II. — Les traités signés à Paris
Appréciation générale. — Situation créée par le traité. 40 La Turquie. — Elle entre dans le concert européen. — L'article 7.
— Traité de garantie de l'indépendance de l'empire Otloman, 15 avril, — portée d'un tel lraité.— Conditions imposées à la Turquie. — L'arlicle 9. — Neutralisalion de la mer Noire et des détroits, — Le Danube et la liberté de navigation des fleuves internationaux.
29 Les puissances. — Les Grandes Puissances. — L'intervention collective : a) La Russie, OEuvre de réorganisation intérieure ; b) La France el PAnglelcrre, lalliance anglo-française ne durera pas, — mot de Talleyrand ; c) Les puissances allemandes, Autriche et Prusse, — le vrai vaincu c’est l'Autriche ; d) La Sardaigne, Remarquable politique du comte de Cavour, — la question italienne est posée.
80 Les nationalités de l'Empire OUoman en 1856 : «) Principautés danubiennes ; b) Serbie ; c) Autres provinces de l'Empire Olloman. Le Traité de Paris fait peu pour les nationalités ; mais il fait naïtre beaucoup d’espérances ; {d La Grèce. ;
« Eh bien! M. le Comte, dit l'Empereur, au premier entretien avec le comte Orloff, nous apportez-vous la paix?» « Sire, je viens la chercher, » répondit l'ambassadeur russe.
Le ton était bien changé depuis la mission de Menchikof, et la Russie allait supporter les conséquences de la guerre qu’elle avait elle-même allumée en Europe (1). Mais les vainqueurs montrèrent une modération qui n'a
(4) La prise de Kars avait été la seule victoire importante des
armées russes.
pas toujours été imitée depuis ; et, s'ils ont pris des mesures nécessitées par l'ambition de Nicolas [*, du moins n'ont-ils pas voulu dépouiller le vaincu.
Ils avaient pris les armes dans l'intérêt de l'équilibre européen; ils eurent le courage et le bon sens de ne pas chercher à renverser cet équilibre à leur profit, et, fidèles à l'engagement pris dès le commencement des hostilités, de ne rechercher « aucun avantage particulier », ils ne réclamèrent ni augmentation de territoire ni avantages politiques (1).
Deux idées dominèrent les négociations de Paris : limitation des forces offensives de la Russie et établissement de la protection et du contrôle collectif de l'Europe sur la Turquie.
Dans ce but, les plénipotentiaires neutralisèrent la mer Noire, et assurèrent la liberté de navigation sur le cours inférieur du Danube. Pour séparer plus complètement la Russie de la Turquie, les représentants de la France avaient eu l’idée de eréer sur les bords de ce fleuve un État capable d'opposer une résistance sérieuse à toute tentative d'invasion. Mais cette idée fut repoussée par le congrès; elle n'aboutit, et encore bien imparfaitement, nous le verrons, qu'après de nouvelles et longues négociations (2).
Enfin, le Congrès, tout en admettant l'Empire Ottoman dans le concert européen, consacra, quoiqu'on en ait pu
(4) Art. 4 du lraité de Londres du 10 avril 4854 : « Animces du désir de maintenir l'équilibre européen, les H. P. C. renoncent d'avance à retirer aucun avantage particulier des évènements qui pourront se produire. »
(2) Get état est la Roumanie. Mais actuellement encore, les peuples roumains ne sont pas tous réunis sous le sceptre du roi Charles.
dire, le droit d'intervention des Puissances à son égard. On peut toutefois regretter qu’il se soit insuffisamment occupé des nationalités de l'Empire Ottoman et ait semblé ainsi avoir voulu se préparer des prétextes pour des interventions futures.
Nous allons, en reprenant les trois éléments de la question d'Orient, jeter successivement un coup d'œil sur la situation faite en 1856, à la Turquie, aux Puissances et aux Nationalités (1).
1o La Turquie,
La Turquie, cause première de la guerre, à qui la France, l'Angleterre et la Sardaigne avaient prêté le secours de leurs armes, ne devait pas tirer grand parti du traité. Elle avait peu brillé sur les champs de bataille : l'incapacité de ses généraux et la rapacité de ses administrateurs avaient fait oublier la bravoure de ses soldats, et son armée avait perdu de son prestige en proportion de l’admiration provoquée par nos troupes. La lutte devant Sébastopol avait
(1) « Trois éléments constituent la question d’Orient : les Puis- « sances, la Turquie, les nations qu’elle a autrefois subjuguées et dont « les unes aujourd’hui sont libres et dont les autres cherchent à le « devenir.
« Depuis un siècle, l'Europe cherche à maintenir la Turquie en pos- « session de son domaine. La Turquie décline et devient chaque jour « plus incapable de conserver un empire qui ne se maintient que par « la violence. Les nations qu’elle a asservies cherchent à s’émanciper, « ou, si elles le sont déjà, à reconquérir sur le Turc les territoires « qu’elles occupaient avant l'invasion ottomane et à reconstituer sur « ses anciennes bases leur ancienne puissance. » (Max Choublier. Za Question d'Orient depuis le traité de Berlin, p. 28. Paris 1897. Chez
Rousseau.)
mis dans l’ombre la campagne glorieuse cependant, des bords du Danube, et « les lauriers de Silistrie s'étaient fanés au point de ne plus refleurir » (4).
Puis, malgré tout, la Turquie n’était point sympathique.
Sans doute, c'était pour la défendre que l'Europe était intervenue en 4854. Mais, au fond, que lui importait l'intégrité de l'Empire Ottoman, sinon comme la condition jugée indispensable de léquilibre européen ? En tous cas, s’il fallait conserver l'Empire Ottoman, personne ne se serait soucié de l'agrandir et de le rendre plus fort; et l'on n’hésita même pas à prendre contre lui des mesures dans l'intérêt des sujets chrétiens du Sultan.
Dès le début de la guerre turco-russe, les Puissances avaient « constaté avec satisfaction que la guerre actuelle ne saurait, en aucun cas, entrainer dans les circonscriptions territoriales des deux Empires, des modifications susceptibles d’altérer l’état des possessions que le temps a consacré en Orient et qui est également nécessaire au repos de toutes les autres puissances » (2).
L'intégrité de l'Empire Ottoman fut, à la suite des discussions résumées dans le dixième protocole du Congrès de Paris, consacrée dans l’article 7 du traité de paix. On déclare d’abord la Sublime Porte « admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. » Quelle est la portée de cette formule vague ? Si elle signilie que la Turquie est soumise aux règles du droit international, elle est inutile; et cependant, il est difficile de Jui attribuer un autre sens. Aussi faut-il peut-être se
(4) De la Gorce. Op. cit., t. I. p. 46.
