CHAPITRE III
Les différents modes de protectorats EN Indo-Chine
Le protectorat de rAnnamcut, dès 186'2, une l'oigne em- JDryonnaire. Le pi^otectorat du Tonkin ne vint à l'idée de personne avant 1872. Ces deux protectorats eurent leurs rouages déterminés dans les traités de 1884, qui sont divisés en deux parties bien distinctes, sappliquant chacune à l'un de ces deux pays. Des conventions et des arrêtés successifs, jus({u'à ceux tout récents de M. Doumer, en ont modifié Texercice, dans des sens tout à fait différents. Le Cambodge au contraire a reçu son instrument définitif dans le traité de 186;^, et les ordonnances (jui lont complété n'en ont pas changé la valeur ni le sens, en ce qui concerne les relations extérieures. Des considérations d'époques, de sentiments, de politique métropolitaine, de races et de personnes ont donc contribué à la création de trois protectorats — qu'on peut déclarer trois protectorats coloniaux, par opposition avec le protec.-torat diplomatique tunisien — mais qui n'en sont pas moins très différenciés les uns des autres. On comprendra donc qu'il faille les étu-
dier à part, en commençant par le protectorat de l'Annam, ([ui est celui de la portion principale de l'ancien royaume, et en spécifiant ensuite, pour chacun des autres pays, ce ([ui pourrait être particulier au protectorat de chacun d'eux.
§ 1. — Le protectorat de l'Annam.
La cause première de l'intervention de la France dans les affaires de l'Annam fut, comme nous l'avons vu, cet article, jusqu'alors oublié, du traité de 1787, qui cédait en toute propriété au roi Louis XVF la baie de Tourane, en reconnaissance des services rendus au prétendant Gialong. Une autre cause, celle-là secondaire, fut la série de persécutions que, à l'imitation de son aïeul Minhmang, le roi Tuduc infligea aux missionnaires et aux catholiques deluiis 1847. Mais ces droits fussent restés sans satisfaction, et ces injures sans réparation, si la guerre de Chine n'avait pas fourni au second Empire l'occasion d'envoyer des forces en Extrême-Orient. Car la première tentative de 1858 sur Tourane avait avorté, et la campagne victorieuse de l'amiral Rigault deGenouilly (1859) à Tourane et à Saigon n'avait donné aucun résultat en dehors de la prise de ces deux places, où, dès la fin de l'année, les Français étaient plutôt assiégés qu'ils n'y tenaient garnison. C'est à la fin de la campagne de Chine (février 1861) que l'amiral Charner fut envoyé en Cochinchine avec l'escadre française, et que ses troupes de débarquement, brisant les lignes annamites de Kiloa, prirent enfin, d'une façon absolue, possession du sol cochinchinois.
Notre intention n'est pas ici de donner les détails des
campagnes qui se sont succédé, ni même l'historique si intéressant et si compliqué des débats diplomatiques. Cette histoire a déjà été faite par le menu et de maîtresse façon. L'étude compacte de MM. Bouinnais et Paulus peut à ce sujet satisfaire les curiosités les plus indomptables (1). Notre seul but est d'établir, dans l'étude des traités qui terminèrent ces luttes et consacrèrent ces conquêtes, la manière, plus ou moins stricte, suivant les modes de protectorat, dont la France s'est substituée à l'Annam, non seulement dans l'exercice, mais dans le souci de la politique extérieure du royaume ; et de déterminer que le texte môme des accords crée à la France, en ce qui touche le maintien désintérêts internationaux et la diffusion de l'influence de l'Indo-Chine, un devoir, à la fois très grand et très exprès, sur lequel il semble que la métropole nait pas sufîisamment appelé l'attention de ses agents.
En dehors de toutes stipulations de cessions et de conquêtes (les trois provinces de Basse-Cochinchine et de l'ile de l'oulocondor), le premier instrument par lequel la France s'ingéra dans la politique de l'Annam fut le traité du 5 juin 1862, qui termina la campagne commencée par l'amiral Itigault de Genouilly et continuée par l'amiral Charner. Ce traité ne semblait en rien restreindre la souveraineté du roi d'Annam sur son royaume ainsi diminué. Toutefois l'article 4 du traité permettait à l'Empereur des Français, sans cependant l'y contraindre^ d'intervenir dans la
(1) Bouinnais et Paulus, L'Indo-Chine contemporaine. Challamel, éditeur: 2 volumes in-S», formant l.iOO pages. Voir surtout les diflerends avec la Chine. — Consulter aussi La conquête de la Cochinchine, par Fallu.
politique extérieure de l'Annam. au cas où rAnnam se trouverait dans une situation fâcheuse. C'était là l'acceptation dune protection sans protectorat, protection déguisée, mais expresse et désintéressée. L'Annam, dans les temps ])assés, n'avait jamais rien demandé à la Chine. Cependant il s'y ajoutait une restriction ; cette restriction, de même que la perte des trois provinces de la Basse-Cochinchine. indiquait au roi Tuduc que ses nouveaux amis ne seraient pas des alliés bénévoles ; et sa défiance d'autrefois se changea dès lors en une sourde haine. Par cette restriction, le roi d'Annam s'interdisait formellement de céder à une nation étrangère une partie quelconque de son royaume, sans avoir obtenu le consentement préalable de la France ; c'était là une atteinte aux droits d'extranéité de l'Annam et à sa personnalité publique ; le roi Tuduc sembla la supporter, parce que, somme toute, cette atteinte paraissait bienveillante; mais elle constituait un précédent, et un droit d'ingérence dans les affaires de l'Annam, droit que n'avait pas réclamé, ou que, en tout cas, n'exerçait pas la Chine suzeraine, laquelle ne fut pas consultée ni avertie par Tuduc pour l'abandon des trois provinces que stipulait le même traité. (Voir le traité du 5 juin 1862 : pièces diplomatiques, n° xi, page 228).
Les clauses du traité de 1862 réglèrent les rapports de la France et de l'Annam jusqu'en 1874 ; car la conquête, par l'amiral de La Grandière, des trois autres provinces de la Cochinchine ne fut pas ratifiée auparavant. En 1872, l'attitude des mandarins du Tonkin vis-à-vis l'explora-
126 LA QUESTIOxV d'EXTRÊME-ORIEXT
teur Jean Dupuis parut justement une violation, dans la lettre et dans l'esprit, de l'article l^"" du traité de 186"2. L'amiral Dupré, gouverneur de la Cochinchine, pris pour arbitre par les deux parties en litige, délégua Francis Garnier au Tonkin avec tous ses pouvoirs. On connaît comment Garnier fut conduit des négociations à la guerre, et l'histoire héroïque de la conquête du Delta tonkinois avec quatre-vingt-trois hommes, et la fin tragique du chef de l'expédition. M. Philastre, envoyé en toute hâte, signa les conventions des 5 janvier et 6 février 1874 (1). Toutes nos rapides conquêtes du Tonkin étaient abandonnées ; les chrétiens, qui nous avaient soutenus, livrés aux rancunes des mandarins ; Jean Dupuis désavoué : le fleuve Rouge nous était interdit au-dessus de Hanoi ; et. pour toute compensation, il nous était permis de conserver un consul à Hué. La situation de ce consul était si rebutante qu'il demandait bientôt son rappel. 11 nous était permis de nous installer à Haiphong dans une concession, et d'y avoir un agent accrédité ; mais les pouvoirs de cet agent ne dépassaient pas les limites de la concession. 11 ne nous appartient pas de voir si ces conventions mettaient les successeurs de Garnier dans une situation adéquate avec les récents succès des armes françaises, d'autant plus qu'elles furent immédiatement modifiées par le traité signé à Saigon, le 15 mars 1874, entre l'amiral Dupré et les plénipotentiaires annamites (2). Par ce traité, la France entendait établir son protectorat sur l'Annam, et ce n'était que dans ce but que l'expédition de Francis Garnier avait été autorisée. (Lettre de l'amiral Dupré au
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n" xvii, page 235.
(2) Cliap. V, Documents diplomatiques, n" xvui, page 235.
ministre de la marine : 19 mai 1873 ; — (('légramme du "28 juillet 1873). Mais combien le texte des clauses est peu net, et combien il se ressent de l'indécision où se trouvait alors la métrojiole au sujet de sa politique asiati([ue, tiraillée entre le désir d'un établissement i)ro(itable. et la crainte de se lancer en des aventures et des dépenses lointaines, sous l'œil d'une opposition parlementaire puissante.
