‹ La question constitutionnelle de Québec [microforme]Chapitre 1 sur 10 · XA K · texte numérisé non relu

XA K

tés constitutionnelles, personne de ‘ceux qui aiment les institutions qui nous ré-

| gissent, personne .de ceux. qui tiennent

au maintien dans ce pays de ce qu'on est convenu d'appeler le gouvernement res-

énsäble, persohné enfin dé ceux qui savent méttre les iutérêts d'un peuple au-

dessus des .misérabiés menées, d’une poi- ‘gnée d'intriguants.

Et qu'est-ce en effot que ce grand pro-

‘eës que nvus plaidons devant les répré-

sentants de la nation, Sinon la lutte ouverte de l'intrigue contre les droits populaires dont nous voulons l'éclatant et décisif triomphe,

Avant de commencer la sérieuse étude que nous voulons faire dé cette importante question, je me dois à moi-même, je dois à cette honorable Chambre, au pays qui nous écoute de &éclarer que nous n’agissons ici ni par haïne, ni par intérêt personnel ou de parti, De quoi s'agit-il ?

De la condammation publique par le parlement d'un acte attentatoire aux Hbertés populaires. Pour obtenir cette justice nous n'avons pas besoin que l'esprit de parti nous vienne én aide c! soulève au milieu de cette enceinte la tempête qui

doit engloutir celui que l'esprit de parti a rendu coupable. Nous rougirions de devoir ie succes à un tel prix, Nous agissons au nom d’un principe, et les honosables membres qui nous combattent aujourd'hui doivent en admettre toute la force. Ils ont eu, ceux du moins qui forment la scotion bas-canadienne, pour chef un homme dont la voix de tribun criait à son pays : “ Périsse Ja patrie plutôt qu'un principe” Continuateur de son œuvre, admirateurs enthousiastes de ses actes et de ses principes, ses enfants politiques d'aujourd'hui crient à leur tour : “ Périsse ia patrie plutôt que notre ami monsieur Luc Letellier de St. Just,’ Mais nous, les descendants dé Jafontainé et de Baldwm, nous les admirateurs de Cartier, nous les amis dévoués de son illustre collègue d'autrefuis—notre chef aimé d’aujow d'hui—nous répondons d’une. commune voix : ‘ Périsse plutôt un homme et que la patrie soit sauvée.”

Et que nous importe le nom de cet homme ? Il n’en a plus pour nous depuis qu’il s'est lévé comme ur, eninetni de nos institutions et comme un contempteur des droits populaires. Qu'il diparaisse, la province de Québec sera sauvée et notre constitution vengée.

Empruntant les propres paroles de monsieur Letellier de St, Just, je dirai à cette Chambre :

« Tl est désirable dans les circonstances actuelles de parler avec tout le calme possible malgré l’ébullition populuire qui est une ébullition nationale, La question à exarainer est de savoir si le conseil exécutif peut interposer la prérogative de la Couronne entre lui et le parlsment, et empêcher ainsi le libre exercice de la volonté populaire. Cette prérogative ne dévrait pas être employée à renverser les libertés populaires, mais à suivre la marche des évènements en conformité des intérêts du peuple.”

Par ces paroles qu’il prononçait en 1873, däns un comité libéral, immédiatement après la prorogation du 13 août, le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, alors le sénateur Letellier, préparait, six ans d'avance, le terrain sur lequel s'engage le débat d'aujourd'hui. Moi pour un, je le remercie d’avoir laissé tomber entre nos mains cette arme redoutable qu'il brandissait alors avec joie et que dans son désespoir il voit maintenant se retourner contre lui. Ses pa-

roles d'autrefois sont 8a condamnation |

d'aujourd'hui, e! si cette honorable Chambre, comme je n'en ai aucun doute, adopte la motion qui est maintenant devant le fauteuil, elle aura établi ce que monsieur Letellier désirait tant avoir en 1873 et le peuple apprendra avec joie que :

‘# La prérogative de la Couronne ne devrait pas être employée à renverser les libertés popu-

laires, mais à guivre les évènements en conformité des ictérêts du peuple.”