(2) Protocole 4er de la conférence de Vienne de 1853-4854. Cf. Martens, année 1857.
contenter d'y voir une formule de politesse à l'égard de la Sublime Porte que l’on s'était permis de traiter parfois comme un gouvernement barbare... Après ce préambule, l'article continue en ces termes : « Leurs Majestés s’engagent chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement et considèreront en conséquence tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. » Cette disposition n'a peut-être pas toute la portée que l’on est tenté de lui attribuer ; on se rappelle en effet que, dans la séance du congrès de Vienne du 19 avril 1855, les plénipotentiaires de Russie (1), à propos justement de l'admission de la Turquie dans le concert européen, avaient eu soin de déclarer « qu'ils n’entendaient point par là engager leur Cour à une garantie territoriale. »
Toutefois, le 45 avril, la France, l’Autriche et la Grande-Bretagne signèrent une convention par laquelle elles garantissaient « solidairement » l'indépendance et l'intégrité consacrées dans l’article 7, et s’engagaient à considérer « comme un casus belli » toute infraction aux stipulations du traité de Paris.
Nous sommes ici en présence d’un traité de garantie principale qui semble bien lever les doutes que pouvait laisser l’art. 7. Toutefois, il n’est pas sans intérêt de constater la différence des deux dispositions. Si en effet, la garantie était promise par l’art. 7, la Turquie, signataire du traité du 30 mars, pourrait l’invoquer ; elle ne le peut pas, au contraire, si cette garantie résulte de l'acte du 15 avril auquel elle n’a pas participé. D'ailleurs, que
(4) Prot. 11 du Congrès de Vienne. De Clercq, t. VI, p. 531.
la Turquie ne se bâte pas trop de se réjouir. La portée de ces sortes de conventions n’est pas considérable (4), car, pour être réellement efficace, un traité de garantie doit être dicté par l'intérêt des garants auxquels il ne survivra pas ; et si, au contraire, l'intérêt le commande, il n’est pas besoin de traité pour provoquer l’intervention.
L'histoire même de la Turquie le prouve à l'évidence. Bien qu'il n'y eut aucun traité de garantie, les Puissances n'ont pas hésité à intervenir en 1854, tandis qu'en 1876, malgré la convention formelle du 45 avril 1856 (2), il ne s’est trouvé personne pour la défendre.
« Toutes les garanties, écrivait le Grand Frédéric, sont comme de l’ouvrage de filigrane, plus propres à satisfaire les yeux qu’à être de quelque utilité » (3).
(1) Remarquons aussi que ce traité de garantie pouvait aussi bien s'appliquer contre la Turquie qu’en sa faveur ; il assure l’exécution de l’article 9 du traité du 30 mars aussi bien que celle de l’article 7.
(2) Cf. Milovanowitch. Les traités de garantie, thèse. Paris, 1886.
(3) Le grand Frédéric était encore plus sceptique quand il disait : « La postérité lira avec surprise dans ces mémoires le récit des traités faits et rompus, et bien que ce soit là une chose commune, elle n’en excuscrail pas l’auteur,s'il n’y avait pas de meilleure raison pour justifier sa conduite, L'intérèt de l'État doit servir de règle au Souverain; c’est là la loi suprème et inviolable à laquelle le Prince peut sacrifier des relations dont le maintien serait préjudiciable. Quelquefois l'intérêt de l’État, la nécessité, la sagesse, la prudence, obligent un souverain à violer les traités quand il n'y a pas d’autres moyens de salut. Un particulier doit èlre obligé à maintenir sa parole, quand mème il l'aurait donnée inconsidérément, et s’il y manquait, on pourrait recourir à la protection des lois; mais les inconvénients qui en peuvent dériver ne nuisent qu'à lui seul, tandis que l’accomplissement de la parole du souverain peut nuire à l'État, et, dans ce cas, quel est celui qui serait assez fou pour soutenir qu'un Souverain est obligé à maintenir sa parole ? »
Cité par Milovanowitch, p. 342. Op. cit.
La Turquie était donc admise dans le concert européen ; son indépendance et l'intégrité de son territoire étaient assurées. Mais les Puissances voulaient en retour que le gouvernement de la Sublime Porte s’élevàt au niveau des civilisations les plus avancées, et elles exigèrent des garanties pour les chrétiens. Cest ce qu’établissait l’arcle 9 (4). La Sublime Porte a pu protester; elle n’en avait pas le droit. Car une convention est dans son ensemble un acte synallagmatique dont toutes les parties se tiennent. Admise à bénéficier de l’article 7, la Turquie ne pouvait se soustraire aux conséquences de l'article 9.
Après de vaines protestations à cet égard, la Sublime Porte a voulu s’en tirer en contestant que l’article 9 fût même contraire en quoi que ce soit à l’indépendance de l'Empire Ottoman. Nous allons essayer de réfuter cette assertion.
L'article, il faut le reconnaître, prête à discussion; les deux paragraphes dont il se compose sont, en apparence au moins, contradictoires.
Voici le texte du premier paragraphe : « Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, à résolu de communiquer aux Puissances Contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine. Les
(4) Voir le texte du traité de Paris.(Appendice I).
Puissances Contractantes constatent la haute valeur de cette communication. » Le firman dont il est question est le hatti-humayoun du 25 février 1856 que le Sultan avait eu soin de promulguer quelques jours avant la signature du traité pour pouvoir le dire « spontanément émané de sa volonté souveraine. » Puisque les Puissances constatent la haute valeur de la communication qui leur est faite, par cela même, le firman fait partie du traité et devient un acte international et c'était par égard pour la Turquie que cet acte sollicité et exigé était considéré comme émanant de la volonté du Sultan. Les Puissances ont donc le droit et le devoir de veiller à ce qu'il soit fidèlement exécuté.
C'était bien aussi ce que voulaient les plénipotentiaires qui avaient insisté au moment de la communication du firman (1) pour faire remarquer que le texte même du quatrième point des préliminaires (2) les obligeaient à mentionner cet acte dans le traité de paix définitif.
De nouveau, dans la treizième séance, le comte Walewski rappela qu'il devait être fait mention du Hatt dans le traité. Mais, par condescendance pour les protestations qu'Ali-Pacha avait vivement formulées, dans la deuxième séance, el, qui prouvent d'ailleurs l'importance de la mesure, le premier plénipotientiaire de France ajouta que cette mention « serait conçue à la fois dans des termes propres à établir la spontanéité dont le gouvernement Oltoman a usé dans celte circonstance et de façon qu'il ne pût, en aucun cas, en résulter un droit d'ingérence pour les autres Puissances. » D'où le second paragraphe de l’article 9:
(1) Protocole no à.
(2) On se rappelle que par le quatrième point, les plénipotentiaires s'engageaient à faire consacrer les immunités accordées aux sujets raias du Sultan.
«€ Il est bien entendu qu'elle (cette communication) ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s’immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans ladministration intérieure de son Empire. » Mais c'est une simple politesse envers la Turquie et son représentant, une question de pure étiquette et il n'y faut pas chercher autre chose.