L'article 2 du traité semble ne conférer à la France que des devoirs envers l'Annam, tout en lui interdisant à prio7n toute ingérence dans les affaires extérieures de l'Annam avec l'Asie ; cet article reconnaît en propres termes « la souveraineté du roi d'Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère. » C'était la reconnaissance absolue de tous les droits d'extranéité de l'Annam, et, parla même, la négation de tout protectorat. La France s'engageait « à donner à l'Annam, sur sa demande, l'appui nécessaire pour maintenir dans l'état l'ordre et la tranquillité, et pour détruire la piraterie. » C'eût été un moyen suffisant d'intervenir, si l'article n'eût pas contenu ces mots « sur sa demande ; » il était bien évident que l'Annam ne demanderait jamais que les « barbares » vinssent, sous un motif quelconque, installer leurs soldats dans le royaume.
En revanche, et en reconnaissance de cette protection, le roi d'Annam s'engageait à conformer sa politique extérieure à celle de la France, et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles. Cette clause, excessivement ambiguë, donnait à la France un motif éventuel et temporaire d'intervention ; elle ne lui donnait nullement la direction de la politique extérieure de l'Annam ;
d'ailleurs, et par surcroit, cet accord n'abolissait pas les accoi'ds précédents, conclus par l'Annam au cours de son histoire ; au contraire, il semblait les confirmer et les consacrer, pour ainsi dire, dans limmobilité de leur état au 15 mars 1874. Vis-à-vis même de la France, TAnnam était donc en droit de se prévaloir de l'antique suzeraineté chinoise, connue de tous, publiée mille fois, que le traité de 1874 semble implicitement reconnaître, et que la France ne peut être censée ignorer. Ce traité est véritablement, suivant le mot de Jules Ferry, « le père d'inextricables difficultés (1). »
On ne saurait trop insister sur la fâcheuse imprécision des termes de ce traité ; les parties pouvaient en tirer mille interprétations diverses, et ne man({uèrentpas de le faire. Cette imprécision contraignit la France à une attitude expectante pendant près de dix années, et livra ses nationaux aux caprices des mandarins de l'Annam, sans qu'il fût possible de déclarer le traité violé, tant les roués diplomates de l'Extrême-Orient savaient découvrir d'élasticité dans l'ambiguité de ces déclarations.
Il faut aussi remarquer que, dans trois ports qu'ouvrit le traité de commerce français, des consuls ou agents devaient être installés, assistés d'une force de cent hommes, « pour veiller à leur sécurité, et faire respecter leur autorité » (art. 13). Mais ces consuls n'avaient qu'un seul droit : la protection de leurs nationaux et des intérêts de leur négoce ; et une convention commerciale ultérieure devait indiquer les conditions auxquelles le commerce pourrait être exercé. L'article 20 autorisait la France à
(1) Jules Feiry, Le Tonkin el la mère patrie.
installer à Hué un résident ayant rang de ministre, pour veiller à ce que la politique extérieure de l'Annani demeurât dans les limites que le pacte lui assignait. Mais le même article ajoutait que, en revanche, l'Annam pourrait installer des « résidents » à Saigon et à Paris. Il faut donc entendre par le mot « résident » un « envoyé, » ou un « ministre plénipotentiaire. » Et cet article 20 n'était donc qu'une implicite et nouvelle reconnaissance de l'indépendance de la personnalité politique de l'Annam, sauf la vagrue restriction de l'article 3(1).
Le roi Tuduc comprit rapiilement la situation diflicile et pleine d'embûches que créait à la France le traité de 1 874 ; convaincu que la position qu'elle occupait sur les côtes n'était pas assez importante pour qu'elle pût en tirer parti en cas de violation des clauses du traité, sachant parfaitement que la Chine n'avait fait aucune réponse à la notification des articles intéressant implicitement son ancienne tutelle, le roi Tuduc ne cessa, en toutes occasions, de ne tenir aucun compte de ses engagements. En 1876, il envoya directement en Chine le tribut triennal ; en 1878, il invita les troupes chinoises à occuper une partie du Tonkin, pour étouffer l'insurrection de Lihungchoï ; le 27 janvier 1880, il signa un traité de commerce avec une mission espagnole venue à Hué. Ces infractions, et d'au-
(1) Les conventions du 31 août et du 23 novembre de la même année règlent les rapports commerciaux, les questions douanières, les facilités à donner aux explorateurs français, et le mode de paiement des indemnités dues.
très encore, moins éclatantes, mais plus préjudiciables, conduisirent la France à renforcer les garnisons de Haïphong et de Hanoï, et à commencer pacifiquement une démonstration (|ui se termina par une lutte et la mort du commandant Rivière (1882). La suite des événements amena au Tonkin le général Bouët, puis l'amiral Courbet, puis M. Harmand, chargé des pouvoirs français. De rapides succès amenèrent ce dernier jusqu'à Hué, et c'est dans le palais des rois d'Annam qu'il imposa la volonté de son gouvernement au successeur du roi Tuduc.
Le traité qui fut signé le 25 août 1883 (1) ne fut pas seulement l'expression du fait accompli, c'est-à-dire la mise en tutelle de l'Annam, grâce aux droits antérieurs de la France, à ses avantages répétés, aux traités déjà passés et aux réparations dues ; ce traité fut surtout l'idéal instrument du protectorat, tel qu'aujourd'hui l'entendent les grandes puissances sur les nations moins civilisées, ou pourvues d'une autre civilisation. On peut s'étonner qu'un semblable travail soit sorti en trois jours du cerveau d'un homme, parmi des dangers de tout genre, au milieu d'une ville en révolution. Mais il faut savoir que, « the right man in the right place, » M. Harmand avait consacré une partie de sa vie à l'étude des questions multiples et compliquées, à la résolution desquelles il venait d'être appelé ; et le traité qu'il imposa alors à l'Annam, sous sa seule responsabilité, sans instructions spéciales de la métropole, est, dans ses lignes claires, simples, et cependant complètes, le résumé d'études poussées si loin et à l'aide de documentations si précises, que son auteur était alors et
(1) Chap. V, Pièces diplomatiques, n° xx, page 242.
MODES DES PHOTECTOBATS INDO-CHINUIS loi
est demeuré le meilleur upprécialeur des choses dellndo- Cliine.
A ce pointde vue général, les stipulations de cet accord méritent une attention particulière; elles valent d'ailleufs qu'on s'y arrête d'autant plus que, malgré quelques tempéraments qui y furent apportés par la suite, elles constituent, aujourd'hui encore, la base des institutions françaises en Annam, la raison de leur action extérieure, et le moyen de direction — et parfois de coercition — de l'administration indigène. Ces stipulations comprennent des articles restreignant les droits d'extranéité del'Annam, et des articles déterminant les rouages métropolitains qui exerceront désormais ces droits. Les détails en sont différents pour TAnnam et le Tonkin,
Au point de vue des relations extérieures de l'Annam, celles-ci passaient définitivement sous le contrôle direct et dans les immédiates attributions des autorités françaises, entièrement, et sans la moindre ambiguïté : « La France, disait l'article 1, présidera aux relations de toutes les puissances étrangères, y compris la, Chine, avec le gouvernement annamite, « et, pour donner aux futurs représentants de la République en Annam toutes les latitudes voulues, il était ajouté expressément que « l'Annam reconnaissait et acceptait le protectorat de la France, avec les conséquences de ce mode de rapports au point de vue européen. » En quelques mots, la personnalité publique de l'Annam était rayée, et pour toujours, de la communauté internationale. Le plénipotentiaire avait eu soin même de faire dénoncer par l'Annam le lien de suzeraineté qui le rattachait encore à la Chine, et enlevait, par suite, aux anciens contrats leur caractère synallagmatique, et par con-
séquent une condition sine quâ non de leur existence. La suite de notre étude montrera comljienM. Ilarmand avait vu juste en cette question, et combien cette simple phrase, si elle eût été maintenue, eût évité d'embarras et de complications.
Aux termes du traité de 1883 (art. 11), le commissaire (gouverneur) général et le résident de Hué (résident supérieur en Annam) devaient présider aux relations extérieures du royaume. Ce dernier, haut fonctionnaire, devait être en Annam le seul représentant du protectorat (à part les agents français établis dans les ports ouverts par l'article 9). Dans toute l'étendue du territoire de l'Annam proprement dit, le roi conservait la direction de sa politique intérieure et l'autonomie de son administration mandarinale. Il n'y était admis aucun contrôle européen, sauf en ce qui concernait les douanes, dont le revenu était affecté au paiement des indemnités, et les travaux publics, là où les conseils des ingénieurs et des techniciens paraîtraient nécessaires (art. 6).