Je n’apprendrai rien de nouveau à la Chambre ni au pays en disant que notre charte à nous, notre constitution écrite, nous fut donnée en 1867 par l'Angleterre elle-même, lors de l'établissement de la

: Confédération.

Que dit l'acte de lZ mérique-Britannique du Nord, 1867,” car c'est là le premier document à constlter,

Au préambule, je tronve que la constitution que l’on nous donne, doit reposer sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

L'Angleterre nons donne une constitution ; elle veut que désormais nous soyions une puissance avec une existence propre. Elle nous dit : “* Voici votre constitution.” Et elle ajoute : ‘ cette constitution repose sur les mêmes principesque celle de mon propre royaume. Je vous donne le fruit de ma propre expérience, Ma constitution à moi est l’œuvre des siècles, le résultat des études approfondies de mes grands hommes.

Celle que je vous donne en est la représentation fidèle, elle repose sur les mêmes principes.”

Nous devons nous réjouir, monsieur l'Orateur, ‘“ Nous sommes, et je cite ici les propres paroles de l'honorable député de Québec-Est, nous sommes un peuple heureux et libre : et nous sommes heureux êt libres, grâce aux institutions libérales qui nous régissent, institutions que nous devons aux efforts de nos pères et à Ja sagesse de ta mère-patrie.”

Par la constitution, le Canada, divisé d’abord en quatre provinces, én compte actuellement sept, savoir : Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse, ls Nouveau- Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard, Manitobu et la Colombie-Britannique, sans compter les vastes territoires du Nord- Ouest auxquels le parlement du Canada a donné une organisation, 1l y a quelques années,

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Le Canada a sa constitution. à lui et chacune des provinces qui entre dans la Confédération jouit aussi d'une çonstitution spéciale,

Etudions l'une et l’autre : comparonsles entre elles. Oette étude est nécessaire à la connaissance parfaite du sujet qui nous occupé en ce moment, et *ette comparaison établira nettement aux yeux de tous les similitudes et les différences qui existent dans le fonctionnement des constitutions fédérale et provinciales.

Comme on le voit par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, c’est à la Reine elle-même que sont attribués le gouvernement et le pouvoir exéeutif du Canada, et la Reïne fait de plus partie du parlement du Canada. Elle à donc la plénitude du pouvoir exécutif et fait partie intégrante du pouvoir législatif.

Mais notre gracieuse souveraine ne peut ven. ici gouverner en personne ses Joyaux sujets du Canada, ni exercer de concert avee le Sénat et la Chambre des ‘Communes sesattributions législatives,

La clause 10 de l'acte impérial pourvoib à ce cas et délègue le pouvoir au gouverneur-général qui est ici le représentant de notre auguste souveraine, ef la personnification dé la royale autorité.

Quel est le premier devrir du gouverneur ? C’est d'appeler auprès de lui des conseillers privés qui ont pour mission et devoir d’être ses aviseurs. Le roi règne, mais ne gouverne pas. Tel est le rôle de nos gouverneurs.

Un homme qui a été gouverneur du Canada, le noble comte Dufferin, a tracé lui-même en termes non équivoques ce premier eb impérieux devoir que tout gouverneur doit connaître.

# Ma seule étoile polaire, dit-il, mon seul guide, dans l’accomplissement de mes devoirs <t dans mes rélations officielles avec les hommes publios, c'est le parlement du Canada.

Moi, je crois au parlement sans m'occuper de quel côté il vote, et je ne donne ma confiance qu'aux seuls hommes que la volonté libre du parlement confédéré du Canada me donne comme conseillers respousables.” [Journaux de la Chambre des Communes, 1873, page 26.]

Je signale maintenant la clause 12 de l'“Acte de l'Amérique Britannique du Nord” celle qui énumère les pouvoirs que possède un gouverneur soit qu'il agisse, avisé par ses conscillérs responsables, on sous Sa propre responsabilité à lui.