Dans la quatorzième séance, d'ailleurs, le plénipotentiaire russe ayant demandé qu'il soit dit au traité que les puissances contractantes regardent la mention du Hatt « comme un gage de l'amélioration du sort des chrétiens en Orient, objet commun de leurs vœux », les plénipotentiaires français et anglais remarquèrent que celte rédaction « ne diffère pas essentiellement de celle qui a été faite » ; ïls la repoussèrent seulement pour ne pas retarder les travaux du Congrès.
Sans doute, au moment où elles venaient d'admettre la Turquie dans le concert européen, les Puissances ne voulaient pas avoir l'air de la traiter avec trop de dédain. Mais elles tenaient à affirmer hautement leur volonté d'obtenir des réformes pour les chrétiens et d'en surveiller l'exécution. Elles admettaientla Sublime Porte à participer aux avantages généralement accordés entre pays civilisés, pourvu qu'elle en devint digne en se réformant de fond en comble. Ajoutons avec M. Rolin-Jæquemyns que « toute autre supposition aboutirait à cette conclusion monstrueuse que le traité de 1856 a été non seulement un acte de défiance contre la Russie, mais un acte d'abandon des chrétiens de Turquie. IL en résulte que, même en s’en tenant simplement à ce traité, les Puissances ont un droit d'intervention collective, soit pour réclamer l’exéeution
des promesses de la Porte, soit, en cas de mauvais vouloir ou d’impuissance constatée de celle-ci, pour considérer le contrat comme résilié et prendre elles-mêmes et directement en main la cause des sujets chrétiens de la Porte (1).» « On ne pouvait promettre plus solennellement à l'Europe de tenir compte de ses vœux et de s’y conformer », dit encore M. Benedetti (2).
Nous verrons que les Puissances ont adopté cette interprétation et n’ont pas cessé d'intervenir en Orient depuis 1856 (3). Si en 1860, en particulier, en présence des odieux massacres du Liban, elles se sont retranchées derrière l'initiative du Sultan qui aurait invoqué leur aide, c'était une pure fiction juridique et le Sultan eüt-il protesté que cela n’eût pas empêché la France d'envoyer des troupes à Beyrouth.
Complétons l'exposé des rapports entre la sublime Porte et les Puissances par l’article 8 : en cas de dissentiment entre la Sublime Porte etun des signataires, «la Sublime Porte et chacune de ces Puissances avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice. »
La question de la mer Noire avait amené la rupture des
(1) Rolin-Jæquemyns. Le droit international et la phrase actuelle de la Question d'Orient (Revue de droit international, 1876, p. 325).
(2) Benedetli. Nouvelles études diplomatiques. Introduction.
(3) Dès 4859, la France et l'Angleterre exigeaient l'institution d’une commission mixte, financière, chargée d'examiner la situation financière, de préparer une réforme de l'impôt et de l'administration financière et de proposer des mesures dans ce but. — L'inertie calculée de la Porte empècha, comme toujours, cette commission d'arriver à un résultat quelconque.
négocialions de Vienne par les dissensions nombreuses qu'elle avait soulevées au sein de la Conférence : c’est par ce point que le congrès de Paris avait voulu ouvrir la discussion. L'idée de la neutralité fut facilement admise, la Russie, seule opposée à ce projet, n'ayant plus le droit de se montrer exigeante ni difficile. L'article 11 déclare la mer Noire neutralisée, c’est-à-dire ouverte aux navires de commerce de toute nation et fermée aux navires de guerre.
Par l’article 13, « S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime. » Toutefois, « pour le service de leurs côtes, » la Sublime-Porte et la Russie se sont réservé, par une convention spéciale du 30 mars, le droit d'entretenir chacune dans la mer Noire, six grands vaisseaux etquatre bäliments légers (4).
Par une convention du même jour (2), fut réglée aussi la situation des Détroits qui sont « fermés aux bàtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix », sauf naturellement le droit de passage réservé aux navires de guerre, destinés à faire la police du bas Danube, sauf aussi le droit que se réserve le Sultan, « de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés commeil est d'usage au service des légations des puissances amies ».
Cette convention renvoie pour tous les points qu'elle ne modifie pas, à la convention des Détroits du 13 juillet 1841.
Nous venons de parler du droit de passage accordé aux
(4) Cf. à l’appendice I. 2e annexe au Traité général de Paix. (2) Voir {re annexe au Traité général de Paix.
navires destinés à faire la police du Danube; c’est qu'en effet, le congrès s’en était longuement occupé et avait consacré la règle de la liberté de navigation des fleuves internationaux (1), formulée au congrès de Vienne de 1815. (Art. 15 du 30 mars 1856).
Les articles 16 et 17 établissent une commission européenne temporaire, chargée de faire exécuter des travaux aux embouchures du fleuve, et une commission riveraine permanente. « Celle commission qui sera permanente, dit « l'article 17 : 1° élaborera les règlements de navigation «et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves de « quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent «encore à l'application au Danube des dispositions du « traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les tra- « vaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve ; (2) et « 4° veillera, après la dissolution de la commission euro- « péenne, au maintien de la navigabilité des embouchures « du Danube et des parties de mer y avoisinantes. »
C'est pour assurer l'exécution des règlements, que « chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube. » (Art. 19).
La Commission européenne devait se dissoudre au bout de deux ans. Successivement prorogée et réglementée en 1871, 1878 et 1883, elle existe encore de nos jours et jouit de pouvoirs étendus ; elle constitue une véritable personne
(1) « Ces principes, dit l'art. 45, seront appliqués au Danube et à ses embouchures. » Remarquons que le traité étend à la partie navigable du fleuve les dispositions que les négocialeurs de Vienne avaient demandées pour les embouchures seulement.
(2) Le rùle de la Commission européenne a été restreint au cours inférieur du Danube.
du droit des gens (1), et a peu à peu absorbé les pouvoirs de la Commission riveraine, au moins pour le bas Danube.
Actuellement, la navigation du Danube est sous le contrôle de la commission européenne pour son cours inférieur depuis Braïla; et sous la surveillance des États riverains en amont des Portes de Fer. Quant au cours moyen, entre Braïla et les Portes de Fer, la conférence de Londres de 1883 avait décidé qu'il serait sous le contrôle d’une commission mixte composée de délégués de la Serbie, de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'Autriche et d’un membre de la commission européenne siégeant pendant six mois et fourni alternativement par chacune des puissances signataires en dehors de celles représentées dans la commissien mixte. Jusqu'ici, la Roumanie a refusé son adhésion à cette convention (2).
Nous n’entrerons pas dans plus de détails au sujet de la
(4) La Commission européenne a des biens qu'elle administre; elle fait des emprunts et a un pavillon; elle a élaboré l’acte de navigation européen du 2 novembre 1865. Elle a un pouvoir judiciaire. En cas de contravention au règlement, ses agents dressent des procès-verbaux qu'ils jugent eux-mêmes en première instance, et dont la Commission est juge d'appel.
