Les Français qui sont établis dans mes États, soit
mariés, soit non mariés, quels qu'ils soient, ne seront point inquiétés par la demande du tribut nommé kharaUh.
68. Si un Français, marchand, artisan» officier ou matelot, embrasse la religion musulmane, et qu'il soit vériûé et prouvé qu'outre ses propres marchandises il a des effets appartenant à des dépendants des Français, ces sortes d'effets seront consignés à Tambassadeur ou aux consuls, dans les endroits où il y eu aura, pour être ensuite remis aux propriétaires ; et, dans les endroits où il n'y aora ni consiils ni ambassadeur, ces effets seront consignés aux personnes qu'ils enverront de leur part avec des pièces justiûcatives.
69. Si, un marchand français voulant partir pour quelque endroit, l'ambassadeur ou les consuls se rendent sa caution, on ne pourra relarder son voyage, sous prétexte de lui faire payer ses dettes ; et les procès qui les concernent excédant quatre mille aspres seront renvoyés à ma Sublime-Porte, selon l'usage et conforméiueut aux capitulations impériales.
70. Les gens de justice et les oftîciers de ma Sublime- Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un Français ; et, lorsque le cas requerra d'y entrer, on en avertira l'ambassadeur ou le consul, dans les endroits où il y en aura, et l'on se transportera dans Tendroit en question, avec les personnes qui auront été commises de leur part, et, si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié.
71. Comme il aurait été représenté que les pachas, cadis ' et autres officiers voulaient quelquefois revoir et juger de
nouveau des affaires survenues entre les négociants français et d'autres personnes, quoique ces affaires eussent déjà été jugées et terminées juridiquement et par hvdjet, et même que le cas était souvent arrivé ; de sorte que non-seulement il n'y avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais même qu'il intervenait dans un même lieu des
jugemenls coulradictoires à des seotences déjà rendues; nous voulons que, dans le cas spécifié ci-dessus, les procès qui surviendront enlre des Français et d'autres personnes ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par hudjet, ils ne puissent plus être revus; et que, si Ton requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire comparaître les parties, ni expédier commissaire ou huissier, qu'au préalable il n'en ait été donne connaissance à l'ambassadeur de France, et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait, et il sera permis d'accorder un temps suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires ; enfin, s'il émane quelque commandement pour revoir un procès de cette nature, on aura soin qu'il soit vu, décidé et terminé à ma Sublime-Porte ; et, dans ce cas, il sera libre à ceux qui sont dépendants de la France de comparaître en personne ou de constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé, et lorsque les dépendants de ma Sublime-Porte voudront intenter procès à quelque Français, si le demandeur n'est muni de litres juridiques ou de billets, leur procès ne sera point écouté.
72. On nous aurait aussi représenté que, dans les procès qui surviennent, les dépenses qui se font pour faire comparaître les parties, et pour les épices ordinaires, étant supportées par celui qui a le bon droit, et les avanistes, qui intentent injustement des procès, n'étant soumis à aucuns frais, ils sont invités parla à faire toujours de nouvelles avanies; sur quoi nous voulons qu'à l'avenir il soit permis de faire supporter les susdits dépens et frais par ceux qui oseront intenter contre la justice un procès dans lequel ils n'auront aucun droit. Mais^ lorsque les Français ou les dépendants de la France poursuivront juridiquement des sujets ou des dépens dants de ma Sublime-Porte^ en recouvrement de quelque somme due, on n'exigera d'eux pour droits de justice ou mahkémé, de commissaire ou mubachirié, d'as$ignatious oti
thzarié, qiie deux p<mr cent sur le montaDt de la somme recouvrée par sentence, conformément aux anciennes capitulations, et on ne les molestera point par des prétentions plus considérables.
73. Les bâtiments français qui, selon Tusage, aborderont dans les ports de mon empire, seront traités amicalement : ils y achèteront, avec leur argent, leur simple nécessaire, pour leur boire et leur manger, et Ton n'empêchera ni Tachât et la vente, ni le transport desdites provisions, tant de bouche que pour la cuisine, sur lesquelles on n'exigera ni droits ni donatives.