Rien de plus clair, Cette clause indi-

que à ne pas sy tromper les sources

même d'où découlent les différents pouvoirs donnés aux gouverneurs du Canada &t quine se trouveraient pas énumérés dans l'acte de l'Amérique Britannique du Nord.

La première souxce de pouvoir que l'on découvre en remontant dans le passé c'est l'acte même que celui de l'Amérique Britannique du Nord a remplacé en 1867.

Je veux. parler de l'acte d'union, passéen 1840, par le parlement anglais et qui décrète dans la clause 45 :

& Que tous les pouvoirs, autorité et fonctions qui par le dit acté passé en la trente ét unième année du règne de fé Sa Majesté leroi Georges Trois ou par. aucun autre aete du parlement, ou par aucun acte de la législature des provinces du Haut et du Bas-Canada, respectivement sont conférés et dont l'exercice est prescrit aux gouverneurs ou lieutenant-gouverneurs respectifs des dites provinces de l'avis, ou de l'avis et consentement du conseil exécutif de télies provinces respectives ou conjointement avec tel conseil où aucun nombre de mémbres d'icelui, ou aux gouvérneurs ou licuténantsigouverneurs seuls, seront, en autant que tels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou incofisistants avec les dispositions du présent acte, dévolus au gouverneur de la province du Canada, qui pourra les exercer selon la circonstance, avec l'avis et consentement de tel conseil exécutif qui pourra’être nommé par Sa Majesté pour les affaires de la province du Canada, ou d’aucun de ses membres, ou conjointement avec tel sonseil ov avec aucun des membres d'icelui, ou seul, dans le cas où l'avis, consentement ou concours du conseil éxécutif n'est pas nécessaire .? {

Cette clause se complète par la suivante (99) sur la teneur de laquelle j'attre spécialement l'attention de la Chambre, en ce qu’elle indique en termes formels comment doit se conduire le gouverneur lorsqu'il veut agir sous sa propre responsabilité, dans le cas où l'avis de son conseil n'est pas requis :

& Et qu'il soit statué que tous les pcuvoirs et autorité établis dans le présent acte pour être confiés au gouverneur de la province du Canada seront exercés par lui conformément et sujets à tels ordres ei instructions que Sa Ma-

jesté jugera convenable de donner de temps à autre,”

L'acte d'union que je viens de citer dans sa 40e clause, nous renvoie à an acte antérieur passé sous Georges Trois, en la trente et unième année de son règne,

Ce nouvel acte, le chap. 31 des statuts de l’année 1791 n’est rien autre chose que l'acte constitutionnel ” qui nous fut octroyé par l'Angleterre, vingt-huit uns après le traité de Versailles. Je l'ai lu

avec beaucoup d'attention et je ne trouve rien ‘qui donriè aux ‘gouverneurs du Canada des pouvoirs autres que ceux qui sont déjà spécifiés par l’âcte d'union de 1840 et l'acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867. At contraire, je trouve ‘qu'en ces temps-là l'autorité du’ gouverneur était beaucoup plus réstréimte qu’elle ne Vest' aujourd'hui ; le gouverneur ne pouvait rien faire sans avoir !uné atuitorisation spéciale ‘de Sa Majésté régnante qui la donnait par acte sous son séing manuel,

La nomination:des cons“illers législatifs, la convocation, la prorogation et la dissolution des Chambres, ne pouvaient avoir lieu qué par acte de Sa Majesté sous son seing manuel. Voïlà ce que dit l'acte constitutionnel de 1791?” et.ce qui prouve à tous ceux qui connaissent comment fonetionné aujourd'hui notre gouvernement résponsable, . combien étaient restreints les pouvoirs et l'initiativé personnelle ds gouverneurs ‘de ce temps-A,"

Je parle au point de vué statutaire.

is il y & encore un autre acte à consulter,

En remontant à la quatorzième année du règne de George fIT, on trouve que pendant la septième session du tréizième parlement de la Grande-Bretagne, en 1774, il a été passé un acte, le 83e des statuts, ainsi intitulé :

‘“ Acte qui règle plus solidement le gouvernement de la province de Québec: dans l'Amérique Septentrionnale .”

