‹ La question d'orient devant l'Europe: documents officiels manifestes, notes, firmansChapitre 2 sur 16 · LA QUESTION DES LIEUX-SAINTS · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES LIEUX-SAINTS

Origine du protectorat de la France sur les religieux de Terre- Sainte. — Gapilulalions. — Ce qu'on entend communément par les Lieux-^inh. — Énumération des principaux sanctuaires composant les Lieux-Saints. — Contestations au sujet de la possession de ces sanctuaires. — Incendie de 1808. -^ Disparition de l'éloilc dans la grotte de la Nativité, à Bethléem. — Réclamations de M. de Livalctte. — Formation d'une commission mixte. -^ Énumération des sanctuaires réclamés par la France. — Firman de 1690 en fa* ▼eur des Latins. — Envoi d'une lettre autographe du Gzar au SuK Un. -^ Nouvelle commission. — Rapport de cette commission. — Firman rendu en conformité de ce rapport. — > Mission d'Â'afif bey à Jérusalem. — Difficultés soulevées par le patriarche et le consul grecs de cette ville. — La Porte maintient sa première décision. — Envoi du prince Meu^chikofT a Gonstantinople.

Lorsque François I" obtint du Sultan Suleïman (1535) la première capitulation qui serl^ aujourd'hui encore, de base à toutes les stipula-

lions politiques et commerciales non-seulement de la France, mais encore de toutes les puissances chrétiennes avec la Turquie, ce monarque fit insérer dans cet acte une clause qui garantissait aux religieux latins à Jérusalem la possession des sanctuaires, ou lieux de Visitation, qui se trouvaient entre leurs mains ab antiquo^ sans néanmoins les désigner.

c( Les religieux francs qui, suivant l'ancienne coutume, sont établis dedans et dehors de la ville, de Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre, appelée KaniarnUy ne seront point inquiétés pour les lieux de Visitation qu'ils habitent et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains comme par ci-devant (1), sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d'impositions ; et, s'il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Su^ blime Porte. » {Capitulations ^ art. 33.)

Mais, avant d'aller plus loin, il est peut-être

(i) M. Bianchi, dans le teile qu'il a donné des Capitulations (le iVbuvaau Guidé de la conversation en français et en turc, Paris, 1852), remplace ces mots « comme par ci-devant, » pat* ceux-ci : c de la manière dont ils y sont, » comme plus conformes à ToriginAl.

nécessaire d'expliquer ce que l'on doit entendre et ce que les Capitulations entendent par ces mots : ce lieux saints » et ce sanctuaires, » que Ton trouve si souvent cités.

On appelle Lieux-SairUSy dit M. l'abbé Michon (1); les églises construites sur les lieux où se sont accomplis les principaux événements de la vie de Jésus-Christ.

Ces églises sont au nombre de douze principales: 1 "l'église de l'Annonciation, àNazareth; 2M'église de laNativité, àBethléem; S^Téglise delà Samaritaine, àSicbem; 4" l'église où Jésus-Christ changea Teau en vin^ à Cana; 5* l'église où saint Pierre reçut ses pouvoirs de Jésus-Christ, à Tibériade ; 6" l'église de la Présentation ; 7" l'église de la Flagellation; S'' l'église du Saint-Sépulcre; 9° r église des Apôtres : ces quatre dernières à Jérusalem; 10*" l'église de l'Ascension, au mont Olivier; H" l'église où est le tombeau de la Vierge, à Gethsemani ; 12" la grotte de 1 Agonie, également à Gethsemani.

De ces douze églises, une, leglise de la Samaritaine, bâtie par sainte Hélène, est entière-

(1) Solution nouvelle i» la question des Lieux^aints, par M. l'abbé Michon. ParU, 1852.

ment détruite ; trois, Féglise de la Présentation, dans l'enceinte du Temple, Téglise des Apôtres, sur le mont Sion, et Téglise de l'Ascension, sur le mont Olivier, ont été enlevées aux chrétiens par les musulmans ; quatre, la grotte et Téglise de l'Annonciation, à Nazareth, l'église de Tibériade, celle de la Flagellation, sur l'emplacement du palais de Pilate, à Jérusalem, la grotte de l'Agonie, à Gethsemani, sont possédées exclusivement par les catholiques; une, l'église de Oana, en Galilée, appartient aux Grecs; enfin trois sont communes aux différents rits chrétiens, latin, grec, arménien, syrien, copte, abyssinien, à Jérusalem : l'église du Saint-Sépulcre, l'église de Bethléem, l'église du tombeau de la Vierge.

Dans chacune de ces dernières se trouvent divers emplacements ou lieux de Visitation appelés communément sanctitaireSy que telle ou telle nation possède en propre. Cette possession se connaît par l'usage de mettre un tapis sur l'autel et d'y allumer des lampes.

Le renouvellement et le supplément des capitulations accordées par le Sultan Mahmoud 1" à M. de Villeneuve, en 1740, en reproduisant les

anciennes clauses relatives aux Lieux-Saints (1)^ les rafiiîèrent de nouveau, sans pourtant désigner encore les sanctuaires qu'ils reconnaissaient appartenir aux Latins. Cette omission, tant dans le renouYellement que dans le texte primitif des Capitulations, suscita de fréquentes contestations entre les Latins et les Grecs de Terre-Sainte touchant la possession exclusive ou en commun de tel ou tel sanctuaire, contestations vidées tantôt sur les lieux mômes par des sentences du mehkémé (tribunal), le plus souvent à Constantinople par des firmans que la Porte accordait soit à Tun, soit à l'autre rit, sans s'inquiéter s'ils étaient ou non contradictoires.

