ETATS DU NORD
La Législature du Massachusetts (qui comprenait alors TEtat du Maine) rendit en 1*788 la loi suivante, revisée en 1798 et en 1802 : —
« Nul individu , Africain ou nègre, à l'exception des « sujets de TEmpereur du Maroc et des citoyens des « Etats-Unis, qui devront le prouver par un certifia cat, etc., ne pourra séjourner plus de deux mois dans
« cet Etat; dans le cas contraire, les juges auront le « pouvoir de lui donner Tordre départir, etc., et s'il ne *< s'y conforme dans le délai de dix jours il sera conduit « à la prison ou à la maison de correction. Et pour ce ♦« délit, etc., il sera fouetté, etc., et recevra de nou- « veau Tordre de partir dans les dix jours ; s'il ne s'y « conforme , la même punition lui sera de nouveau in- « fligée, et ainsi de suite, etc. »»
Les unions entre blancs et noirs sont défendues dans le Massachusetts et le Maine par les lois de 1*705, 1*786, et 1835.
Le Connecticut, par le Statut de 1792, déclara : —
« Lorsqu'un habitant des Etats-Unis (cet Etat excepté) *« viendra demeurer dans une des villes de cet Etat, «< les Autorités civiles ou la plupart d'entre elles sont «« autorisées, sur la demande des principaux habitants, à « ordonner, s'ils le jugent convenable, à Tun des cons- « tables de ladite ville de le faire reconduire dans « l'Etat d'où il vient.
« Les officiers municipaux de la ville devront pré- « venir toute personne n'habitant pas cet Etat d'avoir « à (quitter la ville, et si cette personne, ainsi avertie, « ne part pas, elle sera condamnée à payer au trésorier « de la ville une amende de un dollar soixante-sept « cents par semaine. Si cette personne refuse de partir « ou de payer l'amende, elle sera condamnée à être « fouettée sur le corps nu, sans que le nombre des « coups puisse dépasser dix, à moins qu'elle ne parte « dans les dix jours.
« Si cette personne revient après l'avertissement, elle »* sera de nouveau fouettée et renvoyée, et aussi souvent « qu'il y aura lieu. >»
Le Statut de 1796 dit : —
** Tout domestique nègre, mulâtre, ou Indien, qui sera « trouvé errant en dehors des limites de la ville ou du « lieu auquel il appartient sans billet ou permis écrit, «* sera arrêté, etc.
u Aucun nègre libre ne pourra voyager sans un per- - mis signé des principaux habitants ou des juges.
« Tout homme libre qui achètera à un domestique « nègre, mulâtre, ou Indien, ou en recevra quoi que ce «* soit, sera condamné à une amende, etc. »»
Le Vermont déclara en 1801 : —
« Les oflBciers municipaux auront le pouvoir de ren- «* voyer de TEtat toute personne qui viendra y résider; « et toute personne expulsée qui reviendra sans la per- « mission des principaux habitants sera condamnée à la « peine du fouet sans pouvoir en recevoir plus de dix «« coups. 9*
Les lois de l'Etat de Rhode Island sont : —
tt Si un nègre ou mulâtre libre tient une maison de •< débauche ou reçoit quelqu'un à une heure indue, le «< conseil municipal fermera sa maison et l'obligera à « servir pendant deux ans. w
« Nul blanc, Indien, mulâtre, ou nègre tenant maison dans la ville, ne pourra, sous peine d'amende, loger un Indien, mulâtre, ou nègre.
M Aucun domestique Indien, nègre, ou mulâtre ne
« pourra s'abBentei^ là nuit après ^euf heures. Si on le « trou\*e dehors, il sera arrêta et tenu en priison jus- « qu*au matin, et alors conduit devant un jug^ dé paix, « auquel il est enjoint et ordonné de lui faire tvdïninistt trer publiquement dix coups de fouet par le cons- « table. ^
i* Tout individu é^ispecté de commercer avec un do- « mestique ou un esclave, et qui refusera dé ise diseul^ « per par seraient, sera eonsidéré comme coupable, et « jugeiïieftt sera pTOnoncé contre lui , « etc., ete.