Au Tonkin, le traité Harmand établissait, dans ce qu'il a de plus strict, le protectorat colonial, tel que l'entendent les puissances modernes. On comprendra facilement qu'une telle restriction de pouvoirs ne pouvait alors être imposée dans lAnnam central; maison comprendra alors d'autant mieux que M. Harmand, dans son zèle patriotique, et profitant des meilleures circonstances où la France se fût jamais trouvée, ait songé, puisqu'il ne pouvait restreindre en Annam les pouvoirs du roi, à restreindre le plus possible le territoire où s'exerçaient encore ces pouvoirs. C'est dans ce but que, en échange des indemnités de guerre que les traités antérieurs exigeaient de
FAnnam, il avait ol)tenu la cession du Binthuan à la Cochinchine, et la cession au Tonkin des trois provinces de Nghéân, Hatinh et Tanhoa. On a fait un grief à M. Harmand d'avoir ainsi dépassé ses instructions ; mais tous ceux (jui ont l'expérience des choses de l'Extrême-Orient doivent approuver sans réserves l'idée qui consistait à diminuer progressivement l'Annam jusqu'à en faire un jour une virtualité, une entité théorique, et à supprimer peu cà peu l'existence politique de régions où s'exerçaient des privilèges qu'on ne pouvait supprimer en eux-mêmes. Cette conception, abandonnée plus tard pour des motifs spécieux, est celle à laquelle il faudra revenir un jour, si l'on veut exercer sur l'Indo-Chine tout entière un protectorat réel et avantageux.
M. Billot, alors directeur au ministère des affaires étrangères, a fait du traité Harmand un éloge trop complet, pour que nous ayons rien à y ajouter ; mais nous appuierons de nouveau sur cette constatation : que là sont précisées les grandes lignes, sans qu'un détail y soit oublié, du protectorat moderne, dont on ne saurait, sans dommage, sensiblement s'écarter.
On pourrait se demander pourquoi, le traité du 25 août 1883 étant aussi rapproché de la perfection, le gouvernement français ne s'y est point arrêté, et n'en a pas exigé la stricte application. Les complications de cette époque troublée furent trop nombreuses et rapides pour pouvoir seulement être énumérées ici. Toutefois on ne saurait omettre que c'est par la suite de certains égards pour la Chine, ancienne suzeraine de l'Annam, que tout fut un instant remis en question. Le traité Harmand contenait explicitement le rejet que faisait l'Annam de l'antique
tutelle du Céleste-Empire ; et comme la Chine, prévenue par le marquis Tseng-, ambassadeur à Paris, n'avait pas immédiatement protesté, il semblait qu'il n'y eût qu'à laisser aller les choses, et à considérer l'Annam comme entièrement dégagé, par la force des événements et son récent consentement au protectorat français, de tous liens antérieurs. Le gouvernement français, qui n'avait certes pas vu si haut ni si grand que son plénipotentiaire, et qui se trouvait un peu surpris et embarrassé de l'étendue de ses avantages, formula sous la forme d'un mémorandum, présenté à la cour de Péking par M. Tricou (15 septembre 1883), des propositions tendant à l'établissement d'une zone neutre (sans occupation militaire, et sous le contrôle de fonctionnaires annamites soumis uniquement au roi d'Annam), sur le territoire même de ce Tonkin, où le traité Harmand nous reconnaissait un protectorat si étroit. Enhardie par cette condescendance de la France (vis-à-vis des puissances orientales, toute concession paraît une reculade inspirée par la crainte d'autrui ou la défiance de soi-même), par l'attitude de certaines puissances européennes, et par l'opposition parlementaire faite au ministère de M. Jules Ferry, la Chine émit d'inacceptables prétentions qu'elle soutint avec hauteur, et refusa d'évacuer le Tonkin qu'elle occupait indûment. On fut obligé de faire la guerre pour le lui prendre ; et la première partie de cette guerre se termina par la convention de Tientsin (11 mai 1884) (1), signée par le commandant Fournier et Lihungchang, et dont nous ne retiendrons pour le moment que cette promesse, que : « Le gouverne-
(1) Chap. V, Pièces diplomatiques, n° xxiii, page 243.
» ment français s'engage à n'employer aucune expression » de nature à porter atteinte au prestige du Céleste-Em- » pire, dans la rédaction du traité qu'il va contracter avec » l'Annam (art. 4). » C'était, même après la victoire, la promesse de changer la clause du traité Harmand, qui supprimait la suzeraineté chinoise, clause dont la cour de Péking s'était montrée fort courroucée, attendu qu" « elle n'avait pas ainsi la face sauve. »
Toutefois ce nouvel accord — ceci d'autant plus qu'il fut presque aussitôt rompu par la sanglante aventure de Bâclé (23 juin 1884) — n'eût pas suffi pour modifier profondément le traité Harmand. II avait fallu, pour y déterminer le gouvernement français, la mort tragique et mystérieuse du roi d'Annam Iliep Iloa, et aussi cette fiction diplomatique asiatique, qui veut qu'un traité ne vaille point, lorsque son signataire périt presque immédiatement après. Or, la mort, peu naturelle, de Hiep Hoa avait suivi de très près son acceptation du traité Harmand (25 août-fin novembre 1883). M. Tricou, envoyé à Hanoi, puis à Hué, obtint de son successeur Kienphuoc un acte portant que « le roi et le gouvernement de l'Annam décla- » rent solennellement donner leur adhésion pleine et » entière au traité du 25 août 1883, s'en remettant au bon « vouloir du gouvernement de la République, quant aux » adoucissements qui pourraient y être introduits. « (Déclaration du 1" janvier 1884). Ce sont ces adoucissements qui furent le but de la mission de M. Patenôtre, et la matière du traité du 6 juin 1884 (1).
De la longanimité avec laquelle le gouvernement fran-
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n° xxv, page 243.
t3G LA QUESTION d'eXTRÈME-ORIENT
çais avait laissé espérer à l'Annam un adoucissement du traité Harmand, nous ferons un reproche, non à son bon cœur, mais à sa logique. Il est exact que l'Annam avait été durement touché par ce traité, plus durement que par aucune des innombrables conventions qui modifièrent, dans le cours des siècles, son régime et sa personnalité ; mais cette rigueur, compréhensible en suite des ennuis dont la France avait patiemment supporté l'interminable succession, avait été imposée, et devait être maintenue ; et les réclamations que le traité soulevait à la cour de Hué chéries mandarins constituaient la meilleure preuve de son excellence au point de vue de la suprématie française.
Le gouvernement français crut voir, dans le traité du 25 août 1883, un protectorat partiel et une annexion partielle, et il répugnaità toute conquête et à la postured'heureux vainqueur. Si nous rappelons la promesse contenue dans l'article 4 de la première convention de Tientsin, on voit sur quoi portent les concessions du traité de Hué, du 6 juin 1884, signé par M. Patenôtre et par Nguyèn van Tuong; c'est d'abordsur le retrait, dans larticle 1 du traité, des mots: « ?y compris la Chine, » laquelle, sans mention spéciale, se trouve comprise désormais dans l'ensemble des grandes puissances, dont les relations avec l'Annam sont présidées par la France ; ensuite sur la rétrocession à l'Annam des quatre provinces réunies à la Cochinchine et au Tonkin par le traité Harmand. A notre avis, cette rétrocession fut une grande faute : elle fut acceptée surles suggestions de gens de très bonne foi et d'excellentes intentions,.mais qui n'avaient pas assez pénétré le sentiment extrême-oriental ; ce sentiment fut, en effet, quelesFran-
çais, en consentant cette restitution, avaient obéi à une crainte vague et à une certaine appréhension de l'étranger. Notre gouvernement en jugea autrement, et nous estimons qu'il eut, depuis lors, maintes occasions de le regretter.
D'ailleurs la déchéance de la Chine, comme suzeraine de l'Annam, fut consacrée dans une entrevue mémorable et symbolique des plénipotentiaires, où Ion fonditau creuset le sceau d'argent doré qui était donné par l'empereur de Péking au roi de Hué, et représentait le droit d'investiture de l'un sur l'autre. Au surplus, le texte du traité définitif de Tientsin (9 juin 1885) est explicite à ce sujet. (Voir documents officiels et pièces diplomatiques, n° xxix, page 244).
Quant à l'exercice du Protectorat en lui-même, le traité de 1884 précisait, sans les modifier, les stipulations du traité Harmand. L'exercice en était confié à un résident général à Hué, ayant droit d'audience personnelle auprès du souverain, et devenant ainsi le directeurde la politique extérieure du royaume. Mais, en dehors des prescriptions du traité et de l'observation d'une politique conforme aux intérêts français, l'administration intérieure de l'Annam demeurait indépendante, et le représentant du protectorat n'avait que son autorité morale à sa disposition.