(1) Lorsque les endroits dont les religieux dépendants de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, ainsi qu'il en est l'ait mention dans les articles précédemment accordés et actuellement renouvelés^ auront besoin d'être réparés pour prévenir la ruine à laquelle ils seraient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder, à la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte de félicité, des commandements pour que ces répaiations soient faites d'une façon conforme aux tolérances de h justice ; et les cadis, commandants et autres officiers ne pourront mettre aucune sorte

d'cmpôchemcnt aux choses accordées par commandement Les

évéques et religieux dépendants de Tempercur de France, qui se trouvent dans mon empire, seront protégés tant qu'iis se tiendront duns les bornes de leur état, et personne ne pourra les empocher d'exercer leur rit suivnnt leur usage dans les églises qui sont entre leurs mains, de même que dans les autres lieux où ils habitent. [Capitulationê, art 82.)

La disparition de la fameuse étoile qui décorait la grotte de la Nativité, en 1847, ranima la lutte qui durait depuis deux siècles.

En dehors de la grande église de Bethléem, usurpée par les Grecs, au dire des Latins, se trouve la grotte ou chapelle de la Nativité, pos • sédée encore aujourd'hui par ces derniers. Là, au bas d'une tahle de marbre en forme d*autel, et qui marque F emplacement même où est né le Sauveur, se voyait, de temps immémorial, une étoile d'argent, placée en mémoire de celle des rois mages, avec cette inscription en langue latine : Hic de Virgine Maria Jesus-Christus natus est. Lorsque cette étoile fut ravie mystérieusement, le V novembre 1847, à l'heure où les Grecs avaient la jouissance du sanctuaire, les Latins ne manquèrent pas de les accuser de cet enlèvement, et, la France étant intervenue, sur leur plainte, dans le débat, le procès fut ouvert, non pas sur le fait même, mais sur la généralité de la question.

En effet, les religieux latins se plaignaient d'un grand nombre d'usurpations commises, à diverses époques, par les Grecs à leur préjudice. De treize sanctuaires qu'ils disaient posséder en

propre, tant dans F église du Saint-Sépulcre qu'à Bethléem et à Gethsemani avant Tincendie de 1808 (1), il ne leur en restait plus que six. Le gouvernement français, résolu à poursuivre la restitution de tous les sanctuaires que les Grecs avaient surpris, adressa à la Porte, au mois de mai i 851 , par l'entremise de son représentant à Gonstantinople, M. le marquis de Lavalette, une note dans laquelle, afin de le mettre en demeure de se prononcer ouvertement, on posait au Divan cette question : « S'il reconnaissait, ou non, le traité de 1740? » Le gouvernement du Sultan, quel que fût son désir d'éviter une discussion dont il prévoyait les conséquences fâcheuses, ne put que répondre affirmativement à la question ainsi posée.

La légation de France demanda alors la for-

(1) Le 12 octobre 1806, le feu prit à l'autel de la chapelle des Arméniens dans l'église du Saint-Sépulcre, et dévora, dans l'espace de trois heures, les principaux sanctuaires des Arméniens, le Golgotha, le catholtkon de l'église des Grecs, ainsi que la grande et la petite colonne qui entourent la coupole du Saint-Tombeau. Les catholiques accusent les Grecs d'avoir allumé exprès cet incendie, pour pouvoir revendiquer plus tard la propriété des sanctuaires reconstruits ou restaurés à leurs frais ; les Grecs, à leur tour, rejettent le crime sur l es Arméniens, par un sentiment de rivalité jalouse. — Voy. Questiofi du Litue^anUSt par Eug. Bore, Paris, 1850, et les deux Bépormi à la brochure de M, Euy. Bore, Gonstantinople, 1851.

mation d'une commission mixte, chargée (Fexnminer les divers documents et titres que les parties alléguaient à Tappui de leurs prétentions. La Porte ayant accédé à cette demande, la commission, composée d'Émin éfendi, alors premier interprète du Divan, en qualité de commissaire impérial, de M. Belta, consul de France à Jérusalem, de M. Schœffer, interprèle de la légation française à Constantinople, et de M. Âristarchi, grand logothète ou archichancelier du patriarcat grec, commença à se réunir le 15 juillet.

Voici la teneur des réclamations présentées par le gouvernement français au nom des Franciscains de Terre-Sainte :

1* Le monument du Saint-Sépulcre, dans l'église du même nom, à Jérusalem ;

T La grande coupole au-dessus (1) ;

3" La pierre de TOnction (2) ;

(1) Cette coupole, qui était anciennement en la possession des Latins, et qui fut réparée par eux à plusieurs reprises, notamment en 1669 et en 1719, ayant été aux trois quarts consumée par l'incendie de 1808, les Grecs obtinrent de la Porte, contre la teneur de tous les anciens firmsns, la permission de la restaurer à leurs frais, ainsi que les autres sanctuaires qui aTdient été endommagés, et, depuis lors, s'en attribuèrent la possession exclusÎTC, d'après les principes de la jurisprudence musulmane, qui font dériver la propriété du droit de rocons^uction ou de réparation.