74. Dans toutes les échelles, ports el côtes de mon empire, lorsque les capitaines ou patrons des bâtimeuis français auront besoin de faire calfater, donner le suif et radouber leurs bâtiments, les commandants n'empêcheront point qn'il leur soit fourni pour leur argent la quantité de suif, goudron, poix et ouvriers qui leur seront nécessaires ; et, s'il arrive que, par quelque malheur, un bâtiment français vienne à manquer d'agrès, il sera permis, seulement pour ce bâtiment, d'acheter mâts, ancres, voiles et matériaux pour les mâts, sans que pour ces articles il soit exige aucune donative; et lorsque les bâtiments français se trouveront dans quelque échelle, (es fermiers, musselems et antres ofGciers, de même que les kharatchi, ne pourront les retenir sous prétexte de vouloir exiger le kharatch de leurs passagers, qu'il leur sera libre de conduire à leur destination; et s'il se trouve dans le bâtiment des raïas sujets au kharatch, ils le payeront audit lieu, ainsi qu'il est de droit, afin qu'à cette occasion il ne soit point fait de tort au fisc.
75. Lorsque les musulmans ou les raïas, sujets de ma SubUme-Porte, chargeront des marchandises sur des bâtiments français, pour les transporter d'une échelle de mon empire à une autre» il n'y sera porté aucun empêchement; et comme
îl nous a été représenté que les sujets de notre Sublime- Porte, qui nolisent de ces bâtiments, les quittent quelquefois pendant la route, et font difficulté de payer le nolis dont ils sont convenus ; si, sans aucune raison légitime, ces sortes de nolisataires viennent à quitter en route les bâtiments nolises, il sera ordonné et prescrit au cadi et autres commandants de faire payer en entier le nolis desdits bâtiments, ainsi qu'il en aura été convenu par le temessuk ou contrat, comme faisant un loyer formel.
76. Les gouverneurs, commandants, cadis, douaniers, vayvodes, musselems, officiers, gens notables du pays, gens d'affaires et autres, ne contreviendront en aucune façon aux capitulations impériales ; et si, de part et d'autre, on y contrevient en molestant quelqu'un, «oit par paroles, soit par voie de fait : de même que les Français seront châtiés par leur consul ou supérieur, conformément aux capitulations, il sera aussi donné des ordres, suivant l'exigence des cas, pour punir les sujets de notre Sublime-Porte des vexations qu'ils auraient commises, sur les représentations qui en seraient faites par l'ambassadeur et lés consuls, après que le fait aura été bien avéré.
77. Si, par un malheur, quelques bâtiments français venaient à échouer sur les côtes de notre empire, il leur sera donné toutes sortes de secours pour le recouvrement de leurs effets; et si le bâtiment naufragé peut être réparé, ou que la marchandise sauvée soit chargée sur un autre bâti-
. ment, pour élre transportée au lieu de sa destination, pourvu que ces marchandises ne soient pas négociées sur les lieux, on ne pourra exiger sur lesdites marchandises ni douane ni aucun autre droit.
78. Outre que le capitan-pacha,' les capitaines de nos vaisseaux de guerre, les beys de galère, les commandants de galiotes et des autres bâtiments de notre Sublime-Porte, et notamment ceux qui font le commerce d'Alexandrie, ne pourront détenir ni inquiéter les bâtiments français contre
la teneur des capitulatious impériales, ui eu exiger par force des préseuts, sous quelque prétexte que ce soit ; lorsqu'ils rencontreront en mer des bâtiments français, soit de guerre, soit marchands,, ils se donnerott réciproquement, suivant Tancien usage, des marques, d'amitié.
79. Lorsque les bâtiments marchands français voient nos vaisseaux de guerre, galères, sultanes'et autres bâtiments du sultan, il arrive que, quoiqu'ils soient dans Fintenlion de leur faire les politesses usitées depuis longtemps, ils sont cependant inquiétés pour n'être pas venus sur-le-champ à leur bord, par l'impossibilité où ils sont quelquefois de mettre avec promptitude leur chaloupe à la mer; ainsi, pourvu qu'on voie qu'ils se mettent en état de remplir les usages pratiqués, on ne pourra les molester, sous prétexte qu'ils auront tardé de venir à bord.