Faut-il attribuer à cette condescendance et aux sentiments orgueilleux qu'elle provoqua chez les mandarins de Hué, l'esprit de révolte qui couva dès lors en Annam, et qui se traduisit par le mouvement de juillet 1885? U est en tout cas certain que la latitude laissée, par certaines clauses, à des fonctionnaires puissants, qu'aucune sympathie n'attirait vers la France, devait les porter à user de
ces facilités contre la nation protectrice, qui, hier encore, était l'ennemi.
Il ne nous appartient pas de faire l'historique et la critique des événements de 1885 ; le mécontentement de la cour de Hué, la divergence des vues des représentants français ajoutèrent de nouveaux éléments de trouble à une situation fort délicate en elle-même. Les uns désiraient la conquête deTAnnam, au détriment du Tonkin ; les autres, l'annexion du Tonkin et l'abandon de l'Annam; d'autres enfin, méconnaissant cette vérité historique, que le Tonkin etTAnnam, absolument différents l'un de l'autre, onttoujourssubi des régimes poHtiques dissemblables, voulaient appliquer aux deux régions le même système de protectorat. La discussion de ces opinions serait ici oiseuse ; mais il est évident qu'elles apportèrent autant de trouble dans les déterminations du protecteur que d'ambition dans l'esprit des nouveaux protégés. Elles aboutirent en tout cas aux difïîcultés à peu près inextricables que le général de Courcy, successeur à la fois du résident général et du commandant en chef des troupes, rencontra dès son arrivée en Extrême-Orient.
Il crut leur donner une solution définitive par la prise de vive force de Hué, la dissolution de l'ancien état de choses, et la reconstitution d'un Etat nouveau sur les bases de l'accord du 30 juillet 1885, signé, sur son ordre, par MM. de Champeaux et Silvestre (l). On y retrouve l'esprit conquérant dans lequel le général de Courcy était venu, suivi
(1) Ghap. V, Documents diplomatiques, n" xx\i, page 247.
d'une mission jeune et noinl)reuse ; on y retrouve aussi la trace de son jugement primesautier et clairvoyant, mais un peu vagabond, dans l'impossibilité où il se reconnait d'accomplir ses désirs, et le regret cjuil en manifeste dans les dispositions où il se résigne. « Toutes les provinces de » l'Annam et du Tonkin, dit l'accord, sont soumises )) au même régime de protectorat. » Et il est bien entendu que c'est du protectorat le plus serré qu'il est ici question. La direction et les contrôles les, plus absolus doivent être établis sur la perception et l'emploi des deniers publics. Enfin, les ministres des finances et de la guerre doivent être doublés chacun d'un contrôleur français qui siégera au conseil des ministres.
On voit que le général de Courcy, renonçant à annexer l'Annam, songeait à l'absorber par un étroit protectorat, ce qui était opposé à la vérité historique et à l'essence même de la race. C'était le contraire du système Harmand ; et l'on peut croire que les régents et la cour ne devaient pas mieux accueillir le second régime que le premier; d'ailleurs il ne parait pas que le gouvernement français ait compris combien impopulaire devait être un tel régime, et quelles discordes soulèverait son application ; car la convention du 30 juillet 1885, à laquelle peutêtre la cour se serait résignée avec désespoir, ne rencontra pas l'approbation de la métropole, où le ministre de la guerre aggrava une situation déjà bien dure par les termes impératifs de sa dépêche du 13 août 1885, laquelle dut, jusqu'à l'arrivée de Paul Bert, servir d'instrument de gouvernement(l). Le résident général pouvait se faire sup-
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n» xxxi bis, page 247.
pléer aux audiences royales (art. 1). Aucune nomination ou révocation de haut fonctionnaire ou agent ne pouvait avoir lieu sans son assentiment (art. 2). Le régime du protectorat du Tonkin, du G juin 1884, pouvait être appliqué à l'Annam, au gré du représentant de la France (art. 3). L'armée permanente indigène ne devait pas dépasser dix mille hommes, et devait être commandée par un officier français (art. 4). Le ministre militaire français, mis à la disposition du roi pour la réorganisation de son armée, était aux frais du trésor royal.
Il n'était plus question, comme on voit, d'un simple protectorat diplomatique; aucun rouage de l'administration intérieure de l'Annam n'était désormais indemne de l'ingérence française ; les finances, jusqu'alors réservées en grande partie au trésor royal, tombaient sous le contrôle direct européen ; les fonctionnaires indigènes étaient à la merci du représentant français, et allaient devenir ses créatures; le comat (conseil privé) devenait un conseil public; et le roi, fantôme d'autorité, relégué au fond d'une inutile majesté, ne valait même plus par sa signature, puisqu'elle avait besoin, pour rendre ses actes valides, d'être appuyée du seing du résident général.
On comprend dans quel émoi de telles prétentions jetèrent la cour ; ori lui avait fait espérer une modification des traités de 1883 et 1884, et on ne lui en présentait qu'une formidable aggravation. Pour forcer l'Annam à supporter un tel régime, il fallait le conquérir, donc l'annexer; et dès lors il n'était plus besoin de pacte de protectorat.
Le résrime militaire, dont le gouvernement du général
de Courcy avait été l'expression, prit fin à la promulgation du décret du 27 janvier 1886, sur l'organisation et le fonctionnement du protectorat français en Indo-Chine (1). Ce décret, dans ses prescriptions générales, pouvait s'appliquer au régime le plus oppresseur, et laissait, par suite, la cour de Hué sous le coup de la dépêche ministérielle du 13 août 1885. En constituant, en regard de la métropole, un Protectorat autonome, spécial, ayant son organisation, son budget, ses moyens propres (art. 1), le décret du 27 janvier 1886 rendait le pouvoir du résident général d'autant plus redoutable qu'il était plus important. Sans préciser les attributions du représentant de la France, le décret admettait qu'elles étaient prévues dans tous les traités antérieurement conclus (art. 3), et par conséquent aussi dans la convention de Hué du 30 juillet 1885. Le résident général, par le même article, devait avoir main sur tous les services et en régler les juridictions : il devait contresigner les décrets. Cette phraséologie, coutumière à tous les arrêtés administratifs, cachait sous une énumération monotone, l'esclavage le plus étroit, et l'ingérence la plus directe du protecteur dans toutes les affaires intérieures du protégé.
Mais la cour ne craignait pas tant encore la lettre du décret que l'esprit de ceux qui étaient chargés de l'exécuter. Aussi, elle présenta ses réclamations à M. Paul Bert, dans un très habile rapport du comat, qui seréférait aux termes du traité de 1884, seul valable, pour réclamer le maintien de la dignité royale, et la restitution des pouvoirs tangiblesqui, aux yeux des plus sceptiques, pourraient
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n° xxxii, page 247,
relever la majesté fictive du souverain. M. Bert, par des mesures savamment graduées, sut revenir aux bases de l'état de 1884 (1). Il obtenait en revanche de sérieux avantages au Tonkin, concernant la délégation, dans ce pays, des pouvoirs royaux à un fonctionnaire indigène à la dévotion du protecteur. Grâce à ces concessions réciproques, la convention du 30 juillet, non plus que la dépêche du 13 août 1885, ne furent présentées au Parlement français; leurs dispositions ne furent jamais rendues exécutoires. Elles demeurèrent des théories et des curiosités diplomatiques. Ainsi TAnnam revint au protectorat défini dans le pacte de 1883, et spécialisé dans le pacte de 1884 ; et, sauf de légères restrictions, de part et dautre consenties, et nécessitées par l'usage, c'est ce régime qui subsiste aujourd'hui, et dont l'application a valu au royaume la pacification complète, et le retour progressif à sa prospérité d'autrefois.
§ 2. — Le Protectorat du Tonkin.