(2) A la suite d'une conférence réunie à Londres le 8 février 1883, fut signée une convention qui porte la date du 40 mars et dont voici quelques dispositions : Art. 96. « L’exécution du présent règlement est placée sous l'autorité d’une commission dite Commission mixte du Danube dans laquelle l'Autriche, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, seront chacune représentées par un délégué. La présidence de cette Commission appartiendra au délégué d'Autriche.
Un membre de la Commission curopéenne, désigné pour une période de six mois, par ordre alphabétique des États, prendra part aux tra-
question du Danube et de l'organisation très intéressante de la commission européenne (1).
Constatons, pour en finir avec la Turquie, que le traité de Paris retardait, au moins pour quelques années, la
ruine de cet Empire.
20 Les Puissances.
Avec le traité de Paris, l'intervention est devenue collective de la part d'un groupe de puissances que l'on à l'habitude d'appeler les Grandes Puissances.
Cette nouvelle forme de l'intervention en fait aussi la légitimité, et si lon peut, à bon droit, voir avec méliance l'intervention séparée, il faut reconnaitre que, par suite des intérêts différents qui sont en jeu et se surveillent réciproquement, l'ingérence de plusieurs est plus désintéressée, mais aussi trop souvent peu eflicace. Une simple comparaison entre ces deux sortes d'intervention le montrera.
Quel but poursuivait la Russie en 1833? Que serait-il arrivé si la Russie et l'Angleterre s'étaient seules mêélées des affaires de l'Orient, comme Alexandre If le proposait
vaux de la Commission mixte et jouira pendant cette participation, de tous les droits appartenant à ses autres membres.
Les États déjà représentés à la Commission mixte ne seront pas compris dans ce roulement alphabétique...
Art. 97 : Les pouvoirs de la Commission mixte auront une durée égale à ceux de la Commission européenne du Danube...
Art. 107 : La Commission mixte aura son siège à Giurgevo. » De Clereq, t. 14, p.1Aets.
(4) CF. les articles de M. Engelhardt sur ce sujet dans la Revue de droit international.
plus tard à sir Hamilton Seymour? Il est probable que, si dès cette époque, la Turquie n’a pas été démembrée, ce n'est pas à la bienveillance des Tsars qu'il faut l’attribuer ; ils se seraient empressés de prendre une bonne part de l'Empire Ottoman, s'ils avaient pu poursuivre leur intervention isolée ou à deux.
Il est facile de voir, d'autre part, combien l'intervention de 1854 était différente; sans doute, les Puissances avaient à intervenir un intérêt primordial, mais cet intérêt n'était pas égoïste, et c’est ce qui en consacre la légitimité.
La France et l'Angleterre combattaient pour l'équilibre européen, et nous avons vu qu'elles avaient loyalement tenu leur promesse de ne pas chercher d’agrandissement territorial ni d'avantages particuliers.
L'intervention, en 1854-1856, a donc pris en Orient le caractère collectif; elle gardera cette forme désormais. Les membres de cette collectivité, ce sont les grandes Puissances, terme un peu vague qui n’a guère de sens de nos jours, qu'en ce qui concerne les affaires d'Orient, terme variable, puisque l'Espagne, autrefois la dominatrice du monde n'y est plus comprise et que l'Italie y est récemment entrée.
Les Grandes Puissances s’érigent en tribunal souverain et s’arrogent le droit de remanier les Etats. Nous venons de parler du Congrès de 1856, qui non content de régler les conditions de la paix posa des règles générales de droit international (1); une assemblée de ce genre avait
(1) Les quatre règles posées à Paris sont célèbres sous le nom de déclaration de Paris : 40 La course est abolie; 2 Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre ; 3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de
déjà été réunie à Vienne en 1815; et, selon les principes momentanément triomphants de la Sainte-Alliance, les nations avaient été bouleversées et la carte d'Europe entièrement transformée. 1878 verra un nouveau Congrès qui sous la direction de M. de Bismarck, alors au faite de sa gloire, remaniera entièrement la Turquie et les provinces de la péninsule des Balkans.
L’Angleterre, l'Autriche, la France, l'Italie, la Prusse et la Russie, telles sont actuellement les Grandes Puissances.
A. La Russie. — « Par sa politique imprudente, l'Empereur Nicolas avait compromis l'œuvre de deux siècles d'heureux efforts. » (4)
La Russie perdait en effet tout espoir de rétablir jamais sur les chrétiens ottomans son protectorat auquel était substitué le protectorat collectif de l'Europe. La mer Noire était neutralisée ; et la Russie devait supprimer sa flotte et détruire ses arsenaux. Il avait même été question d'établir une neutralisation du même genre dans la mer Baltique, et si cette idée ne fut pas admise, du moins des mesures furent-elles prises en ee qui concerne les iles Aland. Il est dit que ces iles ne seront pas fortifiées et qu'il n'y
guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 40 Le blocus doit être effeclif. On avait aussi voulu faire de Part. 7 du traité une règle générale de droit internalional. — Les quatre règles de 4856 ont été successivement adoptées par presque (ous les gouvernements. L'Espagne et les États-Unis d'Amérique n'y ont point adhéré cependant : par suile de la guerre qui vient d'éclater entre ces deux puissances, au moment même où nous écrivons ces lignes, cette situation menace d'entraîner de graves conséquences.
(4) Rambaud, Histoire de la Russie, p. 675.
sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval. » (1)
C'était pour la Suède la récompense de sa conduite et du traité du 21 novembre 1855 par lequel elle se déliait de son ancienne clientèle russe.
Enfin la Russie se voyait obligée à consentir à des rectifications de frontières en Bessarabie et en Asie.
En échange des territoires occupés par les alliés et que ceux-ci rendaient à S. M. l'Empereur de toutes les Russies: celui-ci « pour mieux assurer la liberté de navigation du Danube, » consentait en effet à la rectification de sa fronüière en Bessarabie.
Cette rectification devait être faite par des délégués des Puissances contractantes « article 20 ». Nous verrons qu'elle a donné lieu à des difficultés,
L'article 20 ajoutait : « le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de Moldavie sous la suzeraineté de la Sublime Porte ». Sousle nom de rectification se cachait une véritable cession de territoire. Une délimi-
(A) Voir 3e annexe au Traité général de Paix du 30 mars 1856.
Les clauses relatives aux îles Aland, comblent les vœux des Suédois, « Garantie perpétuelle des Puissances occidentales. Fixation définilive de Finmark, assurance de n'avoir plus à redouler dans les iles situces en avant de Stockholm, une ciladelle ou une slalion russe, voilà done ce que récélait pour la Suède ce fameux 5e point.» Geffroy, La Suède avant et après le traité de Paris (Revue des Deux-Mondes, fer juin 1856).