Les bâtiments français ne pourront être détenus sans raison dans nos ports, et on ne leur prendra par force ni leur chaloupe ni leurs matelots ; et la détention surtout des bâtiments chargés de marchandises occasionnant un préjudice considérable, il ne sera plus permis à l'avenir de rien commettre de semblable. Lorsque les commandants des bâtiments de guerre susdits iront dans les échelles où il y a des Français établis, pour empêcher leurs Levantis et leurs gens de faire aucun tort aux Français et de les inquiéter, ils ne les laisseront aller à terre qu'avec im nombre suffisant d'officiers, et ils établiront une garde pour la sûreté des Français et de leur commerce ; et, lorsque les Français iront à terre, les commandants des places ou des échelles et les autres officiers de terre ne les molesteront en aucune façon contre la justice et les usages, de sorte que, si l'on se plaint qu'à ces égards il ail été commis quelque aclion contraire aux capitulations impériales, ceux qui seront en faute seront sévèrement punis, après la vérification des faits : et pareillement, de la pari des Français, il ne sera nullement permis aucune démarche peu modérée contraire à l'amitié;
HO. Lorsque, pour cause de nécessité, on sera dans un cas urgent de nollser quelcjue bâtiment français de la part du miryt les commandants ou autres officiers qui seront chargés de cette commission en avertiront Fambassadeor ou les consuls dans les endroits où il y en aura, et ceux-ci destineront les bâtiments qu^ls trouveront convenables ; et dans les endroits où il n'y aura ni ambassadeur ni consul, ces bâtiments seront nolisés de leur bon gré; et Ton ne pourra, sous ce prétette, détenir les bâtiments français; et ceux qui seront chargés ne seront ni molestés ni forcés de décharger leurs marchandises.
81 . Comme il a été représenté que malgré Tassistance souvent accordée aux Français, conséquemment à l'exacte observation des articles des précédentes capitulations concernant les corsaires de la Barbarie, ceux-ci, non contents de molester les bâtiments français qu'ils rencontrent en mer, insultent et vexent encore les consuls et les négociants français qui se trouvent dans les échelles où ils abordent: lorsqu'à l'avenir il arrivera des procédés irréguliers de celte nature, les pachas, commandants et autres officiers de notre empire protégeront et défendront les consuls et marchands ft'ançais, et sur les témoignages que rendront les ambassadeurs et les consuls, que les bâtiments qui viendront sous les forteresses et dans les échelles de nos États sont véritablement français, on empêchera de toutes manières que ces corsaires ne les prennent, et l'on ne prendra aucun bâtiment sous le canon ; et si ces corsaires causent quelque dommag€f aux Français, dans les endroits de notre empire où il y aura des pachas et des commandants, il sera permis, pour intimider, de donner des ordres rigoureux pour leur faire supporter les pertes et les dommages qui seront survenus.
82. Lorsque les endroits dont les religieux dépendants de la France ont la possession et la jouissance à Jénisalem, ainsi qu'il en est fait mention dans les articles précédem-
ment accordés et actuettement reuouvelés, auront besoiu d'être réparés, pour prévenir la ruine à laquelle ils seraient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder, a la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte de félicité, des commandements pour que ces réparations soient faites d'une façon conforme aux tolérances de la justice; et les cadis, commandants et autres officiers ne pourront mettre aucune sorte d'empêchement aux choses accordées par commandement. Et comme il est arrivé que nos officiers, sous prétexte que l'on avait fait des réparations secrètes dans les susdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans Tannée, et rançonnaient les religieux, nous voulons que, de la part des pachas, cadis commandants et autres officiers qui s'y trouvent, il ne soit fait qu'un visite par an dans l'église de l'endroit qu'ils nomment le Sépulcre de Jésus, de même que dans leurs autres églises et lieux de Visitation. Les évéques et religieux dépendants de l'empereur de France, qui se trouvent dans mon empire, seront protégés tant qu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, et personne ne pourra les empêcher d'exercer leur rit suivant leur usage, dans les églises qui sout entre leurs mains, de même que dans les autres lieux où ils habitent : et lorsque nos sujets tributaires et les Français iront et viendront les uns chez les autres, pour ventes, achats et autres affaires, on ne pourra les molester contre les-lois sacrées, pour cause de cette fréquentation ; et comme il est porté par les articles précédemment stipulés qu'ils pourront lire l'Évangile dans les bornes (le leur devoir, dans leur hôpital de Galata ; cependant, cela n'ayant pas été exécuté, nous voulons que dans tel endroit où cet hôpital pourra se trouver à l'avenir, dans une forme juridique, ils puissent, conformément aux anciennes capitulations, y lire l'Évangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce sujet.
85. Gomme l'amitié de la cour de France avec ma Sublime-Porte est plus ancienne que celle des autres cours,
nous ordoDDOiis, pour qu'il soit trailé avec elle , de la mauière la plus digne, que les privilèges et les honneurs pratiqués envers les autres nations frauques aient aussi lieu à regard des sujets de Tempereur de France.