L'Etat de New-York, e-n 1801, rendit cfette loi : —
« Tout étra^g^ér qui demeurera dans la maisôïi d'%a^ « bitation d'un citoyen pendant quinije jours sans en « donner avis au collecteur de la ta^e d-é» pauvres, «« sera condamné à payer ufte amende dedtaqdîollars.
« Bi cet étranger y demeure pllis de quarante jours, *i ies J ug^ de paix peuvent entrer chez tous les •ha.'bitantfl « de îa ville ou de la cité et envoyer cet étranger en « prison-, etc., etc., et les juges peuvent le faire recon- «« duire de contstable en constable jusque dans l'Etat « d'où il vient.
«Si cet étrang'er revient, les juges, s'ils ie jugent « convenable , peuvent ordonner qu'il soit fouetté par « chaque <?onstable entre les mains duquel il tonabera. « Si c'est un homme, il ne pourra recevoir plus de (* trente-neuf coups ; si c'est une femme, paB plus de i* vingt-cinq; et cela aussi souvent que cette personiïe « reviendra. >»
En 1988, la Législature décida que *• nul ne pourrait
« recueillir ou cacher un esclave sauvé de chez son « maître, sous peine d'une amende de cinq l. ; et que si « Tesclave venait à mourir étant ainsi accueilli , cette « personne serait responsable envers le maître de la « valeur de l'esclave ; il était en outre défendu de com- « meroer ou de trafiquer avec des esclaves sans la per- « Baissioîi de leuf maître, sous peine d'une amende <le « ciftq l, et de trois fois la valeur de l'objet vendu ou « acheté. »
Il fat en outre décrété : —
« Tout juge de paix pourra envoyer en prison un es- - clave qai frappera un blanc, et cet esclave sera jugé H et puni en conséquence, » etc., etc.
« A partir de la promulgation de cette L5i, aucun es- « dave Tte sera admis -à déposer pour ou contre personne •t dans une question, cause ou affaire quelle qu'elle « soit, civile ou criminelle, «xcepté dans un cas crimi- « nel où on admettra la déposition d'un esclave en fa- « veur d'un autre esclave ou contre lui. »
La loi de l'Etat de New-Jersey, en 17^, déclare : —
« Aucun nègre ou mulâtre libre, de cet Etat ou y « appartenant, ne pourra voyager ou rester dans aucun « oomté de cet Etat autre que celui où est sa résidence, « sans un certificat du juge de paix du comté auquel il « appartient ou du grefiier du comté, avec le sceau de la « cour, déclarant que ce nègre ou mulâtre a été mis en «« liberté ou qu'il était supposé et regardé comme libre « dans le comté.
« U« esclave -ne pourra être admis comme témoin
« contre un blano, ou même contre un nègre libre, dans « aucune affaire ou cause quelle qu'elle soit. »»
L'Ohio décréta en 1841 : —
«« Un noir ou un mulâtre ne pouri'a à l'avenir prêter « serment ou faire une déposition devant une cour «« souveraine ou autre , dans cet Etat , dans aucune <* cause pendante ou aucun sujet de litige où Tune des « deux parties sera uu blanc, ni dans aucune poursuite «* dirigée par l'Etat contre un blanc. »»
En 1860, la Législature de l'Ohio rendit une loi intitulée : « Acte pour empêcher le mélange des Races Blanche et de Couleur. >» Ses dispositions défendent aux personnes qui possèdent un visible mélange de sang Africain d'épouser quelqu'un de pure race blanche^; toute personne qui célébrera un tel mariage sera passible d'une amende ne pouvant excéder cent dollars, ou mise en prison pour un terme ne dépassant pas trois mois, au bon plaisir du juge.