Mais dans cet acte, pas plus que dans celui qui le remplace, on ne trouve rien qui donne au gouverneur des pouvoirs autres ceux que nous lui connaissons déjà.

L'acte de 1867 qui nous donne notre constitution définit les pouvoirs du gouverneur et Se rapporté à lactée de 1840.

L'acte de 1840 se rapporte à son tour à celui de 1791, et celui de 1791.à celui de 1774: Ces trois actes de 1774, 1791, et 1840 ne donnent aux gouverneurs du Canala aucuns pouvoirs autres que ceux qu'ils possédent aujourd’hui en vertu de l'acte de 1867 ; ce dernier acte au contraire en ce qui concerne la question va plus loin que les actes précédents.

Pour nous, la’ loi de 1867, l'Acte Britannique du : Nord, ‘sera la véritable charte de nos libertés; c'est la source fécondeet pure d'où découlent nos droits eb nos pouvoirs et ceux que la royale

le grand

autorité de Notre Cracieuse Souveraine nous envoie pour présider aux déstiriées de l'une de ses plus belles colonies devront, l'obligation leur en incombe, puiser à cette source le véritable esprit de leurs devoirs. Et les Tettres “patentes sous sceau ‘du ‘ioyaume, :établissént’ de la rianière la” plus péremptoire où est la source des pouvoirs d’un gouvérneur, C’est l'acte de l'Amérique Britannique du 'Nerd, 1867: Je parle toujouts'au point de vue statutaire:

Mais il est temps dé distinguer cé qui ne doit pas être confondu et d'étudier dans là distribution derses fonctions et dans l'exercice de ses ‘devoirs ce’ que je me hasardé de définir le ‘double caractère et la double action d’un gouverneur.

En effet, c'est du moins l’idéé que je m'en fais, 1l y a déux personnes dans le gouvérneur,

IF y a le représentant de notre aimée Souveraine, son délédné, co que je puis appeler ‘la personnification de l'autorité.

royale ; il y à aussi lé serviteur ‘public, nommé par la Couronne britannique pour protéger let défendre sur-des ‘terres lointaines les interêts et le prestige glorieux de cette C'ouroune dont il tient son autorité.

Roi et serviteur! roi dans la colonie, serviteur dé la mère-patrie. Irresponsable à nous de tous! ses actes - quels qu'ils soient, qu'ils régardent ou ‘non nos propres intérêts, mais responsable envers.

le parlement anglais.

Les auteurs les plus renommés en droit. constitntionnel confirment cette doctrine, Dans son ouvrage sur 1e gouvernement représentatif, lord Grey s’exprime ainsi :

“Ily a, dit-il, cette importante différence entre un gouverneur colonial et un souverain de la maison des Plantagenets où des Tudors, c'est que le gouverneur est résponsablé à une autorité distante et généralement impartiale à laquelle üne colonie a toujours 16 droit d'en appeler des abus dé pouvoir que peut commettre un gouvermeur .”

Et que dit Hearn ?

& Quoiqu'il soit (le gouverneur) le premier de la colonie qu'il préside, il n’est, après tout, qu'un simple agent de la Reiné, exerçant en son. nomet pour elle, sous certaines restrictions précises, quelques-unes de ses préropatives royales, . Son autorité est empruntée et strictément limitée, Comme tout agent il a, par la naturé même de sa charge, un double rôlé ; l’un envers son principal, l’autre envers

oüveraine déstinées lonies de- \be, puiser + de leurs ntes sous me; éta- # péremproirs d’un Amérique Je parle aire:

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ceux avec qui.il transige au nom. de son principal,” [Gouvernemynt . of, England, page 129]

De Grey, pour moi, résumé Ja question :