(2) C'est la pierre sur laquelle Noire-Seignenr fut oint de myrrhe

{* L'emplacement des tombeaux des rois francs, dans la chapelle d'Adam, sous le Calvaire (1) ;

5* Les sept arceaux de la Vierge (2) ;

H° L'église de Gethsemani et le tombeau de la Vierge (S);

7" L'église supérieure de Bethléem, avec les jardins et les cimetières qui en dépendent (4) ;

8<> La possession mixte de l'autel du Calvaire, où Jésus-Christ fut élevé sur la croix.

Les Latins demandaient la possession exclusive de ces sanctuaires, disposés à faire aux autres communions des concessions particulières, « à la condition que ces concessions seraient renouvelées tous les ans. »

et (l'iloès avant d'ôtre rois dans le sépulcre ; elle est siluce à l'cnlrée «le réglise, el est entourée d'un petit balnstre de fer. — Poss^ewion mixte.

(1) Ces tombeaux, dont il ne reste plus de traces depuis rinccndie de 1808, claicnt ceux de Godefroy, de Baudouin, de Philippe de Bonr- •çogne, el de Philippe F^ d'Espagne.

(2) Ce sanctuaire, de même que le précédent, fait encore partie de l'église du STinl- Sépulcre; il a passé aux Grecs depuis 1808.

(5 Cette église appartenait anciennement aux Latins, ainsi que le tombeau de la Vierge, qui y est annexé. Aujourd'hui, les deux sanctuaires sont entre les mains des Grecs.

(4) L'église supérieure de B^'lhléem, ainsi que les deux jardins qui en «l.'pendenl, a cessé égaiemiMil d'appartenir aux Latins, qui n'ont conservé que l'église souterraine ou grotte de la Nativité, dont il a été

I]s fondaient leurs prétentions sur un berat

(diplôme) qu'ils avaient obtenu en 1690, sous

le règne de Suleiman II, cinquante ans avant le

renouvellement des capitulations de 1740 (1).

parlé plus haut, ainsi que la petite église de Sainte-Catherioe, située au nord, par laquelle on descend dans l'église souterraine.

(i) Voici le texte de ce berat, renouvelé en 1695, 1705, 1731 et 1755, et qui a servi de base, depuis lors, à toutes les réclamations de la France. y

Berat de iiOi ({690 de J, C).

« Ues différends s'étant élevés à Jérusalem entre les religieux francs, porteurs du présent berat impérial, et les Grecs, au siget de quelques lieux qu'ils regardent comme lieux de Visitation, un sublime firman avait été rendu du temps de notre prédécesseur, ordonnant une enquête. L'on s'était, en conséquence, transporté sur les lieux, et des houdjet et des arzimahzar avaient été dressés, contenant les déclarations suivantes, faites en présence des deux parties : (les rel^eux francs possédaient) le droit d'orner le lieu qu'ils regardent comme le tombeau de Jésus-Christ, — que sur lui soit le salut! — situé au milieu de l'église du Saint-Sépulcre, et d'y tendre des tapis, les deux coupoles en plomb, grande et petite, qui recouvrent le tombeau, le droit de desservir le dedans et le dehors du tombeau, et la place au milieu de laquelle il se trouve ; d'y dire la messe et d'y placer des flambeaux, d'orner de tentures le petit autel situé entre la place en face de la porte du tombeau et la grille de fer qui sert de limite à l'église grecque...; la moitié du calvaire, qu'ils appellent le lieu de la crucifixion ; le droit d'avoir le pas sur les autres nations dans les visitations; celui d'exercer leur culte dans le bas et le hj^ut des sept arcades dites de Sainte-Marie, ainsi que sur la pierre de l'onction. Les Grecs s'opposent à l'exercice de ces droits par prépotence; ils ont enlevé les cierges des lieux où ils étaient...

« Â Bethléem, la clef de la grande église, celles des portes de la grotte où est né Jésus-Christ, dans la même église, en tout trois clefs appartenant exclusivement aux Religieux francs... Nous avons vu et vériiié toutes ces choses ; un grand nombre de musulmans, incapables

- H - Or, les capitulations de 1740 leur reconnaissant la jouissance des lieux qui se trouvaient entre leurs mains à cette époque, et le firman qu'ils produisaient énumérant les sanctuaires dont ils avaient la possession, rien, disaient-ils, ne pouvait invalider leurs droits sur ces sanctuaires, à moins cependant que les Grecs ne pussent produire un document pour prouver qu'entre la date du firman et celle du traité ces sanctuaires étaient sortis de leurs mains. De leur côté, les Grecs possédaient aussi des firmans qui leur assuraient la possession de ces mêmes sanctuaires; mais les dates de quelques-uns étaient antérieures au firman des Latins, et celles des autres postérieures à la conclusion du traité. La France

de rendre un faui témoignage, se sont présentés devant le tribunal de la loi, et ont déclaré que les lieux objet de la contestation ont été laissés depuis les temps anciens entre les mains des Religieux francs, mais que les Grecs les possèdent depuis quelques années, par suite de leun fawiet déclarations.