En réduisant même le Tonkin aux régions qui en firent toujours intégralement partie, on reconnaît (j[ue, par rapport à la situation de l'Annam maritime, le Tonkin territorial forme une masse assez excentrique ; si l'on ajoute à cette considération géographique la disseml)lance des populations (le Tonkinois est ethnographiquement un métis), la quantité de peuplades autochtones des montagnes, la
(1) Le détail de ces mesures se trouve dans l'excellent livre de M. Chailley Bert, Paul Bert au Tonkin, page 71, passim.
richesse du sol plus considérable, une certaine divergence dans les cultures et dans les habitudes, on comprendra que le lien politique unissant le Tonkin à l'Annam ait toujours été très lâche, se soit rompu même complètement parfois, et qu'il ait été soumis à un régime spécial d'administration; on comprendra déjà par là même, et indépendamment d'autres considérationségalement appréciables, l'opinion des diplomates qui, à priori, déclarèrent qu'on ne pouvait établir sur le Tonkin et l'Annam un protectorat unique, sans contrevenir aux intérêts et aux aspirations de l'une des deux parties-. De fait, et à aucun moment de leur histoire, le Tonkin et l'Annam ne furent soumis au même mode de gouvernement.
L'administration tyrannique et la dépendance étroite, auxquelles les rois Nguyèn assujettirent le Tonkin, firent naitre dans les populations des sentiments de discorde et de haine, dont les puissances étrangères devaient un jour profiter. Pour la première fois depuis de longs siècles, le gouvernement direct de l'Annam s'exerçait sur le Tonkin, livré à des mandarins exclusivement annamites, sans scrupules et sans justice. Aussi le peuple cherchait-il, à défaut des Le exilés, dontdeuxconspirationsfurent noyées dans le sang, un libérateur en dehors même de ses frontières et de sa race; le traité de 1862, qui cédait la Cochinchine à Napoléon III, et qui autorisait aux seuls Français le libre commerce du fleuve Rouge, indiqua aux Tonkinois que la France pouvait leur fournir ce libérateur ; et c'est là qu'il faut faire remonter l'origine de la question française au Tonkin.
C'est, en effet, en vertu du texte générai des articles 1 et 5 du traité de 1862, que Jean Dupuis, négociant et ar-
mateur finançais, transita par le fleuve Rouge des marchandises et des armes de guerre à destination de la Chine ; et les empêchements de toute sorte que lui opposèrent les autorités de Hanoï furent considérés comme une violation formelle de ce traité. Il n'entre pas dans les limites de cette étude diplomatique d'apprécier les torts réciproques des parties ; Jean Dupuis lui-même a donné, de ces négociations et de ces luttes un peu troubles, une narration des plus détaillées (1). A cette époque, le Tonkin était en feu ; et, sous prétexte de rétablir un ordre que les Annamites étaient impuissants à conserver, les troupes chinoises des deux Quangs étaient descendues jusque dans la région de Bacninh ; c'était d'ailleurs une force chinoise qui soutenait, à Hanoi, Jean Dupuis contre les mandarins. Quand il n'y eut plus un tempérament à prendre ni une concession à faire, les Annamites portèrent leurs plaintes jusqu'au gouverneur français de la Cochinchine, l'amiral Dupré, et le prirent pour juge entre Dupuis et eux. L'amiral, qui partageait le rêve, commun à tous les marins de son époque, d'ouvrir pacifiquement à la France la voie commerciale du fleuve Rouge, délégua Francis Garnier au Tonkin, avec pleins pouvoirs, pour faire une enquête au sujet des plaintes contradictoires qui avaient été formulées. En réalité, Garnier devait obtenir l'ouverture du fleuve Rouge aux Français, en compensation de deux violations du traité de 1862, énoncées dans les lettres de service remises par l'amiral : démarche directe de la cour de Hué auprès du gouvernement anglais de Hong- Kong (infraction à l'article 4) ; vexations et mauvais trai-
(1) Les origines de la question du Tonkin, par J. Dupuis. (Ghallamel).
MODES DES PROTECTORATS INDO-CHINOIS l4.j
teiîients infligés aux chrétiens (infraction aux articles 1 et 7). Le maréchal annamite Nguyèn tri phuong, ancien défenseur de la Cochinchine en 1002, ne voulut même pas entamer de pourparlers, et force fut d'en venir aux mains. On connaît riiéroï((ue et légendaire campagne de la petite phalange qui contjuit le delta du 'J'onkin, emportant les citadelles, occupant les villes, sillonnant les fleuves, et rééditant, au milieu des temps modernes, les fabuleux exploits de Cortez et de Pizarre. Le Tonkin était dompté déjà, quand son vainqueur succomba dans un guet-apens de Pavillons-Noirs, le 21 décembre 1873 ; mais la mort de Garnier, toute déplorable qu'elle fût, n'aurait rien dû changer aux conséquences diplomatiques des événements.
Il n'en fut malheureusement pas ainsi ; et, sous l'inspiration de M. Philastre, les traités de 1874 (conventions des 3 et 0 janvier, du 5 février, accord du 15 mars), qui contenaient quelques clauses favorables en ce qui concerne l'Annam, abandonnèrent tous les avantages récemment conquis au Tonkin.
Les conventions préalables, en date des l*"" et 5 janvier et 6 février 1874 (1), stipulaient la rétrocession des places de Haïduong, Ninhbinh, Namdinh et Hanoï, l'établissement des Français à Haïphong d'abord, à Hanoï ensuite, sur une concession hors murs ; et l'expédition de M. Dupuis devait attendre les négociations à entamer pour l'ouverture du fleuve Rouge au commerce français. Le traité définitif du 15 mars (2) ouvrait aux Français les ports de Quinhon, de Tourane, de Haïninh, la ville de Hanoï, et le passage sur le Nhiha (fleuve Rouge), depuis la mer jus-
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n° xvn, page 235.
(2) Chap. V, Documents diplomatiques, n° xvui, page 235.
1 'iG LA QUESTION d'eXTRÉME-ORIENT
qu'au Yunnar. (ail. 10 ; il autorisait la France, dans chacun des ports ouverts, à nommer un consul ou agent assisté d'une force sunisante, dont le chiffre ne devra pas dépasser cent hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité (art. 13). Mais, dans ces villes et ports, les citadelles revenaient au pouvoir des Annamites, et l'autorité des résidents français ne pouvait s'exercer qu'en matière commerciale (art. 15) et juridique (art. 17) en cas de contestation entre Français et indigènes.
La mainmise par Garnier sur le delta tonkinois était donc non seulement levée, mais remplacée par la formelle reconnaissance de l'autorité de la dynastie de Hué ; la France n'avait plus barre sur le Tonkin que par l'intermédiaire de l'Annam, grâce à la clause par laquelle le roi dAnnam s'engageait à conformer sa politique à celle de la France (art. 3), et grâce à celle qui permettait aux forces françaises d'aider les forces annamites à détruire la piraterie maritime qui désolait les côtes chinoises (art. 2).
En compensation de cette renonciation, la France nobtenait que l'ouverture théorique du fleuve Rouge, dont l'usage pratique lui fut dénié dès le lendemain par les Annamites et par les Chinois et Pavillons-Noirs, tout puissants en amont de Sontay.
Il faut donc retenir que, après les traités de 1874, la France ne jouissait au Tonkin que de droits purement commerciaux, qu'elle y avait abandonné, malgré les victoires de Garnier, sa situation prépondérante, et qu'elle ne pouvait plus en rien y prétendre à la moindre part de direction dans sa politique extérieure, sinon par le moyen
et par rintermédiaire de l'Annani. C'est en quoi M. Philastre encourut justement les reproches de l'histoire ; car il fallut dès lors attendre de flagrantes violations du traité du 15 mars 1874, pour pouvoir élever des prétentions nouvelles; et la France dut consentir à de longs atermoiements et à de lourds sacrifices en argent et en hommes, pour reconquérir une situation bénévolement abandonnée.
Il est juste, néanmoins, de faire porter une partie de ces responsabilités, encourues par M. Philastre, sur le gouvernement de M. le duc de Broglie, qui était résigné à faire bon marché des avantages obtenus depuis quinze ans en Extrême-Orient. « Il avait admis, chose à peine croyable, la restitution à l'Annam des trois provinces conquises en 1867 (i). »
La situation délicate faite à la France par le traité de 1874 s'accentua de jour en jour, au point qu'on fut tenu de temporiser neuf ans pour trouver des raisons péremptoires de reprendre la marche interrompue, et que, une fois les arguments trouvés vis-à-vis de la cour de Hué, ce fut au Tonkin qu'on les fit pratiquement valoir. L'histoire détaillée de cette période constitue un véritable imbroglio diplomatique, que parvint seule à éclairer la direction ferme de Jules Ferry.
Pour tirer réparation des différentes infractions commises par le roi Tuduc aux traités de 1874 (envoi d'un ambassadeur annamite en Chine, en 1877, pour y offrir le
(l) Lehautcourt, Les expéditions françaises au Tonkin.