Seulement la Suvde qui avait espéré recouvrer la Finlande avait vu son espoir déçu sur ce point. Dès 1854, le Roi de Suëde avait déclaré que, s'il était obligé de sortir de la neutralité, il s'engagerail contre, jamais pour la Russie; el, en février, des négociations furent commencées aux Tuileries. Reprises en juin 1855, clles aboutirent, à la suite d’une mission du général Canrobert à Stockholm, au traité du
91 novembre.
tation de frontière devait être faite également en Asie. Mais, de ce côté, il s'agissait seulement de tracer entre les deux états une ligne de démarcation d'après le statu quo ante bellum. pour éviter le retour de contestations fréquentes. Il ne devait pas être question de perte de territoire là où les Russes avaient été victorieux (41).
« Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérilié et s'il y a lieu rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l’une ou l’autre des deux parties. « À cet effet une commission mixte, composée de deux commissaires russes et de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d’un commissaire anglais sera envoyée sur les lieux ». Ainsi s'exprime l’article 30.
La Russie sortait donc sans trop grand dommage de la lutte, bien que le nouveau régime de la mer Noire lui portàt un coup sensible. Reconnaissons aussi que les plénipotentiaires avaient, avec un tact qu'on ne saurait trop louer, mis leurs soins à éviter tout ce qui dans la forme aurait pu humilier le vaincu. « Quand on lit le traité de Paris, disait M. de Bourqueney à M. de Beust, on se demande quel est le vainqueur. » Les Russes se replièrent sur eux-mêmes après la guerre de Crimée : ils avaient appris par le contact des peuples de l'Occident que pour faire un État puissant, il ne suffit pas de lui donner des troupes fortes et disciplinées et que sans industrie et sans voies de communication les armées servent
de peu.
(4) Les seuls succès de l'armée russe furent remportés en Asie : la prise de Kars, le plus important avait contribué à permettre à Alexandre d'obtenir de meilleures conditions de paix.
Ils avaient appris de leurs ennemis ce que valent pour un pays ces travaux de la paix; et c'est à l’œuvre de paix que le tsar Alexandre IT voulut consacrer sa vie. Sous son règne, la Russie s'est organisée et s’est mise au niveau des pays industriels et commerçants de l’Europe occidentale. Elle à fait tous ses efforts pour renouer avec ses voisins des relations amicales et se ménager des alliances. « Je ne crois pas, dit le duc de Broglie, qu'il y ait jamais eu de conduite plus heureusement habile que celle que venait de tenir la Russie après l'issue malheureuse de la guerre de Crimée... Le gouvernement du Tsar eut la sagesse de faire son sacrifice aussi complet que s'il l’eût regardé comme définitif. Enfermé dans une dignité paisible, sans humeur apparente, adonné tout entier à un travail de restauration intérieure, du moment où 1l avait perdu le premier rôle, il ne chercha pas, par une activité boudeuse el inquiète à en retrouver un secondaire. Cette attitude de recueillement a duré quinze années sans se démentir » (1). Nous verrons plus tard le bénéfice qu'en a retiré la Russie et comment elle s’est trouvée à même d'obtenir sa revanche tout naturellement et sans effort, le jour où l’odieux abus de force d’un vainqueur à empêché la France de faire entendre ses protestations.
B. L’Angleterre et la France. — Quels bénéfices avaient-elles retirés de leurs victoires? De bénéfices territoriaux, point; mais ces deux puissances avaient pendant deux ans dirigé le concert européen ; elles avaient considérablement accru leur influence.
(4) Duc de Broglie. Histoire et Politique, p. 86. « 25 ans après »,
L'Angleterre gagnait par le fait que la Russie perdait. Elle n'avait plus à redouter pour le moment des entreprises moscovites ; ses possessions de l'Inde étaient pour un temps délivrées de ce péril. L’Angleterre était-il dit dans le projet d'adresse de 1857 doit accepter la paix de Paris avec satisfaction et avec joie (4).
Quant à la France, elle avait fait un coup de maitre qui aurait pu la relever définitivement de ses humiliations passées.
Nous avions montré en effet que, depuis le premier Empire, notre armée n'avait pas dégénéré, et les Russes avaient été les premiers à rendre hommage à la bravoure et à l’entrain de nos soldats.
Les Français, plus rapidement transportés el mieux approvisionnés que leurs alliés, avaient tenu le premier rôle dans les batailles livrées sous les murs de Sébastopol ; c'est sur eux que rejaillissait la gloire de la campagne, au point d’exciter quelque jalousie chez les Anglais, et c'est de cette époque que date, en Orient, tant en Turquie d'Europe qu’en Asie Mineure, la diffusion énorme de la langue française à l'exclusion de la langue italienne. Il n’est pas jusque dans les mers du Nord où le pavillon français n'ait flotté glorieusement; enfin, c'est à Paris que s'était tenu le Congrès ; et il faut voir dans ce fait un hommage à la France dont la situation se trouvait prépondérante en 1856. « La France a pu à d’autres moments, être plus redoutée, causer de plus vastes ébranlements dans le monde, jeter plus d'éclat autour d'elle; jamais elle n'a été plus respectée » (2).
(1) CF. Annuaire des Deux-Mondes, années 1856-1857. (2) Le Traité de Paris, par un ancien diplomate. Paris, 1836.
Certes, la France s'était bien relevée depuis 1845, et les Français qui avaient assisté à l’envahissement et à l'occupation de Paris par les troupes coalisées, ceux qui, 40 ans auparavant, avaient pu suivre avec anxiété les délibérations de ce Congrès de Vienne où l'Europe entière prenait des mesures humiliantes pour nous, contre notre pays et contre ses idées libérales, ceux-là devaient se réjouir, et ils étaient excusables de croire à l'avenir de la France et à sa prospérité. Mais ils avaient compté sans les rêves personnels de Napoléon IIL. Celui-ci ne sut pas conserver celte situation brillante, et après l'avoir compromise par la guerre imprudente qu'il entreprit en Italie, 1l commit les fautes dont Sedan fut
l'épilogue.
L'alliance : anglo-française dura peu. Le prince de Talleyrand définissait l'alliance britannique « l'alliance de l’homme et du cheval », « mais, ajoutait-il, il ne faut pas être le cheval ». Sans vouloir médire de nos alliés qui se sont montrés admirables pendant la campagne de 1854- 1856, c'est un peu le rôle que nous avions joué, puisque nos troupes, de beaucoup les plus nombreuses avaient soutenu le poids de la guerre.
Les Russes d’ailleurs, faisaient tous leurs efforts pour détacher les deux alliés l’un de l’autre, et tandis qu'ils se montraient assez froids vis à vis des Anglais. ils nous prodiguaient leurs amabilités et ne faisaient en cela que continuer les relations entretenues sous les murs mêmes de
Sébastopol avec les assiégeants.
