‹ La Question D'Orient: Le Traité De Paris & Ses SuitesChapitre 6 sur 24 · I. — Principautés de Moldavie et de Valachie · texte numérisé non relu

I. — Principautés de Moldavie et de Valachie

40 La question de l'Union. — Aperçu historique sur les Principautés. — La Dacie. — Colonies romaines de Trajan. — La Moldavie et la Valachie — Indépendance complète jusqu'au xrve sièele, — Aux xive xve xvie siècles, capitulations avec la Porte. — Ingérence de la Russie. — La période phanariote. — Occupation des Principautés par les Russes 1829-1834. — Le règlement organique. — Protectorat de la Russie. — Révolution de 1848. — Occupation russe. — Convention de Balta-Liman. — Les Principautés pendant la guerre de Crimée. — Le traité de Paris. — Difficultés au sujet des frontüières de Bessarabie. — La question de l'Union. — Commission européenne de Bucarest. — Les divans ad hoc. — Élections viciées. — Conduite énergique de M. Thouvenel. — Nouvelles élections. — Conférence de Paris 1858-1859. — Double élection du colonel Couza. — Principautés-Unies. — La nouvelle constitution et la commission centrale de Fokshani. — La politique française. — Affaires de 1861. — La Porte accepte l'union temporaire sous Couza, 1861. — Firman du 4 décembre. — Protocole du 28 juin 1864 et acte additionnel. — Conférence de Paris, 1866. — Le Prince Charles de Hohenzollern 1866. — Union sous le nom Charles Ier de Roumanie, 30 juin 1866. — Firman d'investiture du prince Charles, 23 octobre 1866. — Le Royaume de Roumanie 1881.

20 Affaire des biens des couvents dédiés. — Origine de ces couvents. — Comment se pose la question. — Conférence de Constantinople, 4864. — Sécularisation des biens des couvents dédiés.

30 La question juive. — Main-mise sur les Principautés par les Juifs. — Résultats des expulsions russes. — Le danger juif en Moldavie et en Valachie. — Mesures restrictives contre les Israëlites. — Perséeutions et intervention des Puissances en 1872.

49 La question des capitulations en Roumanie. — Origine et motifs des capitulations dans les Echelles du Levant. — En Roumanie elles n’ont pas de fondement juridique. — Elles ne sont pas non plus motivées par les faits — Question de l'opportunité de leur suppression.

La question de l'union moldo-valaque a occupé la diplomatie pendant plus de vingt ans.

Nous allons l’étudier en détail, et, pour compléter l’histoire des Principautés danubiennes, nous dirons successivement quelques mots de l'affaire des couvents dédiés — de la question juive — et de l'utilité des capitulations dans les pays chrétiens.

I. — « 8.000.000 d'hommes frappent, en suppliant, au « seuil de nos sociétés occidentales.

« Que veulent-ils ?...…. Chose nouvelle dans notre monde « moderne, ils ne réclament pas notre assistance, comme « cela s’est vu toujours, au nom seul de la justice, « de l’interêt de tous, de l'humanité blessée et violée. « Non; la nouveauté et la grandeur de leur cause, c’est « qu'ils se présentent comme des frères oubliés. Avec un « accent qui rappelle certains grands procès plaidés par « des nations entières dans Thucydide et dans Tacite, « lorsque la parenté du sang était encore sacrée, ce qu'ils « invoquent surtout, c'est la communauté d'origine; c’est « un lien de famille entre leur race et la nôtre ; c’est une « même descendance, un même berceau, la même langue, « les mêmes aïeux. » (1)

Par ces paroles enthousiastes, Edgar Quinet saluait les populations danubiennes, cherchait à les faire connaître, et, au moment où le Congrès de Paris discutait leur sort,

(1) Edgar Quinet : Les Roumains (Revue des Deux-Mondes, 43 janvier 1856.)

à créer en leur faveur un mouvement de lopinion publique.

Quels étaient done ces € frères » relégués sur les bords de la mer Noire? On l’ignorait généralement, et Quinet disait vrai quand il les disait « oubliés ». Mais après plusieurs siècles d’esclavage, les Roumains ont su triompher à la fois de la résistance des Tures et de l’inertie ou du mauvais vouloir de la plupart des Puissances, et ont constitué un peuple libre.

Les Roumains descendent de la colonie romaine fondée en Dacie, par Trajan (1), pour servir d'avant-garde et de défense à l’Empire (2).

Les vétérans, laissés après la conquête et retranchés sur les sommets et dans les défilés des Carpathes, ont survécu aux invasions successives et ont transmis à leurs descendants, avec le sang romain, la langue (3) et les traditions latines.

(4) La colonne trajane à fourni de précieux renseignements sur la conquête de la Dacie et sur la fondation de cette colonie romaine.

(2) La nationalité roumaine est le résultat de la combinaison des trois éléments : thrace, slave, latin, celui-ci étant le principal (Xénopol histoire des Roumains, livre IVe).

(3) Edgar Quinet démontre la parenté intime de la langue roumaine avec les autres langues latines. Les savants et les voyageurs ont été longtemps déroutés par les caractères slaves. C’est qu’en effet, les descendants des colons roumains avaient entièrement désappris l’écriture; lorsqu'ils voulurent de nouveau fixer leur pensée par des signes, forcément ils les empruntèrent à leurs voisins ; l’alphabet employé a fait longtemps méconnaïître l’origine même de la langue. En outre, le passage des invasions successives, les relations de commerce et de guerre avec des peuples très divers avaient altéré le vocabulaire primitif, la flexion et la syntaxe : la Jangue roumaine a été contaminée surtout par des éléments slaves sans compter les éléments

Au xt siècle, enhardis par un semblant de paix, et poussés par le besoin d'extension, ils quittèrent leurs refuges montagneux et s’établirent dans la plaine. La configuration du sol les força à se diviser en trois groupes : c'es] l’origine de la Moldavie, de la Valachie, et de la Transylvanie. Situées entre le monde asiatique et l'Europe, englobées dans de puissants empires, Ces malheureuses provinces eurent à subir les invasions 1incessantes des barbares et servirent de champ de bataille à leurs voisins de Turquie, de Hongrie, de Pologne et de Russie.

La Moldavie et la Valachie eurent un instant et tour à tour leur heure de gloire ; la Moldavie, au xv° siècle, avec Etienne le Grand, qui parvint à repousser Mahomet IT et les rois de Hongrie et de Pologne. Un siècle plus tard, c'était la Valachie, dont le prince Michel-le-Brave, réunissait sous son sceptre la Moldavie et la Transylvanie.

Mais, trop faibles le plus souvent pour tenir tête à tous leurs ennemis à la fois, les Principautés durent rechercher l'alliance de l’un d'eux: de là les capitulations conclues aux xiv°, xv° et xvi' siècles avec la Turquie.

Ces capitulations sont donc une alliance véritable ; et les circonstances dans lesquelles elles ont été signées en

tures et helléniques coexistant à côté des formes néo-lalines qui en constituent le fond propre.

Aujourd'hui la preuve est faite.

« Conserver par miracle une langue nationale, dit M. Quinet, l'élever en dépit de tous les obstacles, au rang d'idiome cultivé, donne un droit aux hommes et au peuple qui font ces choses. »

Quand il y a une langue, ajoute-t-il « ce n'est plus la lande déserte, banale, abondonnée au premier occupant. C'est un signe que là habite un peuple, une conscience, une personne, un droit, »

Edgar Quinet, Op. cit., p. 407 et 408.

sont la preuve, elles ne constituent en aucune façon de la part des principautés un acte de sujétion ou de dépendance.

Il y a une certaine inégalité dans les conditions: elle s'explique par l'inégalité des forces (1) des deux parties : mais il serait au moins étrange de trouver dans les rapports de souverain à sujet: des clauses telles que l'interdiction qui est faite aux Turcs de s'établir dans les Principautés ou d'y construire des mosquées, dont partout ailleurs les musulmans font le signe de leur conquête.

Malgré les efforts héroïques de Basile-le-Loup et de Mathieu Bassaraba pour sauver la liberté de leur patrie, les Principautés devaient bientôt devenir la proie des Turcs et des Russes. Elles subirent d'abord loppression des Turcs.

Les capitulations, en effet, ne furent pas longtemps observées avec loyauté, et les Turcs s'ingérèrent peu à peu dans l'administration des provinces danubiennes; après avoir dépouillé la dignité princière de son caractère héréditaire et même viager, le Sultan s’arrogea le droit de nommer lui-même les hospodars.

A partir de 1711, il réduisit à trois ans la durée de leurs pouvoirs et n’admit plus que les Grecs du Phanar à une dignité, vendue désormais au plus offrant.

Alors commença pour les Roumains une période de honte et d’humiliations, flétrie dans leur histoire sous le nom d'époque phanariote et qui en est une des pages les plus tristes. Les Russes profitèrent du mécontentement

(4) Par ces eapitulations, les Tures promettent l'appui de leurs armes et, en échange, reçoivent un tribut.

trop naturel des populations : ils les excitèrent contre le joug ture pour intervenir eux-mêmes, ensuite, en libérateurs. C'est le rôle qu'ils se donnèrent en 4711, 1739 ét 1769

En 1770, ils demandèrent lindépendance des Prineipautés, et pour assurer cette indépendance, ils les occupèrent pendant 25 ans! Sur la domination turque allait se greffer la domination russe.