148 LA QUESTION d'eXTUÈME-ORIENT
tribut ; — demande d'une intervention des troupes chinoises sur le territoire; de Lang-Son. en 1878 ; — recherche de relations directes avec le Siam, en 1879 ; — traité commercial signé directement avec le gouvernement de Manille, en 1880 ; — envoi d'une lettre de vassalité du roi Tuducà l'empereur de Chine, en 1880), le gouverneur de la Cochinchine fut autorisé à renforcer les garnisons de Hanoi et de Haîphong ; ici commence (25 mars 1882) la deuxième campagne du Tonkin avec le commandant Rivière : le 25 avril, il emportait de vive force la citadelle de Hanoï. Un an après (19 mai 1883), Rivière tombait, à cinq cents mètres du point où Garnier avait été tué, dans une surprise analogue. Mais, cette fois, au lieu de conclure un déplorable traité, la France envoya au Tonkin vingt mille hommes, le général Bouët, l'amiral Courbet, et M. Harmand, commissaire général chargé de la direction politique : « négociateur, administrateur et organisateur, représentant la pensée du gouvernement » (instructions officielles données à M. Harmand). A la suite de diverses opérations au Tonkin, du bombardement de Thuan-An, M. Harmand se rendit de sa personne à la cour de Hué, et lui imposa le traité du 25 août 1883, où étaient, sous la forme la plus expresse, définis les deux protectorats imposés à l'Annam et au Tonkin (1).
Dans le Protectorat étroit assigné au Tonkin, triomphaient les idées personnelles de M. Harmand, les aspirations de la plupart des politiques coloniaux français, et, il
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n" xxi, page 242.
faut le dire, la logique des traditions séculaires. Et comme ici se noue toute la question tonkinoise, il nous sera permis de nous arrêter un instant sur les raisons politiqueset ethnographiques qui paraissaient rendre nécessaire l'établissement d'un tel protectorat, et de les apprécier comme il convient.
1'^ Le caractère spécial qui distingue toujours l'administration de la cour de Hué au Tonkin nécessitait un Protectorat particulier : le peuple du Delta avait toujours impatiemment supporté le joug desNguyèn ; depuis que leur puissance et leur autorité décroissaient devant l'influence sans cesse grandissante de la France, la révolte était ouverte ; la cour de Hué ne pouvait donc plus répondre de l'obéissance du Tonkin comme de l'obéissance de l'Annam ; pour qu'un traité fût observé, et un protectorat effectif, il fallait que le Protecteur lui-même prit en main la garde du pacte, et en exigeât le respect. De l'inimitié, jadis latente, aujourd'hui ouverte, qui séparait les administrations tonkinoises des administrations annamites, la France devait souffrir sans rcmèdeparun protectorat trop large ; mais elle en devait profiter dans une gestion directe. En dehors d'ailleurs de toute question d'avantages à l'intérieur, cette sul)stitution convenait mieux aux désirs du Tonkin que le maintien de l'ancien état de choses, aggravé encore par la tutelle du suzerain nouveau.
2° La situation géographique du Tonkin exigeait que le Protectorat prit lui-même ses sûretés contre l'inimitié et la mauvaise foi des voisins. Pour que la Chine consentit à reconnaître l'hégémonie française, il fallait que, aux frontières, elle se heurtât à la France elle-même (et encore ne fut-ce pas toujours suffisant). Pour tenir en respect les
Pavillons-Noirs, il fallait mieux que les contingents annamites; enfin, pour morigéner les pirates de terre et de mer, et pour pacifier un pays qui était en révolte depuis bientôt un siècle, il y fallait l'ingérence d'un pouvoir neuf, et des ressources à peu près inépuisables. La paix de l'Annam même réclamait donc au Tonkin la présence expresse du Protecteur.
3° Enfin, le but du Protectorat au Tonkin était surtout l'ouverture de nombreux transits et débouchés commerciaux, l'aménagement des voies terrestres et fluviales à l'intérieur vers la Chine, et le bénéfice financier résultant de toutes ces extensions. Comment procéder à ces extensions, comment créer, perfectionner, parcourir ces voies commerciales, sans avoir en main l'administration du pays ? Comment retirer des avantages suffisants de ces créations nouvelles, sans avoir la direction, le contrôle et le profit des impôts? Et de quel droit exiger la rentrée de ces impôts dans les caisses du protectorat, si le protectorat ne fournissait pas directement les administrations chargées de présider à la répartition et à la récolte des richesses, et les troupes chargées de veiller à leur garde ? Le résultat même que se proposait la France au Tonkin n'allaitpas sans le protectoratdirect,dont,en 1883, M. Harmand posa si heureusement les bases.
La caractéristique du Protectorat tonkinois consiste, dans toutes les branches de l'administration intérieure, politique, civile et financière, à un contrôle direct des autorités françaises sur les autorités annamites, maintenues, en façade, dans leurs fonctions antérieures.
A Hanoï, à Haïphong, dans les villes maritimes, dans les chefs-lieux de province et dans toutes les aggloméra-
tiens importantes du Tonkin, des résidents investis de l'autorité protectrice étaient installés, comme contrôleurs de l'autorité et des actes des mandarins provinciaux et locaux (art. 12), et comme intermédiaires entre les autres fonctionnaires ou colons français, et les autorités indigènes (ait. 15). Ils étaient environnés des collaborateurs civils et militaires qui leur étaient nécessaires (art. 13), et pouvaient provoquer le changement des mandarins qui auraient manifesté de mauvaises intentions (art. 14), Ce rôle de contrôleurs dévolu aux résidents garantissait les droits protecteurs de la France ; leur rôle d'intermédiaires garantissait les dernières immunités des hiérarchies indigènes. Le contrôle et la juridiction des résidents sétendaient sur les quatre grandes administrations que possédaient les quatre hiérarchies mandarinales à surveiller : le gouvernement intérieur (Tong-doc), la justice (Quan-an), les finances (Quan-bo), la police (De-doc).
Au point de vue du gouvernement intérieur des provinces, le contrôle était largeet ne s'exerçait que sur le mandarin chef du service dans la ville où résidait l'autorité française. Pour la justice, les résidents la rendaient dans toutes les affaires civiles, correctionnelles et commerciales,où les deux parties n'étaient pas indigènes de l'Indo- Chine (art. 16;. Au point de vue des impôts, les résidents, avec le concours des mandarins, en centralisaient tous les services, et en surveillaient la perception et l'emploi (art. 18). Les impôts extérieurs et les douanes étaient exclusivement confiés à des administrateurs français (art. 10). Au point de vue de la sécurité et de la police, la France pouvait élever des postes fortifiés le long du fleuve Rouge et aux points où cela était jugé utile (art. 22), et les résidents contrôlaient
la police dans les agglomérations urbaines (art. 17). Cette surveillance s'exerçait par le maintien au Tonkin d'un corps d'occupation militaire et par la création dune gendarmerie locale.
Telles sont les bases du Protectorat direct, ainsi que fut appelé le protectorat du Tonkin, et c'est l'honneur de ]M. Harmand d'en avoir, le premier, formulé les éléments. Il n'eût pas été nécessaire de revenir sur le traité du 25 août 1883, si M. Harmand n'y avait introduit des clauses concernant des cessions de territoires : « La France ne vou- » lait ni dune conquête ni d'une annexion : le ministère » avait fait à cet égard des déclarations réitérées et pris » des engagements formels ; et le traité du 25 août pré- » sentait un caractère mixte : c'était à la fois un traité de » protectorat et un traité de conquête. La revision à la- » quelle il fut soumis avait pour but d'en effacer le der- » nier trait et d'en rétablir l'homogénéité (1). »
Cette thèse est excellente au point de vue juridique : au point de vue pratique, il eût mieux valu conserver les avantages excessifs du ti^aité Harmand : le temps en eût fait disparaitre l'embarras. Le traité du 6 juin 1884 rétrocéda donc à l'Annam et à son protectorat les provinces que le traité de 1883 en avait séparées; mais il ne changea rien aux dispositions de M. Harmand, concernant l'établissement du protectorat tonkinois ; il y ajouta certaines stipulations de détail, complétant une organisation dont l'économie générale était déjà établie (2).
(1) L'affaire du Tonkin, pages 1"6 et 177.
(2) Chap. V, Documents diplomatiques, n» xxv. pagre 243.
