‹ La question constitutionnelle de Québec [microforme]Chapitre 4 sur 10 · PÉTER · texte numérisé non relu

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d'une ‘infidélité telle envers ses supérieurs hiérarchiques qu'elle le. rendrait indigne de la position qu'il occupe et ferait de sa destitution immédiate un devoir impérieux pour le gouvernement fédéral.” [L'ÆEvénement, T septembre 1874:]

Lans une correspondance, subséquente publiée dans l'ÆZvénement du 12 septembre 1874, cinq jours plus tard par conséquént, monsieur Langelier revient à la charge et dit, en parlant de cette fameuse | doctrine qu'il venait d’énoncer :

“ŒÆh bien! cette doctrine, bien loin de la répudiér, nous la trouvons si incontestable que nous ne comprenons pas qu'on puisse même la discuter sérieusement. Si elle mérite un reproche, c'est de ne pas aller assez loin dans l’éxporé des devoirs du lieutenant-gou.

verneur envers l'exécutif fédéral.” [L'Ævénement 12 septembre 1874.]

Voilà quelles étaient dès 1874, les opinions de ceux qui en 1876, devenaient les aviseurs illégaux du lieutenant-gouverneur de la province de Québec et qu'un attentat à la constitution a fait les aviseurs actuels du même lieutenant-souverneur,

J'avais donc raison de dire qu’en 1876 le lieutenant-gounerneur actuel de la province de Québec, monsieur Leteliier nous arrivait avec le solennel avertissement de gouverner notre province suivant les vues de l'exécutif fédéral, comme l'officier d'un gouvernement libéral.

C’est ce qu'il a fait, toute sa conduite est là pour prouver ce que j'avance.

À compter du jour où il à été nommé lieutenant-gouverneur de la province de Québec, jusqu’à celui où foulant notre constitution et les droits du peuple, il renvoyait un ministère que le suffrage des citoyens avait placé au timon des affaires, il a manœuvré dans les intérêts de son parti et sourdement, sans cesse, il a fait à son ministère une guerre déloyale,

Les doéuments soumis à la Chambre nous racontent officiellement cette hon-

teuse histoire.

Je ne les commenterai pas, je ne raconterai pas ici, dans tous leurs détails, les épisodes de. cette lutte intestine, où celui qui se prétendait reyêtu des royales prérogatives de la Couronne, làchement

embusqué derrière une inviolabilité qu'il croyait éternelle, tirait à couvert sur ceux que le suffrage populaire lui avait donnés comme aviseurs responsables.

Il est un fait cependant que je ne puis taie ;

il revèle à lui seul l’homms qu'on

nous a imposé et met parfaitement à jour toute l'indignité de sa conduite, Je veux parler du fait bien connu dans le dossier officiel sous le nom de l'affaire de Montmagny. Je dois aux électeurs de ce beau eomté l’insigne honneur de les réprésentérici, ét la Chambre me croirafacilement, je lespère, lorsque j'aflirme que je connais parfaitement tous les détails de cette histoire qué le lieutenant-gouverneur Letellier aurait du, ne fut-ce qué par respect pour son propre nom, ne jamais relater à un public intelligent.

Voici les faits :

Le 8 janvier 1877, eut ïieu à Montmagny une élection pour le quartier sud du village de ce nom. Deux candidats étaient sur lés. rangs : messieurs Jules Bélanger et Eugène Fournier. La votation fut demandée et accordée, puis le président, de l'assemblée commença l'enregistrement des votes.

L'élection fut illégalement close par le président et monsieur Eugène Fournier proclamé conseiller élu.

Cette élection fut contestée:

Le conseiller Eugène Fournier comparut devant le tribunal pour déclarer qu’il ne soutenait pas la validité de son élection.

La cour, séance tenante, rendit jugement et ordonna une nouvelle élection, mais après que les avis voulus par la loi auraient été donnés.

Quels sont ces avis ?

I ne s'agit que de consulter le code municipal de Ja province Québec ; c’est la seule loi qui règle la matière.

Cette loi exige que ce soit un avis publie, lequel s’il n’est pas donné, empêche la tenue de l'assemblée.

Mais comment doit se donner un avis public? La loi elle-même nous l'indique.

214. Tout avis donné, en vertu des dispositions de ce code ou des ordres d’un conseil mucipal, ou pour des fins municipales, doit être fait, et publié ou signifié, d'après les formalités prescrites dans ve chapitre.

238. Tout avis public convoquant une assemblée publique ou donné pour un objet quelconque, doit être publié‘au moirs sept jours entiers avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas autrement réglés.

Telle est la loi Quels sont les faits

maintenant ?

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