84. L'ambassadeur, les consuls et les drogmans de France, ainsi que les négociants et artisans qui en dépendent; plus, les capitaines des bâtiments français et leurs gens de mer, enfin leurs religieux et leurs évêques, tant qu'ils seront dans les bornes de leur étal, et qu'ils s'abstiendront de toutes démarches qui pourraient porter atteinte aux devoirs de l'amitié et aux droits de la sincérité, jouiront dorénavant de ces anciens et nouveaux articles ci-présentement stipulés, lesquels seront exécutés en faveur des quatre États ci-dessus mentionnés ; et si l'on venait à produire même quelque commandement d'une date antérieure ou postérieure, contraire" à la teneur de ces articles, il restera sans exécution, et sera supprimé et biffé, conformément aux capitulations impériales.
85. Ma généreuse et Sublime Porte ayant à présent renouvelé la paix ci-devant conclue avec les Français, et pour donner de plus en plus des témoignages d'une sincère amitié, y ayant à cet effet ajouté et fortifié certains articles convenables et nécessaires, il sera expédié des commandements rigoureux à tous les commandants et officiers des principales échelles et autres endroits où besoin sera, aux fins qu'à l'avenir il soit fait honneur aux articles de ma capitulation impériale, et qu'on ait à s'abstenir de toute démarche contraire à son contenu, et il sera permis d'en faire l'enregistrement dans les mahkemés ou tribunaux publics. Conséquemmeiit, tant que, de la part de Sa Majesté le très-magnifique empereur de France et de ses successeurs, il sera constamment donné des témoignages de sincérité et de bonne amitié envers notre glorieux empire, le siège du khalifal, pareillement, de la part de Notre Majesté Impériale, je m'engage,
ftons notre auguste sermeut' le plus sâcrë et le plus iuyiolable, soit pour notre sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que pour nos suprèmeti vizirs, nos honorés pachas, et généralement tous nos illustres serviteurs qui ont Fhonneur et le bonheur d'être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien permis de contraire aux présents articles ; et afin que, de part et d'autre, on soit toujours attentif à fortifier et cimenter les fondements de la sincère amitié et de la bonne correspondance réciproque, nous voulons que ces gracieuses capitulations impériales soient exécutées selon leur noble teneur. Écrit le quatre de la lune de rebiul-ewel. Tan de Thégire onze cent cinquante-trois.
De la résidence impériale de Constantinople la bien gardée.
Traité de paix entre la Bëpabllqne française et la
MnMInie-Parte Ottomane, signé à, Paris le €1 messidor
an^(9ft Jain 4 ««S).
Le premier consul de la république française, au nom du peuple français, et le sublime empereur ottoman, voulant rétablir les rapports primitifs de paix et d'amitié qui onl existé de tout temps entre la France et la Sublime-Porte, ont nommé, dans cette vue, pour ministres plénipotentiaires, savoir :
Le premier consul, au nom du peuple français, le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, ministre des reLitions extérieures de la république française ;
Et la Sublime-Porte Ottomane, Esseid-Mohamed-Said-Ghalib éfendi, rapporteur actuel, secrétaire intime et directeur des affaires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
Art i . Il y aura à l'avenir paix et amitié entre la république française et la Sublime-Porte Ottomane. Les hostilités cesseront désormais et pour toujours entre les deux États.
Art. 2. Les traités ou capitulations qui, avant Tépoque de la guerre, déterminaient respectivement les rapports de toute espèce qui existaient entre les deux puissances sont en entier renouvelés. En conséquence de ce renouvellemeiu, et
ea exécution des articles des anciennes capitulations, en vertu desquels les Français ont le droit de jouir dans les Ëtats de la Sublime-Porte de tous les avantages qui ont été accordés à d'autres puissances, la Sublime-Porte consent à ce que les vaisseaux du commerce français, portant pavillon français, jouissent désormais sans aucune contestation du droit d'entrer et de naviguer librement dans la mer Noire.
La Sublime-Porte tonsept de plus à ce que lesdits vaisseaux français, à leur entrée et à leur sortie de cette mer, et pour tout ce qui peut favoriser leur libre navigation, soient entièrement assimilés aux vaisseaux marchands des nations qui naviguent dans la mer Noire.