Les événements qui bouleversèrent l'Annam en 1885 (chute de Hamnghi, prise de Hue, convention du 30 juillet) eurent leur contre-coup inévitable sur les affaires du Tonkin. Mais cette répercussion fut heureuse, et la convention toute de « commandement » du 30 juillet 1885 ne reçut d'application qu'en une seule de ses clauses, celle qui envoyait au Tonkin, en qualité de vice-roi, et avec les pouvoirs royaux (Kinh luoc), le vice-grand censeur de la cour. Ce haut mandarin devait traiter directement, de tout ce qui concernait le Tonkin, avec les autorités françaises, qui désormais eurent auprès d'elles un représentant de la volonté royale plus malléable que le comat, et plus empressé et intéressé à l'organisation et à la pacification du pays. L'institution du Kinh luoc subsista, bien que la convention qui la créait n'ait jamais été ratifiée.
Le décret du 27 janvier 1886, qui organisait définitivement les rouages français du Protectorat, était une pratique application des clauses des traités de 1883 et 1884(1). Le Protectorat tonkinois constituait dès lors un service spécia.1, autonome, ayant son budget et ses moyens propres (art. 1). Le gouverneur général, présidant aux relations extérieures de l'Annam et aux rapports entre les autorités, contresignait les actes et les décrets, organisait les services et réglait leurs attributions (art. 3).
C'est en vertu de ces pouvoirs que le décret du 6 août 1886 institua le corps de la garde civile indigène, avec cadres européens, pour, dans les limites du traité de 1883
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n" xxxii, page 247.
(art. 17), veiller à la sécurité intérieure du pays ; que la justice fut rendue désormais par un tril)unal mixte (présidé par le résident), même entre deux parties indigènes, lorsque le crime ou le délit i)Ouvait toucher un intérêt européen, public ou privé ; que des monopoles furent créés ; que la diffusion des centres administratifs permit le contrôle direct de tous les mandarins dans les agglomérations un peu importantes ; que le régime des concessions territoriales superficielles et des concessions minières fut établi ; que l'assiette de l'impôt fut remaniée, et que furent prises une quantité de mesures ayant toutes pour but la prospérité et la mise en valeur du pays, mais qui n'étaient dans les droits des autorités françaises que grâce à l'établissement du protectorat direct.
Le décret de 1891 ne concerna que les rapports entre les autorités locales et le gouvernement métropolitain, et ne modifia en rien l'état de 1886. Si M. de Lanessan gouverna par et avec les mandarins, si M. Doumer gouverna à côté d'eux, et quelquefois contre eux, ce ne sont que des preuves de l'entière liberté que le pacte laissait au Protecteur, et des systèmes d'applications différentes d'un texte unique. La dernière clause de la convention de 1885 devint caduque par la suppression du vice-roi du Tonkin : signe des temps, et acheminement premier vers le gouvernement immédiat que jadis prônaient les amiraux, premiers gouverneurs de la Cochinchine.
II est permis de penser, d'après les premiers résultats obtenus, et malgré des traverses imprévues et inévitables, que le système du Protectorat, consenti jiar l'Annam et exercé par la France sur le Tonkin, est, sinon le meilleur, du moins l'un de ceux qui conviennent le mieux à
l'œuvre de civilisation et de progrès, que les puissances européennes tentent d'accomplir dans leurs possessions d'outre-mer.
§ 3. — Le Protectorat du Cambodge.
Ainsi que nous l'avons vu dans le rapide historique de l'ancien Cambodge, Angduong, dépouillé par les Annamites de toutes ses provinces maritimes, et par les Siamois de ses plus riches territoires, avait, dès 1853, envoyé à l'empereur Napoléon HT, avec des cadeaux, une lettre lui portant « son humble hommage. « Son vœu le plus ardent était de s'appuyer sur la médiation de quelque puissance européenne. Le prestige de la France en Indo-Chine était alors exclusif, si exclusif que le Siam lui-même, à cette époque, renouvela à Napoléon III l'offre déjà faite à Louis XIV de se donner à la France (1). Angduong espérait s'appuyer à ce prestige, en face de ses dangereux protecteurs. Occupé par ses guerres d'Europe, Napoléon III ne répondit pas à Angduong ; et M. de Montigny, envoyé au Siam pour y conclure la convention commerciale de 1856, échoua complètement au Cambodge, par la crainte qu'avait le roi du suzerain siamois.
Ce ne fut qu'en 1861, lorsque la France eut pris à l'Annam cette Cochinchine, que l'Annam jadis avait prise au Cambodge, que le successeur d'Angduong, Norodom, sortit de la réserve de son prédécesseur, et répondit aux ouvertures de l'amiral Charner, vainqueur à Kihoa, par l'envoi d'une ambassade chargée de présents. La compétition
(1) Flourens, Préface du livre de M. Meyniard.
de Norodom et de Siwotha, qui mit le Cambodge en guerre intestine, empêcha l'amiral de pousser plus loin les choses. L'amiral de La Grandière, qui avait rendu à Norodom de personnels services, fut assez heureux et avisé pour traduire les désirs du roi et rétablir les anciennes relations entre la France et le Cambodge par un premier traité de protectorat, signé à Oudong le 11 août 1863. L'article 1 de ce traité stipulait, purement et simplement, que l'empereur des Français accordait sa protection au roi du Cambodge ; les préliminaires inféraient très habilement que le traité était fait pour régler les conditions auxquelles la France consentait à transformer ses droits de suzeraineté en protectorat. Les droits auxquels il était fait allusion étaient une suite des droits anciens que la Cochinchine avait exercés, et en succession desquels entrait la France, par suite de la cession des provinces maritimes cochinchinoises (1862) (1).
Le contrôle du protectorat nouveau devait être fait par un résident français nommé auprès du roi, qui serait chargé de «veiller à la stricte exécution des présentes lettres » (art. 2). Et le protectorat consistait à maintenir au Cambodge l'ordre et l'autorité, à protéger le pays contre toutes attaques extérieures, à l'aider dans la perception des impôts commerciaux, à faciliter une communication entre le Cambodge et la mer (art. 16). Il établissait la compétence juridique de la cour de Saigon (art. 7), la libre entrée et le libre commerce des Français (art. 5 et 8,, le 'libre exercice de la religion et de la propagande catholiques (art. 15), la remise à la France de l'exploitation des forêts cambod-
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n" xi, page 228,
gienncs (art. 18). Ces avantages étaient exclusifs duvantages analogues pour d'autres puissances (art. 4).
Un traité ainsi avantageux dans la forme avait pu être obtenu, non seulement par la situation delà France victorieuse en Cochinchine, mais surtout grâce au ressentiment que nourrissait le roi Norodom contre la cour de Siam, qui avait soutenu contre lui les prétentions de son compétiteur Siwotha. Mais ce traité ne prévoyait pas que le Cambodge, ayant subi souvent deux suzerainetés, pourrait demander ou accepter une autre protection concurrente, en réservant d'autres avantages au second protecteur. Il ne prévoyait point (et cela était plus grave) que le royaume de Siam, au moment même du traité de 1862 (qui concédait à la France sur le Cambodge la succession des droits de l'Annam), était co-protecteur, aux termes du traité toujours valable de 1845, et pouvait arguer de cette situation singulière pour créer des difficultés et imposer des sacrifices à notre nouveau protégé.
C'est ce qui ne manqua pas de se produire. A peine l'amiral français se fut-il éloigné, que les rois de Siam, au nom de leur ancienne suzeraineté, exigèrent de Norodom une nouvelle reconnaissance de sa validité, avec tous les avantages inhérents, laquelle fut signée par Norodom le 17 décembre 1863.
Cette reconnaissance annihilait presque entièrement les avantages du traité obtenu par l'amiral de La Grandière ; aussi l'action française au Cambodge demeura-t-elle nulle jusqu'en 1867, époque où, forte des nouveaux succès qu'elle venait de remporter en Extrême-Orient, la France amena le Siam à signer le traité de Paris (15 juillet 1867), par lequel cette dernière puissance s'interdisait désormais toute
action et toute ingérence au Cambodge, renonçait à tout tribut et marque de vassalité, consentait à l'annulation du traité de 18G3, reconnaissait le seul protectorat de la France sur le Cambodge, et déclarait s'abslenir de tout empiétement sur son <err/<on"e(l). En compensation de l'abandon de ses droits anciens, le Siam recevait encore un agrandissement aux dépens du Cambodge, avec les provinces de Battambang et d'Angkor. Cet article servit de texte à une proclamation officielle de Norodom, qui contestait à la France le droit de cession de ces provinces ; cette réclamation, qui n'a jamais été retirée, pouvait, dans l'avenir, servir de base à de nouvelles négociations.
