SUR L'ORGANISATION DES ANCIENNES UNIVERSITÉS ET LEURS PRIVILÈGES
Il serait impossible de comprendre bon nombre de vœnx, si l'on n'expliquait ici brièvement quelques termes qui s'y rencontrent couramment. Il est nécessaire aussi, pour apprécier la valeur des réformes réclamées par les Cahiers, de connaître exactement les usages qu'il s'agissait de modifier ou de conserver. Les auteurs que j'ai pu consulter (1) s'attachent spécialement aux règlements et privilèges de l'université de Paris; ce qui n'a pas grand inconvénient, étant donné ce fait que la plupart des facultés de province se réglaient sur celle de la capitale, et que l'uniformité avait été établie par beaucoup de lois et de règlements émanant du pouvoir royal.
I. On entendait par universités « des corps destinés et établis pour enseigner toutes les sciences sous l'autorité de l'Église et du roi ».
La France, avait en 1789, 21 universités: Paris, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Caen, Angers, Poi tiers, Nantes, Reims, Valence, Aix, Montpellier, Besan^ çon, Douai, Strasbourg, Dijon, Pont-à-Mousson(celletransférée à Nancy), Perpignan, Avignon, Orange (ces deux dernières réputées étrangères). L'université de Gahors avait été réunie en 1751 à celle de Toulouse.
(1) Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, aux mots Concours, Conservateur, Degrés, Docteur, Droit civil, École, Facultes, Gradués, Unit^ersités. — Housseaud de Lacombc, Répertoire de jurisf}7'udence canonique, aux mots Bnchelier, Chancelier de l'Université, Collège, Concours, Ècnlàlre, Écoles, liradwK'i, Universités. — Les Méoioires du clergé, t. I, p. 843-908. — L'Histoire dp l'univcisilé de Paris de Jourdain.
II. Elles comprenaient pour la plupart quatre facultta : arts, médecine, droit, théologie. Elles se composaient, à Paris : pour la théologie, des docteurs résomptés, c'est-à-dire ayant soutenu, après cinq ans de grade, la thèse appelée resumpta; pour le droit, des professeurs titulaires et des agrégés ; pour la médecine, de tous les docteurs, parmi lesquels, chaque année, on choisissait les régents ; pour la faculté des arts, des maîtres ou docteurs es arts pourvus dune chaire de grammaire, d'humanités, de rhétorique ou de philosophie dans un collège agrégé à l'université et de tous les maîtres es arts, étudiant depuis trois ans dans les facultés supérieures et y ayant obtenu au moins le grade de bachelier. Les docteurs des facultés supérieures cessaient d'en faire partie. Les réguliers en avaient toujours été exclus.
III. Yoici quels étaient les exercices et épreuves nécessaires pour parvenir aux grades ou degrt^s universitaires. Pour celui de maître ou docteur es arts, il fallait avoir fait deux ans de philosophie dans un collège agrégé à l'université et subir: 1" devant les délégués de la faculté, un examen sur les humanités, la rhétorique et la philosophie; S"* devant le chancelier de l'université, un examen. — Pour le baccalauréat en théologie, cinq années d'études tant en philosophie qu'en théologie, le grade de maîtres es arts, un examen sur la 'hilosophie, un examen sur cinq traités de théologie
une thèse de 5 heures. Pour la /<ce«re, dix-huit mois
baccalauréat, deuxexamens sur la Somme de saint
Thomas, l'Écriture sainte, les conciles et l'histoire
oclésiastique, l'assiduité à un cours de deux années,
ns vacances, avec l'obligation d'assister à des disputes
i>quentes; trois thèses de o, 10 et 12 heures. Après
ces épreuves, on obtenait la licence par ordre de mérite
et on n'y arrivait de piano qu'après avoir recueilli
l'unanimité des suffrages des examinateurs. On ne
pouvait se présenter au doctorat que dans l'ordre de
réception à la licence et après avoir soutenu une nou-
344 LA OL'RSTION D'KNSF.IGNEMENT EN 1789.
velle thèse. — Pour le baccalauréat en droit, le grade de maître es arts n'était pas indispensable; il fallait quinze mois d'études, un examen de 2 heures sur les Institutes à la fin de la {"■'■ année, et trois mois plus tard, une thèse également de 2 heures. Pour la licence^ un nouveau cours de vingt et un mois, un examen et une thèse de 3 heures sur les Institutes, le Digeste et les éléments du droit canonique, un examen en forme de thèse sur le droit français. Les candidats de vingtquatre ans accomplis pouvaient obtenir les ijradespar bénéfice d'âge après six mois d'études, moitié pour la baccalauréat et moitié pour la licence, avec les mêmes formalités et actes probatoires, moins la thèse de droit français, dont ils étaient dispensés. II fallait pour le doctorat en droit une quatrième année d'études et une nouvelle thèse. Ce grade n'était guère pris que par ceux qui aspiraient aux chaires de professeurs et d'agrégés; mais ils devaient faire un stage et subir l'épreuve d'un concours. Les agrégés, dont l'institution est due à Louis XIV, suppléaient les professeurs absents et assistaient concurremment avec eux aux examens, aux thèses et aux assemblées. — Pour le baccalauréat en médecine, on exigeait le grade de maître es arts, quatre années d'études dans l'université ou le titre de docteur d'une université étrangère et un examen d'une semaine , entière ; pour la licence et le docinral deux années d'études et quatre thèses ou quatre examens d'un^j semaine.
