THÉORIE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION
La souveraineté est un attribut essentiel des États. L’intervention est une atteinte portée à leur souveraineté. Le seul rapprochement de ces deux principes, en apparence absolument contradictoires, fait pressentir toutes les difficultés de la théorie de l'intervention. (1)
La question est, en effet, une des plus ardues et des plus discutées du droit international; et l’on comprendra aisément qu'elle ne saurait être traitée dans une introduction de quelques pages.
Nous tenons cependant, avant d'en suivre l’application dans l’histoire de l’Empire Ottoman, à en résumer les caractères généraux, et à donner un aperçu des différentes formes qu'elle peut revêtir, et qui toutes, ont trouvé place dans les rapports de l’Europe avec la Turquie.
L'intervention c’est l'ingérence d’un État dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Elle ne
(1) Sur la théorie générale de l'intervention, cf. — Tanoviceano. De l'intervention au point de vue du droit international. — Rolin- Jacquemin. Vote sur la théorie du droit d'intervention (Revue de droit international, année 1876, p. 673). — Carnazza-Amari. Nouvel exposé du principe de non-intervention. (Revue de droit international, 1873). — De Flocckher. De l'intervention en droit international. — Kebedgy. De l'intervention. Cf. aussi les Traités généraux de droit international.
saurait donc apparaître qu'à titre d'exceptions qui doivent toujours recevoir une interprétation étroite.
Quelles sont ces exceptions? La plus importante découle du droit de conservation de chaque État, qui sert de limite au droit de souveraineté des autres États. En effet, pour les personnes du droit des gens, comme pour les individus, la liberté de chacun n'est entière que dans les limites où elle ne porte pas atteinte à celle d'autrui. Et, dans le cas de légitime défense, l'État a le droit, comme l'individu, de prendre les mesures nécessaires à sa sécurilé.
C’est ainsi qu'un gouvernement pourrait être mis en demeure de modifier une législation trop libérale sur la liberté d'association, par exemple, si parmi les sociétés tolérées il s’en trouvait qui missent en danger la sécurité de l'intervenant. Mais ce principe doit être appliqué avec mesure, et nous condamnerons sans hésiter l'intervention des puissances après 1815, où, sous le prétexte d'arrêter le flot menaçant de la révolution, les gouvernements monarchiques s'étaient coalisés pour maintenir et rétablir sur leur trône les souverains dépossédés ou en danger de l'être.
L'intervention de la France en Espagne, de l'Angleterre en Portugal, de l'Autriche en Italie, doit être regardée comme injuste, d'autant plus que les souverains, par cela même qu'ils se trouvaient dans la nécessité de faire appel à l'étranger, ne pouvaient plus se considérer comme représentant la totalité ni même peut-être la ma- Jorité de leurs sujets.
Si nous n'admettons pas l'intervention de la Sainte- Alliance, nous n'admettons pas davantage, et pour les mêmes raisons, l'intervention des peuples en vue de substituer
le régime constitutionnel à une monarchie absolue, fûtelle despotique.
Qu'une nation, en effet, renverse un gouvernement, cest son droit; mais qu'un parti politique veuille, avec l'appui de l'étranger, imposer à l’ensemble du pays, un nouveau gouvernement, c'est un acte blämable au plus haut degré et que le droit doit formellement réprouver.
L’Angleterre restait donc dans les limites d’une saine politique, lorsqu'elle déclarait par la bouche de lord Castelreagh, dans la fameuse note du 19 janvier 1821 : que « si les évolutions politiques qui se produisent dans un pays peuvent créer un droit d'intervention en faveur des autres États, ce n’est qu à la double condition que la sécurité et les intérèts essentiels de ces États soient réellement menacés d'une manière sérieuse et qu'il existe une nécessité impérieuse et urgente. »
Nous devons encore approuver ces autres paroles de lord Castelreagh : « aussi longtemps, disait-il, que la lutte et l'agitation espagnole ne dépasseraient pas les Pyrénées, 1l n'y aurait aucun motif qui püt justifier une intervention destinée à replacer la Péninsule sous une forme de gouvernement que la nation repoussait. »
Telle est en effet, nous ne saurions trop le répéter, la seule doctrine juste et équitable, et il eùt été à souhaiter que les gouvernements, à commencer par le gouvernement anglais, y fussent restés fidèles. Mais, en dépit de ces déclarations de principe, dès 1826, l'Angleterre intervint en Portugal et, en 1834, elle fit partie avec la France, l'Espagne et le Portugal, d'une quadruple alliance, dont le but était l'expulsion de don Carlos et de don Miguel, sous le prétexte de maintenir la paix générale.