« Vu le firman donné aux Religieux francs en 1045 (1635 de J. G.), sous le Sultan Mourad, en vertu et par la considération que le titre que leurs adversaires prétendaient tenir du chef des vrais croyants, Omar, fils de Khattab, était dénué de fondement ^ faux et controuvé;

a Vu les houdjet juridiques que les Religieux francs ont aigourd'hui entre les mains;

t Nous ordonnons que les susdits lieux, qui anciennement étaient exclusivement affectés et attribués aux Religieux francs, soient confirmés entre leurs mains de la même manière qu'ils y étaient. »

n'admettait pas la validité des premières, parce que celui des Latins annulait, disait-elle, toutes dispositions précédentes; elle n'admettait pas la validité des autres, parce que tout acte contraire à un traité est nul lorsque la partie que cet acte peut léser n'y a pas donné son adhésion.

C'est alors que la Russie, qui suivait le débat d'un œil attentif, mais sans y prendre directement part, intervint tout à coup avant que la commission d'enquête eût terminé son travail, et changea la face de la question en la plaçant dans une sphère élevée et tout à fait en dehors des voies ordinaires de la diplomatie.

Une lettre autographe de l'Empereur Nicolas fut adressée au Sultan.

Ce n'était pas la première fois que le Czar usait de cet expédient vis-à-vis de la Turquie. En 1840, lorsque la Russie avait cherché à empêcher l'élection du prince de Serbie, Alexandre Karageorgevitch ; en 1848, lorsqu'elle avait essayé de pousser la Porte dans une voie de rigueur excessive à l'égard des principautés moldo-valaques; en 1849, lorsqu'elle avait arraché à celle-ci l'acte de Balta-Liman ; enfin, lorsqu clic réclama du Divan l'extradition des Polonais en

1850, elle avait cru que le moyen le plus sûr et le plus prompt pour arriver à son but était d'envoyer au Sultan des lettres^ autographes du Czar. Ces lettres, que Ton représentait à- la Porte comme étant une communication amicale et intime, et que l'on faisait paraître aux yeux du vulgaire, que l'on voulait éblouir, comme un ordre de l'Empereur envoyé à un inférieur par un de ses aides de camp, atteignaient ainsi un double but. Elles avaient en outre l'avantage d'engager la personne même du souverain, qui ne pouvait, sans heurter personnellement un autre souverain, y répondre négativement. C'est aussi pourquoi les anciens usages diplomatiques avaient toujours tendu à mettre les souverains hors de cause.

La dernière lettre autographe du Czar contenait des représentations en faveur de la conservation intégrale des privilèges religieux des Grecs à Jérusalem; elle accusait, vis-à-vis de leur souverain, les ministres ottomans, auxquels elle faisait un crime d'avoir reconnu un ancien traité dont T interprétation pouvait amener le changement du statu quo.

C'était la première fois qu'on voyait un sou-

verain adresser à un autre souverain des reproches pour avoir reAisé de méconnaître ses engagements solennels envers une puissance alliée.

La Porte était d'autant mieux fondée à passer outre aux réclamations de la Russie, qu'elle n avait avec celle-ci aucun traité analogue à ceux qui la liaient vis-^à-vis de la France, et que son intervention dans la question n'était basée sur aucun droit. Cependant, par déférence pour une puissance alliée et voisine, et en vue de concilier les intérêts de toutes les parties dans un débat qui, au commencement, semblait exclusivement religieux, elle consentit à admettre cette intervention. La commission mixte fut dissoute et remplacée par une autre composée exclusivement à'tdémas (1) et de fonctionnaires ottomans.

Les reproches adressés au ministère ottoman dans la lettre autographe du Czar ayant été dirigés principalement contre Réchid pacha, alors grand vizir, Aa'li pacha, ministre des affaires étrangères, et Fuad éfendi, mustechar (conseil-

[i } Docteurs de la loi en Tarquie.

1er) du grand vizir (1), ceux-ci, afin d'enlever tout prétexte à la Russie, s'abstinrent de prendre part à la délibération , et laissèrent à la nouvelle commission une liberté d'action pleine et entière.

C'est à cette époque que se produisit un fait qui mérite d'être signalé. En même temps que la Russie adressait à la Porte des reproches pour avoir reconnu la validité d'un ancien traité, elle faisait, auprès du gouvernement français, des démarches en vue de l'amener à une discussion directe avec elle, proposant d'imposer à la Porte l'exécution de la décision qu'ils auraient prise préalablement et de concert. Il est facile de démêler quel était son but : elle voulait faire admettre ainsi par une puissance européenne la prétention qu'elle a mise en avant depuis peu, c'est-à-dire le protectorat de l'Église grecque en Orient; elle voulait faire reconnaître l'Empereur comme chef de cette Église et ne laisser à la Porte d'autre action que celle que lui donnerait la possession de la Palestine. La France repoussa cette ouverture, déclarant ne

(1) Le conseiller du grand vizir remplit les fondions de ministre de l'intérieur.

reconnaître comme partie dans cette question que la Sublime Porte, à qui elle en donna avis.

