TRAITÉS DE PARIS ET DE LONDRES
Art. (>3.' — Le Traité de Paris du 30 mars I80O ainsi que le traité de Londres du l'.\ mars 1871 seront maintenus dans toutes celles de leurs disjiusitions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations (pii pix'cèdeut.
Art. 04. (Uatilications 1
THAITK DE PAIX ENTRE LA (JRECE ET LA TUKOUIE
Bu 4 Décembre 1897.
Article premier. — (Description détaillée de la nouvelle frontière) .
Art. :2. — La (Jrèce payera à la Turquie une indemnité de gueri'e de (juatre millions de livres turques conformément aux conditions prévues à l'article 2 des préliminaires de paix.
Art. 3. — L'évacuation de la Thessalie s'etfectuera suivant les conditions posées dans l'article 4 des préliminaires de paix ; elle aura lieu dans le délai d'un mois à partir du moment où les puissances auront reconnu comme remplies les conditions pjrévues aux deux derniers alinéas de l'article 2 des préliminaires de paix et où l'époque de la publication de l'emprunt pour l'indemnité de guerre aura été établie par la commission internationale, en conformité avec les dispositions de rarrangement financier mentionné dans cet article.
Le mode d'évacuation et de remise aux autorités belléniques des localités évacuées sera déterminé par les délégués des deux parties intéressées avec le concours des délégués des grandes puissances.
Art. 4. — Les ])risonuiers de guei're seront rendus de part et d'autre imnK'diatemeiit après la ratiiication du [)i-ésent traité.
Art. 5. — Une amnistie [)leine et entière est accordée de part et d'auli'c à toutes les ])ersonnes qui ont été compromises dans les événements (jui ont précédé ou suivi la flé'claralion de gueri'e.
Art. (î. — Les sujets de cbacun des d(Mix États, dont la situation est régulière devant la loi. pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l'autre, cbacune des deux autres parties contractantes se réservant la faculté de refuser l'accès de son territoire à ceux des sujets de l'autir partie (jui auraient sul)i d(îs condamnations judiciaires d'ordre
prnal (tu (lui aurauMit (H('' ruhjel (ruii arrête'' d'expulsion à raison de h^urs ant('c(''(lc'nts cl in(''faits do droit ('oniniun.
Avis ftivalalilc on s(>ra donn('' aux. l(''iïations r(^sp(H-tiv('s. Art. 7. — l^es niusuhnans habitants ou oriiïinairos de Tlicssali(M[ui. on voi'tu do l'articlo lo do la convontion du -2i mai 1881. avaiont acquis ou non la nationalité'' hcll(''ui(iuc auront, en vertu d'une (h'claration pr(''alal)le. h faire à l'autoi'ite'' c(unp(''tente dans un d(.''lai do ti-ois ans. ù partir de r('chanjj;e des ralilications du pr(''Sont acte, la faculté'^ d'optei- ])our la nationalit('' ottomane. Tous ces (''lïiiiïn's ctjntinueront à jouir ploinemeid et sans aucune entrave. conforni(''mont à ladite convention. d(^ leurs pidpri('t('s immobilières sises on (hx'cc et à les administrer.
Los mêmes avantages soi'ont accord(''s par ivciprocit<'' aux habitants ainsi ([u'aux individus originaires des territoires r(''troci'd('s à la Turepiio pai' suite de la nouv(dlo rectilication do la frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localit(''s.
(les niêmes habitants ou bien originaires dos tenitoires r('trocédés à la Tur(iuie ainsi que les représentants dos institutions ou communes sises dans ces localités qui auraient dos pro[)riétos immobilièi-os on Thessalio seremt lil)r('s do passer la frontière pour les cultiver, comme pai' le passé, sans qu'aucune entrav(> puisse leur être suscitée d(^ ce chef.
Dos avantages id(Miti(|uos sont accordés tant aux haiiilanls ou originaires de Thessalio (ju'aux l'oprésontants dos instituti(Uis ou communes s'y trouvant, qui poss(''doraient des |tropri(''tés immobilières dans les territoii'os rétidcéilés à l'onq^iro ottoman.
Aht. 8. — En exécution de l'article 4 des i)réliminaii-es do paix, la Grèce payera à la Turquie, pour l'indemnisation des particuliers en raison des pertes causées par les forces grec([ues. la somme de 100.000 livi-os turques.
Le payement do cette somme sei'a effectué en même temps que l'indemnité de guerre.
\i{T. 9. — Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guei-ro sur le même pied que les nationaux des autres Etats, des ai-i-angemonl spéciaux seront conclus enti'o la (irèce et la Turquie en vue do prévenir l'abus des immunités consulaires, d'enqiêcher les entraves au cours réguliei-do la justice, d'assurer rexécuti(ui des sentences rendues et de sauvegarder b^s intérêts dos sujets ottomans ei étrangei's dans louis différents avec les sujets hellènes, y compris les cas do faillite.
Jusqu'à la conclusion et à la mise en viguoui' de la conveidion prévue par l'article 5 (paragraphe B) des préliminaires do paix, les consuls hellènes en Turquie et les consuls ottomans en Grèce exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes l)ases qu'avant la guerre.
Ouanl aux affaires judiciaires entre sujets hellènes et sujets ottomans, celles qui ont été ]tortées par devant les trilnmauxà