‹ La question d'orient devant l'Europe: documents officiels manifestes, notes, firmansChapitre 12 sur 16 · Bien qu'il soit expressément porté par les articles · texte numérisé non relu

Bien qu'il soit expressément porté par les articles

précédente que les droite de consulat et de bailliage seront payés aux ambassadeurs et aux consuls de France, sur les marchandises qui seroal chargées sur les bâtimente français, cependant, comme il a été représenté que ce point rencontre des diflicultés de la part des marchands et des rcâas sujets de notre empire, nous ordonnons que lorsque les marchands et raUs sujets de notre Sublime-Porte chargeront sur des bâtiments français des marchandises sujettes à la douane, il soit donné des ordres rigoureux pour que les marchandises dont le droit de consulat n*aura pas été compris dans le nolis , lors du nolissement, ne soient point retirées de la douane, à moins qu'au préalable ledit droit de consulat n'ait été payé conformément aux capitulations.

62. Comme Tempire ottoman abonde en fruits, il pourra venir de France une fois Tannée, dans les années d'abondance des fruite secs, deux ou trois bâtiments, pour acheter et charger de ces fruits, comme figues, raisins secs, noisettes et autres fruits semblables quelconques; et après que la douane en aura été payée, conformément aux capitulations impériales, on ne mettra aucune opposition au chargement ni à Texportation de cette marchandise.

Il sera aussi permis aux bâtiments français d'acheter el de charger du sel dans Tlle de Chypre et dans les autres échelles de notre empire, de la même manière que les musulmans y en prennent, sans que nos commandants, gouverneurs, cadis et ai^tres officiers puissent les en empêcher, voulant qu'ils soient protégés conformément à mes anciennes capitulations, à présent renouvelées.

65. Les marchands français et autres dépendants de la France pourront voyager avec les passe-ports qu'ils auront pris, sur les attestations -des ambassadeurs ou des consuls de France ; et, pour leur sûreté et commodité, ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays, et faire leurs aCTaires dans mes Eiats, sans que ces sortes de voyageurs, se tenant dans

les bornes de leur devoir, puissent être inquiétés pour le tribut nommé khamtch, ni pour aucun autre impôt; et lorsque, conformément aux capitulations impériales, ils au- 9ont des effets sujets à la douane, après en avoir payé le droit, suivant Tusage, les pachas, cadis et autres officiers ne s'opposeront point à leur passage ; et, de la Taçou ci-dessus mentionnée, il leur sera fourni des passe-porls en conformité des attestations dont ils seront munis, leur accordant tonte l'assistance possible par rapport à leur sûreté.

04. Les négociants français et les protégés de France ne payeront ni droit ni douane sur les monnaies d'or et d'argent qu'ils apporteront dans nos Etats, de même que pour celles qu'ils emporteront ; et on ne les forcera point de convertir leurs monnaies en monnaies de mon empire.

65. Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de Tambassâdeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront; et, afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la noble justice ni aux capitulations impériales, il sera procédé de part et d'autre, avec attention, aux perquisitions et recherches nécessaires.

66. Lorsque notre miry ou quelqu'un de nos sujets, marchand ou autre, sera porteur de lettres de change sur les Français, si ceux sur qui elles sont tirées ou les personnes qui en dépendent ne les acceptent pas, on ne pourra sans^ cause légitime les contraindre au payement de ces lettres, et l'on en exigera seulement une lettre de refus, pour agir en conséquence contre le tireur, et l'ambassadeur de même que les consuls se donneront tous les mouvements possibles pour en procurer le remboursement.

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