“ Le gouverneur, dit-il, ést lerserviteur du roi Sa commission viént de lui ét il n’a qu'à exécuter les pouvoirs qui lui sont donnés par cette commission, ‘avoir exécuter: lés lois dé Minorque sujet äux' instructions du roi en conseil” :[Fabrigas vs. Mostyn-=Cowp, 161,5, C, 20, St. Tr. 81:]

Avec. ces, quelques eitations: je. crois avoir parfaitement établi, de manière à défier tonte’ réfatation, que les’ pouvoirs d'ün gouverneur sont limités ef, dans le cas actuel, que le gouverneur n'a d'autre autorité que, celle :que lui donne J'acte de l'Amérique : Britar niques d1 Nord ou qu'il tient de la Souveruine elle-même, en vertu de $a commission,

Ce principe admis, et qui pourrait le nier,. il. me. reste à établir qu'un lieutenant-gouverneur n’x d'autorité que celle que lui donne le même acte de ] Amérique Britannique du Nord ou qu'il peut tenir du gouverneur-général qui lui octroie sa commission.

Pour lui, comme pour le gouverneur, il y a deux sources d’où découle son principe d'autorité, la loi et sa commission.

L'acte dé l'Amérique Britannique du Nord dit que :

{Tous Les pouvoirs, attributions et fonctions qui— par aucun acté impéria: où canadien, avant ou Jors de l’union,—étaiéit conférés aux goüvernéurs Ou liéutenants-gouvernéurs des prôvincés où pouvaient étré par éux éxercés, serontén tant qüils pourront être éxercés après l'union relativément au gouvernement d'Ontario et de Québec respectivement--conférés au lieutenant-pouverneur d'Ontario et de Québec respectivement, et pourront étre par lui exercés de l'avis ou de l'avis ét du eonsentement, ou.avec la coopération des conseils exécutifs respectifs où d'aucun de leurs membres, ou pat le liéutenant-gouverneur individuellement, selon le cas’!

L'acte de l'Amérique Britannique du Nord ne donne aullement au lieutenantgouverneur de la province de Québec le pouvoir dé démettre ses ministres. Ce pouvoir né lui est dônné non plus hi par l'acte de 1840,ni par celui de 1791, ni par celui de 1774.

Le tient-il au muins de:sa commission ?

Le tient:il des royales instractions don:

néés au gouvérneur, car dans ce dernier document il est fait mention du lieutenantgouverneur ? Eh ! bien non, Rien là dedans

ne doune pouvoir au lieutenant-gouverneur da la province de Québec de démettre ses ministres.

I] nous faut, donc conclure et c'est la seule conséquence que l'on puisse tirer de l'étude que l'on vient de faire, que le lieutenant-gouverneur n'avait pas le droit légal d'en agir ainsi.

Mais s'il n’a pas le droit légal, at-il au moins le droit.constitutionnel :: car a loi et la constitution sont deux. choses diffé.

rentes. , Cette distinction .a'été parfaitement établie par l'honorable chef du gouvernement lorsque l’année. dernière, à peu près vers la même époque, il discutait devant cette honorable Chambre la motion qu'il avait rédigée et qui vient s'imposer encore aux plus sérieuses méditations. des représentants que le peuple s’est tout dernièrément choisis,

La question est done maintenant celle:

ei: Un. lieuténant-gouverneur at-il le droit constitutionnel de : démettre ses m1.nistres et si tel est son droit, le lieutenant-gouverneur Letellier . l'at-il exercée constitutionnellement, en renvoyant le ministère DeBoucherville ?

Supposons—c'est une simple hypothèse et jen’ai rullement la prétention de décider la question et d’ailleurs il importe peu pour les besoins de la discussion que l'hypothèse soit fondée ou non--supposons, dis-je, qu’un lientenant-gouverneur ait incontestablement le droit constitutionnel de démettre ses ministres.

J'émets alors ce principe. Un lieutenant-gouverneur est un offcier fédéral qui ne “oit pas avoir des droits constitutionnels plus eiendus que ceux de son supérieur,

Orcest le gouvernou:-général qui est ici son supérieur,

Donc le lieutenant-gouverneur ne peut pas faire ce que le gouverneur-général n'aurait pas le droit constitutionnel de faire.

