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L'élection ordonné par la cour devait avoir lieu le 19 février. L'avis public exigé par la loi devait être donné et affiché, au plus tard, le onze de ce mois.
Cet avis ne fut donné et afäché que le 17 au soir, c’est-à-dire qu'entre le jour de
la publication de l'avis, le 17, et celui de |
la tenue de l’assemblée, le 19, il n’y avait non seulement pas le délai exigé par l'article 238 pour un avis publie, mais encore il n’y avait pas même le délai voulu pour la signification d’un avis spécial.
Donc d’après la loi, il n'y avait pas d'avis public, par conséquent la tenue de l'assemblée du 19 ne pouvait avoir lieu.
Elle n’eut pas lieu non plus.
Le 19 février au matin, avant l’heure fixée par la cour pour la tenue de l’assemblée en question, monsieur Eugène Hamond, que la cour elle-même avait nommé président de la dite élection, reçut le document suivant : (Voir documents de la session 1879, No. 19, page 103.)
Le président de l'assemblée n2 pouvait pas, en présence d’un tel document, plaider ignorance. La loi était là avec ses dispositions formelles et impératives, et on venait dire au président: faites votre devoir.
Le capitaine Hamond fit son devoir et après avoir constaté à son entière satisfaction que l'avis publie tel que voulu par la clause 362 du code municipal n’avait pas été donné, il refusa de tenir et présider une assemblée que la même clause de la loi déclarait ne pouvoir être tenue,
T1 était alors du devoir du président de l'élection, ou du secrétaire-trésorier de la corporation, d'inform2r le lieutenantgouverneur de chacun de ces. faits par lettre adressée au secrétaire-provincial dars les quinze jours qui suivent l’époque fixée pour l'élection.
Et ici encore, j'ai le plaisir de consteter que le capitaine Hamond a fait son devoir comme le prouve le document suivant. (Wide ibid., p. 104.)
Mais la loi ne s'arrête pas là, elle. indique ce qui reste à faire. Ainsi, le lieutenant-gouvernour, aussitôt que la connaissance de ces faits lui arrive, doit nommer parmi les personnes éligibles de la municipalité, des conseillers en nombre égal au nombre de conseillers à élire, où en nombre suffisant pour compléter le nombre requis de conseillers,
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Revêta des pouvoirs que lui accordait la loi, le lieutenant-gouverneur en conseil se préparait à nommer un conseiller eb à suppléer ainsi par un acte de l’exécutif àce-que l'assemblée des électeurs aura pu faire st elle ent été convoquée lé.
galement,
Mais les libéraux de Montmagny s'agitaient ; leurs petites personnalités se donnaient un mouvemeut infini; et la Chambre ne sera pas peu surprise d’apprendre tous les détails de l'intrigue qui nous valut à no::s électeurs du comté de Montmagny !\ visite inattendue du lieutenant-gouverneur de la province de Québec.
Le 19 février, au jour même fixé par la cour pour la tenue de l'assemblée aux fins d’élire un conseiller municipal, après la déclaration publiquement donnée par le capitaine Hamond qu'il ne pouvait pas légalement ni tenir, ni présider aucune telle assemblée, quelques farceurs du village se réunirent dans une chambre, souffrirent a-ec plaisir qu'un monsieur Bernatchez se constituât leur président, ex-officio. parait-il, et là, sans cérémonie aucune, à huis-clos, en famille, résolurent d’une commune voix que monsieur Eugène Fournier serait conseiller municipal.
En foi de quoi ils dressèrent le procèsverbal que voici: (Vide ibid., page 106.)
Cette pièce singulière fut envoyée au lieutemant-gouverneur.
C'est ici que commence la mise en opération de deux influences distinctes, opposées lune à l'autre, parties de deux points différents, l’une ayant sa source dans la saine interprétation du gouvernement responsable, l’autre,végétation parasite, surgissant des bas-fonds de la s0ciêté,
Laquelle de ces influences Gevra subir le lieutenant-gouverneur ? La suite nous le prouve,
Je demeure dans le comté que j'ai l'honneur de représenter ici et je prends assez d'intérêt aux affaires locales et municipales pour connaître au jour le jour tous les évènements qui ‘ntéressent ma division électorale.