Le traité de Kutchuk-Kaïnardji consacra définitivement l’immixtion des Russes. Les Principautés étaient restituées à Abdul-Hamid, et Catherine exigeait, avec quelques faveurs spéciales, la promesse d’une amnistie générale et d’une diminution de tribut: mais 1l était stipulé « que, suivant les circonstances où se trouveront les Prineipautés et leurs souverains, les ministres de la cour de Russie pourraient parler en leur faveur, et elle promet d'avoir égard à ces représentations, conformément à la considération amicale et aux égards que les Puissances ont les unes envers les autres. » Cette immixtion était d'autant moins fondée que la Turquie cédait des droits qu'elle-même n'avait pas (1). En 1775, l'Autriche, qui depuis Carlowitz et Passarowitz possédait la Transylvanie et le Banat de Temeswar, prit la Bucovine.

Les traités de Jassy et de Sistowa confirmèrent le traité de Kaïnardji. Par le traité de Bucarest, 1812, la Russie prit la Bessarabie.

Au moment de la révolte des Grecs, les hospodars phanariotes, trahissant le sultan, firent tous leurs efforts pour entrainer leurs sujets dans le mouvement insurrec-

(1) CF. Bocresco. Revue de droit international public, 1897, fascicule 3.

tonne]. [ls échouèrent, et la Sublime-Porte, rendit aux Roumains des hospodars indigènes et septennaux. Par le traité d'Akerman (1826), la Porte s’engagea à observer « avec la fidélité la plus scrupuleuse » les traités et actes relatifs aux privilèges reconnus à la Moldavie et à la Valachie.

Dans un acte séparé, 1l était dit que les hospodars élus par les boïards, et confirmés par le Sultan. ne pourront désormais être destitués par la Porte que du consentement de la Russie. À la suite d’une nouvelle occupation russe, fut signé le traité d’Andrinople qui aecrut l'influence russe en proportion de ce que perdait la Turquie (1).

« Par ce traité, dit le prince Bibesco, qui ne laissait subsister entre la Turquie et les Principautés de Valachie et de Moldavie que deux liens : un tribut et l'investiture des princes par le sultan, la Russie imposait à la Porte la protection dent elle entendait couvrir la Moldo-Valachie. En brisant les chaînes qui rivaient ces provinces à la Sublime-Porte, la Russie se créait de nouveaux droits à leur reconnaissance » (2).

Le prince Bibesco est peut-être un peu partial. Somme toute, les Russes (3) ne faisaient que se substituer

(1) Cest de cet acte que le prince Bibesco (règne de Bibesco) fait dater l'indépendance des Principautés.

(2) Bibesco. Le règne de Bibesco, 1. I, p. 7.

(3) « À cette époque (c'est-à-dire sous le règlement organique), l'autorité dont les Consuls Russes jouissaient dans ces pays était vraiment abusive, et elle n’alla qu'en augmentant. En 1840, la Russie occupa de nouveau les Principautés, et, seule, la mauvaise fortune des armes lors de la guerre de Crimée arrèta ses progrès inquiétants. Le traité de Paris mit un terme à cette tutelle illégitime autant qu'excessive, puisqu'elle avait été consentie par la Turquie qui n’avait aucun titre légal à le faire. »

Michel Boëresco. Revue de droit international public, mai-

aux Turcs, et quelles que soient les conditions matériclles de l'existence d'un peuple ainsi protégé, quelque nom qu'on donne à sa servitude, ce n'est pas vivre réellement en tant que nation, que de ne pas être libre.

L'administration des Principautés fut confiée au général russe de Kisseleff qui leur donna une constitution dite « règlement organique. »

« Nul code dans le monde, dit Quinet, n'est si riche en maximes chrétiennes que le règlement organique imposé par la Russie. Le ton est presque bucolique, quand il s'agit des laboureurs contribuables. Que d'insinuations et d'amour pourleur arracher l’äme aprèsce préambule !» (4) Ce règlement consacre l’asservissement des Roumains ; il confie l'élection du prince à une assemblée de boïards, à la dévotion de la Russie, qui a aussi un rôle prépondérant dans la destitution des hospodars.

« Le règlement organique, dit encore un historien roumain, était done, malgré ses bienfaits administratifs, plutôt un instrument de la domination russe qu'une constitution des pays roumains. » (2)

Depuis 1830, la Moldavie et la Valachie avancèrent rapidement dans la voie des idées et prirent conscience de leur existence nationale. Dans les écoles, les jeunes Roumains apprirent à connaitre el à aimer leur patrie, à haïr la domination étrangère et à rêver l'union de tous

Juin 1897, p. 350. C'est la remarque que nous avons déjà faite à propos du Lraité de Kutehuk-Kaïnawlji. Celui qui a usurpé un droit ne peut le céder valablement.

(1) Edgar Quinet. Les Roumains (Revue des Deux-Mondes, £er mars 1856, p. 37).

(2) Xénopol. /istoire des Roumains, LH, p. 415.

ceux qui parlent la langue roumaine (4). « D'où te vient ton nom, ruisseau sans puissance, qui oses maintenir les

frères séparés ? » s kov. (2).

C'est une époque de grand enthousiasme.

ècrie un poèle en s'adressant au Mil-

Le mouvement révolutionnaire de 1848 trouva le terrain bien préparé. Tandis que la Transylvanie cherchait à secouer le joug hongrois, la Moldavie et la Valachie s’insurgèrent contre Ja domination russe et contre les priviièges des boïards (3).

(1) Dès eclle Cpoque, un voyageur, M. de Bois-le-Comtle, écrivait (AT mai 1834) ? la création d'un grand duché de Pacie, qui réunirait les deux Principautés m'a paru être ici l'expression du vœu le plus général de ce pays. A idée de la réunion des deux provinces se joint celle d'en remettre le gouvernement à un prince élranger. C’est également un vœu général qui n’est élouffé que par ceux qui senliraient leurs intérêts privés compromis par sa réalisation ; et encore en lrouve--on beaucoup, parmi ceux-là mêmes, qui s'élèvent au dessus de celle considération... Enfin, le vœu de voir, soit la Dacie, soil même les Principautés dans leur état actuel, soustraites à la protection exclusive et impéricuse d’une seule cour, et placées sous celle des grandes Puissances curopéennes, ce vœu, depuis longtemps déjà manifesté, m'a été également et à plusieurs reprises, exprimé, {ant à Jassy qu'à Bucarest, et sa réalisation était considérée comme devant compléter Fœuvre de la régénération de ce pays. » Cité par Ubicini, Les principautés danubiennes devant l'Europe, page 404.

(2) Pocsies de Jean Vacarescou cilées page 478, tome II, Xenopol.

En 1845 fut signée entre la Moldavie et la Valachie une convention de douanes. Il est intéressant de remarquer combien, ici, comme dans d’autres pays, Funion douanière à facilité l'union politique.

(3) « La Moldavie et la Valachie avaient avancé dans la voie des idées bien plus vite que ne le permettaient les dispositions règlemenaires. Aussi est-ce contre celte législation, et contre la Puissance qui l'avait introduite, la Russie, plutôt que contre les Princes, que la population de ces deux provinces se souleva en 1848 » ; Xénopol, & I,

chap. tr.

La Russie envahit de nouveau les Principautés : la convention de Balta-Liman (1849), rendit au Sultan le droit de nommer les hospodars ; il fut convenu que les troupes russes et turques séjourneraient dans les Principautés jusqu’au complet rétablissement de l’ordre et que, pendant la durée de l'occupation, un commissaire turc et un commissaire russe resteraient pour « diriger la marche des affaires et offrir en commun, aux hospodards, des avis et des conseils, chaque fois qu'ils remarqueraient quelques abus graves ou quelque mesure nuisible à la tranquillité du pays. »

Sauf ‘quelques modifications, le règlement organique restait en vigueur. L'heure de la liberté n'avait pas encore sonné, mais elle approchait : la révolution avait fait connaître qu'il y avait des Roumains ; la guerre de Crimée et la défaite des Russes permirent de poser la question roumaine.

Avant toute déclaration de guerre, les troupes russes envahirent les Principautés (1): elles furent bientôt remplacées par une armée autrichienne.

Nous avons vu, dans leurs traits essentiels, les dispositions du traité de 1856, qui substilua au protectorat unique de la Russie, la garantie collective et par conséquent plus désintéressée de l'Europe.

Nous allons maintenant en suivre les développements; mais il nous faut dire un mot d'abord sur la question de recüfication des frontières.

(1) C’est la 8e intervention armée de la Russie: la {re a lieu en 1744, la 2e en 1739, la 3e en 1769, la 4e en 1792, la Se en 1819Ia 6e en 1829, la 7e en 1848, la 8e en 1855.

Les articles 20 et 21 avaient, on s'en souvient « pour mieux assurer la liberté de navigation du Danube », cédé à la Moldavie une partie de la Bessarabie. Conformément au traité, des délégués des Puissances contractantes furent désignés pour fixer le tracé de la nouvelle frontière. Cela ne se fit pas sans difficultés. Les délégués ne parvenaient pas à s'entendre.

La frontière, disait l'article 20, doit passer au sud de Bolgrad. Or, il se trouva qu'il y avait deux villes de ce nom. Laquelle avait voulu désigner le traité? La Russie d'une part, l'Angleterre et l'Autriche de l’autre, étaient en désaccord sur ce point.

Autre cause de discussion : à l'embouchure du Danube se trouve une petite île, l’île des Serpents, russe avant la guerre et dont le traité ne parlait pas : devait-on l'annexer à la Moldavie ? Enfin le traité ne spéciliait rien au sujet du Delta du Danube, qui, semblait-il, devait être compris dans les territoires cédés, mais que la Turquie réclamait en vertu de cette considération historique que jamais le Delta n'avait fait partie de la Bessarabie.