« Une personne de race blanche ne pourra épouser ^ un individu nègre ou mulâtre. Tout mariage contracté « dans ces conditions sera absolument nul, sans qu'il ** soit besoin de poursuites légales ; et tous les enfants « nés de ce mariage seront déclarés illégitimes et bâ- « tards, w
^ Toute personne qui en connaissance de cause con- « fceillera, encouragera ou favorisera de quelque ma- « nière que ce soit un mariage entre un noir et un blanc, " ou entre une personne ayant un huitième ou plus de .. sang noir dans les veines et une personne de race
APPENDJCE. 373
« blanche, sera, si elle est convaincue, condamnée à »< une amende qui ne pourra être moindre de cent dol- « lars ni dépasser mille dollars. »»
« Un nègre, mulâtre, ou Indien ne pourra être témoin, « excepté dans les procès de l'Etat, contre des nègres, « mulâtres, ou Indiens ; et dans les causes civiles où les « parties sont seulement des nègres, mulâtres, ou In- « diens, tout individu, non noir, ayant un quart ou « plus de sang noir dans les veines ou dont les aïeux « paternels ou maternels auront été noirs, sera consi- « déré comme témoin incompétent. »
La Constitution de Tlndiana, adoptée en 1851, s'exprime ainsi : —
« Art. XIII. — 1. Un nègre ou mulâtre ne pourra it venir dans cet Etat ou s'y fixer après l'adoption de la « Constitution.
« 2. Tous les contrats faits avec un nègre ou mu- « lâtre venant dans cet Etat, contrairement au parais graphe précédent, sera nul; et tout individu qui « emploiera ce nègre ou mulâtre, ou autrement l'encou- « ragera à rester dans l'Etat, sera condamné à une « amende qui ne pourra être moindre de dix dollars ni « supérieure à cinq cents dollars. »
« 3. Toutes les amendes qui seront perçues par « suite de la violation des dispositions de cet article ou « de toute loi qui pourra être rendue par la suite pour t« en assurer l'exécution, seront mises à part et affectées t« à la colonisation des nègres et mulâtres et de leurs M descendants qui se trouveront dans l'Etat lors de
M TadoptioD de la Constitution, et qui seront disposés à ti émigrer. »
« 4. L'Assemblée Générale rendra des lois pour faire *< exécuter les dispositions de cet Article. »
La Constitution de l'Illinois (1810) dit ; — .
u Aucune personne de couleur, nègre ou mulâtre, de ♦* l'un ou l'autre sexe, ne pourra épouser dans cet Etat « une personne de race blanche, mâle ou femelle; et « tout mariage ou toute promesse de mariage contracté ti entre une personne de couleur et une personne de « race blanche sera nul et non avenu devant la loi ; et « toute personne se mariant ou s'engageant pourra être « condamnée à une amende, à recevoir jusqu'à trente- *t neuf coups de fouet, et à être emprisonnée pendant M au moins un an. »
Dans les Statuts de l'Illinois (revisés en 18331 FActe de 1819 déclare : —
« Nul ne pourra amener dans cet Etat un nègre ou « mulâtre esclave ou tenu à l'époque de servir, dans le « dessein de l'émanciper ou de le mettre en liberté ; et « toute personne qui amènera dans ce but un nègre ou « mulâtre souscrira, envers les commissaires du comté « où l'esclave sera émancipé, un engagement, sous peine « d'une amende de mille dollars, que la personne émanci- « pée par lui ne deviendra pas à charge à l'un des comtés « de l'Etat; et toute personne négligeant ou refusant de «« souscrire à cet engagement sera condamnée à une « amende de 200 dollars pour chaque nègre ou mulâtre « ainsi émancipé ou rais en liberté. »?
APPENmOE. 375
11 fut également décrété en 1819 : -rr.
« Que tout domestique [noip libre) pa^esgeui^, c|ér<églé, «< ou eoupable de mauvaise conduite envers son maître « ou sa famille sera corrigé par le fouet, a etc., ^tc.
