Bénéfice. Revenu joint à un office ecclésiastique
3. Bénéfices simples. Ceux qui ne sont accompagnés d aucun gouvernement ni surle peuple ni sur le clergé ; les uns chargés seulement de quelques prières, les autres imposant un service.
4. Bénéfices à charge d'âmes. Ceux dont les titulaires ont la direction des âmes et la juridiction au for intérieur. Dans l'usage on n'applique le sens de ces définitions qu'aux bénéfices-cures.
o. Presfimonies. Simples fondations de messes, d'obits Jiouss. de la Combe). Bénéfices simples n'ayant selon leurpremièreinslitution aucun service à acquitter, mais chargés de fournir seulement de quoi vivre à de puuvres étudiants, etc. (Durand de Maillane).
6. Prieurés. Dans le principe, petits monastères qui se formaient sous les auspices et la dépendance des plusgrands ; bonnombre d'entre euxfurent sécularisés dans la suite des temps; prieurés simples, ceux qui p(!uvent être possédés par des séculiers qui n'ont encore que la simple tonsure; prieurés doubles ou
jyrieurés-cures ceux auxquels est attaclice la charge d'âmes.
7. Chapelle. Bénéfice fondé et attaché à un oratoire ou à une chapelle ou autel d'une église.
8. L^nioH de bénéfices. Jonction d'une église ou d'un bénéfice à un autre ou à un collège, un séminaire, un hôpital, faite parlévêque ou autre supérieur légitime et selon la forme prescrite par les canons et les ordonnances du souverain. Le concile de Trente charge les évoques d'unir aux séminaires bénéficia cujuscumqv<' qualitatis fuerint. Les formes prescrites étaient: 1° l'iiil'ormation de la commodité ou incommodité de l'union; 2° l'assignation et l'audience des parties intéressées; 3" les lettres patentes du roi.
9. Dîmes. Portion de fruits due à l'Eglise, ainsi appelée non parce que c'est ou que ce doit toujours être la dixième portion des fruits, mais parce que ce droit a été introduitàl'imitation delà loi ancienne, qui l'avait fixé en faveur des lévites à la dixième partie des fruits. Legrosses dîmes se perçoivent des principaux grains qu sont le principal elle plus considérable revenu du pay> Les gros décimateurs sont ceux qui en jouissent.
10. Cm;y's /7?vm/^i/s. Ceux qui ont le titre de curé sans desservir les paroisses (moines, chanoines, etc. et qui jouissent des dîmes, tandis (jue la paroisse e^ régie par des vicaires perpétuels ou curés à peu lion congrue, auxquels] les décimateurs payent un pension pour leur entretien.
H. Commende. Concession d'un bénéfice régulier u un séculier avec dispense de la régularité, que Montalembert a justement qualifiée de « lèpre de l'ordre monastique ». La commende était un des abus les plus intolérables dont eût à soutTrir l'Eglise de France. Les abbés commendataires étaient dispensés de la résidence et de tous les devoirs de la vie religieuse.
12. Économats. Sous prétexte d'administrer les bénéfices vacants, le gouvernement, pour en employer les revenus à des œuvres pies ou prétendues telles, en
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laissait un certain nombre vacants indéfiniment. C'est ce qu'on appelait les mettre « en économat ». — On peut lire dans le Procè.^-rerbal de rassemblée du clerr/é de France en l'année 1780, Paris, in f°, 1782, p. 630-653, un curieux rapport de l'archevêque d'Aix sur cette question, et toutes les ordonnances concernant la matière. J'en extrais (p. 645) le passage suivant: « L'administration des économats fut établie pour l'utilité des églises, pour veiller aux intérêts des bénéfices dans 'intervalle de temps qui s'étendait entre le décès des titulaires et la nomination de leurs successeurs. Qui pourrait croire que le moyen de pourvoir aux inconvénients des vacances devint le moyen pour les prolonger et les rendre perpétuelles? Nous avons vu successivement s'accumuler depuis soixante ans les bénéfices mis en économat. Il était à craindre que ce progrès, qui semblait s'accroître avec le temps n'eût plus de bornes. » — Il y avait dans chaque diocèse des économes séquestres, et à Paris un administrateur général, qui ér.ait en 1789, le conseiller d'État Feydeau de Brou. Leur gestion était contrôlée par une des commissions extraordinaires du conseil. A cette date, parmi les bénéfices en économat, on comptait douze abbayes d'un revenu total de 222,500 ïra.ncs{Almanachroyal de 1789). Cf. de Luçay, Les secrétaires d'État, p. 457, 518, 519.
13. Prébende préceptoriale. J'en ai déjà dit un mot c -dessus p. 39; le vœu que j'ai enregistré sous le n' 610 parle à ce sujet de l'exception de nombre de prébendes. L'art. 33 de l'ordonnance de Blois avait exempté de l'obligation de la prébende préceptoriale « les églises où le nombre de prébendes ne serait que de d'x, outre la principale dignité ».
14. Quart réservé des pauvres. Le tiers des revenus des bénéfices aux pauvres d'après l'ancienne discipline (u"" 702, 267). Je n'ai trouvé aucune disposition canonique ou civile réservant aux pauvres le quart des revenus des évêchés et abbayes. Huant à l'ancienne disc pline invoquée par le clergé du Ponthieu, il en est
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(jiieslion dans divers lexes anciens, et nolaniment dans un capitulaire de Charlemagne de l'année 801. Ces prescriptions étaient tombées en désuétude au point de vue du droit strict, mais l'obligation de faire participer les pauvres, dans une mesure convenable, aux biens de l'Église a toujours été considérée comme s'imposant à la conscience des bcnéflciers.
lo. Annales. Droit d'entrée représentant ou censr représenter le revenu d'une année, payé par le titulaire d'un bénéfice, récemment nommé, au pape, au roi ou au corps auquel il est agrégé.
L ^s chiffres indiquent non les pages, mais les numéms des ; de classer les vœu\ dans un ordre logiqu»