La Russie se déclara prête à abandonner les deux derniers points litigieux si on lui donnait raison sur le premier, c'est-à-dire sur la question de Bolgrad; l'Autriche et l’Angleterre refusèrent de se prêter à cet arrangement. La situation devenait inextricable. La France, pour y mettre fin, obtint la nomination d'une commission chargée de trancher la difficulté à la majorité. La Commission se réunit en janvier 1857, et ratifia le système transactionnel proposé par la Russie. Elle fixa le 30 mars comme dernière limite à l'évacuation par les troupes autrichiennes et par la flotte anglaise, mouillée près des bouches du Danube.

La délimitation de frontière était définitivement ter-

minée. Ce n’était du reste qu'une partie peu importante du traité.

Le traité du 30 mars ouvrait le champ à bien des espérances ; il est le point de départ d'une ère nouvelle pour la Moldavie et la Valachie qui allaient vivre enlin et recouvrer en partie l'indépendance que des empiètements accomplis au mépris de lout droit leur avaient peu à peu ravie.

« Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés », était-il dit, article 23. La Sublime-Porte s'engageait « à recueillir, sous le contrôle de l'Europe, les vœux des populations intéressées et à s'entendre ensuite avec les Grandes Puissances, en vue de constituer définitivement l'organisation de ces Provinces, placées désormais sous la garantie de toutes les Puissances signataires ». Les Roumains allaient-ils pouvoir exprimer librement leurs vœux, comme on le leur promettait? Allaient-ils pouvoir enfin dire hautement leur désir d'indépendance et d'union ? Les négociations de Vienne, de Constantinople (1) et de Paris

(1) Les ambassadeurs avaient lenu à Constantinople une conférence pour se concerler à l'avance sur les points qui affectaient plus direetement linitialive et les intérêts de la Porte. Dans un protocole qu'ils signtrent, le 41 février 1856, il est dit: « La Porte confirme de nouveau les privilèges el imimunités dont lesdites Principautés ont joui sous sa suzerainelté depuis les capilulations qui leur ont été accordées par les Sullans Bajazel {ler et Mahmoud 11... La Valachie et la Moldavie, dont les territoires respectifs font partie intégrante de l'Empire Ottoman, auront chacune, comme par Je passé une administration séparée et indépendante sous la suzcraineté de S, M. [. le Sultan... Les traités conclus par la Sublime Porte continueront d'être exécutés dans les Principautés. » & Ge projet, dit Ubicini, avait le tort grave aux yeux des Roumains, de réduire à néant leur autonomie et leurs droits comme nalion. »

Cf. Ubicini, les Principautés devant l'Europe,

avaient dû troubler cet espoir de quelque inquiétude. Elles avaient révélé des sentiments nettement hostiles de la part de la Turquie et des vues peu favorables chez quelques-unes des Puissances. Il est juste d'ajouter qu'elles avaient fait connaître aux Roumains des protecteurs zélés, au premier rang desquels se trouvait la France. L'issue de la lutte qui allait s'engager était douteuse, mais C'était beaucoup déjà d'avoir acquis le droit de parler et de lutter.

La question de Funion des Principautés danubiennes devenait une question européenne. Elle allait renverser le système quelque peu artificiel des alliances de 1854, et c'est ce qui en faisait la gravité.

L'article 24 du traité de Paris disait : « S. M. le Sultan promet de convoquer immédiatement dans chacune des deux Provinces un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Les Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés ».

La Sublime-Porte était donc liée avec les Puissances contractantes par une promesse formelle. Elle l'était depuis la huitième séance où le Congrès avait déclaré « adopter la marche proposée ».

‘Pour écarter toute équivoque, le comte Clarendon avait fait remarquer que « le Congrès s’est avant tout proposé, en s’occupant des Provinces danubiennes, de provoquer l'expression librement émise des populations ». (4).

Aussi, bien que la Turquie nous ait habitués à une conduite peu franche et que ses diplomates soient passés

(1) Protocole 22.

maitres dans l'art de tourner les difficultés et dans l'emploi des moyens dilatoires, sa conduite si peu loyale ne s'expliquerait pas sans Fappui de l'Angleterre détachée de notre politique par un revirement subit, pour ne pas se trouver unie à la Russie. Celle-ci avait en effet, et justement pour nous séparer de l'Angleterre (1), soutenu l’idée française de l’union.

L’Autriche cherchait à établir dans les Provinces danubiennes sa domination économique: elle se rangea donc du côté de la Turquie.

Malgré la fermeté de la France, soutenue par le Piémont et par la Prusse toujours ennemie de l'Autriche, la Sublime-Porte espérait beaucoup de l'alliance anglaise et se promettait de ne céder qu à la dernière extrémité.

C'est dans ces circonstances que le Sultan lança les firmans de convocation des Divans ad hoc, avec le désir bien arrêté de tout faire pour empêcher la bre expression des vœux du peuple moldo-valaque, qui, sans aucun doute, était favorable à l'union et à l'indépendance.

Le Firman « maintient les anciens privilèges des deux provinces » qu'il déclare « parties intégrantes de l’Empire. » (2)

(1) La Russie à d'ailleurs toujours cherché à émanciper les peuples de l'empire Olloman pour en faire des clients ; quitte à se retourner contre ces mêmes peuples, le jour où elle les voit échapper à son influence. La politique russe en Orient présente à cet égard une remarquable unité. Le revirement de l'Angleterre, au contraire, serait fait pour élonner si l’on ne connaissait le caractère de lord Strallord de Redeliffe que M. Thouvenel, après bien d'autres ambassadeurs français, allail avoir pour collègue à Constantinople.

(2) Voir le texte du firman (Annuaire des Deux-Mondes 1856-57, page 927. (Appendice). |

Cette idée que les Principautés font partie de l'Empire Ottoman est fausse : en effet les capitulations constituent, comme nous l'avons vu, une alliance véritable, bien qu'inégale: etle fait du paiement d’un tribut ne supprime pas et mème ne diminue en rien la souveraineté d’un Empire. enfin, la suzeraineté turque est un terme vague, un droit un peu honorifique, et, comme le droit d’investiture lui-même, complètement dénuée de sanction.

Mais, si peu fondée qu'elle fût, cette idée tenait à cœur à la Sublime-Porte. Dans une circulaire du mois de juillet 1856, Fuad-Pacha rappela les droits souverains du Sultan, sur les provinces vassales, et, après avoir dit qu'il ne pense pas que les Principautés puissent jamais devenir entre la Turquie et la Russie une barrière suffisante (1), se plait à croire qu'elles ne gagneraient rien à l'indépendance et qu'elles ne peuvent être plus parfaitement heureuses que sous la domination turque.

Puis il s’'empresse de conclure : « Consulter les deux pays sur le régime de leurs gouvernements, et par conséquent sur leurs rapports avec l'Empire dont ils sont les vassaux ne serait pas conforme, nous le pensons, aux idées conservatrices des grandes Puissances de l’Europe. (2) »

Si telles étaient les dispositions du Gouvernement

(1) On se rappelle que cette idée était un des motifs invoqués par la France en faveur de l'Union. Cf. Exposé de M. de Bourqueney annexé au protocole 40 de la Conférence de Vienne dont nous avons cité un important extrait (v. plus haut).

(2) Circulaire de Fuad-Pacha citée dans Ubicini, La question des Principautés devant l'Europe, 1. 1, p. 31,

Ottoman, faut-il s'étonner que les élections aient été faites sous l’empire de la pression la plus excessive ? (1)

Le fait dépassa cependant l'attente. La censure de la presse fut rétablie. La Porte, dont le rôle devait se borner à permettre la convocation des Divans, entra dans les détails de la loi électorale, qui assura la majorité aux boïards et donna de droit la présidence au Métropolitain ; le vice-président devait être élu, mais forcément parmi les boïards. (2)

À Constantinople, M. Thouvenel protestait ; à Bucarest, où il représentait la France dans la commission européenne, M, de Talleyrand faisait entendre des plaintes non moins vives auxquelles M. Place, notre consul, joignait ses récriminations. La Porte s'inclinait, mais n’en continuait pas moins son œuvre: les élections auxquelles présida Vogorides, caïmacam de Moldavie, furent dérisoires et la main de l'Autriche et de l'Angleterre s'y voyait trop (3) pour ne pas inquiéter le cabinet de Paris. Celui-

(1) Cf. Ubicini, op. cit., p. 75, 76 : « De loules les mesures libérales ou uliles au pays, par lesquelles le prince G. Ghika avait honoré les dernières années de son administration, il ne resta plus que la loi par laquelle il avait proclamé l’année précédente, l'émancipation des Tchinganés (Bohémiens) et Pabolilion de l'esclavage dans les Prineipaulés.

(2) CF. Bratiano Mémoire sur la situation de la Moldo - Valachie depuis le traité de Paris. L'auteur traite ainsi le firman : « Cet imbroglio qu'on appelle le firman de convocation où il y a de tout, excepté de la justice et de la logique. » P. 51.

(3) À propos de la falsificalion des listes électorales M. Victor Place, consul de France à Bucarest, écrivait au comte Walewski: «Je regrette vraiment qu'une ingérence aussi condamnable ait compromis la loyauté de PAutriche, en lui faisant prendre part directement à l’un des attentats les plus graves que le gouvernement moldave ait commis contre la sincérité des élections prescrites par le firman. » Xénopol, tome IT, page 568

cl, pour éviter des complications sérieuses, chercha à faire prévaloir un système transactionnel. Peut-être cela eût-il été possible au début des négociations, lorsque M. Thouveunel le proposait lui-même, dans une combinaison où les Principautés recevaient une vie nationale commune sous deux chefs. En tous cas, on y est revenu ; mais après combien de difficultés!