•< Qu'un nègre, mulâtre, ou Indien ne pourra, à quelque <« moment que ce soit, acheter que des domestiques delà « même couleur que lui. »♦
u Tout contrat entre maitre et domestique pendant M le temps de service sera nul. «
En 1821 il fut décrété : —
^ Un nègre, mulâtre, ou Indien ne pourra être témoin u devant aucune Oour, ou dans aucun cas contre un M blanc.
M Toute personne ayant dans les veines un quf|,rt de « sang noir sera réputée mulâtre. *«
En 1829 il fut en outre décrété i —
M Toute personne qui amènera par la suite dans cet a Etat un noir ou un mulâtre pour l'affranchir de Tes- « clavage, ou qui directement ou indirectement amè- « neradans cet Etat, aidera, ou assistera ce noir ou mu- M lâtre à s'y établir ou à y résider, sera condamnée â ti une amende de lOû dollars sur conviction ou dénon- « ciation, ou devant un juge de paix du Comté, w
Les Statuts de 1833 établissent : rrs
u Toute personne qui permettra ou supportera que « ses esclaves ou domestiques de couleur se rassemblent, M au nombre de trois au plus, dans sa maison, dans sa M cour, ou dans son hangar pour danser ou se divertir. M soit la nuit, soit le jour, sera condamnée à une amende
M de 20 dollars. Il est du devoir de tous les coroners, she- « riffs, juges, et juges de paix, qui verront, connaîtront, ** ou apprendront cette réunion d'esclaves ou de do- « mestiques, de les envoyer immédiatement à la prison « du Comté, et sur la vue ou la preuve du fait, de « leur faire administrer jusqu'à trente-neuf coups de M fouet sur le dos mis à nu. »
En 1853 la loi suivante fut promulguée : — « Tout nègre ou mulâtre, esclave ou libre, qui vien- « drapar la suite dans cet Etat avec l'intention d'y ré- « sider,sera considéré comme coupable d'un grave délit, « et pour la première offense sera condamné à une « amende de 50 dollars, qui seront payables chez un juge « de paix du comté où ce nègre ou mulâtre aura été « trouvé... S'il est reconnu coupable et qu'il ne paye pas t« l'amende immédiatement, ce juge de paix devra le « remettre à la garde du sheriff du comté, ou autrement « le tenir prisonnier... Lejuge de paixvendra à l'encan, « et pour le temps le plus court, ce nègre ou mulâtre à « toute personne qui se chargera de payer l'amende et « les frais ; et l'acheteur aura le droit de le forcer « à travailler et à servir pendant cet espace de ** temps, etc., etc. »»
La loi du Michigan déclare * — « Un blanc ne pourra épouser un noir ou un mulâtre . » La Constitution de l'Orégon (admis dans l'Union en 1859) dit : —
« Aucun nègre, Chinois, ou mulâtre ne pourra avoir « le droit de suffrage, y^
Et elle déclare en outre : —
« Aucun nègre libre, ou mulâtre, ne résidant pas dans « cet Etat à l'époque de l'adoption de cette Constitution , u ne pourra jamais y venir, y résider, y demeurer, « y posséder des biens immeubles, y passer un con- « trat, ou y soutenir un procès ; et l'Assemblée Légisu lative fera des lois autorisant les officiers publics à les a renvoyer et à les exclure effectuellement de cet Etat u et punissant les personnes qui les amèneront dans « l'Etat, ou les emploieront, ou les y accueilleront. »»
Les nègres libres ne peuvent voter dans le Connecticut, le New-Jersey, la Pennsylvanie, rOhio,rillinois, le Michigan, l'Iowa, le Wisconsin, le Minnesota, la Californie et l'Orégon. Le Maine, le Massachusetts, le New-Hampshire, le Vermont, TEtat de Rhode Island et l'Etat de New-York leur permettent de voter, mais dans quelques cas avec la qualification de propriété.