Il résulte de ce que nous venons de dire que certains
des principes contenus dans la fameuse déclaration du Président des États-Unis d'Amérique, connue sous le nom de doctrine de Monroë, sont absolument arbitraires et injustifiés. « En ce qui concerne, disait le Président Monroë, les affaires des colonies que les puissances européennes possèdent encore en Amérique, nous ne sommes pas intertervenus et nous n'interviendrons pas. Mais quant aux gouvernements qui ont proclamé leur indépendance et la maintiennent, et dont nous avons reconnu l'émancipation après de mûres réflexions, et d’après les principes de la justice, nous ne pourrions envisager l'intervention d'un pouvoir européen quelconque, dans le but de les opprimer ou de contrôler en aucune manière leur destinée, que comme la manifestation d'intentions hostiles envers les États- Unis. »
Nous pensons, quoique ce point soit très controversé, que s'opposer par la force à l'intervention d'autrui, c'est,
dans bien des cas, intervenir soi-même.
Le droit de conservation justlie-t-11 les interventions motivées sur l'intérêt de l'équilibre si souvent invoqué dans la politique européenne des siècles passés ?
D’après les principes mêmes que nous venons d'indiquer, nous pouvons répondre à celte question : Si l’agrandissement d'un Etat porte positivement et directement atteinte aux droits d’un autre Etat; s'il constitue pour celui-ci un danger réel el certain, l'intervention est juste; mails, par contre, nous ne saurions admettre une intervention motivée sur le danger éventuel qui pourrait naître d’armements excessifs, par exemple. On pourrait seulement, dans ce cas, demander des explications. Si la réponse u’élait pas salisfaisante, l’État lésé pourrait, ilest vrai, être
amené à exiger des modifications dans la législation intérieure de son voisin.
Le droit de conservation autoriserait encore, dans les mêmes conditions, l'intervention pour la défense de sujets lésés dans leurs droits.
Donc l'intervention est un droit lorsqu'il s'agit de mettre fin à un état de choses dangereux pour lintervenant luimême. L'intervention est encore un droit lorsqu'elle est établie par des traités. Les cas n’en sont pas rares, et il existe actuellement de ce chef tout un ensemble de règles juridiques spéciales aux affaires ottomanes.
C'est ainsi que les trois puissances protectrices du nouveau royaume de Grèce, et les grandes puissances garantes de l'indépendance et de l'intégrité de l'Empire Ottoman, ont acquis des droits importants dans les affaires intérieures comme dans les relations intérieures de ces deux pays. Ce sont là des traités de garantie; nous y reviendrons en détail.
Aux deux causes d'intervention que nous venons d’indiquer, nous en ajouterons une troisième : la raison d’humanité.
Même lorsque les intérêts d’un Etat ne sont pas directement atteints par les cruautés ou la barbarie d’un gouvernement despotique, nous ne saurions refuser aux autres Etats le droit d'intervenir pour mettre fin à des actes inhumains, et cela quel que soit le gouvernement qui les ait commis, qu'il soit ou non rangé dans la catégorie des nations dites « civilisées » ; car, si nous ne pouvons pas admettre l'intervention dans les affaires d’une nation sous le seul prétexte qu’elle n’est pas civilisée, nous ne pouvons pas non plus refuser le droit d'intervenir dans les affaires
d'une nation civilisée qui se rendrait coupable d'actes de sauvagerie.