Pour l'instant, les évènements devenaient graves. « Si l’on se décide à opérer les élections dans les conditions actuelles, écrivait M. Place, le 18 juin 1857, je ne réponds plus du maintien de la tranquillité publique ». Les manifestations éclataient, en effet, de toutes parts ; et partout, aux cris de: vive l’Union! vive la Roumanie! se tenaient des réunions de protestation; aux élections, les électeurs unionnisies, cependant bien peu nombreux gràce à une habile sélection, s’abstirent en masse.

Il était grand temps de prendre un parti énergique. M. Thouvenel n'avait cessé de mêler ses réclamations aux plaintes des Roumains et de soutenir avec fermeté et dignité les intérêts français, au milieu des embüches et des difficultés ; il pensa que le moment décisif était arrivé, et qu'il fallait à tout prix obtenir l'annulation des élections scandaleuses.

Le 28 juillet il adressait de Thérapia au Grand Vizir, la note suivante : « J’ai l'honneur d'annoncer à Votre Altesse que le gouvernement de l'Empereur mon Auguste Maître, appréciant comme je n'avais cessé de le supposer et de le dire, les circonstances qui ont (1) précédé et

(4) On eut bientôt une preuve éclatante de la duplicité de la Sublime-Porte, Le 8 août 1857, l'Étoile du Danube publiait des lettres confidentielles reçues par M. Vogoridis caïmacam de Moldavie, ou

accompagné les opérations électorales en Moldavie, à donné au commissaire de sa Majesté, dans les principautés du Danube, l’ordre de protester contre Île résultat d’un scrutin entaché de nullité, et m'a en outre prescrit, de a façon la plus formelle, par une dépêche télégraphique, en date du 27 de ce mois, de réclamer l'annulation immédiate et absolue de ces élections. J'ajouterai que les instructions du gouvernement de l'Empereur ne sauraient me permettre d'accepter ni un refus ni un aternoiement, et je prie votre Altesse de vouloir bien me mettre en mesure de faire connaitre à Paris dans le plus bref délai possible la résolution définitive de la Sublime Porte » (1). Le

écrites par lui et qui établissaient sa complicité avec le gouvernement du Sultan, en même {temps qu'elles dévoilaient la conduite de cerlaines Puissances européennes. « Je suis convaincu éécrivait de Londres Musurus-Pacha au caïmacam, que la Sublime- Porte saura apprécier les services, la fermeté et la sagesse de Votre Excellence; et je ne crois pas qu'à la suite d’insinualions élrangères, elle puisse se trouver dans la posilion fâcheuse de vous cacher involontairement dans sa correspondance avec elle, toute la satisfaction qu'elle ressent, et combien elle approuve la sage et prudente conduile de Votre Excellence ».

Et le 45 avril, M. Vogoridis, secrétaire de l'ambassade Oltomane à Londres, écrivait celle lellre stupéfiante : « Je vous répète done de vous conformer aux conseils et d'employer sans nulle objection toutes les personnes qu'on vous proposerait et sans vous informer si les personnes recommandées sont perverses où mal famées. Il suffit que ces hommes soient sincèrement contre l'Union : cela suffit ! » Cf. Ubicini Les Principautés devant l'Europe, p. 186 et 188.

Citons encore une une lettre de Photiade au caïmacam Vogoridis, du 20 mai 1857 : « Voilà en peu de mots l'esprit de la politique de la Sublime-Porte, disait-il; elle désire que Votre Excellence agisse énergiquement contre l'Union; mais qu'elle agisse surtout sans bruit et principalement sans divulguer qu’elle reçoit de pareilles instructions de la Porte. » Cf. Xénopol, Histoire des Roumains, t. Il.

(1) CF. Thouvenel, Trois années de la question d'Orient, p. 119. « Encore une fois, disait M, Thouvenel, dans Ja même lettre, il ne

INTERVENTION CHEZ LES DIFFÉRENTES NATIONALITÉS 4921 5 août, le comte Walewski approuvait la conduite de M. Thouvenel (4) et lui donnait ordre de rompre les relaüons diplomatiques en cas de refus de la Sublime-Porte d'accéder à ses demandes.

Monsieur Thouvenel avait trouvé le vrai langage à parler aux Turcs. Ennemis avant tout des complications, ceux-ci, tant qu'ils croient un changement possible, se contentent d'opposer à leurs adversaires des atermoiements sans fin et attendent tout du temps. Mais quand une fois ils ont devant eux un homme capable de leur tenir tête jusqu'au bout, et de les mettre en présence du fait accomph et irrémédiable, les Tures, avec la souplesse propre à leur race, s'inclinent et accablent leurs anciens adversaires de paroles amicales et flatteuses. C'est ce qui arriva.

Dès que fut amené le drapeau de Ambassade française, on courut après notre ambassadeur; on le supplia; on lui sacrilia Reschid-Pacha, et le 23, les élections de Moldavie furent annulées.

Le combat avait été rude : la victoire n’en semblait que plus glorieuse ; mais elle était en fait plus apparente que réelle.

À une entrevue des souverains français et anglais à Osborne, la reine d'Angleterre s'était engagée à obtenir de nouvelles élections, mais la France renonçait à son idée

s’agit pas de l’union des Principautés, mais de l'exécution loyale du traité de Paris. La seconde question, poussée vivement, vient en aide à la première sans que personne ait mot à dire. Le terrain est donc excellent. »

(1) « L'Empereur approuve votre conduite. Si vous n’obtenez pas la juste satisfaction que nous demandons, exécutez strictement vos instructions, et, de concert avec vos collègues de Prusse, de Russie, de Sardaigne, rompez les relations diplomatiques. »

première d'une union complète. « La France à gagné la forme, écrivait le drogman de l'ambassade, M. A. Outrey, à M. Thouvenel, le 47 août 1857 ; mais l'Angleterre, l'Autriche et la Turquie ont gagné le fond et tous leurs efforts ont abouti ».

Il est certain que nous étions quelque peu joués et M. Thouvenel qui avait déployé dans cette campagne une énergie el une unité de vues remarquables dut trouver de l'ironie dans l'appréciation de Empereur qui lui faisait dire par le comte Walewski : « Nous tendons vers Île même but; mais nous avons toujours eu l'intention de nous prêter à des concessions qui, en ajournant le succès, ne le rendront que plus certain. » (1). Est-ce bien assurer le succès que l’ajourner? Toutefois, les élections se firent régulièrement.

Le mouvement unioniste allait dès lors se continuer d'une marche constante et sans dévier, gràce au sentiment national et à labnégation des Roumains, des Moldaves surtout, car l’union était tout à l'avantage de la Valachie.

Les élections faites, les Divans se réunirent.

Dans cinq vœux politiques, lAssemblée moldave demanda l'autonomie et l’union sous un Prince héréditaire et étranger : « Nous ne voulons plus, disait un orateur, de Princes, àâpres fermiers du pouvoir... nous sommes las d’être la pomme de discorde entre Puissances rivales... Seul un Prince étranger peut inspirer au dedans comme au dehors ce respect souverain sans lequel les meilleures lois demeurent lettre morte... Les changements de Princes ont toujours été un obstacle au

(1) Lellre à Talleyrand du 17 août 1837, citée par Xénopol. Aistoire des Roumains.

développement et à l'indépendance du gouvernement. » (4). Sur 83 votants, 2 seulement protestèrent.

A l’unanimité, le Divan valaque vota en quatre articles les mêmes vœux (2), à la suite d'un discours du prince Bibesco. « L'Union, s’écriait celui-ci, car elle nous promet la force ; l'hérédité, car elle garantit la stabilité. » Puis il continuait : « Lui seul (un prince étranger) pourra nous apporter avec la force matérielle nécessaire, cette force morale que lui donneront ses alliances et ses rapports avec les têtes couronnées. Lui seul pourra nous sauver de ces haines, de ces rivalités que la convoitise de la première place fait naître et entretient parmi nous, rivalités que, sans lui, l’Union ne fera qu'augmenter et qui, menaçant de se propager jusque dans les dernières classes, finiront par faire de ce malheureux pays une vaste arène où toutes ses forces s’épuiseront, où toute sa vitalité s’éteindra dans des luttes de partis et de factions. » (3).

L'Union était votée par l’unanimité des Assemblées des deux Principautés, moins deux voix. Le Divan valaque se sépara aussitôt. Le Divan moldave voulut discuter plusieurs questions d’administralion intérieure, telle que l'abolition de la corvée (4); il ne se sépara que le 2 janvier 1858,

(1) Discours de M. Hourmousaki au Divan de Moldavie, (CF. Annuaire des Deux-Mondes, 1857-58, p. 680-681.)

(2) 49 Garantie de lAutonomie conformément aux capitulalions de 1393-1460-1512 et neutralité du pays moldo-valaque ; 2° Union des deux Principaulés sous un seul gouvernement; 3° Prince étranger héréditaire ; 4 Gouvernement constitutionnel représentatif avec une assemblée unique.

(3) Bibesco, p. 506. CF aussi lettres du prince Bibesco du 5 sept. 1856 à Jean Floresco (p. 474) et les discours prononcés à Cracovie et à Bucarest (p. 500 et 503).

(4) Cf Ubicini, Les Principautés devant l'Europe, p. 311.

après avoir volé à l'unanimité des remerciements aux grandes Puissances.

Un firman avait convoqué les Divans (1), un firman vint les dissoudre, et l'on peut remarquer avec quel Soin le Sultan affecta de spécifier, en parlant des deux Principautés, qu'elles font partie intégrante de son Empire.