Le système des alliances allait donc être bientôt renversé. On le prévoyait dès le Congrès de Paris, en voyant
« Ja France et la Russie échanger entre elles des politesses exquises, des cordialités surprenantes. » (1).
C. — Les puissances germaniques : l'Autriche et la Prusse (2). Le vrai vaincu, c’est l'Autriche. Sans doute la proclamation de la liberté de navigation du Danube était pour elle un succès ; et son commerce gagnait un débouché assuré dans la mer Noire. Mais la politique hésitante de François-Joseph ne lui avait attiré que des ennemis. Pour racheter sa conduite, l'Empereur avait employé tous ses efforts à assurer une entente: au Congrès, les plénipotentiaires n'avaient cessé de montrer qu'ils voulaient la paix. Malgré cela, tandis que la France et l’Angleterre lui reprochaient de ne pas les avoir complètement suivies, la Russie, de son côté, ne lui pardonnait pas son « immense ingralitude » et, tenace dans sa rancune, elle Pa abandonnée en 1867, et n'a rien fait pour empêcher Sadowa ni en atténuer les conséquences (3).
De tous côtés, l’horizon s’assombrissait pour l'Autriche. Au nord et au midi, deux États grandissaient qui allaient être pour elle des ennemis redoutables : le Piémont et la Prusse. Au sein même de la Confédération germanique,
(4) J. Klackzko. Deux Chanceliers, p. 46.
(2) Voici comment s'exprime le préambule du traité du 30 mars, au sujet de l'admission de la Prusse ; les Puissances, « considérant que dans un intérèt européen, S. M. le Roi de Prusse, signataire de la convention du 3 juillet 4841, devait être appelé à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de ladite Majesté, l'ont invitée à envoyer un plénipotentiaire au Congrès, »
(3) Cf. Klackzko. Deux Chanceliers.
la Prusse tenait tête à l'Autriche. Nous avons dit quelle méfiance le roi Frédéric-Guillaume avait montrée pendant tout le cours de négociations de Vienne, vis-à-vis de l'Autriche ; nous avons vu qu’un des motifs de l’abstention de la Prusse, dans les affaires d'Orient, avait été justement le désir de ne pas paraitre trainée à la remorque de sa voisine et rivale.
C'est que déjà la Prusse méditait de prendre la direction de la Confédération germanique.
Dès la réunion de la Diète de Francfort qui se tint la même année (1856), la rivalité se manifesta hautement. Elle allait bientôt croître dans des proportions inattendues. La Prusse, lorsqu'elle se sentit assez forte, se servit de la question des duchés, et Sadowa fit éclater sa puissance. Ceux qui n'avaient pas su prévoir allaient expier leur insouciance. Après la guerre de 1867, l'Autriche était définitivement supplantée en Allemagne ; c’est le conséquence de la rancune de la Russie depuis les évênement de 1854-1856. « En somme, dit M. Debidour, les vrais vainqueurs de la lutte qui venait de finir, c'était sans qu’on s'en doutàt, le Piémont et la Prusse, qui allaient l’un et l’autre pouvoir édifier leur fortune aux dépens de lAutriche abandonnée ou desservie par toute l’Europe.
Le vrai vaincu, ce n’était pas le cabinet de Saint- Pétersbourg qui sortait de la lutte avec des alliés nouveaux, c'était celui de Vienne qui s'était cru très habile en essayant de leurrer tout le monde et qui, en définitive, s'était aliéné l'Europe entière » (1).
S'ardaigne. — Nous venons de voir ce qu'avait gagné la
(4) Debidour. Histoire diplomatique de l'Europe.
Prusse. En quoi le Piémont était-il avec elle « le vrai vainqueur de la lutte ? »
Le Piémont avait adhéré à l'alliance turco-anglo-fran-
caise et avait envoyé en Crimée un petit-corps de troupes sous le commandement du général La Marmora. Pas plus en Piémont qu'ailleurs, l'opinion ne comprit quel intérêt pouvait avoir le roi à user ses forces et son argent dans uue expédition d'Orient. Mais l'homme, qui à cette époque dirigeait le cabinet de Turin, savait ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait il le voulait bien.
Sans souci de sa situation personnelle, qu'il risquait en cas d'échec, M. de Cavour rêvait depuis longtemps le relèvement et l'unification de Ftalie. Il rêvait de réunir sous un même sceptre les nombreux états italiens, dont la communauté de langue, d'histoire et d'intérêts faisaient une seule et même nation.
Ce qu'il voulait surtout, c'était délivrer son pays du joug étranger qui, depuis le traité de Vienne et les Conerès de Troppau, Laybach et Vérone, n'avait cessé de pesér sur là péninsule italique.
M. de Cavour comprit qu'il aurait fait faire un grand pas à la question italienne, le jour où il l'aurait posée, où il aurait au moins appris à l'Europe qu'il y avait une ques- Lion italienne.
La guerre de Crimée lui parut être une occasion favorable. S'il envoyait en Orient, ne füt-ce que quelques hommes, il acquerrait le droit de participer aux négocialions pour la paix, et qui sait? Peut-être trouverait-il le moyen d'exposer ses projets dans le Congrès européen qui, selon toute prévision devait bientôt se réunir.
Ses espérances furent justifiées par le cinquième point du projet de Vienne, et c’est avec émotion que le repré-
sentant du Piémont dût entendre le comte Walewski, après la signature de la paix, proposer au Congrès de Paris de s'occuper de certains points étrangers au règlement des affaires d'Orient et de trailer certaines questions d’un intérêt européen (1).
Sans doute, les Puissances ne crurent pas le moment venu de mettre en discussion les projets du plénipotentiaire Piémontais ; mais le comte de Cavour avait été assez heureux pour pouvoir poser la question italienne, et aux interpellations qu'il eut à subir, dès son retour à Turin, il pouvait répondre avec un légitime orgueil : « les vues qui nous ont guidés dans ces dernières années, dit-il au Parlement nous ont fait faire un grand pas ; pour la première fois, dans le cours de notre histoire, la question italienne a été portée et discutée devant un congrès européen, non pas comme à Laybach ou à Vérone, afin d'agraver les maux de l'Italie et de lui river de nouvelles chaînes, mais dans l'intention hautement proclamée de chercher un remède à ses maux et de faire connaître les sympathies des grandes Puissances envers elle. » (2).
A peine trois années s'étaient-clles écoulées, que les Autrichiens étaient chassés d'Italie. Le 13 février 1861, un parlement composé de députés piémontais, lombards, toscans, ombriens, napolitains et siciliens, se réunissait à Turin, votaient à l'unanimité l'unité de l'Italie ét proclamaient Victor-Emmanuel [*, roi d'Italie. Cavour avait assisté au triomphe de sa politique ; il mourut en juin 1861.
(1) Protocole 29 du Congrès. CF. de Clereq.