Après une enquête longue et minutieuse, la commission présenta au conseil des ministres un rapport signé par tous ses membres, contenant le résumé de tous les actes qui se trouvaient entre les mains des deux partie. La commission, d'après le vu de ces actes, n'admettait pas la restitution exclusive des sanctuaires réclamés par les Latins. La grande coupole du Saint-Sépulcre, couvrant un lieu d'adoration commune, disait le rapport, ne pouvait appartenir exclusivement à aucune des deux communautés. A l'égard de la petite coupole, dont la possession exclusive avait été reconnue aux Grecs par les anciens fîrmans, il déclarait le maintien du slalu qao^ c'està-dire sa possession par les Grecs. Pour le tombeau de la Vierge, sanctuaire commun aux Grecs, Arméniens et autres rits chrétiens, dans lequel les Musulmans ont aussi un autel, et dont les Latins seuls étaient exclus, la commission avait trouvé intolérant et injuste de ne pas les admettre également à officier dans l'intérieur du sanctuaire même, droit que les anciens firmans leur reconnaissaient. Elle avait décidé en

même temps, pour ne pas trop exciter la susceptibilité des Grecs, qu'aucun changement ne serait apporté à l'intérieur de ce sanctuaire, et que les Latins, après avoir ofïîcié, enlèveraient tous les objets du culte.

Quant à la grande église de Bethléem, que les Latins réclamaient exclusivement comme un temple bâti par eux, ce que la croix latine de sa forme semble indiquer, la commission reconnaissait qye, d'après les firmans, cette église appartenait depuis des siècles au rit grec; mais, comme sous T autel de cette église se trouve la grotte de la Nativité, sanctuaire commun à tous les rits, et que la nef de l'église avait toujours servi de passage pour s'y rendre, la commission décida qu'une clef des portes de l'église même et deux clefs de l'autel seraient remises aux Latins, sans que cette décision pût en rien changer le statu quo de l'église, dans laquelle les Latins devaient avoir seulement le droit de passage. Après avoir reconnu de même la jouissance commune aux Grecs et aux Latins des deux jardins attenant à l'église de Bethléem, la commission décida le maintien du statu quo sur les autres sanctuaires réclamés par la France.

La Porte, après un examen approfondi, admit les conclusions de la commission, et, voulant en même temps donner à ses sujets grecs une nouvelle preuve de sa sollicitude pour leurs intérêts, elle décida qu'en compensation de ce qvÀ avait été fait pour le sanctuaire de la sainte Vierge, seul point où le strict statu quo fût changé, les Grecs auraient la permission d'officier dans le sanctuaire de l'Ascension, mosquée dans laquelle étaient seulement admis les Latins.

La décision de la Porte, sanctionnée par le Sultan, fut communiquée à Tambassade de France par une note officielle. On faisait en même temps part à celle-ci des raisons pour lesquelles tout autre mode d'arrangement mettrait la Porte dans un très-grand embarras vis-à-vis de ses propres sujets et pourrait lui créer des difficultés de I part de la Russie. La France accepta la no' en faisant seulement une protestation comme réserve pour le maintien de ses droits, tout en promettant de ne donner aucune suite à cette protestation.

Une réponse à la lettre de l'Empereur adressée au Sultan fut rédigée en même temps dans

le conseil des ministres (10 février 1852). Le Sultan répondait au Czar, en disculpant ses conseillers; il disait qu'un souverain loyal comme l'Empereur n'aurait pas dû reprocher à un gouvernement d'avoir reconnu ses stipulations avec un autre puissance ; que la Turquie ne pouvait laisser mettre en doute, par qui que ce fût, la loyauté qu'elle apportait toujours à l'exécution de ses engagements. Il lui annonçait la décision prise par la Porte, le maintien du statu quOy hormis l'admission des Latins dans le sanctuaire de la sainte Vierge et le nouveau droit accordé en retour aux Grecs dans le sanctuaire de l'Ascension, se référant, quant aux détails, à la communication faite par la Porte à la mission de Russie.

La lettre du Sultan fut remise à cette mission avec des instructions adressées au premier interprète du Divan contenant les détails de cet arrangement.

On voit, par ce qui précède, que la Russie avait déjà gagné un point important, la communication semi-officielle qu'elle avait obtenue de la Porte, contrairement à ce qui s'était pratiqué jusqu'alors. Mais, non contente de ce premier

nvnniage^ elle voulut engager encore plus le gou* vernement ottoman en demandant la publication d*un firman qui déclarât cet arrangement et le maintien du statu quo. La Porte, poussant jusqu'il l'extrême la déférence, céda à cette demande et donna aux Grecs un firman dont copie fut communiquée, par suite de son exigence, à la mission de Russie.

Voici la teneur de ce firman, traduit littéralement sur l'original turc :

JëroMileiiif alnal qu'aa eadl et aux membres 4a

eeiuiell miuiIclMl '• ladite Tille, en «aie «e la

«evxlème dëeade 4e reblal-akhlr ««••

(iO ffevrler ••••).