Malgré lunanimité des députés moldo-valaques, on n'était guère plus avancé qu'au premier jour, et les membres de la Commission européenne de Bucarest chargée de faire « une enquête impartiale » ne parvenaient pas à se mettre d'accord (2) sur le rapport qu'ils avaient à soumettre à la conférence de Paris.

(1) Les auteurs roumains font remarquer que les Puissances avaient confié à la Turquie le soin de convoquer les Divans parce qu'elle était mieux placée pour cela, mais que, en droit, la convocation devait ètre faite par la collectivité des Puissances. Le Sultan n'’agissait qu'en vertu d'une délégation.

(2) La Commission de Bucarest avait reçu du Congrès les instructions suivantes (Voir Annuaire des Deux-Mon des 1856-1857, page 926): « Les articles qui précèdent (le traité de Paris) établissent avec précision le caractère général de la {âche confiée aux commissaires européens. Les questions soumises à leur élude embrassent le système administratif, dans sa plus complète expression; mais les principes irrévocablement consacrés par le trailé doivent demeurer étrangers à leur examen... » C’est pourquoi M. de Talleyrand, complètement découragé écrivait le 22 décembre 1857 à M. Thouvenel, après le vote par lequel le Divan valaque refusait de s'occuper de questions administralives : «Il est devenu évident que nous ne nous entendrons jamais sur ce qu'il y avail à dire. C'est alors qu'a jailli l’idée Jumineuse de nous concerler pour nous taire, el voici l’argumentation que je vais proposer demain à l'acceptation de nos collègues : « le Divan à émis quatre vœux politiques sur lesquelles il est interdit à la Commission de se prononcer. La Commission n'a done à s'occuper que des questions intérieures sur lesquels le Divan a refusé de s'expliquer. Ergo, le (travail à notre point de vue = zéro ! Et voilà ce que nous sommes venus faire ici. » Cf. Thouvenel, Trois années de la Question d'Orient.

Cet acte fut insignifiant, comme on devait s y attendre. «ILest tellement difforme, écrivait M. de Tallevrand, que Basili, Richtoffen et moi, nous le compléterons par un exposé confidentiel et identique destiné à faire connaître à nos cours les vérités que ne saurait contenir le rapport officiel de la commission. » (1)

Ce rapport, rédigé le T avril 1858, fut communiqué à une conférence réunie à Paris le 22 mai 1858, conformément au traité du 30 mars (article 25).

Dans la séance d'ouverture, le comte Walewski prit une fois encore, au nom de la France, la défense de l’Union dont « l'étude approfondie de la question faite sur les lieux par les agents français n’a fait que montrer avec plus d’évidence encore la nécessité. » (2)

Cest une justice à rendre à la diplomatie française qu'elle n’a jamais varié dans l'affaire des Principautés.

Depuis la conférence de Vienne jusqu'au moment où nous sommes arrivés, la France a toujours soutenu avec énergie la cause de la nationalité roumaine. Et si l'on peut reprocher à Napoléon IT son amour excesif du principe des nationalités pour lequel il à entrainé la France dans des luttes infructueuses ; du moins faut-il avouer que sur les bords du Danube la politique impériale a fait une æuvre utile et belle en contribuant à rendre la vie à un peuple opprimé. (3)

Fuad-Pacha répondit aux Plénipotentiaires français. Il protesta que « la Porte était et demeure convaincue qu'on

(1) Cf. Thouvenel, Trois années de ta question d'Orient.

(2) Cf. Protocole I de La Conférence de Paris de 1858. De Clercq.

(3) Les Roumains nous savent gré de cette politique lout en déplorant qu'elle n'ait pas été ferme jusqu’au bout. « Dieu est trop haut et la France est trop loin » dit un proverbe moldave.

ne saurait mieux faire pour assurer la prospérilé et le bien-être de ces populations, que de conserver aux deux Principautés une administration séparée, en cherchant à l'améliorer par le développement des institutions eXIStantes, qui sont conformes aux traditions, aux mœurs et aux véritables intérêts du pays. » Les plénipotentiaires de France, en désespoir de cause, renoncèrent à leur projet primitif, et pour arriver à une solution tentèrent dans un nouveau projet de concilier les opinions opposéés (1),

Ce projet est devenu la Convention du 19 août 1858. Mais il est bien rare qu'une œuvre transactionnelle de ce genre soit durable et qu'elle ne mécontente pas toutes les parties en cherchant à les contenter toutes. L'union était ardemment désirée par les moldo-valaques. Du jour où on leur avait fait entrevoir l'espoir de la réaliser, ils ne devaient plus pouvoir se contenter d'un système bâtard et d'une demi satisfaction à leurs vœux légitimes.

« Désormais, disait M. Bratiano (2) dès 1857, aucun obstacle ne nous empêchera de reconstituer la Roumanie; il ne s'agit plus que d'une question de temps, et quel est celui parmi nous que le plus où moins de chemin à parcourir empêchera d'avancer quand il s'agit d'être ou de ne pas être?

C'est en se servant de la convention du 19 août elle-

mème que les Moldo-Valaques arrivèrent au but.

(4) Annexe au Protocole 3, CF, De Clereq.

(2) Braliano. Mémoire sur la situation de la Moldo-Valachie depuis le traité de Paris.

Nous devons faire connaître les traits essentiels de cet acte.

« Les principautés de Moldavie et de Valachie, constituées désormais sous la dénomination de Principautés- Unies de Moldavie et de Valachie demeurent placées sous la suzeraineté de S. M. le Sultan. » C’est par cette disposilion ambiguë et peu comprometlante que commence la convention,

A force d'incerlitude et d’'hésitation, on arrrivait a des dispositions étranges. C'est ainsi que la question du pavillon, après de longues et vives discussions, fut tranchée par la création de deux drapeaux différents avec banderole identique à la hampe.

L'article 2 est de la plus haute importance en ce que, pour la première fois, la Turquie reconnait et consacre les anciennes Capitulalions, el l'on pouvait croire que désormais elle n'oserait plus les contester, € en vertu des capitulations émanées des Sultans Bajazet 1°, Mahomet IL, Sélim 1* et Soliman IF, qui constituent leur autonomie en réglant leurs rapports avec la Sublime-Porte, et que plusieurs hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées » est-1l dit. Comment dès lors contester l'autonomie, le droit aux « privilèges et immunites » ?

Pour ne laisser aucun doute, l’article se termine ainsi : « En conséquence les Principautés s’administrent librement et en dehors de toute ingérence de la Sublime- Porte, dans les limites stipulées par l'accord des Puissances garantes avec la cour suzeraine. » Les articles suivants organisent les pouvoirs dans chacune des deux Principautés; le pouvoir exécutif appartient à un hospodar, élu à vie par l’Assemblée; cet hospodar partage

avec une Assemblée élective le pouvoir législatif, sauf certaines lois communes aux deux pays qui sont dans les attributs d’une Commission centrale résidant en territoire neutre à Fokshani. Le pouvoir judiciaire est exercé par

des magistrats nommés par l'hospadar et inamovibles.

Mais le manque de franchise que nous avons noté dans les premiers articles ne tarde pas à reparaitre. Pour donner un semblant de satisfaction aux désirs les plus chers des Roumains on leur accorde une Commission centrale commune :; mais aussitôt on s'empresse d'ajouter que cette Commission n'aura pas le droit d'initiative. Mèmes dispositions peu nettes pour l'armée: les inspecteurs généraux des milices sont nommés alternativement par les deux Principautés : le général en chef, dans le cas de réunion des deux armées, doit être, lui aussi, moldave et valaque

tour à tour.

L'arucle 8 prête à équivoque. En ce qui concerne les mesures d'ordre et de défense, 1l ne fait que répéter les dispositions des articles 26 et 27 du traité du 30 mars: et les critiques à lui adresser seraient les mêmes: mais le dernier alinéa de l’article 8 est ainsi conçu : « Comme par le passé, les traités internationaux conclus par la cour suzeraine avec les Puissances étrangères seront applicables aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atleinte à leurs immunités. »

Le passé, qu'était-ce, sinon les traités dont parle l'article 2? Or, ces capitulations laissent les Principautés entièrement libres de conclure elles-mêmes des conven- Uons ; et d'autre part, ne leur ont nullement rendu applicables celles de la Sublime-Porte. Donc, il est illogique de les invoquer. ne fallait pas parler de préserver

leurs immunités, si l'on voulait consacrer des usurpations (1).

La convention du 19 août promettait de nouveau la garantie des Puissances (2). Elle donnait enfin à tous Moldaves et Valaques la jouissance des droits civils ; elle leur assurait la liberté et l'égalité (3).

La Turquie, ne douta pas du sens dans lequel se feraient les élections et demanda un délai qui fut refusé; le 9 janvier 1859, l'Assemblée de Moldavie tenait sa première séance.

Après avoir remercié les Puissances « d'avoir reconnu et garanti les droits des Principautés roumaines, inscrits dans leurs capitulations avec l'Empire Ottoman », les représentants moldaves sans plus attendre reprirent la question de l'Union et du prince étranger et héréditaire.

(1) CF. B. Boëresco. La Roumanie après le traité de Paris, p. 22 et Michel Boëresco.ZLa situation politique des anciennes Principautés roumaines du Danube avant 1878. (Revue générale de droit internalional public, mai-juin 1897, p. 371.)