Or, à cette époque nous disions : Nous aurons pour conseiller celui que le gonvernement nomméra. Que nous répondaïient nos amis les libéraux ? Pardon, messieurs, nous disaient-ils, si vous avez le gouvernement pour vous, le lieuvenaat-
pe mersps -
à ot pu AD
gouverneur nous est. acquis. . Monsieur Letellier est notre homme et il refusera toujours de signer l’ordre du conseil.
Non seulement, on parlait. ainsi du
lieutenant-gouverneur, maïs on, lui écri-
vait confidentiellement, on montait à Québec, on allait frapper à la porte de Spencer Wood, on était admis dans les salons dorés, dans les. secrets intimes et dans, ces petites combinaisons, prélude.de cette plus grande et plus savante combi:
naison qui dévait aboutir au coup d'état du 2 mars 1878.
Voilà. ce qui.se disait dans mon comté, voïlà ce. qui s'y faisait, et le lieutenantgouverneur de la provinee de Québec, j'ai honte de le dire, était l'âme de toutes ces petites intrigues,
Le 3 mars, nous dit le factum de monsieur Letellier, le procureur-général.monsieur Angers recommanda la nomination de Jules Bélinger qui fut nommé en couséquence le 7 du même mois.
Que se passa-t-il au sujet de cette nomination entre le 3, jour de la recommandation et le ? «eiui de la nomination ?
Le. lieutenant-goaverneur. lui-même nous l’apprend et je cite son propre faca du 18 mars 1878. (Vide ihid., page 13.)
Les aviseurs responsables du lieutenant-gouverneur l’emportaient sur ses aviseurs. secrets. Ceux-ci revinrent à la chergeet conduits par le lieutenant-gouverneur lui-même, animés. de son esprit, ils tentèrent un nouvel assaut,
Monsieur Bernatchez, le magistrat exofficio que l’on connait, écrivit, non pas au secrétaire-provincial, mais au lieutenant-gouvernèur. lui-même, la lettre suivante qui porte la date du 10 mars 1877, mais je crois qu'il passait minuit et que ce devait être le 11 au matin lorsque ja signature de monsieur Bernatchez y fut apposée. (Vide ibid., page 118.)
Et n'allez pas croire, monsieur l'Orateur, que cette lettre fut mise au bureau de poste et expédiée au siége du gouvernement. . Non, non, mais monsieur Bernatchez prit sa lettre, la relut, bien attentivement, et la collationna avec un brouillon que tenait à la main un avocat grisonnant,—car ceci se passait à Montmagay, le 10 mars au milieu de la nuit, dans la demeure d'un paisible avocat,—puis après cette lecture, l'avocat prit: la lettre et la donna à l’un de ses parents qui 8e trouvait dans la salle commune, Vou-
nn ane mnnnne orne es
lez vous savoir maintenant quel était. ce parent |. C'était le cousin de l'avouat d’abord,.et ensuite le cousin de, tous les cousins, le lieutenant-gouverneur en personne,-monsieur Luc. Letellier de St-J'ust, descendu le.10-mars1877,un samedi, dans le comté: dé Montmagny: pour, y travailler. à la faveur.des ténèbres de la nuit, contre ses propres. ministres, aidé dans cette œuvre de honteuse. politique par le maire de Montmagny et par quelques individus. dont, par respect pour cette, honorable Chambre, je dois taire les noms... Le lieutenant-gouverneur . passa à Montmagny toute la: journée. du dimanche ; il attendit pour. en repartir ce qu'il avait attendu pour.y arriver, les ombres du. soir.
La lettre de monsieur Bernatchez n'arriva à Québec que le 13, et pour l'avoir au bureau du secrétaire provincial on dut l'envoyer chercher à Spencer Wood.
Cette lettre, on a du le remarquer, ne donne ‘au lieutenant-gouverneur: que la simple information que Eugène Fournier a été assermenté et a pris son siége comme conseiller,
Cette réserve dans le document en question n'empêche pas du tout le lieutenant-gouverneur de savoir bien des choses et d’être parfaitement au courant de ce qui se passait à Montmagny, s'il faut du moins en croire son propre factum qui continue en ces termes: (Vide ibid, pages 13 et 14.)
Nous aurons occasion de revenir dans un instant sur cet amour effréné de notre lieuteriant-gouvérneur pour son grand principe de ne faire aucun acte administratif tendant à substituer le pouvoir exéeutif au pouvoir judiciaire,
Tenons-nous en pour le moment à l'affaire Montmagny.