La Sublime-Porte et le gouvernement de la république prendront de concert des mesures efûcaces pour purger de toute espèce de forbans les mers qui servent à la navigation des vaisseaux marchands des deux Ëtats. La Sublime-Porte promet de protéger contre toute espèce de pirateries la navigation des vaisseaux marchands français sur la mer Noire.
II est entendu que les avantages assurés aux Français par le présent article, dans Tempire ottoman, sont également assurés aux sujets et au pavillon de la Sublime-Porte dans les mers et sur le territoire de la république française.
Art. 5. La république française jouira dans les pays ottomans qui bordent ou avoisiuent la mer Noire, tant pour sou commerce que pour les agents et commissaires des relations commerciales qui pourront être établies dans les lieux où les besoins du commerce français rendront cet établissement nécessaire, des mêmes droits, privilèges et prérogatives dont la France jouissait, avant la guerre, dans les autres parties des États de la Sublime-Porte, en vertu des anciennes capitulations.
Art. 4. La Sublime-Porte accepte, en ce qui la concerne, le traité conclu à Amiens entre la France et FAngleterre, le 4 germinal an x (22 zilhidjé 1216) : tous les articles de ce
traite qui sont relatifs à la Sublime-Porte sont formellement renouvelés dans le présent traité.
Art. 5. La république fraoçaise et la Sublime-Porte se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions.
Art. 6. Les restitutions et compensations dues aux agents des deux puissances, ainsi qu'aux citoyens et sujets dont les biens ont été confisqués ou séquestrés pendant la guerre, seront réglées avec équité par un arrangement particulier qui sera fait à Gonslantinople entre les deux gouvernements.
Art. 7. En attendant qu'il soU pris de concert de nouveaux arrangen^ents sur les dissensions qui ont pu s'élever relativement aux droits de douanes, on se conformera à cet égard, dans les deux pays, aux anciennes capitulations.
Art. 8. S'il existe encore des prisonniers qui soient détenus, par suite de guerre, dans les deux États, ils seront immédiatement mis en liberté sans rançon.
Art. 9. La république française et la Sublime-Porte ayant voulu, par le présent traité, se placer, dans. les États Tune de Tautre, sur le pied de la puissance la plus favorisée, il est entendu qu'elles s'accordent respectivement, dans les ileu\ Ëfals, tous les avantages qui pourraient être ou avoir éié ac cordés à d autres puissances, comme si lesdits avantages étaient expressément stipulés dans le présent traité.
Art. 10. Les ratifications du présent traité seront éi Lia gées à Paris, dans l'espace de quatre-vingts jours, ou plus lot, si faire se peut.
Fait à Paris, le 6 messidor an x de la république française (25 juin 1802), et le 24 safer-ulhaïr 1217.
Signé :Ch, Maur. Talleyranr, EssEiD- Mohamed -SAin-GiiAUB* Éfe^ fti ,
ni
TrtMé ém c— i i grg ç e—elw Mitre la muiee ei la t^mrf OUMMuie, le •• ■eveadbre !•••.
Peudaut la longue alliance qui a heureusement subsisté entre la France et la Sublime-Porte, des capitulations obtenus de la Porte et des traités conclues entre les deux puissances ont réglé le taux des droits payables sur les marcbandises exportées de Turquie, comme sur celles importées dans les domaines du Grand Seigneur, et ont établi et consacré les droits, privilèges, immunités et obligations des marchands français traûquant ou résidant dans retendue de Tempire ottoman.
Cependant, depuis l'époque où les capitulations ont été revisées pour la dernière fois, des changements de différente nature sont survenus tant dans Tadministration intérieure de Tempire turc que dans ses relations extérieures avec les autres puissances, et Sa Majesté Tempereur des Français et Sa Hautesse le sultan sont convenus de régler de nouveau» par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets, ^le tout dans le but d'augmenter le commerce entre leurs États respectifs, comme dans celui de faciliter davantage réchange des produits de Tun des deux pays avec ceux de Tautre : à cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté l'empereur des Français, M. Albin-Reine, ba-
roii Roussin, vice-amiral, pair de Frauce, membre de FAcadémie des sciences, grand-croix de Tordre impérial de la Légion d'honneur, décoré du grand ordre du r^ichani-Iflikhar, grand-croii de l'ordre grec du Sauveur, commandeur de Tordre de la croii du Sud du Brésil, son ambassadeur près la Sublime-Porte;
Et Sa Hautesse le sullan, le très-excellent et très-distiugué Méhémed-Noury éfendi, conseiller d'Étal au département des affaires étrangères, tenant le portefeuille de ce ministère par intérim, décoré de Tordre du Nichani-Iftikhar de première classe, grand-croix de Tordre belge de Léopold ; — et le très-excellent et très-distingué Mustapha-Kiani bey, membre du conseil suprême d'État, président du conseil d*utilité publique et du commerce, ministre d'État de première classe, revêtu des décorations affectées à ces deux emplois ;
Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins pouvoirs, trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d*accord sur les articles suivaftits :
Art. 1. Tous les droits, privilèges et immunités qui ont clé conférés aux sujets ou aux bâtiments français par les capitulations et les traités existants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à Texception de ceux qui vont être spécia^ lement modifiés par la présente convention ; et il est, eu outre, expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime-Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère seront également accordés aux sujets ou aux bâtiments français, qui en auront de droit Texercice et la jouissance.