Mais le gouverneur lui-même est un officier de la Couronne britannique et nous avons prouvé au. commencement même de ce. discours, qu'il ne possédait que des pouvoirs limités. . Et: quand même on lui donnerait, à lui qui représente ici la royale autorité de notre Lu cieuse-souveraine,, quand même on donnerait au lieutenant-gouverneur.de notre province tous les ‘droits que. possède: la Couronne britannique, ni l’un ni l’autre ne pourraient dans ce cas allér au-delà de

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cetteligne tracée par le droit constitutionnel, ligne que le souverain anglais lui-même ne saurait franchir, s'il veut rester un souverain constitutionnel.

Et quelle est donc cette ligne de démarcation, cette barrière élevée pour la protection de nos libertés populaires ? Les auteurs les plus autorisés en droit constitutionnel, les hommes d'Etat les plus éminent. de l'empire britannique nous la font connaître,

Consultons leurs ouvrazes et leurs opinions, 6b nous verrons qu'ils s'accordent tous sur cette importante question cotistitutionnelle de là composition et de la démission d’un ministère,

Todd dit dans son livre ‘ Parliamentary Government in England ” :

“ Le souverain peut toujours renvoyer son ministère et en appeler un autre au pouvoir, pourvu qu'il ne le fasse pas pour des considérations pérsonnélles, mais pour des raisons d'état que l'administration suivante peut justifier.” (1er vol, page 203.)

(L'honorable député cite ici l'ouvrage de May sur la constitution anglaise, vel.

L., pages 127 et 158. et Bagehot” “English Constitution,” page 283.)

Lorsaue lord Grey était secrétaire des colonies, du temps de lord Elvin, voici les instructions qu'il donnait à Sir John Harvey, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse. Nous les trouvons dans son ouvrage ayant pour titre : “The Colonial Policy and Lord Russell’s Administration,” à la page 209 du ler volume :

« Cette dépêche dont je donne ici un extrait fut communiquée à lord Elgin avant son départ pour le Canada afin de sé conformer aux idées qui y sont exprimées,..,,,,,...

“Je suis d'avis que, dans tous les cas, la meilleure chose que vous ayez à faire est “ d'inviter les membres de votre conseil exécu- « tif actuel de vous souméttre les noms des “ personnes qu’ils recommandent pour com- « bler les vides qui existent actuellement dans “le dit conseil.” ils parviennent à vous soumettre un arrangement qui ne comporte pas d'objection sérieuse, vous continuerez à administrer avec leur aide, « aussi longtemps que & vous pourrez le faire d'une manière satisfai- {€ sante et qu'ils auront l'appui nécessaire dans ‘ la législature.” Si le conseil ne réussissait pas à vous proposer un arrangement que vous puissiez accepter, vous devriez naturellement, d'après la pratique dans les cas analogues en ce pays, vous adresser au parti opposé ; et si, avéc son aide, vous réussissiez à former un conseil satisfaisant, il n'y aurait aucune inconvenance à ce que vous prononciez la dissolution des Chambres, sur sa recommandation, Cette mesure, en pareil cas, ne serait qu'un moyen

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d'éviter la difficulté qué vous auriez autrement d'administrer les affaires conformément aux principes de la constitution. Je vous recommande ce mode d'action, afin qu'il soit bien notoire que tout transfért du pouvoir politique d'an parti à l'autre, c'est pas le résultat d'un de vos actes, mais le résultat des vœux exprimés par le peuple même, comme la difficulté que le parti qui se retire éprouvait à administrer les affairés de la province conformément aux termes de la constitution. J’attache À ccci une grande importance, et, et je vous donné en conséquence instruction de ne point changer votre conseil exécutif tant qu'il ne sera pas perfaitement clair, qu'il ne peut Avec toute l'assistance qu'il est en droit d'attendre de vous, administrer le gouvernement de la province d’une manière satisfaisante et commander la confiance de la législature.