Ceëte lettre du 10 mars que le lieutenant-gouverneur dictaitee jour 1à même, que Bernatchez écrivait, ft soumise aux officiers en loi de la Courenne et le rapport suivant fut porté à Ja connaissance du lieutenant-gouverneur Letellier. (Vide ii, pages 107:et 108.)
Monsieur Bernatchez reçut uns réponse basée sur cette opinion,
Leg aviseurs secrets du lieutenant-gouverneurredoublèrent d'efforts et finiront enfin, par. faire triompher leurs vues:en obtenant, la révocation de la nomination de Jules Bélanger.
était. ce l'avouat tous les en per- St-J'ust, samedi, pour, y es de la res, aidé olitique ar, quelct pour taire les LI. PASSA mée.. du repartir iver, les
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Telle: est toute l'histoire de cette affuiré de Montmagny.
Et maintenant je soutiens que dans cette occasion ‘ln conduite au liéutenantgouverneur à été inconstitutionnélle, une coupable intérventioni dans l'exercice du pouvoir judiciaire, ét que dé jilus elle’ a été subséquemment contrédite par la con:
duite ultérieure du lientenant-gouverneur lui-même.
Cétte conduité est inconstitütionnelle en ce qu'elle a accordé à certains individus une inflüence qui n'appartient ‘qu'aux aviséurs responsables de Ta Couronne, C'est là ‘une épiniôn que soutiennent tous les écrivains de quelqüe ‘ renôm qui ont écrit sur lé droit constitutionnel, Je ne puis les citer tous, mais cette Chambre me permettra de lire ici ce que Todd dit sur ce sujet à la page 50 du ler volame’ de son otivrage:
“ Les amis duroi formaient an parti distinct, mais leurs ‘idées et léurs principes n'étaient pas d’accordiavec le! gouvernement constitutionnel, Ils ne sé.contentaient pas dé servir le roi: par de simples conseils et de simples intrigues politiques, ils #'organisaient de manière à agir Surles délibérations du parlement; et,
‘en Forganisant dans ce but ils marduaient un
nouveai pas dans: Ja politique inconstitutionnelle dela cour.
Et May ajoute :
« Le roi gouverne par intermédiaire de ministres responsables, il faut donc qu'il admette Ièur responsabilité. ‘Ils’ne sont pas seulement:se8 ministres, ils sont aussi lôs serviteurs publics d'un pays libre, ”=—May, Histoire constitutionnelle de l'Angleterre, vol. 1, p, 28,
Non seulement ‘la conduite du lieutenant-gouverreur à été inconstitutionnelle en ce qu'elle a donné à des aviseurs irresponsables une influence que n’ont'pas eu, mais qu'auraient dû avoir lesseuls aviseurs oué le peuple donné à la Couronne, mais elle est encore une intervention coupüble en ce qu'elle a arrêté l’action du pouvoir judiciaire, Et cependant; monsieur Letellier dit dans son mémoire et prône à
tout instant’ que Son inväriäble principe
est que le ponvoir, exécutif ne doit. jamais se substituer au pouvoir judiciaire.
Qu'est-il arrivé dans l'affaire de Montmagny? L'intervention de l'exécutif a eu précisément pour effet d'arrêter ou plutôt d'empêcher l'exercice du pouvoir judiciaire, ainsi qué le prouvent lés articles 346 et 850 du code municipal.
Quels sont les faits? La prétendue élection de Fournier a été faite le 19 fé-
“copie de hi requête,
vrier 1877 ; pour la contester il aurait fallu-présenter la as pa ou du moins la
dans les trente jours dont parle la loi, &’est-à-dire entre le 19
février et le 21 mars. Maïs nous n'avions “pas ‘besoin de Ja contest: puisque le
gouvernement, he la reconnaissant pas,
avait ‘procédé à la nomination de
M'Bélangér le 7 mars, pour remplir la vacance qui existait alors dans Je conseil municipal du village de Montmagny.
Maïs voilà que le 27 de mars, nous arrive
‘la révocation dé lai nomination de Be.
langer ; or, le délai pour contester l’élection de son opposant était expiré du 21.
Par conséquent, ‘cette intervention du pouvoir éxécutif nous à empêché de pouvoir contéster et faire annuler cétte prétendue élection ! de‘ Fournier. : La conduité du lieutenant-gouvérneur a donc été une intervention ‘coupable én ce qu'elle 4 empêché l'exercice du mouvoir judiciaire,
Mais il y.a plus.et. le principe même sur lequel, le: Jieutenant-gouverneur prétendait s'appuyer en mars 1877, a été dea foulé aux pieds par Son Honneur.