Les contestations qui s'élevaient de temps en temps entre la nation grecque et la communauté latine, au sujet de certains lieux de Visitation situés, soit à Tintérieur, soit à Textërieur de Jérusalem, venantd'être renouvelées, une commission, composée de muchirs, de kaziaskers et autres fonctionnaires, a été formée pour examiner cette question dans tous ses détails. Cette commission, et les différents conseils des ministres tenus postérieurement pour le même objet, ont déclaré comme résultat de leurs investigations :

i" Que les lieux en litige entre les deux parties sont :

la grande coupole de Féglisede laRé&urrection ; la petite coupole, au-dessus de Tendroit appelé Tombeau de Jésus, sur qui soit la paix I et situé dans l'intérieur de cette même église ; la pierre de TOnction ; le Calvaire, qui se trouve également dans l'église de la Résurrection; les sept arceaux de Marie ; la grande église située au village de Bethléem, y compris la grotte de la Nativité de Jésus, sur qui soitlapaix! qui se trouve sous ladite église, et qui est Tendroit précis de la naissance; enfin le tombeau de Sainto-Marie, en qui Dieu se complaise !

â** Que parmi ces lieux, la grande coupole dont il est fait mention appartenante Téglise entière, les prétentions des Latins d'en av(Hr la jouissance exclusive, ainsi que de la petite coupole, de la pierre de TOnction, du calvaire, des sept arceaux de Marie et de la grande église, et du lieu de la Nativité situés à Bethléem, ne sont pas fondées en droit, et que le st^tn qtw de tous ces lieux doit être maintenu ;

5* Que, ainsi que les Grecs, les I^atins et les Arméniens ' avaient autrefois reçu une clef des deux portes du nord et du sud-est de ladite grotte de la Nativité, ainsi que de l'une des portes de Téglise où elle est située, cette disposition, sanctionnée par le firman impérial accordé à la nation grecque l'an deThégire 1170(de Tère chrétienne \ Ibl), doit être maintenue sur le môme pied ; mais que, comme il n'a jamais été permis que cette disposition, ni rétat actuel de ladite église, fussent altérés, que la communauté latine y exerçât son culte, ni enfin qu'aucune des deux parties, en introduisant des innovations, soit

pour' le passage de l'église à la grotte, soit sous d'autres rapports, modifiât en rien ce qui existe aujourd'hui et a été de tous temps, l'on ne devra jamais admettre de prétentions à cet égard ;

4'' Qu*aucun changement ne doit être fait à l'état actuel des portes de ladite église ;

b"" Que les deux jardins attenant au couvent des Francs, à Bethléem, et réclamés par les Latins, étant placés, ' d'après les anciens et les nouveaux documents, sous la surveillance commune des deux parties, cet état de choses doit être confirmé ;

6*» Que, bien que la communauté latine, se basant sur certains firmans qu'elle a en mains, prétende à la jouissance exclusive du tombeau de Sainte-Marie, cette prétention est également injuste;

7* Que, néanmoins, puisque aujourd'hui les Grecs, les Arméniens, les Syriens et les Coptes exercent tous leur culte dans ce tombeau, et que, dès' lors, ce lieu n'est pas exclusivement réservé à une seule confession, il est de toute justice de confirmer l'autorisation octroyée de tout temps aux chrétiens du rit catholique d'exercer leur culte dans ce lieu, où plusieurs autres confessions exercent le leur, à condition toutefois qu'ils n'apporteront aucun changement à l'administration ou à l'état actuel de ce tombeau.

Cette décision a obtenu mon approbation souveraine, comme raffermissant et corroborant des droits acquis à mes sujets grecs par de gracieuses concessions de mes augustes ancêtres, droits que j'ai ratifiés et sanctionnés

par des fîrmans impériaux revêtus de mon khatti-chêrif impérial, et dont le maintien forme Tobjet de mes vœux les plus chers.

En conséquence, j'ai daigné ordonner que personne ne contrevienne à ladite décision, et, comme la communauté latine exerce actuellement son culte, une fois par an, et cela le jour de TAscension de Jésus, — sur qui soit la paix! — dans l'intérieur de la coupole de l'Ascension, située sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, tandis que les Grecs ne prient qu'en dehors de la coupole, ma justice souveraine ne saurait aucunement permettre que les sujets de ma Sublime Porte, qui professent la religion grecque, soient privés du droit d'exercer aussileur culte dans l'intérieur de cette même coupole, qui, par le fait qu'elle contient un mithrab (1) musulman, ne peut être de nulle manière affectée exclusivement à aucune des confessions chrétiennes, et il est conforme à ma volonté impériale que les Grecs soient aussi admis, pendant les jours destinés au culte chrétien, à exercer le leur, à l'instar des Latins, dans l'intérieur de la coupole de l'Ascension, à condition toutefois qu'aucun changement ne sera apportée son état actuel, et que la porte en sera toujours gardée, ainsi que par le passé, par un portier musulman. Tels étant mes ordres catégoriques, qui devront être émargés sur la copie du firman impérial émané

(i) Espèce de niche en forme d'aute1« qui n'a d'autre objet que d'indiquer, dans chaque mosquée, le kiblé^ c'est-à-dire la direction de l'onitoire de la Mecque, vers laquelle chaque musulman doit se tourner pour réciter sou namazp ou prière.

- !24 — dans la deuxiéiwe décade dndievval i254 (janvier 1839), le présent ordre souverain, revêtu de mon khatti-cherif impérial a été expédié par les bureaux de mon Divan impérial, et remis aux mains de la nation grecque. Dès que vous en aurez connu la teneur, vous veillerez attentivement à ce que ni les Grecs, les Arméniens, les Syriens et les Coptes, ni les Latins, ne se permettent aucun acte contraire aux dispositions arrêtées et à mon firman impérial, lequel devra être enregistré dans les registres du mehkêfné (tribunal)et remis entre les mains des Grecs. Vous mettrez toute votre sollicitude et tout votre zèle à ce que le présent soit constamment maintenu en pleine vigueur,

Khatti^herif H) étnargé mr ce firman impérial.