“Dans quelque, parti que votre conseil soit pris, ce sera votre devoir d'agir strictement d'après le principe que vous avez vous-méme

établi dans le mémoire remis aux messieurs.

avec lesquels vous avez communiqué ; voici ce princ.pe : Vous ne vous identifiez à aucun parti, mais, au lieu de cela, vous vous faites le médiateur, le modérateur, entre les hommes influents de tous les partis.”

Veut-on maintenant connaitre les instructions que la mère-patr’. nous a données de temps à autre. Voici d’abord ce lord John Russel écrivait en 1839 au très-honorable C. Poulet Thompson :

“ Downing Street, 14 octobre 1839.

« Il est nécessaire que les représentants de Sa Majesté dans les provinces ne commettent, aucun acte de mauvaise conduite et qu'aucun intérêt privé n'entre en compétition avec le bien public,..,...... Sile gouverneur combattait toutes les propositions légitimes de l'assemblée, et si l'assemblée avait constar:ment recours à son pouvoir de refuser les subsides, tout en souffrirait, Le gouverneur ne doit donc contrecarrer lès vues de l'assemblée que lorsque l'honneur de la Couronne et les intérêts de l'empire sont profondément concérnés.

« J'ai l'honneur d'être, LT, Russe.

# Au très-honorable C. Poulet Thompson.”

En 1886, le gouverneur de la Nouvelle-Zélande voulait savoir exactement à quoi s’en tenir sur ses rapports avec le cabinet, soumit au parlement anglais ce qu'il entendait sur cette question. Voici un extrait de ce précieux document :

& Avril 15 1856.

&« Voiciles vues du gouverneur sur ses rélations avec ses aviseurs responsables ;

1. Dans toute matière sous le contrôle de l'assemblée, le gouverneur devra être guidé par l'avis des messieurs qui sont responsables à ce corps, soit que cela soit conforme à sa propre opinion ou non.

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2, Sur les affaires regardant les prérogatives de la Couronne et les intérêts impériaux il sera heureux dé recevoir leur avis ; mais s'il diffère d'avis avec eux, il soumettra ses opinions au secrétaire des colonies, étc.,,.,.4,.4...4.,,

HU Tnowas Cons Browne.

“(House of Commons papers, 1860, vol. 46, page209,)?

Et le bureau colonial lui répondit comme suit :

Downing street, 1858.

& Après mûre considération, le gouvernement dé Sa Majesté approuve les principes sur lesquels vous vous proposez d'agir, lésquels se trouvent clairement exposés dans votre numéro du 15 avril,

“« H, LABOUOHERE.

« Gore T, Browne.

« Gouv, Nouv, Zélande,

Mais qu'ai-je besoin de citer de si nombreuses et de si puissantes autorités ? Cette doctrine que nous soutenons est-elle inconnuo ou non acceptée sur continent d'Amérique, dans cette terre du Canada.

Non, cette doctrine que nous soutenons a été affirmée sans ambages, de la manière la plus éclatante, et par qui?

Précisémernt par celui qui pouvait peutêtre voir sa liberté restreinte pur l’exercice de la nôtre, mais qui venait, de par royale autorité, élever autour de ce grand arbre constitutionnel qui protégée nos droits, cette infranchissable barrÿ'.e, contre laquelle, en 1875, se brisait la tapageuse, mais impuissante rage de tout un parti politique.

Que disait en effet lord Dufferin à ces aflamés du pouvoir que, or américain faisait vivre ? Que disait le noble comte à cette députation qui le 13 août 1873 lui démandait de ne pas suivre les avis de ses ministresresponsables

Voïci les paroles que nous ont conservées les documents officiels du temps :

“ Vous me pressez, disait-il, pour des raisons courtoisement et vigoureusement exposées, de ne pas suivre l'avis qui m'a été unanimement donné par mes ministres responsables et de refuser de proroger le parlement; en d’autres termes, vous me priez de les bannir de mon conseil ; car, messieurs, vous devez savoir que cela serait le résultat nécessaire de mon assentimént à votre requête.