‘honorable membre dé Bagot (monsieur Mousseau), l'a prouvé à cette Chambre lorsqu'il lui a raconté tous les détails de l'affaire de Chambly ; je puis donner une nouvelle preuve de cette assertion et cette preuve, la voici:
En 1876, je briguai les suffrage des électeurs du comté de Montmagny, une majorité me porta à la Chambre locale de la province de Québec. Men élection fut contestée, annulée et le tribunal, non pas à l'unanimité mais à la majorité de de ceux que le composaient, me trouva personnellement coupable de menées frauduleuses. Jéne dirai rien pour le moment de la composition du tribunal, ni du singulier jugement qu'il rendit. Je sais attendre et l'avenir, nul doute, déterminera la conduite que j'aurai à tenir.
Qu'il me suflise de dire pour le moment qué je n'ai jamais accepté ce jugement, j'ai dû le subir ; voilà tout.
Par nos lois provinciales, celui qui est trouvé coupable de manœuvres frauduleuses devant une cour d'élection ne peut pas pendant les sept années qui suivent occuper aucune charge à la nomination dé la Couronne.
Lorsque j'ai été trouvé coupable de manœuvres frauduleuses, j'avais l'honneur d'être juge de paix de Sa Majesté, Des
doutes sérieux s'élévaient sur la constitutionnalité de la punition décretée par la loi. Je résolus de les faire disparaître en appelant les tribunaux à donner une décision sur la matière, J’agis comme juge de paix et fis contester de suite cet acte ministériel, Un procès eut lieu et la cour fut saisie de cette question, à savoir : La loi qui rend un homme inhabile à occuper une charge sous la Couronno estelle, lorsque c'est une légisiature provinciale qui l’a passée, dans les limites, des attributions législatives de telle législature provinciale ?
Cette cause, monsieur V'Orateur, est pendante devant les tribunaux ?
Qu'a fait monsieur Letellier, qui proclame que son inflexible principe c’est la non-intervention du pouvoir exéeutif dans toutes les matières du ressort du pouvoir judiciaire.
Voici un document qui le condamne et qui le flétrit,
“PROVINCE DR QUÉBEC, “Bureau pu Séch£raiRE,
Québec, 5 avril 1878.
(No. 1346.)
« Moxsteur.—J’ai l'honneur de vous informer que par un ordre du conseil, approuvé le 2 de ce mois, il a plu à Son Excellence de révoquer votre charge de membre du conseil d'agriculture, attendu :qué vous êtes devenu incapable de rémplir 2ette charge par suite du jugement rendu dans le mois de mai 1876, dans la contestation d'élection du district électoral de Montmagny.
tt J'ai l'honneur d'être, monsieur, “ Voire obéissant serviteur, # Pa. J, Jorcœur, “« Assistant-Secrétaire, & A C.P.R, Landry, écr.,
« St, Pierre, Rivière du Sud,
“comté de Montmagny’
Si ce n’est pas là monsieur, l'Orateur, une intervention des plus manifestes du pouvoir exécutif dans une matière nonseulement du ressort du pouvoir judiciaire, mais qui dans le temps, avait été portée devant les tribunaux où elle est encore en délibéré, si ce n'est pas là démentir par l’un de ces actes, cette persistante déclaration d'un principe sans cesse affiché, je veux alors que monsieur Letellier soit le plus logique des hommes.
Je laisse au jugement éclairé de cette Chambre et à celui du pays le soin d'apprécier à sa juste valeur et de qualifier comme il le mérite cet étrange procédé de notre lieutenant-gonverneur.
Sa conduite dans touté cette affaire de Montmagny, marquée comme elle l’est au coïn de l'inconstitutionnalité, du mépris de ses aviseurs, de la coupable intervention du pouvoir exécutif, suflirait seule, à mon avis, à obtenir de cette honorable Chambre la condamnation de monsieur Letellier de St-Just.
Ce n’est pas le seul grief. Plusieurs membres de cette Chambre ont traité avec beaucoup de force et de clarté les “utres questions soulevées dans les documents maintenant devant nous. Ce serait abuser de la patience de cette honorable Chambre que de vouloir les passer en reve.