(2) Cf. Benedetti, Nouvelles études diplomatiques. « Le Comte de Cavour et le Prince de Bismarck », p. 344.
30 Les Nationalités.
Il nous reste à étudier la situation faite aux nationalités chrétiennes de l'Empire Otloman, soumises au joug rude parfois du Sultan. Souvent exposés aux excès des musulmans, toujours traités avec dédain, les raïas devaient exciter l'intérêt de leurs coréligionnaires d'Europe. Les puissances, qui les soustrayaient à la tutelle russe, ne pouvaient pas les abandonner.
Nous avons dit, en parlant de la Turquie. que l’article 9 du traité, en consacrant le hatti-humayoun, avait assuré l'intervention en faveur des sujets chrétiens du Sultan en
général.
Quelques mesures furent prises aussi en ce qui concerne certaines nationalités en particulier. Nous voulons parler des provinces de la Péninsule des Balkans. Silencieux sur l'Arménie et la Crète, le Traité ne parle pas non plus des provinces bulgares ou albanaises et ne contient sur la Serbie que quelques rares dispositions. Les Principautés de Moldavie et de Valachie seules loccupèrent sérieusement. Du Monténégro, 1l n’est pas question. C'est assez dire l'insuffisance du traité de Paris en ce qui concerne les nationalités.
A. Principautés Danubiennes. — Les Puissances voulaient faire des Principautés, ce qu'on a appelé plus tard un Æ£tal tampon entre la Turquie et la Russie.
Dès la conférence de Vienne, M. de Bourqueney, représentant de la France, remettait un rapport sur les Principautés de Moldavie et de Valachie (1).
(1) Cf. Annexe au protocole 40 de la 9e Conférence de Vienne. De Clercq.
Qu'on nous permette de citer une grande partie de cet exposé : 1] résume admirablement la politique que la France, sans jamais s’en départir depuis, avait adoptée dès le début sur cette question.
« D’après le texte même des notes de Vienne ct l’interprétation qui leur a été donnée d’un commun accord, dit l'exposé, la pensée des trois cabinets alliés a été, non seulement de soustraire Île territoire des Principautés à une infiuence qui S'v exercerait exclusivement, mais aussi d'en faire une sorte de barrière naturelle qu’elle ne puisse plus désormais franchir pour menacer l'Empire Ottoman au cœur même ».
Voilà le danger. Voyons maintenant le remède proposé :
« Parmi les combinaisons qui se présentent pour assurer à la Moldavie et à la Valachie une consistance et une force suflisante, la première nous parait devoir être l’union en une seule, des deux Principautés.
Il n'est pas nécessaire d’insister sur ce que la nature a fait pour faciliter cette union, sur l'identité de la langue, des mœurs, des lois et des intérêts.
Le vœu des deux Provinces à cet égard se présente conforme aux convenances des gouvernements alliés: elles ne devraient voir dans leur fusion administrative que l’applhication d'un plan qui est depuis de longues années l'objet de leurs préoccupations constantes et qui avaient même été indiquées dans l’un des articles de leur règlement organique élaboré par la Russie en 1829, à une époque où tout révélait un effort pour consommer leur séparation morale d'avec l'Empire Ottoman.
Ces mêmes considérations qui doivent faire désirer que la Moldavie et la Valachie soient placées sous un même
gouvernement, demandent que ce gouvernement possède toutes les conditions de force et de durée. »
Et pour lui donner cette force et assurer cette durée, le plénipotentiaire de France croit que le moyen le plus sûr est de donner aux deux Principautés, lorsqu'elles seront ainsi unies, un chef suprème héréditaire.
À Paris, la question de l'union des Principautés, toujours soutenue par la France, fut reprise plusieurs fois (1).
« Les Principautés de Valachie et Moldavie, dit l'article 32 du traité, continueront à jouir sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. (2) Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures. » Cela dit pour la Russie.
L'article 23 promet une administration indépendante
et nationale.
(4) Voir Protocoles 8, 9 et 14 du Congrès de Paris.
(2) Par le lraité de Paris, la Sublime-Porte reconnaissait ces privilèges et immunilés; elle ne les ercait pas. En effet, la situation antérieure des Principautés était eclle-ei : administration intérieure libre cUindépendante, droit de signer des traités, droil de légation auprès du Sullan, Les seules restrictions étaient le « proteelorat » et la « suzeraineté » ottomane. CF. Arntz. Sifuation internationale de la Roumanie (Revue de droit international de 1877). Dans le même sens, voir Michel Boëresco. Contra : Engelhardt. Celui-ci croit que les Principaulés jouissaient d’une souverainelé intérieure Jimitce cel n'avaient à aucun litre la souveraineté extérieure qu'elles n'avaient pas le droit de guerre ni de paix. I soutient mème que les traités internationaux de Ta Porte élaient obligatoires pour les Principautés, dans tout ce qui ne porte pas alleinte à leurs privilges. (Engelhardt. Les Protectorats anciens e! modernes.)
Défendues par une armée nationale, (article 26) les Principautés sont naturellement secourues en cas de danger (1) par la Sublime Porte, puissance suzeraine, qui « s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. »
Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces puissances. (article 27.) L'arcle 27 limite l'intervention de la Porte au cas où « le repos intérieur des Principautés se trouverait menacé ou compromis. » Le Sultan n'a donc aucun titre pour s'immiscer dans les réformes administratives, judiciaires ou commerciales ; son intervention, permise en cas d'attaque étrangère, ne sera pas justifiée par des troubles intérieurs, à moins que Ceux-ci ne dégénèrent en une véritable anarchie (2).
Ces dispositions n'étaient qu'un demi succès pour la France ; c'était bien peu par rapport à ce qu'elle demandait, mais tout espoir n'était pas perdu. La Porte promettait aux Principautés « une administration indépendante
(1) L'article 26 semblait imposer l'intervention de la Porte. Mais les Roumains n’ont pas cessé de protester contre celte interprétation contraire aux anciens traités qui constatent l'offre d'un secours en échange dun tribut. « Conslatons une dernière fois, que, quelle que soit l'interprétation qu'on donnera à l'article 26, elle n'atteint en rien la souveraineté de la Moldo-Valachie. Elle ne porte point, en effet, le caractère d'un droit qu'on à voulu créer à la Porte, mais tout au plus d'armements à faire en commun entre la Moldo-Valachie et Ja Turquie, et d'une garantie contre les entraves que la Russie et l'Autriche pourraient mettre à celte mesure, » Braliano. Mémoire sur la situation de la Moldo-Valachie, depuis le traité de Paris. CF. aussi B. Boëresco, £æxamen de la Convention du 19 août 1858.