&,,..Messieurs, la situation que nous discutons est à la fois critique et embarrassante ; mais je ne puis qu'espérer qu'après une étude rétrospective et calme des faits sous tous leurs aspects, vous viendrez à la conclusion qu'en ayant résolu de me laisser guider par l'avis de mes ministres, dans cette circonstance, j'ai

—— mm,

suivi la ligne de conduite la plus conforme aux égards dus à coux que le parlement du Canada a recommandés à ma confiance.” [Journaux de la Chambre des Communes, 1873, vol, VLX, pages 32 et 33.]

Voulez-vous, maintenant, lé : résumé le plus elair, le plus succinet de cette grande et belle question de la ligne de conduite que doit tenir la Couronne envers ceux que la confiance populaire lui donne comme aviseurs et se$ ministres responsables, Je lisse encore la parole à lord Dufterin et je cite avec plaisir ce magnifique énoncé d’un principe constitutionnel qu'un auditoire attentif et intelligent a aceueilli par l’expansion spontannée d’une joie qui ne savait plus se contenir :

‘ Maseule étoile polaire, mon seul guide dans l'accomplissement de mes devoirs et dans mes relations officielles avec les hommes publics, c'est le parlement du Canada. (Applaudissements) Moi, messieurs, je crois au parlement sans n'occupper de quel côté il vote,et je né donnema confiance qu'aux seuls hommés que la volonté libre du parlement confédéré dm Canada me donne comme conseillers responsables,” (Applaudissements).

Cette doctrine a été sanctionnée en haut lieu et la chancellerie anglaise donnait à Lord Dufferin par la plume du comté de Kimberly une. solennelle approbation.

Et pour qu'il ne manque rien à cet unanime concert, je me permeétirai de faire entendre à cette Chambre, cette dernière vibration qu'un lointain écho nous apporte; c'est dans l’Ævenement du 12 septembre 1874 qu'’e:le est notée :

t# Que doivent-ils faire (les lioutenants-gouverneurs), lorsqu'ils n'ont pas de cabinet, comme se sont trouvés Lord Dufferin après la résignation de Sir John et M. Caron après celle de M. Ouimet? Ils doivent alors sans s'occuper encore des opinions et des désirs du gouvernement qu’ils représentent, s'adresser pour en former un au chef du parti qui a certainement la 1najorité du parlement,”

Savez-vous quel est celui qui écrivait ces lignes et qui jetait ainsi au vent de là publicité cette profession de la doctrine constitutionnelle ? Ce n’est ni plus ni moins que l’un des aviseurs actuellement responsables du lieutenant-gonverneur de la province de Québec et qui, avant la trahison du 2 mars 1878, en était l’aviseur irresponsable, On l’appelait alors M. François Langelier, avocat. Il se nomme présentement l'honorable M.

Langelier. La trahison du 2 mars 1878

et la tourmérite politique qüi l'a suivie en ont fait un commiséairé des terres de la Couronne, e; aujourd'hui que lé gaspillage libéral a mis à sec le: trésor de nôtre province, aujourd'aui que la éharge de’trésorier est. une sinécure, la rumeur publique nous apprend. qu'on vient d'y installer l'auteur des! lignes: que j'ai. eitées,

Je crois avoir établiparfaitement à la satisfaction de la Chambre la vérityble doctrine : constitutionnelle.. De . cette étude quemous venons de. faire surgissent les:prineipes suivants :

10. Le gonverneni-général est le délétué de la Réine, wais il ne représente pas ici tous les pouvoirs de notre souverainé ;

20. Un liéutenant-gouverneur est'un oflicier publie anquel la Reine d'un côté, l6, gouverheur-général de ‘Pautre, aécor:

dent qüelques. pouvoirs qui sont définis par Sa commission ;

Jo. En dehors de leur commission, le gotverneur-général étlelieutenant-gouverneur n’ont de pouvoirs qué céux qui leur sont octroyés par le droitstatutaire et.le droit constitutionnel ;

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