Il faut préciser en effet que le traité de 1867 ne fait pas cession au Siam des régions de Battambang et d'Angkor ; il admet qu'elles resteront au Siam, voulant reconnaître par là que le Siam s'en était emparé à une époque antérieure au protectorat, et refusant d'entrer dans l'examen des droits juridiques que pouvait exciper le Siam à cette occupation ; il y a donc là un jjostulatum réservant tacitement l'acceptation et l'action du roi du Cambodge, lequel s'est d'ailleurs toujours hautement refusé à consacrer cette cession. Cet article, s'il eût explicitement contenu une renonciation, telle que le prétendent les ministres de Siam, eut été une violation de l'article 16 du traité de 1863. Enfin, et en prenant cet article dans le sens le plus défavorable, il faut remarquer que les Siamois, en enfreignant les premiers l'article 5 du traité de 1867, ont dégagé la France de l'observance de ce traité, dans toutes ses clau-
(1) Ghap. V, Documents diplomatiques, n" xiii, page 228.
ses. Cette remarque est de la première importance, au point de vue de l'histoire des différends qui se sont élevés récemment entre les deux puissances, et dont il faut voir ici l'origine. La politi(|ue siamoise, sous le second empire, tendait à s'emparer du Cambodge et à offrir Siam et Cambodge réunis à la clientèle française. La cour de Bangkok ne pouvait qu'être froissée de voir rejeter bien loin ses désirs, et d'être laissée à une indépendance isolée et privée de tous ses rêves d'ambition. D'autre part, le roi Norodom n'a jamais admis que la France, pour premier exercice de son droit de protectorat, ait pu, sans même un avis, enlever au Cambodge ses deux plus belles provinces. Le traité de 1867 est donc doublement regrettable, au point de vue des mécontentements qu'il suscita immédiatement, et de la situation ambiguë qu'il créait pour l'avenir.
Le traité de 1867, en établissant le Protectorat sur le Cambodge, n'en avait précisé aucun détail et déterminé aucun rouage. En 1876, l'amiral Duperré proposa à Norodom d'opérer, dans les lois cambodgiennes, les changements nécessaires à l'introduction de l'hégémonie française. Cette proposition fut le prétexte d'une longue et dernière rébellion de Siwotha, qui appelait les Cambodgiens à l'ancienne indépendance. Siwotha fut définitivement réduit ; mais cette tentative prouva qu'il était nécessaire de soumettre le Cambodge à une surveillance plus effective. Mais, par suite de circonstances politiques multiples, le Protectorat ne fut définitivement déterminé que
160 LA QUESTION d'eXTRÊME-OHIENT
par le gouverneur Thomson, qui passa avec Xorodom le traité de Pnompenh (17 juin 1884) (1).
Le Protectorat sur le Canibodge est intermédiaire entre le protectorat sur lAnnam et le protectorat sur le Tonkin ; il se rapproche du premier au point de vue politique, tandis qu'il s'assimile au second au point de vue financier. Le Cambodge est. en effet, de riche valeur comme l'un et de pacifique humeur comme l'autre. Ainsi les fonctionnaires cambodgiens ne sont soumis qu'au même contrôle que par le passé. Les résidents, dont les fonctions sont créées et dont les hiérarchies sont établies, doivent assurer l'exercice régulier du protectorat aux termes de l'article 2 du traité de 1863 (art. 4). Toutefois le roi s'engageait à accepter toutes les réformes administratives et judiciaires que pourrait exiger l'avenir (art. 1).
Quant à l'établissement et à la perception des impôts, aux douanes, aux contributions indirectes et aux travaux publics, les agents européens en étaient uniquement chargés (art. 3). Des arrangements spéciaux attribuaient des listes civiles aux membres de la famille royale (art, 7); en dehors de ce prélèvement, les ressources du pays devaient subvenir aux dépenses du protectorat (art. 6). Enfin l'esclavage étaitaboli, et le sol cambodgien, jusqu'alors propriété exclusive de la couronne, cessait d'être inaliénable : la propriété cambodgienne se constituait (art. 9).
Ce traité, qui n'a subi jusqu'ici que des modifications peu importantes, laissait une latitude relative aux fonctionnaires indigènes dans l'intérieur de leurs fonctions administratives; et, au point de vue des finances et de la
(1) Chap. V, Documents diplomatiques, n° xxvi, page 243.
MODES DES PROTECTORATS INDO-CHINOIS IGl
propriété, le protégé était tenu dans une dépendance immédiate. L'application d'un tel régime paraît convenir ; car, depuis dix ans, le Cambodge est prospère et pacifique, sans qu'il y ait une autre force qu'une insigniliante garnison européenne à Pnompenh, pour veiller à la tranquillité publique (1).
La conclusion de ce qui précède est bien facile à tirer, et bien nette à déterminer: de par la volonté même de la France, triomphante après de nombreux efforts, l'Annam, dépouillé de ses droits d'extranéité, a perdu tous les caractères de la personnalité pulilique. Il les a perdus visà-vis de toutes les nations de l'univers, pour lui-même comme pour ses feudataires du Cambodge et du Laos, lesquels relèvent désormais directement du protectorat, au même titre que l'Annam lui-même.
La perte de ces droits n'implique pas que la politique, à laquelle ces droits s'appliquaient, disparaît en même temps qu'eux; cette politique subsiste, en changeant de moteurs et de leviers. Tout le mouvement extérieur de l'Annam se porte à l'avantage de sa métropole, mais aussi à sa responsabilité. Que dirait-on d'une métropole qui se soustrairait à cette responsabilité, qui aimerait mieux ignorer et laisser déprécier ces intérêts que d'apprendre à les gérer convenablement? On dirait, avec juste raison, qu'elle oublie le premier devoir du protecteur, lequel n'est
(l)Le protectorat du Laos n'a pas d'instrument particulier; il procède des protectorats des régions dont il est limitrophe, et s'établit par l'usage ainsi que nous le verrons plus loin.
devenu protecteur avec logique et honnêteté que s'il se considère engagé à conserver et à augmenter les avantages antérieurs du protégé.
Le texte des différents traités qui déterminent l'état de l'Annam, du Tonkin, du Cambodge et du Laos, confère donc à la France des droits, lesquels deviennent immédiatement des devoirs ; et il s'agit de prendre les moyens les meilleurs pour les remplir.
Mais il est une circonstance diplomatique qui rend l'obligation de la France plus étroite encore, s'il est possible : c'est que les accords, qui enlèvent à TAnnam la gestion de ses intérêts extérieurs, lui enlèvent en même temps les instruments de cette gestion. Ainsi non seulement l'Annam n'a plus le droit d'agir en dehors de ses frontières ; mais, en admettant qu'il veuille le faire, en admettant que la France s'en remette à lui de cette action, elle lui est devenue matériellement impossible ; car, à l'antique machine, les rouages furent arrachés en même temps que le principe moteur. Non seulement l'Annam n'a plus aucun résident officiel, mais il n'y pas un seul Annamite dans les diverses légations de France (Chine, Siam, Indes), auprès des Etatsoù s'agitentles intérêts de la presqu'île ; mais il n'y a en dehors des frontières, aucun agent commercial indigène; mais les préfets des provinces de l'Annam, voisines des frontières, n'ont pas un seul des droits de police, de surveillance, de finances ou de douanes, qui pourraient les mettre en rapport avec des fonctionnaires étrangers ; mais ces préfets sont soumis, pour tout ce qui regarde l'administration extérieure, non seulement à l'autorité du protectorat, mais encore à des chefs militaires français, à qui le gouverneur général délègue expressément toute
son autorité ; mais encore ces fonctionnaires n'ont pas, comme leurs collègues de l'intériinir, quelques forces de police et de milice à leur disposition pour faire respecter leur volonté. Si l'Annam existe encore à l'intérieur, sur ses frontières il a complètement disparu, et la France protectrice s'y présente seule, pourvue de tous les droits, armée de tous les moyens, mais aussi chargée de tous les devoirs et de toutes les responsabilités.
Par suite c'est à elle seule qu'incombent et qu'incomberont toujours — qu'elle le veuille ou non désormais — tous les soins de la politique extérieure, tant en dehors de l'Annam que sur le sol même du protectorat.
Et cette politique, pour être logique, raisonnable et avantageuse, doit s'inspirer à la fois de la politique passée de l'Annam souverain, telle que nous venons de la définir; de la politique particulière de la métropole en Asie, telle que les siècles la lui ont faite ; et des changements importants, survenus depuis l'établissement du Protectorat français en Indo-Chine, parmi les empires de race jaune, et surtout parmi les possessions et les influences diverses des puissances européennes en Extrême-Orient,
C'est cette politique contemporaine que nous allons essayer de déterminer.