(2) Telle est du moins l'opinion de M. B. Boëresco. (CF. Les Roumains après le traité de Paris.)
et nationale, » et une commission européenne devait se réunir sans délai à Bucarest «pour tàcher de s’enquérir de Pétat actuel des Principautés et proposer les bases de leur futur organisation » (article 23); en même temps, le Sultan s’engageait à convoquer des divans ad hoc, chargés « d'exprimer les vœux des populations relativement à l’organisation définitive des Principautés. » L'organisation définitive, consacrée par une convention entre les Puissances et un hatti-chériff du Sultan devait être « placée sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires » article 25. Cette clause de garantie donne aux Principautés le droit de s'adresser aux signataires, toutes les fois qu'il sera porté atteinte à leurs privilèges ou immunités et impose aux Puissances le devoir d'intervenir dans les mêmes cas. Selon les dispositions de ces articles, les Divans furent convoqués et la commission réunie à Bucarest pendant que les représentants des Puissances s'assemblaient à Paris (Ur
Nous étudierons l’œuvre de la conférence de Paris : nous parlerons de l’organisation nouvelle des Principautés dont nous suivrons la marche ininterrompue vers l'union et l'indépendance.
Rappelons en finissant que le traité du 30 mars annexait la Bessarabie à la Moldavie (articles 20 et 21).
B. Serbie. — Il avait été question de la Serbie dans les treizième el quatorzième séances du Congrès de Paris. Le
(1) Remarquons que le traité est fait sans la participation des Principautés qui n'ont par conséquent pas pris d'engagement. CF, Arnlz. Situation internationale de la Roumanie (Revue de droit internalional, 1877).
quatorzième protocole contient même l'engagement de la part de Sa Majesté le Sultan de «rechercher de concert avec les Hautes Puissances Contractantes les améliorations que comporte l’organisation actuelle de la Principauté. » Mais cet engagement ne donna pas tout le résultat qu’on aurait pu en attendre. Ce sont les articles 28 et 29 du traité qui contiennent les dispositions relatives à la Serbie.
La Serbie reste sous la Suzeraineté de la Porte, avec une administration indépendante et nationale : Les droits etimmunités dont elle jouit sont placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes (art. 28). Le droit de garnison de la Sublime Porte, qui devait être cause de graves difficultés, est maintenu tel qu’il se trouve stipulé par les règlements antérieurs.
Enfin, l’article 29 se termine ainsi : « Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Serbie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances Contractantes. »
C. — Autres provinces de l’Empire Ottoman. — Du Montenegro (1), de l’Epire, de la Thessalie, de l’Albanie, de la Macédoine, de la Bulgarie et de la Crète, il n’était pas question dans le traité de Paris.
(4) Le Congrès avait effleuré la question de Monténegro. Sur une interpellation des plénipotentiaires autrichiens qui accusaient les Russes de vouloir établir leur protectorat sur ce pays, les plénipotenliaires russes répondirent « que leur gouvernement n’entretient avec le Monténégro d'autres rapports que ceux qui naissent des sympathies des Monténégrains pour la Russie, et des dispositions bienveillantes de la Russie pour ces montagnards. » Abandonné par la Russie, Daniel Ter fit un voyage en France, pour plaider lui-mème la cause de sa patrie : par sa notoriété même, la question Monténégrine, devint Européenne ; et le prince obüint bientôt, une nouvelle délimitation des frontières turco-monténegrines.
Les Plénipotentiaires n'avaient pas cru nécessaire de s'occuper de ces régions et des populations chrétiennes qui les habitaient. Et cependant, leur état appelait des réformes.
Mécontentes de la domination turque, elles formaient un foyer de révolte et étaient hantées par l'exemple des Hellènes. Et voilà que non seulementles Puissances ne donnaient pas satisfaction à ces aspirations légitimes: mais encore, par le commencement d'organisation de la Moldavie et de la Valachie, elles réveillaient chez les peuples des Balkans les idées de liberté et d'indépendance, et par l'importance donnée au Hatti-humayoun, elles contribuaient à leurrer les opprimés de l'espoir d’une délivrance prochaine. Fautil s'étonner, après cela, si la situation créée par le traité de Paris n'a pas été durable et si vingt années à peine s'écoulèrent avant que l'incendie, ravivé en Bosnie, amenàt un bouleversement général de l'Empire Ottoman et qu'un nouveau Congrès réunit les Plénipoientiaires des Grandes Puissances, non plus hélas à Paris, mais à
Berlin ?
D. La Grèce. — On se rappelle que la Grèce avait, par sa conduite turbulente et peu correcte, obligé les alliés à prendre contre elle de sévères mesures de coercition.
Aux réunions de Paris, la question grecque avait sa place marquée parmi les questions d'intérêt général, étrangères au traité de paix, et le plénipotentiaire français ne voulut pas clore le congrès sans la lui soumettre: «On ne saurait disconvenir, dit-il, que la Grèce ne soit dans une situation anormale, L'anarchie à laquelle à été livré ce pays à obligé la France et l'Angleterre à envoyer des
troupes au Pirée, dans un moment où leurs armées ne manquaient cependant pas d'emploi.
Le congrès sait dans quel état était la Grèce ; 1l n'ignore pas non plus que celui dans lequel elle se trouve aujourd'hui est loin d’être satisfaisant; ne serait-il pas utile, dès lors, que les Puissances représentées au congrès, manifestässent le désir de voir les trois cours protectrices prendre en müre considération la situation déplorable du royaume qu'elles ont créé, en avisant aux moyens d'y pourvoir ? ».
Le plénipotentiaire d'Angleterre s'associa au sentiment du comte Walewski, pensant que « le congrès manquerait à son devoir si, en se séparant, il consacrait par son silence, des situations qui nuisent à l'équilibre politique, et qui sont loin de mettre la paix à l’abri de tout danger dans un des pays les plus intéressants de l’Europe. »
Mais la question grecque, pas plus que la question 1italienne, ne fut résolue. Et, sans doute les Puissances sont encore plongées dans leurs « müres réflexions » puisque, sauf quelques mesures financières ou d'ordre intérieur, le pays qui est «un des plus intéressants de l'Europe » attend encore le résultat de ces méditations infécondes.
On n'ose penser au sort qu'auraient devant le Tribunal européen, les affaires d’un pays qui ne serait pas un des plus intéressants de l'Europe! »
Le comte Walewski dut se contenter de dire pour conelure que « personne n'a contesté la nécessité de se préoccuper mürement d'améliorer la situation de la Grèce et que les trois cours protectrices ont reconnu l'importance de s'entendre entre elles à cet égard. »
A partir de 1856, commence la période d'exécution du traité de Paris. Elle se termine, moins de vingt ans après, dans une violente réaction contre la France, dont l'influence prépondérante en Orient subit le contre-coup des désastres de la guerre allemande.
L'étude de l'exécution du traité sera l’objet de notre troisième partie. Nous la diviserons en deux chapitres :
Un premier chapitre sera consacré à l'intervention de l'Europe dans les affaires des nationalités de l'Empire Ottoman. Nous réservons pour un second chapitre lhistoire de la réforme générale de la Turquie.