Art. "2. Les sujets de Sa Majesté l'empereur des Français ou leurs ayants cause pourront acheter, dans toutes les parties de Tempire ottoman, soit qu'ils veuillent eu faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les ex-
porter, tous les articles sans exception proveuaul du sol ou de rinduslrie de ce pays. La Sablime-Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à Tusage des te%kéré$ demandés aux autorités locales pour Tachât de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées ; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets français . à se pourvoir de semblables permis ou tezkérés sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sablime- Porte punira immédiatement avec sévérité tous les vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraclion à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.
Art. 5. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront* un objet quelconque produit du sol ou de Tindustrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans Tintérieur de Tempire ottoman, payeront, lors de Tachât ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans des circonstances analogues par les sujets musulmans ou par les raîas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. Tout article produit du sol ou de Finduslrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de 5 pour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement
— ^289 pour 1 exploration, et qui aura déjà payé à sou entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 5 pour cent.
Art. 5. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets français, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman sans aucune exception, moyennant un droit de 3 pour cent calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant français qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 pour cent. Si ensuite ces marchandises sont revendues à Fintérieur ou à Textérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 pour cent dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit ; et ce n'est que lorsqu''elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays que le droit additionnel de 2 pour cent devra être acquitté.
11 demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français ne prétend pas, soit par cet article soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés^ ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'admiuistration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeslt^ aux stipulations des ancieus traités et aux privilèges accoi-
(lés par la présouCc coiiveiUion aux siijeis franyais el à Iciiis proprié lés.
Art. 6. Les sujets français ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer dans toutes les parties de Tempire ottoman des marchandises apporlées des pays étrangers ; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant français ou son ayant cause aura la faculté d en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 pour cent, auquel il sera soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aura lui-même importées ou pour leur transmission faite dans T intérieur avec F intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destiualiou ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises produit du sol ou de Tindustrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments français appartenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transportées sur d'autres bâtiments, ou que, devant èlre vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyap'e.
Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées eu d*aulres pays, ou qui, restant entre les m:)ins de l'importatenr, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.
Art. 8. Les firmans exigés des bâtiments marchands fran-
— «291 — <;ais à leur passage dans les Dardanelles el daus le Bosphore leur seroiïl toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 9. La SublimePorlc consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Uautesse situées en Europe el en Asie, en Egypte et dans les autres parties de T Afrique appartenant à la Sublime-Porte, et qu*elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.
La Sublime-Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente convention.-
Art. 10. Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime-Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard daus Testimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur qui devra être payée sur chaque article. Or, le terme des quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait être en vigueur, étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer cenjoinlement de nouveaux commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets français comme droit de 3 pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux, d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept
années, à dater de sa tixalion. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision; mais si, pendant les six mois qui suivront respiration des sept premières années, ni Tune ni Fautre n*use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.
La présente convention sera ratifiée ; les ratifications en seront échangées, à Gonstantinople, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle ne commencera toutefois à être mise à exécution qu'au mois de mars mil huit trente-neuf.
Les dix articles qui précèdent ayant élé arrêtés et conclus, le présent acte a élé signé par nous, et il est remis à Leurs Excellences les plénipotentiaires de la Sublime-Porte, en échange de celui qu'ils nous remettent eux-mêmes.
Fait à Gonstantinople, le 25 novembre 1858.
Le vice-amiral, pair de France, ambassadeur de Vemperetir,
DaroD RoussiN.