Les dispositions de mon présent firman impérial, sanctionnant le résultat catégorique et réel des profondes investigations faites récemment au sujet des anciens documents, d*un sens contradictoire, possédés par nos sujets grecs et latins, relativement aux lieux de Visitation jusqu'ici en litige, à Jérusalem, et confirmant les ordres impériaux délivrés aux Grecs par mes illustres ancêtres, nommément par mon auguste père, et renouvelés précédemment aussi de ma part impériale, que Ton s'abstienne à tout jamais de tout acte en opposition.

Ce firman, confoime au fond à la communication faite précédemment à la légation de France,

(1) Voycs ia nutc, au bas de la pièce 15.

causa néanmoins une vive irrilalion au gouvernement français, qui le considéra comme un acle dénature à annuler la protestation qu'il avait faite pour la réserve de ses droits, et blessant pour sa dignité. M. de Lavalette, qui revint à Gonstantinoplc vers cette époque (26 juillet), en qualité d'ambassadeur, reçut Tordre d'en réclamer le rappel. Cependant, après des débats dont la chaleur fut tempérée par les explications franches et loyales de la Porte, celle-ci put non-seulement maintenir le firman, mais encore faire accepter à la France cet acte émané de la souveraineté du Sultan et destiné à dissiper des inquiétudes soulevées dans l'esprit des Grecs au sujet de leurs privilèges religieux.

Gomme il s'agissait de mettre à exécution r arrangement obtenu avec tant de peines et de difficultés, la Porte décida qu elle enverrait à Jérusalem un commissaire ad hoc. A'afif bey, beylikdji (vice-chancelier) du Divan, fut choisi pour cette mission. Il avait été un des membres de la commission, et, par ses fonctions mêmes de chef du bureau du Divan, il était la personne la mieux au fait de tout ce qui s'était passé et la plus apte à remplir une mission aussi délicate.

Les instructions qui lui furent données étaient rédigées par A'ali pacha^ et furent communiquées à Tambassade de France et à la mission de Russie. Cette dernière ne fit aucune objection, excepté en ce qui concernait les clefs de Téglise de Bethléem; prétendant donner un autre sens à la communication faite à la Russie et à l'esprit du fi'rman remis aux Grecs, elle ne voulait pas que Ton remît aux Latins une clef de la porte de Féglise, seul et unique objet que la France avait obtenu après un si grand débat, et qui n'était ni une concession nouvelle ni une dérogation au statu quo^ car le document même sur lequel les Grecs s'appuient le plus reconnaissait trèsclairement aux Latins le droit d'avoir cette clef. Une nouvelle difficulté, non moins imprévue, ne tarda pas à s'ajouter à celle-ci, dès l'arrivée du commissaire impérial à Jérusalem (septembre) touchant le mode de communication du firman dont il était porteur. Lorsque ce fîrman avait été remis au patriarche œcuménique de Constantinople ; en présence des chefs laï*' ques de la communauté, la Porte, prévoyant que trop de solennité donnée à cet acte pourrait exciter la susceptibilité de la France, leur avait

fiadt promettre de ne pas demander la lecture solennellede ce firman, qui, d'après sa tèneurmême, devait être enregistré au tribunal local et conservé entre leurs mains ; et c'est sur cette promesse que la Porte avait, pour sa part, promis à l'ambassadeur de France que, tout en en maintenant intégralement les dispositions, on éviterait dans les formalités tout procédé qui pourrait la blesser. Â'afif bey eut donc lieu d'être grandement surpris lorsque, à son arrivée à Jérusalem, le patriarcbe et le consul russe de cette ville insistèrent pour que la lecture du firman eût lieu solennellement devant toutes les communautés réunies. Déconcerté en présence d*un incident que ses instructions n avaient pas prévu, et craignant les dangers que cette lecture pouvait entraîner dans Tétat d'irritation où se trouvaient les esprits dans la Ville- Sainte, il se vit obligé d'en référer à Constantinople. Le chargé d'affaires de Russie, prévenu en même temps par le consul de cette puissance à Jérusalem, fit des représentations, non pas au ministère des affaires étrangères, mais au grand vizir, Méhémet-ali pacha, auquel il représenta l'hésitation bien naturelle du commissaire ottoman comme

une vioîation de rengagement pris par le^ Sultan vis-à-vis de. la personne de TEmpereur, ajoutant que, la question étant dorénavant engagée entre les deux souverains, il s'adressait à lui, non pas en sa qualité de grand vizir, mais en sa qualité de beau-frère du Sultan. Comme dernière concession à la Russie, et pour faire disparaître toute cause de plaintes et de récriminations, la Porte, malgré la promesse qu'elle avait faite à la France, assumant toute la responsabilité, adressa immédiatement des ordres à A'afif bey, pour faire donner lecture du firman, non pas avec des restrictions, comme le prétendit plus tard la circulaire du comte de Nesselrode (1), mais avec les formalités usitées, c'est-à-dire dans le grand conseil de Jérusalem en présence du gouverneur, du cadi et des fidèles des différentes églises.