(2) Article 9 : « En cas de violation des immunités des Principautés, les Hospodars adresseront un recours à la Puissance suzeraine ; et, s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux représentants des Puissances garantes, à Constantinople. »

(3) Article 46 : «les Mollaves et les Valaques seront tous égaux devant l'impôt et également admissibles aux emplois publics dans l'une et l’autre Principauté. Leur liberté individuelle, sera garantie. Pe:sonne ne pourra Ôlre relenu, arrèlté ni poursuivi que conformément à la loi. Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause dintérèt publie el moyennant indemnité, Les Moldaves et les Valaques de lous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques : la jouissance de ces droits pourra ètre étendue aux autres CtULeS re Tous les privilèges, exemplions ou monopoles seront abolis..…. »

um. — 9

Obligés de s’incliner devant la décision de l'Europe, ils ne voulaient pas avoir l'air d'y acquiescer, ne füt-ce que par leur silence ; par cette manifestation, ils voulaient prouver qu'ils n'avaient aucunement renoncé à leurs anciennes espérances. À qui la Turquie pourrait-elle faire croire désormais que la masse de la population danubienne ne fut pas unioniste, lorsqu'après la majorité écrasante des divans ad hoc, l'assemblée Moldave venait dire qu'elle acceptait la nouvelle constitution, parce qu'elle « renfermait des éléments, tendant à la réalisation des vœux aussi unanimes que constants dans la nation?» (4).

Les Roumains avaient fait preuve de constance ; ils firent plus, ils s'étaient déjà montrés capables d'abdiquer toute passion el toute rivalité de partis devant l'intérêt du pays, ils donnèrent la mesure de leur patriotisme, en

(4) Déclaration de Fassemblée de Moldavie le 9 janvier 1859.

Cf. Annuaire des Deux-Mondes, 1858-1859, p. 715 :

&« 40 L’asscinblée élective de Moldavie exprime sa profonde graliludé aux Puissances signataires dulraité de Paris pour avoir reconnu et garanti les droits des Principaulés roumaines inscrits dans leurs capitulations avec FEmpire OUoman:

&« 20 L'assemblée élective déclare devant Dieu et devant les hommes que l'union des Principautés en un seul Élat el sous un prince étranger, issu d'une des familles régnantes de l'Europe, demandée unanimement par les divans ad hoc dans les mémorables journées du 7 et du 9 octobre 4857, à élé, est, el sera toujours le vœu le plus vif, le plus ardent et le plus général de la nation roumaine ;

30 L'assemblée élective de Moldavie exprime au nom du pays ses profonds regrets que ce grand vœu, dont l'accomplissement seul peut assurer le bonheur de 5.000.000 d'hommes, n'ait pas élé rempli ; cependant, elle apprécie et acceple une constilution, qui renferme des éléments lendant à la réalisation des vœux aussi unanimes que constants de la nalion ;

40 L'assemblée espère que PEurope, dans sa justice, tiendra compte des vœux manifestés {ant de fois el avec tant d'insistaneec par la nation entière. »

nommant à Jassy et à Bucarest le même hospodar, le colonel Couza.

Le cas n’était pas prévu par la convention du 19 août, l'Autriche dans son mécontentement rompit les relations diplomatiques, et fit mine de vouloir envahir les Principautés.

Le représentant de la Sublime-Porte à la conférence de Paris parla haut et protesta véhémentement contre « les illégalités qui ont altéré les élections en Moldavie et en Valachie, qui constituent une violation des clauses élaborées par la conférence », il demanda « l'application complète et rigoureuse de l’acte conventionnel conclu entre les Puissances au sujet de l’organisation des Principautés », et somma la conférence d'user du droit que lui confère à cet égard l’article 27 du traité du 30 mars 1856 et l’article 8 de la convention du 19 août 1858 (1).

L’Autriche appuya la motion de la Sublime-Porte et reconnut « son droit incontestable de demander l’exacte et rigoureuse exécution de la dite convention » (2).

Mais, par suite de la guerre d'Italie, le Sultan perdit l'appui de cette puissance et abandonné par l'Angleterre, il dut céder. Les plénipotentiaires de France, d'Angleterre, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, reconnurent la nullité de la double élection hospodarale ; mais demandèrent au Sultan de laratifier « pour lever les obstacles à l’organisation définitive de l'administration dans les deux Principautés » Sans doute les Plénipotentiaires se confondaient en protestations. « Dans le cas d’une infraction constatée à la convention, les représentants à Constantinople se concer-

(4) Protocole 20, du 7 avril 1859.

(2) Protocole 21.

132 TROISIÈME PARTIE, — CHAPITRE I teraient sans délai avec la Sublime-Porte sur les mesures qu'il y aurait lieu d'arrêter » (1).

Vaines promesses pour l'avenir, sur lesquelles 1} était prudent de la part de la Porte de ne pas trop compter. Une seule chose certaine résultait de ce discours : la consécration du fait accompli. La Sublime-Porte n'était pas dupe de la phraséologie des diplomates : mais elle ne pouvait plus lutter ; Fuad Pacha dut se résigner.

Il déclara que la « Sublime-Porte prenant en considération la recommandation faite par cinq des Puissances garanties, conférait exceptionnellement et pour cette fois, l'investiture au colonel Couza ».

Les Roumains avaient partie gagnée. Pour ménager les susceptibilités de la Puissance suzeraine, Couza alla à Constantinople demander l'investiture.

Un firman du # décembre régla l’organisation administrative et législative nécessitée par la nouvelle situation. A un prince unique, il fallait un seul ministère et une seule assemblée élective; la Commission centrale de Fokshani fut suspendue et la Sublime-Porte consentait, pour la remplacer, à étudier la constitution d'une sorte de Sénat. Enfin un conseil provincial était organisé dans chaque Principauté.

La Porte rappelait l'engagement pris par elle en commun avec les Puissances d'employer des moyens coerciüfs, en cas de dérogations. Elle insistait une dernière fois sur le caractère exceptionnel de la mesure qui devait prendre fin à la mort de Couza et ne préjugeait en rien de l'avenir.

Les Puissances, sauf l'Autriche, firent, sur ce point, des

(4) Frotocole 21.

réserves expresses. Elles étaient décidées à examiner à nouveau la situation à la mort de l’hospodar actuel et, si l'expérience était jugée heureuse, elles avaient la conviction que « dans sa haute et généreuse sollicitude pour le bien-être des populations... le Gouvernement desa Majesté le Sultan s'empresserait d'examiner de concert avec les Puissances garantes, les conséquences naturelles qui découleraient d’une pareille situation » (1). Des réserves aussi formelles ne laissaient de doute à personne sur l'issue de la question roumaine, et le prince Couza adressa (décembre 1861) cette proclamation à son peuple : « Roumains, l'Union est accomplie, la nationalité roumaine est fondée... vous avez réuni vos espérances sur la tête d’un seul Prince. Votre élu vous donne aujourd'hui une Roumanie une... Vive la Roumanie ! » Cependant les difficultés ne manquaient pas au nouvel hospodar dont le règne menaçait d'être agité. Unies devant le péril extérieur, les Principautés étaient, à l'intérieur, en proie aux factions et à la discorde.

Entre les députés et le Prince éclata un conflit menaçant, si bien que, le 25 fevrier, les ambassadeurs écrivirent à leurs consuls généraux « sur la nécessité de prévenir toute attaque du Prince contre la constitution et tout acte de l’Assemblée qui pourrait compromettre les droits du Prince » (2).

(4) Cf. de Clerceq. Ges termes sont empruntés à la note française. L'Angileterre, la Russie, la Prusse et l'Italie en firent une semblable.

(2) Annuaire des Deux-Mondes, année 1862-1863.

D'autre part, la Turquie n'avait pas renoncé à son ingérence dans les affaires moldo-valaques. — Le {er mai 1861, le Grand Vizir disait dans une circulaire aux ambassadeurs {ures à propos de réformes projetées par le prince Couza : la Porte en prévient les grandes

Mais le conflit s'envenimait. Sur l'initiative de la France les Puissances signataires exprimèrent l'avis qu'il y avait lieu de modifier la constitution.

Sans attendre, le prince Couza, le 14 mat 1864, prononcait la dissolution de l'assemblée et faisait accepter par le peuple une nouvelle loi électorale et une nouvelle constitution. Ce procédé était-il légal? Les Principautés pouvaient-elles modifier elles-mêmes leurs institutions? On pouvait douter que la Sublime-Porte le reconnût. Couza se souvint alors qu’un voyage à Constantinople lui avait servi à obtenir l'investiture, et, comptant sur son éloquence persuasive, il se rendit de nouveau auprès du Sultan. — Pour la seconde fois, le moyen réussit, et dans le préambule d'un acte additionnel (4) à la convention du 19 août, il est expressément reconnu que «les Principautés — Unies peuvent désormais modifier ou changer les lois qui régissent leur administration intérieure, avec le concours légal de tous les pouvoirs établis, et sans aucune intervention » (2).

Puissances; car « l'organisation qu'il s’agit de réformer est l’œuvre d'une entente commune; la modification en doit ètre par conséquent l’objet d’un nouvel accord entre les Puissances signataires de la convention de Paris du 19 août 1858. » (Livre jaune 1861, p. 76).

La Sublime-Porte, était-il dit encore dans une note communiquée aux ambassadeurs, ne peut adhérer à l'Union qu'à certaines condilions ; entre aulres, que « en cas de violation de l'acte constitutif et de la convention du 19 août... les mesures cocrcilives, si elles sont nécessaires, soient exécutées par la Puissance suzeraine et que les Puissances garantes soient représentées auprès du commandant en chef par leur délégué respectif. » Cf. Archives diplomatiques (mai 1861).

(4) L'acte addilionnel est du 28 juin 1864.

