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LE TRAITÉ DE PAIX GRÉCO-TURC

une date ant<'rioure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie contonnément au irgime en vigueuravant la guerre; les aflain^s qui auront sui-gi postérieurement à la déclaration de gueire sei-ont traitées conforniéiuent aux principes du droit européen, sur la base de la convention turco-serbe 26 février \) mars 18!)G.

Art. 10. — Les stipulations de la convention du 24 mai 1881 poui- la cession de la Tbessalie à la Grèce sont maintenues, sauf celles qui sont modifiées par le présent acte.

La Sublime Poi'te se ivserve de saisir de ses propositions pour le règlement des questions découlant de ladite convention les puissances qui en sont signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce.

Aht. m. — Les deux Hautes Parties contractantes conviennent de conclure, dans un délai de trois mois, à partir de la ratification du présent traité, les arrangements suivants : ^ a) l'ne conveuti(»n réglant les questions do nationalités contestées sur les bases du pi-oj(4 négoci(' en 187(). entre la (irèce et la Turquie :

/>) Lue conventi<jn consulaire dans les coiulitions prévues au premier paragra])be de l'article {) (article 3 des préliminaires de paix) :

c) Un ti-aité d'extiadition pour la i-emise récipi'oque des criminels de droit commun ; et

d) Une convention pour la répression du l)rigandage sur les frontières communes.

Les deux parties se réservent de conclun^ ultérieurement un traité de commerce et de navigation.

En attendant la c(uiclusion de ce traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d'une manière réciproque.

Art. 12. — Les relations postales entre la (irèce et l'Empire ottoman, qui avaient été interrompues depuis quelques années, sei'ont rétablies conformément aux accords généraux qui règlent la matière aussitôt que les administi-ations postales des deux pays auront conclu une convention spéciale à ce sujet.

En attendant, les deux administrations pourront écbanger directement, dans les localités qu'elles désigneront comme siège d'écliange, leurs valises et colis dûment scellés et expédiés par voie de terre ou de mer à destination des deux pays ou pour le transit.

Art. 13. — Les administrations des télégraphes des deux pays devront pi'endre les mesures nécessaires pour rétablir les communications entre leurs )'éseaux respectifs et pour entretenir convenalilenient bnirs lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininter-rompu et rapide aux échanges des dépèches.

Art. 14. — En vue d'assurer le maintien des rapports de bon voisinage entre les deux Etats, les gouvernements de la Grèce et de

la Turquie s'enpragont à ne pas tolérer sur leui- lerritdire des agissements lie nature à ti'oubler la sécurilé et l'ordre dans l'Etat voisin.

Art. 15. — En cas de divergences dans le cours des n»''gociations entre la Grèce et la Turquie, les points contestés pourront être soumis, par l'une ou l'autre des paities intéressées, à l'arbitrage des l'eprésentants des graïuies puissances à (lonstantinuple, dont les décisions sei-ont obligatoires pour les deux, gouvernements.

Cet arbitrage pouira s'exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par l'entremise de délégués spéciaux.

En cas de partage égal des voix, les arbitres choisii-ont un surarbitre.

Art. 16. — Les ratifications du présent traité définitif de paix par Sa Majesté le Roi des Hellènes et par Sa Majesté Impériale le Sultan seront écbangées à Cunslantinople dans le délai de quinze jours à pai'tir d'aujourd'hui, si faire se peut.

En fi)i de (pioi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Constantinople, le :22 novembre/4 décembre 1897.

Voici le résum('' des deux protocoles annexes signés en même temps que le traité de paix. Le pi'otocole A porte :

1" Sur les privilèges douaniers et les inununités consulaires;

îio La garantie de l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux ottomans contre les consuls grecs en matière civile ou commerciale ;

3"^ Formalités à observer dans les perquisitions domiciliaires ;

4° Reconnaissance de la juiidiction de la cour de cassation ottomane ;

5'' Compétence des tribunaux ottomans dans les faillites des sujets grecs ainsi qu'en matière pénale, même si des sujets d'autres pays sont incriminés en même temps que les sujets hellènes;

6» Exécution des jugements rendus parles tribunaux ottomans dans les procès des ministres, exécution qui sera assurée par les autorités ottomanes.

Sur ce point des demandes de la Turquie, les délégués grecs font des réserves formelles ; ce point sera de nouveau discuté lors des conférences pour la convention consulaire proj(>tée.

Le protocole B stipule :

Le régime relatif au tarif douanier, au service du cabotage et aux pêcheries, en vigueur avant la guerre, sera maintenu pendant deux ans et si, au bout de ce temps, un traité de commerce et de navigation n'a pas été conclu, on reviendra au régime établi par l'article 7 des préliminaires,

Inthoduction.

La question d'Orient avant le traité de Berlin.

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