L'ambassadeur de France, irrité à bon droit, il faut l'avouer, adressa des représentations trèsvives à la Porte, qui réussit cependant encore à apaiser sa juste susceptibilité.

Le commissaire ottoman à Jérusalem, après cet incident de la lecture du firman, remplit

(i) Première eireulaire de M. U comtf ée Nesintrode. en dale du ÔO mai (H juin) 1853 (iN« 16.)

tous les points de la mission ; mais, lorsqu'il arriva à la remise des clefs, un nouveau débat s'engagea entre lui et le clergé grec, qui prétendait qu'outre les deux clefs de Tautel, la clef de la porte de l'église^ qui, d'après les dispositions du firman, devait être remise aux Latins, était celle d'une issue latérale qu'ils possédaient déjà. A'afîf bey, après avoir employé tous ses efforts pour faire comprendre aux Grecs que, conformément à la disposition du firman et même à celles des anciens actes qui se trouvaient entre leurs mains, c'est la clef de la grande porte qui devait être remise aux Latins, et que l'issue latérale qu'ils possédaient et dont la clef avait toujours été entre leurs mains était entièrement hors du débat, voyant qu'il ne pouvait leur faire entendre raison, prit le parti de s'adresser de nonveau à la Porte.

Fuad éfendi, alors ministre des affaires étrangères, soumit la question h une nouvelle délibération du conseil des ministres, à laquelle prirent part les membres ulémas de la commission. M Après un nouvel examen approfondi des pièces, le conseil déclara qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision primitive, qu'une clef de

la grande porte de l'église de Bethléem serait remise aux Latins, qui cependant ne pourraient en rien toucher au statu quo de l'église. Un nouveau rapport du conseil fut soumis au Sultan, qui le sanctionna, et la Sublime Porte envoya alors à A'afîf bey Tordre d'exécuter cette nouvelle confirmation de Fancienne décision, et de terminer sa mission en faisant, toujours conformément à la décision du conseil, mettre à la place de celle qui avait été dérobée une nouvelle étoile faite par lès soins du gouvernement (1).

Telle est la sérié des faits d'où le gouvernement russe prit texte pour accuser les ministres de la Porte de duplicité (2), et qui motivèrent, du moins en apparence, le départ du prince Menschikoff pour Constantinople, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, au mois de février i 855. Le cabinet de Saint-Pétersbourg ne manqua pas de s'entendre à cet égard, suivant l'usage, avec les cours de TOccident. D'après les assurances données alors, mais qui furent étrangement démenties depuis, la mission confiée au prince Menschikoff ne devait avoir d'autre but que ce-

(1) La Vérité 8ur la question des Lieua-Saints, pag. 25.''

(2) Nott verbaU du prince Menschiko/jr du 7 (19) avril 1853. (S^ 2.)

- 51 ~ lai d'obtenir certaines satisfactions personnelles pour l'Empereur. Le Czar se croyait ofTensé par les procédés des ministres du Sultan dans l'affaire des Lieux-Saints : ces procédés, disaient les organes du cabinet russe à l'étranger, étaient un démenti choquant de la lettre aiitographe du Sultan. Les cabinets des Tuileries et de Saint- James ne pouvaient en réalité refuser d'accéder à une démarche présentée sous cette forme, et dont ils n'avaient aucun motif de suspecter la sincérité.

Le moment, d'ailleurs, semblait heureusement choisi : l'opinion publique avait subitement changé en Europe sur le compte de la Turquie, à la suite du rejet de l'emprunt; le Divan luimême, par son attitude un peu molle vis-à-vis de l'Autriche, lors de la mission du comte de Leiningen, faisait espérer une sorte d'empressement à condescendre à toute prétention étrangère; et les Grecs, poussés sous main, exprimaient tout haut leur mécontentement contre la Porte, qu'ils accusaient de complicité avec la France à Jérusalem (1). Toutes ces circonstan-

(1) J>ê VOrimty par un OrienUl. Athènee, 1853.

— M — ces étaient expliquées comme aillant de symptômes favorables pour le succès de l'ambassade. Ajoutons que l'Angleterre et la France n'étaient représentées en ce moment à Constantinople que par de simples chargés d'affaires : ce qui devait donner plus de poids à Taction de la Russie et affaiblir la ré^sistance de la Porte en l'isolant. En effet, lord Stadford de Redcliflfe, bien qu'il n'eût pas été encore remplacé à son poste diplomatique à Constantinople, tenu en son absence par le colonel Rose, continuait à demeurer à Londres.

D'un autre côté, le décret du Moniteur du 17 février, qui nommait M. de Lacour ambassadeur, en remplacement de M. le marquis de Lavalette^. n'avait pas encore reçu son exécution.

Tel était l'état des choses à la fin de février 1 853, lorsque le prince Menschikoff s'embarqua à Odessa avec sa suite pour se rendre à Constantinople, en même temps que des mouvements considérables de troupes s'effectuaient vers les frontières de la Moldavie, mouvements que Ton qualifiait naïvement de « cantonnements ordinaires d'hiver. »

Nous commençons maintenant la série des événements, à partir du 28 février, jour de l'arrivée 5 Constantinople du prince Menschikoff.

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