(2) Livre jaune de 1864. (Principautés — Unies du Danube.) Le préambule, ajoutait «Il est néanmoins bien entendu que cette faculté

L'acte additionnel, signé par les Puissances, « à cause des évènements survenus depuis 1858, » s’inspirait des principes français de 1789 et confiait les pouvoirs publics au Prince, à un sénat et à une assemblée élective (art. 1) qui devaient exercer collectivement le pouvoir législatif (art. 2).

Le Prince à l'initiative des lois préparées par lui avec l'aide d’un conseil d'État et votées ensuite par la Chambre et le Sénat. Un Conseil d'État et un Sénat, telles étaient les deux créations importantes (1).

Le prince Couza ne tira aucun bénéfice de ce succès pas plus que des mesures libérales qu'il prit dans la suite. Malgré un décret-loi du 26 août 1864 supprimant la corvée et permettant aux paysans de devenir pleinement propriétaires:; malgré le droit de propriété donné aux étrangers de tout rite chrétien. le 23 février 1856, à la suite d’un mouvement militaire Couza dut abdiquer. Un gouvernement provisoire fut constitué.

Sur la proposition (2) de M. Drouyn de Lhuys, une conférence se réunit de nouveau à Paris, 16 mars 1866, et déclara « le moment venu pour les Puissances d’user des réserves qu'elles ont faites en 1861 » (3).

Les Puissances apportaient en 1866 les mêmes idées qu'aux conférences précédentes. Sur la question du prince

ne saurait s'étendre aux liens qui unissent les Principautés à l'Empire Ottoman ni aux traités en vigueur entre la Porte et les autres Puissances qui sont et demeurent obligatoires pour lesdites Principautés. » Sur ce dernier membre de phrase, nous faisons loules nos réserves.

(1) CF. Le Livre jaune de 1864.

(2) CF. Dépêche du 27 février 1866. (Livre jaune 1867. Principaulés-Unies.)

(3) Protocole 1. De Clercq.

étranger, cependant, la Russie, qui ne voulait pas faire de la Roumanie un État fort et indépendant (1), abandonna la politique française et se rangea du côté de la Turquie, de l'Autriche et de l'Angleterre. Celle-ci, par l'organe de lord Cowley déclarait « un tel gouvernement incompatible avec le maintien de l'intégrité de l’Empire Ottoman (2). » L'’entente était impossible. Cette première question dut être réservée. Quant à celle de l'Union, les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche et d'Angleterre demandèrent que les populations fussent consultées à ce sujet. Que de fois cependant n'avaient-elles pas donné leur avis ! C'est ce que se contenta de remarquer M. Drouyn de Lhuys : « La France est pour l'Union, dit-il, parce qu’elle est toujours convaincue que les populations la veulent (3) ».

A la nouvelle de l'attitude imprudente des députés moldo-valaques (4), la conférence engagea le gouvernement

(4) S. M. dit Gorchakoff, le 7 mars 1866, « trouve que l'Union des Principautés n'a pas porté les fruits que les Moldo-Valaques attendaient pour leur bien-être et leur prospérité. » CF, Archives diplomatiques 1868, T. I.

(2) Protocole 2.

(3) Dans une circulaire du 46 mars, M. Drouyn de Lhuys disait : « Examinons plutôt si le moment ne serait pas venu d'achever l'œuvre des Puissances, en donnant pour base à l'union, sous la suzeraineté maintenue de la Porte et la garantie de l'Europe, un pouvoir fort et respecté, qu'il sera toujours difficile de trouver dans le sein du pays, et que les populations désirent choisir dans les familles régnantes étrangères. Le gouvernement de l'empereur, en ce qui le concerne, conserve les convictions qu'il a portées dans les négociations précédentes. Elles ont été fortifiées chez lui, plutôt qu'affaiblies, par l'expérience. » (Livre jaune 1867).

(4) Une assemblée unique s'était réunie à Bucarest. La Conférence vota la résolution suivante : «...…. la conférence croit devoir rappeler à l'attention du gouvernement provisoire et des populations Moldo-

provisoire à se contenter de maiatenir l’ordre et d'expédier les affaires courantes. Puis, continuant ses {ravaux, elle se heurta au refus des plénipotentiaires de France et d'Angleterre de consentir à des mesures susceptibles d'amener une intervention armée, par exemple, l’exclusion du prince étranger proposé par la Russie (1) ou la séparation des députés en deux assemblées. Les Plénipotentiaires cherchèrent alors un terrain de transaction. Après bien des discussions ils s’entendirent et signèrent la déclaration suivante (2) : « La conférence décide que le soin de faire résoudre la question du maintien de l'Union doit être laissée à l'assemblée qui va se réunir, (les députés Moldaves et Valaques pourront voter séparément). Dans le cas où la majorité, soit moldave, soit valaque, se prononcerait contre l’Union, ce vote aurait pour conséquence le séparation des deux Principautés. Cette question vidée, l’Assemblée procédera à l'élection hospodarale, qui, aux termes de l’article 13 de la Convention, ne doit tomber que sur un indigène. Les Consuls sont chargés de veiller, d'un commun accord, à la libre émission des votes et de signaler immédiatement à la Conférence toute atteinte qui y serait portée ».

La question de l’Union allait donc être posée une fois

Valaques que, si, d’un côté, les privilèges et les immunités des Principautés sont placées sous la protection collective des Puissances signataires du traité de Paris, ces Puissances ne sont pas moins liées par le mème {raité, au devoir de veiller à ce que Pétat des relations entre les Principautés et la Cour suzeraine soit rigoureusement mainlenu, ainsi que les engagements qui subsistent entre les Puissances et la Sublime-Porte. »

(1) Protocole G.

(2) Protocole 7.

encore. Le moment était critique. Mais nous savons que les Roumains oublient leurs querelles intestines devant l'intérêt de leur pays: ils allaient donner de nouveau une preuve de leur patriotisme. Les deux chambres réunies élurent à Punanimité le comte de Flandre. Celui-ci refusa. Sans le moindre dissentiment, les deux assemblées nommèrent le prince Charles de Hohenzollern, qui prèta serment le 24 mat 1866.

Pour la seconde fois, la Moldavie et la Valachie se donnaient un prince commun: elles lavaient choisi étranger et déclaraient sa dignité héréditaire. Immédiatement une constitution libérale fut votée (1). Devant le fait, que pouvait la Turquie? Qu'allait décider l’Europe ?

La Conférence qui s'était ajournée pour donner le temps à l’Assemblée moldo-valaque d'émettre un vote, en apprit, lorsqu'elle se réunit de nouveau au mois de mai, le résullat entièrement contraire à ses décisions. Le représentant de la Sublime-Porte protesta avec violence, rappela le droit que les traités donnent à la Turquie « de rétablir un ordre de choses légal », et ne parla de rien moins que d’une intervention armée (2).

Cette proposition fut appuyée par la Russie; mais la France et l'Angleterre remarquèrent qu'une intervention

(1) Celle conslilution du 30 juin 1866 (16 shfer 1283) est copiée sur la constitution belge dont elle reproduit le système représentatif el censilaire, Voir le texte dans le Æecueil des traités de L1 Puissance Oltomane du baron de Testa, & V, p. 664.

(2) Prolocoles 9 et 10.

de ce genre nécessite un accord préalable et refusèrent de s'y associer. « Ce serait, disait M. Drouyn de Lhuys, créer un trouble matériel dont il est iMpossible de prévoir les conséquences, tout en voulant réprimer un trouble jusqu'à présent simplement légal » (1).

Les Puissances s’en Uinrent à l'ordre qu'elles avaient donné à leurs agents à Bucarest de « s'abstenir de toute démarche impliquant la reconnaissance du prince Charles de Hohenzoiïlern » (2).

La Turquie revint à des idées moins belliqueuses, et laissa entendre qu'elle suivrait la voie qu'on voudrait bien lui indiquer.

Grèce à lhabileté de M. Ghika, envoyé à Constantinople par le prince Charles, grèce aussi aux efforts du marquis de Moustier, l'entente se fit, et le prince Charles reçut son firman d'investiture le 23 octobre 1866. « La Porte, écrivait M. de Moustier (3), s'est résignie à passer par dessus tout ce que la prise de possession du prince Charles pouvait avoir d'irrégulier. Elle a ensuite reconnu lPunion définitive des deux Principautés, le principe du prince étranger et l'hérédité ».

Le firman n'était pas en tout point satisfaisant. Il

(1) Protocole 10. «La Franec n'en maintenait pas moins ses droits. Quelle que soit, disait M. Drouyn de Lhuys, la forme dans laquelle les questions intéressant l'Orient se lrouvent déballues, que ce soit au inoyen d’une conférence où autrement, la France garde et maintient son droit de se mèler de ses affaires et de participer à leur réglement. Elle a acheté ce droit assez cher pour ne pas vouloir l’abdiquer. »

(2) Protocole 9.

(3) Le 29 août 1866. Voir Archives diplomatiques, 1867.

laissait subsister l'équivoque que nous avons déjà signalée dans la plupart des documents relatifs aux Principautés.

C'est ainsi qu'il affirme à plusieurs reprises que cellesci «font partie intégrante » de l'Empire Ottoman, dans les limites fixées par les stipulations des anciennes conventions (article 3) ; or, nous avons vu que ces anciennes conventions n'ont jamais, en quoique ce soit, porté atteinte à l'indépendance de la Moldavie et de la Valachie. C'est ainsi encore que l’article 4 déclare les traités signés par la Porte, obligatoires pour ces Provinces, qui, d'autre part, n'auraient, « comme par le passé, » le droit de signer elles-mêmes aucun traité ou convention Or, aucun acte n’a jamais consacré un droit de ce genre (1), et, en fait, les Principautés ont toujours usé du droit de traiter.

