, et M encore beaucoup moins d'égalité sociale; et si on « accorde l'égalité de droits dans un pays où ils sont « nombreux, cette assertion rend la collision inévi-

« table. Dans le IMavare, eet antagonisme eidste « maintenant à on tel point que, dans les différends « personnels entre nè^re et blanc, le nègre ne ponrant « faire partie d'un jnrv on être admis comme témoin, « excepté dans le cas d'injure à sa personne, par TefTet «* de ce préjagé, comme toos l'appelez — et c'est là « ce qne j'appelle les instincts naturels de Thomme « — il n'a que très-pen de chances de se Toir rendre « justice sur les mêmes preuTes qui seraient équitable- »> ment appréciées s'il s'agissait de deux blancs. Si la tf doctrine de Tégalité des races est Traie et si elle est « une fois admise, la collision aura lieu, mais sans «( être redoutable pour nous, par la raison que, lors- « qu'elle arrivera, la race blanche aura assez de pou- « voir pour expulser de TEtat la race inférieure sans « que la lutte puisse être douteuse.

**■ J'ai précédemment constaté dans cette chambre, et « je crois que les annales de Thistoire rendront le «« fait authentique, que, quand deux races d'hommes, «* d'une organisation tellement différente que le mé- M lange est chose impossible, habitent \fi même pays en « nombre relativement considérable, il n'y a que deux « résultats possibles — l'asservissement de la race in- »♦ férieure ou son extermination. Je ne désire pas l'exu termination de la race nègre. Je voudrais introduire u dans la loi sur l'esclavage toutes les précautions pos- « sibles contre Tabus du pouvoir du maître ; mais je « ne toucherai pas à la sujétion de la race inférieure «« envers la race supérieure. Là où le nègre existé en

« nombre relativement considérable, l'amalgamation « n'étant pas possible, la loi des races exige qu'il soit « maintenu dans un état de sujétion, aussi bien pour « son bien-être que pour celui du blanc. C'est sa con- « dition normale, et l'instinct de la race — la pre- « mière loi de la nature — exige son asservisse- « ment. Toute tentative pour faire prévaloir une « doctrine contraire aura pour résultat la commune « destruction des deux races, ou autrement l'extinction u de la race inférieure.

»* Cet antagonisme de race entre le nègre et le blanc u existe dans le Delaware et d'autres Etats, et seuleu ment où il y a une nombreuse population de nègres « libres; il n'existe jamais en ce qui concerne l'es- ~ clave. Partout où l'inégalité est admise et la race « inférieure tenue en servitude, cet antagonisme ne se « produit pas. C'est l'assertion seule d'égalité qui le « produit. Il n'est pas particulier à la race Africaine. - Dans la Californie, où il se trouve environ soixante « mille Chinois, — je parle d'après l'honorable séna- « teur de cet Etat dont le mandat a expiré à la clôture « de la dernière session et à qui j'ai demandé des infor- « mations pendant la session, — formant environ un u septième de la population, quel est le résultat de ^ l'antagonisme des races? Les Chinois sont un peuple ^ civilisé — bien que j 'admette que ce soit une civilisation « usée ; ils sont industrieux au delà de toute question : « mais en Californie les Chino's ne peuvent être natu- « r'alisés; ils ne peuvent exercer aucun droit politique;

« ils ne peuvent être témoins devant aucun tribunal ; « et, comme ce sénateur me le faisait remarquer, un « Chinois pourrait être assassiné par un Américain en « présence de cinq cents autres Chinois sans que la « loi pût faire justice, car pas un seul des cinq cents « Chinois ne serait admis comme témoin devant un triw hunal pour établir la culpabilité de l'assassin. Ce « n'est qu'un exemple de l'antagonisme des races qui « existera toujours entre des races différentes résit« dant dans le même lieu en quantités relativement « considérables. La loi a pris naissance des décisions « judiciaires dans leurs cours, comme partie de la loi « non écrite des Etats, fondée sur l'antagonisme qui « existe partout où la différence des races est si grande « et où leur nombre relatif est si considérable dans un a même pays. Vous pouvez jouer avec cet antagonisme « et en faire un hochet politique dans les Etats où les « nègres ne se trouvent qu'en petit nombre ; mais votre « doctrine d'égalité des races devient trop gravement a sérieuse dans ses effets quand elle est appliquée aux « Etats où la relation des races existe, comme cela est « dans le petit Etat dont je suis l'un des représentants t« dans cette enceinte. Je désire seulement faire appré- « cier aux sénateurs les résultats de cette doctrine « d'égalité quand elle est appliquée aux pays dans les- « quels la relation des races existe, et je crois que cette « doctrine serait alors entièrement abandonnée. »»

Celui qui a écrit ces pages est né et a résidé pendant presque toute son existence en Pensylvanie, où existe la

plus grande communauté de nègres libres qui soit au monde, et il peut certifier que leur santé et leurs mœurs se sont graduellement afi^aiblies à mesure que resclavage disparaissait des alentours. îsi les lois sur la terre, ni les sociétés publiques à leur profit n'empêchent les Africains de dégénérer. L'influence d'un maître peut seule l'empêcher de revenir à cette condition barbare qui est son état naturel. Malgré les attentions et le soin qui leur sont prodigués par les Quakers, les nègres se rassemblent dans certains quartiers de Philadelphie , vivent dans des bouges, et se comportent de laplus honteuse façon.

Page 1