Et nous ne croyons pas que personne aujourd'hui ose soutenir, en présence des affreux massacres, sans cesse renouvelés dans l'Empire Turc, que l’on doive y assister en spectateurs impassibles sous prétexte que la Turquie à été «admise à participer aux avantages du Concert Européen. »
Nous trouverons dans le courant de cette étude lapplication de ce principe, et si nous nous empressons de justifier par avance les interventions qui eurent lieu en Crète ou en Syrie, au nom des droits de l'humanité, nous croyons aussi que lon ne peut que blâmer les puissances d’être intervenues d’une manière si hésitante et si faible au moment des récents massacres d'Arménie.
« Quand l’oppression est manifeste, disait déjà Grotius, lorsqu'un Busiris, un Phalaris, un Diomède de Thrace maltraitent leurs sujets de manière à être condamnés par toute personne équitable, ces sujets opprimés ne sont pas exclus de la protection des lois de la société humaine.»
Presque tous les auteurs modernes se sont d'ailleurs rangés à cette opinion.
En résumé, pour nous, l'intervention est un droit s’il y a danger positif et immédiat; s'il y a un traité, et enfin s’il y à eu violation des lois élémentaires de l'humanité.
En dehors de ces circonstances, qui doivent être étroitement interprétées, le principe de non-intervention reste entier et ne doit jamais être enfreint; la guerre civile, pas plus que les questions de religion, n’exeuseraient l'ingérence des puissances.
Hàtons-nous d'ajouter que cette opinion n'est pas unanimement admise. Il s’en faut de beaucoup; et l’on peut dire qu'il y a sur cette épineuse matière autant d'opinions
différentes que d'auteurs. Les uns, très larges dans leur appréciation, admettent une foule de circonstances justilicatives de ce droit: les autres, à vrai dire le plus grand nombre, très stricts, en principe, sont obligés d'admettre des circonstances exceptionnelles, si nombreuses chez quelques-uns qu'elles annihilent le principe.
Tels sont, d’après nous, les motifs qui peuvent justifier l'intervention et ce sont les seuls.
Mais souvent lorsqu'un État aura le droit d'intervenir, ilen aura aussi le devoir. Etc’est pourquoi nous pourrons nous permettre, dans la suite, de juger avec sévérité les Puissances qui, après être intervenues en faveur d’opprimés, et après avoir provoqué et encouragé les velléités d’indépendancee des nations de l'Empire Ottoman, ont abandonné les uns et les autres, lorsque leurs intérêts politiques se sont trouvés en contradiction avec leurs devoirs juridiques.
Il nous reste à signaler les différentes formes que lintervention est susceptible de revêtir.
L'intervention peut être diplomatique ou armée : l’une ne sera le plus souvent que le prélude de l’autre.
À un autre point de vue, l'intervention peut être individuelle ou collective. Cette seconde manière offre de plus grandes garanties. En effet, l'État qui intervient isolément, le fait souvent avec un but intéressé, et se trouve naturellement porté à abuser de sa situation ; au contraire, les rivalités et les jalousies, fatales entre co-intervenants, sont une garantie de la modération et du désintéressement de ceux-ci, qui le plus souvent, exigeront les uns des autres un protocole de désintéressement.
Nous verrons que l'intervention a presque toujours été collective depuis le milieu de ce siècle. Quelques auteurs
même ne la légitiment que sous cette forme quand il s’agit de la défense des droits de l'humanité. L'accord des Puissances est, pensent-ils, la meilleure preuve de la nécessité et de la légitimité de leur ingérence.
Nous allons suivre les différentes phases de l’intervention des Puissances européennes dans les affaires d'Orient.
Nous commencerons cette étude à l’époque des préliminaires de la guerre de Crimée et des négociations de la paix de Paris ; nous la terminerons au moment où commencent, dans une période nettement séparée de la précédente, les troubles précurseurs de la guerre turcorusse de 1877.
Nous diviserons ce travail en quatre parties :
10 L'intervention de l’Europe en Orient avant 1853 ; 2° Le traité de Paris et ses préliminaires ;
3° L’exécution du traité de Paris ;
49 La réaction contre le traité de Paris.
RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE DE L'INTERVENTION DE L'EUROPE EN ORIENT AVANT 1853