IV. Les papes et les rois avaient accordé aux uni versilés de nombreux privilèges, d'abord les privilèges de scolarité appartenant non seulement aux gradués faisant partie du corps des facultés, mais à tous leurs écoliers, suppôts et officiers. Les privilèges royaux de l'Université de Paris sont énumérés dans l'édit de Louis XIV de septembre IGoi en portant confirmation. Ils comprenaient de nombreuses exemptions d'impôts directs et indirects, du guet et garde des portes, des tutelles, curatelles, etc., l'évocation des causes de l'Uni-
versité et de ses suppôts, en première instance devant le prévùt de Paris, jujre-conservateur de ses privilèges et en appel devant le Parlement. La plupart de ces privilèges avaient été étendus aux autres universités du royaume.
Y. Les gradués, c'est-à-dire ceux qui avaient obtenu des degrés en quelque faculté que ce fût, avaient d'importants privilèges en matière bénéfîciale. Ce sont ces privilèges des gradués dont il est question souvent dans nos textes.
Le concordat de 1515 avait statué que certains bénéfices et les plus importants ne pourraient être attribués qu'aux gradués : archevêchés, évêchés, dignités des cathédrales, prébendes théologales, pénitenceries, écolâtreries, dignités principales des collégiales, cures des villes murées. Ils avaient moyennantleurs lettres de quinquennium, c'est-à-dire l'attestation de cinq années d'études dans certaines universités (deux ans en philosophie et trois ans dans une des facultés supérieures) fexpectative, c'est-à-dire le droit strict d'être pourvus de certains bénéûces quand ils viendraient à vaquer. Ces lettres leur servaient de titre vis-à-vis des coUateurs qui devaient nécessairementdisposerdesbenéfîcesenquestion en faveur de ceux qui les leur avaient signifiées. Au point de vue de leurs privilèges, les gradués se distinguaient en gradués en forme, c'est-à-dire ayant obtenu leurs degrés selon le mode prescrit par les statuts et règlements autorisés par les lois reçues et observées, ayant fait leur temps d'études, subi les examens et autres exercices ordonnés pour parvenir aux degrés ; et gradués de grâce, c'est-à-dire ayant été dispensés du temps d'études et des exercices ordinaires, mais ayant la capacité requise pour les degrés. Ces derniers étaient aptes à posséder les bénéfices pour lesquels les grades étaient nécessaires, mais les premiers seuls avaient avaient le droit de les requéi^ir, droit réduit en forme de loi par le concile de Bâle.
On dislinoruait encore deux classes de gradués, les
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gradués simples ayant seulement leurs lettres de degrés et de qwnquennium, et les gradués nommés ayant de plus l'avantage d'avoir reçu de leur université des lettres de nomination adressées aux collateurs.
Le concordat attribuait aux gradués le tiers de tous les bénéfices y compris les cures et chapelles. On leur réservait ceux qui vaquaient en janvier, avril, juillet et octobre. En avril et octobre, les collateurs avaient le droit de choisir entre tous les gradués simples ou nommés : on appelait ces mois, mois de faveur. Les deux autres étaient les mois de rigueur, parce que les collateurs étaient obligés de conterer dans ces deux mois au plus ancien des gradués nommés.
Le bénélice de ces privilèges était restreint aux provinces qui faisaient partie de la France à l'époque du concordat. Douze universités seulement jouissaient pour leurs gradués de l'expectative : Paris, Reims, Orléans, Bourges, Angers, Poitiers, Toulouse, Montpellier, Caen, Dijon, Bordeaux, Valence.
Il est question, dans les cahiers, du privilège des professeurs septennaires. 11 consistait en ceci que plusieurs gradués se trouvaient en concurrence pour un même bénéfice, les professeurs ayant rôgenté sept ans dans un collège de plein exercice, dans une faculté de droit ou de théologie devaient être préférés à tous les autres, sauf aux docteurs en théologie. LouisXV, par sa déclaration de 1743, avait apporté quoique tempérament à cette règle selon qu'il s'agissait de bénéfices à charge d'àmcs ou non.
VL Ouiint à Vagrégation des collèges et séminaires aux universités, elle avait cet effet que le temps qu'on y passait comme écolier ou comme régent comptait pour les grades, et queniaîtresetélèvosjouissaient des privilèges do scolarité.
11 y aurait sur toutes ces questions de nombreux points de détail à éclaircir, mais j'ai cru devoir m'en tenir à cet exposé général très suffisant pour l'intelligence de nos le:tles.
EXPLICATION DES TERMES DE PRATIQUE BÉNÉFICIALE EMPLOYÉS DANS LES CAHIERS.
Je vais simplement donner, pour faciliter l'intelligence des textes des Cahiers, une série de déflnitions empruntées aux jurisconsultes que j'ai déjà cités.
l.On comprend sous la dénomination de Oiens d'Église non seulement les fonds qui appartiennent à l'Église, mais aussi les bénéfices, les oblations, les prémices, les dîmes, le corps des églises même et tout le temporel qui en dépend.