Il est un fait, cependant, sur lequel je crois devoir insister. Lorsqué monsieur Letellier eut répudié un ministère qu'une majorité de vingt-deux membres soutenait dans une Chambre qui en comptait soixante-cinq, les élus du suffrage populaire, avant la formation du nouveau ministère Joly, se prévalant d’un droit que leur donne la constitution, firens connaître à monsieur Letellier l’opinion de là législature de Québec. On a prétendu, monsieur Letellier lui-même l’a écrit en toutes lettres, que le lieutenant-gouverneur pouvait choisir son premier ministre là où il le voudrait, puisque monsieur DeBoucherville avait décliné de lui donner avis à ce sujet.
Mais ce que monsieur Letellier a oublié ou plutôt ce qu’il a volontairement ignoré dans une circonstance si solennelle, c'est que, et je cite les paroles de Bowyer dans son livre ‘ Constitutionnal Law,” page 137 :
( Les deux Chambres ont le droit d’aviser la Couronne sur toutes les matières qui concernent l'état, y compris linconvenance de la nomination de certaines personnes comme ministres, Elles ne peuvent pas désigner à la Couronne quelles sont les personnes qu’elle devraït nommer, pas plus qu'elles ne peuvent
| ellesmêmes nommer les®ministres et les
autres fcuctionnaires publics. Ce serait alors rabais$er la dignité et détruire l'indépendance du souverain et rompre en même temps l’équilibre de laconstitution, Mais elles sont tenues äe demander à la Couronné la destitution de ministres coupables ou incompétéents et de l'exercice de ce droit, l'histoire nous offre plus d'un exemple.”
Conformément à ces principes, la législature de la province de Québec, passait à la Chambre d'assemblée ét au conseil législatif des résolutions et les grandes majorités de ces deux Chambres avisaient
SANTE ie à
Mr EE
"où
affaire de lle l’est au du mépris intervenit seule, à honorable monsieur
Plusieurs nt traité clarté les les docu- Dus, Ce ette honoles passer
lequel je monsieur re qu'une soutenait comptait age popunouveau an droit ren“ coninion de étendu, écrit en t-gouverministre nonsieur lui don-
le lieutenant-gouverneur de ne pas choisir ses ministres dans les rangs de la minorité Monsieur Letellier a-til écouté cette voix constit1tionnelle ? Non, monsieur l'Orateur, il à été sourd et il à perdu le droit d'invoquer en sa faveur le silence de monsieur DeBoucherville. Qui, dans cette honorable Chambre,qui oserait croire que monsieur Letellier aurait écouté l'avis de son ex-premier ministre lorsqn'il refusait d'entendre la voix de tout un peuple régulièrement exprimée par celle de ses représentants ? Personne, j'en suis sûr. Ici donc encore, monsieur Letellier a battu en brêche notre propre constitution et méconnu complètement les principes qui doivent présider à la formation d’un ministère, dans un pays surtout qui jouit d’une constitution qui place, comme l'a écrit l'honorable député de Québec- Fst (monsieur Laurier), le gouvernement das le suffrage libre des citoyens.
Je crois, monsieur l'Orateur,—-la Chambre connait maintenant tous les faits, l'exposé complet de la cause, —je crois que la seule conclusion qu'elle puisse tirer c'est que M. Letellier est coupable et que l'on doit adopter la motion de censure que mon ami, l'honorable député de Bagot a mis entre vos mains. Personne dans cette honorable Chambre n'a encore osé justifier la conduite de M. Letellier, personne n’est venu dire qu'il avait bien fait.
Cette prudente réserve ne m'étonne pas et je comprends parfaitement pourquoi tous les défenseurs de M. Letellier ne le défendent pas du tout. Au lieu d’attaquer la question de front, au lieu de venir hardiment nous seutenit que leur homme a agi constitutionnellement, au lieu de défendre, en un mot, ce grand acte politique de M. Letellier, ce fameux coup d'état qui substitue le pouvoir d'un seul au gouvernement responsable, que nous disent les libéraux ? J'ai écouté leurs orateurs et les uns après les autres, ils sont venus nous dire, quoi? que M. Letellier avait bien agi? non, non. Ils sont vanus nous dire que nous ne pouvions pas faire le procès de cet homme et auisoutien de leur prétention ils ont apporté les quatre ralsons suivantes :
10. Parceque le peuple de la province de Québec s'est déjà prononcé sur cette question ;
20, Parceque la législature de Québec s'est également prononcée ;