La discussion de principe restait donc entière. Des deux côtés on invoquait les anciennes conventions « les liens séculaires » qui unissent les populations danubiennes à la Turquie, formellement reconnues et désignées dans l'acte international du 19 août. Mais la Porte prétendait y trouver la preuve d'un lien de sujétion ; les Prineipautés, au contraire, les invoquaient en faveur de leur indépendance.

Le gouvernement du prince Charles ne perdit pas espoir et s’eforça d'établir en fait le principe dont il n’avait pu obtenir laveu de la Sublime-Porte (2).

(4) Voir le firman à sa date dans le Livre Jaune de 4867 (affaire des Principautés). La France, en qualité de puissance garante, donna le 29 janvier 1867, son adhésion à la nomination du prince Charles de Hohenzollern.

(2) Pour être out à fait impartial, nous devons signaler l'attitude ouvertement germanique du prince Charles, au moment des évène-

En 1872, il signa la convention télégraphique de Rome. La Sublime-Porte n'eut pas de peine à comprendre le danger d'actes de souveraineté aussi formels. « Le Gouvernement impérial, déclara Reschid-pacha, se voit contraint de faire des réserves formelles contre tout acte d'un ‘aractère international provenant des Principautés danubiennes.

Les traités contractés par la Cour suzerainelientégalement les Principautés » (1). Tel fut le dernier effort, la suprème protestation de la Sublime-Porte. Le ministre des affaires étrangères du prince Charles, M. Boëresco, y répondit. « Devant la dénégation formulée par la Sublime-Porte, dit-il, 1l est du devoir du Gouvernement de faire ses réserves aussi pour toute violation éventuelle, d'affirmer l'existence des droits autonomes de la Roumanie, qu'on essaye de lui contester et de déclarer en mème temps que, comme par le passé, tous nos intérêts internationaux ne peuvent être réglés que directement avec le gouvernement roumain. » (2).

ments de 4870. Le prince de Roumanie écrivail au roi de Prusse en juillet 4870 : « Votre Majesté ne saurait pas douter un instant de mes sentiments, bien que je me voie forcé de m'imposer la plus rigoureuse réserve en présence d'un peuple lalin que ses sympathies entrainent facilement vers ses congénères. Mes sentiments sont loujours là où flotte la bannière noire et blanche. » La vie du prince Charles de Roumanie, 2 v. Bucarest, 1894-96, p. 35. T. Il.

« J1 me sera donné d'atteindre le but que je poursuis avec une persévérance infaligable, celui d'implanter la civilisation allemande en Orient. » Lettre à Bismarck, 9 mars 1872. Op. cit., p. 447, T. IT.

(4) Cf. Michel Boëresco. La situation politique des anciennes principautés roumaines du Danube avant 1878 (Revue du droit international publie).

(2) Michel Boëresco. Loc. cit., p. 3TT.

À cela, la Porte ne répondit rien; très habilement, M. Boëresco ameéna la Russie, la Prusse et l'Autriche à déclarer qu'il leur paraissait parfaitement licite de signer diréclement avec les Principautés-Unies dés traités de douane et de commerce (1) et FAutriche en 1875, lAllemaenc en 1877 signèrent avec la Roumanie des conventions commerciales.

& La Roumanie, dit M. Michel Boëresco, pour que son indépendance politique devint complète, n'avait plus qu à recevoir le baptême du sang. » Malgré son désir de rester neutre pendant la guerre russo-turque de 1877-1878, elle ne put obtenir la garantie de sa neutralité (2) et, trop

(1) La Porte protestait : « Dans cet ordre d'idées, la prétention des Principautés est une première étape sur le chemin des exigences, aulrement importantes, autrement inadmissibles. » (Dépèche d'Aarifi- Pacha du 49 août 14874. Le prinec Ghika répondait dans un mémorandum du mois de septembre : « Les droits de la Roumanie dans la question qui nous occupe ont été reconnus en fait, et les Puissances élrangères ont conslalé par là combien il serail impossible, sinon mème inique, de nous imposer leurs traités de commerce avec là Turquie. En effet, en vertu de Particle 23 du traité de Paris, qui assure à la Roumanie une pleine liberté commerciale, Fapplication de ces traités à notre territoire ne peut se soutenir ». Le gouvernement anglais se déclara (dépèche de Lord Derby, 44 septembre) : «convaincu que les prélentions de Ja Roumanie sont incompatibles avec les termes des {raités existants: mais il conseille à la Porte de céder pour éviler de séricuses complicalions. » L'Mlemagne, au contraire, se érut en droil de conclure avec les Principautés vassales de la Turquie « des arrangements directs et spéciaux de douane, de (arif et de commeree ». Toutefois, pour ne pas porter alleinte à la Sublime-Porte, ces (raités seront signés par les Ministres el non par le Souverain. (nstruelions de ambassadeur allemand de Constantinople à son premier drogman, du 20 oclobre 1874) Voir Archives diplomatiques, années 4876 et 1877.

(2) Les arlicles 26 et 27 du traité de Paris, les articles 8 et 43 de la Convention du 8 août lui imposaient Je devoir de soutenir Ia Turquie. « Choublier, p. 67 el note. »

faible pour la faire respecter elle-même, elle fut entraînée malgré elle dans la lutte.

Pour avoir Livré passage aux troupes russes, elle eut à subir des vexations de la part de la Turquie à qui elle déclara la guerre 16 30 avril. La Roumanie joua un rôle important dans la lutte, et après avoir sauvé l'armée russe sous Plewna (1), elle croyait pouvoir compter sur la reconnaissance du vainqueur; elle se trompait. La Russie oublia le petit peuple qui l'avait secourue, ou plutôt elle ne se souvint de lui que pour lui prendre la Bessarabie (2) en échange des marécages de la Dobroutcha.

Aux conférences de Berlin, les plénipotentiaires français seuls élevèrent la voix en faveur des Roumains et obtinrent une rectification de frontières de peu d'importance d'ailleurs. Les Roumains eurent Cependant une salisfaction morale : leur indépendance, proclamée à l'unanimité le 22 mai par leur Parlement, fut confirmée par le traité de San-Stefano, puis par Île traité de Berlin. Une condition y élait mise, la liberté et l'égalité de tous, sans distinction de culte (3) ; cette condition ne fut réalisée

(1) I est maintenant prouvé que les Russes ont demandé aux Roumains de venir à Icur secours © à n'importe quelles conditions. »

(2) CF. Traité de San-Stefano.

(3) Traité de Berlin,art. 43. « Toutes les Puissances contractantes réconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la ratlachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants ». Article 44 : « En Roumanie, ja distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra êlre opposée à personne comme un motif d'exelusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droils civils el politiques. l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou lexereice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État Rouniain aussi bien qu'aux étrangers

qu'en 1880. La Roumanie fut érigée en royaume en

D'après ce que nous avons dit. le traité de Berlin ne faisait que consacrer les droits anciens et mettre fin aux abus et aux usurpations des Turcs. I n’en était pas moins important de faire disparaitre à tout jamais les causes de discussion et d'obtenir de la Sublime-Porte la reconnaissance formelle des droits consacrés désormais, sans équivoque possible dans un acte international.

Le seul fait nouveau était l'aboliion du tribut et la perte pour le Sultan de son droit d’investiture.

Depuis lors, sous un gouvernement digne et prudent, les Roumains ont su mettre à profit leur liberté reconquise. Cependant, tous ne sont pas réunis. Un grand nombre sont encore séparés de leurs frères : Roumains de Transylvanie, Roumains des cercles de Maramures, Crisiana et Banat (Romani transilvaneni) Roumains de Turquie, (Koutzo-Wlaques, Romani macedoneni), soit 40°/, de Roumains irrédimés et soumis en Autriche-Hongrie aux pires vexations et en Turquie au sort ordinaire des raïas.

Le 19 juin 1883, le président de la chambre des députés portait ce toast : « Au Roi des Roumains ! » Et le sénateur Gradisteanu ajoutait en relevant ce mot : « A la cou-

et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avee leurs chefs spiritucls.

Les nationaux de loules les puissances, commerçants où autres, seront traités en Roumanie sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité. »

Article 45: « La principauté de Roumanie relrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion de territoire de la Bessarabie, détachée de la Russie, en suite du traité de Paris de 4856, limitée à l'Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et lembouchure du Stary-Slamboul. »

ronne de Moldo-Valachie, il manque encore quelques perles : le Banat, la Bukovine, la Transylvanie ; mais espérons-le, pas pour toujours » (1). Personne ne parla de la Bessarabie : il eut été juste sinon prudent de le faire. Les Roumains ont raison d'espérer. Ils ne sont pas seuls à regretter une portion de leur territoire.

On n'oserait les blämer d'y penser toujours.

IT. La question de l'union méritait de nous arrêter.

D’autres difficultés, pour avoir fait moins de bruit, ont cependant leur importance dans lhistoire des relations de l'Europe avec les pays moldo-valaques.

L'affaire des couvents dédiés (2), qui met aux prises le clergé roumain avec le clergé grec, est la principale.

La lutte y fut circonserite entre chrétiens orthodoxes. Le Sultan n'avait donc aucun intérêt religieux au triomphe de l’une des deux parties; et, par là, quoiqu'avec de grandes différences, cette affaire nous rappelle celle des Lieux-Saints.

Heureusement ici les Puissances ne crurent pas leur influence directement atteinte, et, bien que longues et difficiles, les négociations furent exemptes d’aigreur et de violence ; et l'intervention resta diplomatique.

On appelle dédiés des couvents dont les revenus sont affectés, en partie, à des communautés religieuses hors

(t) Préface Rambaud à l'Histoire des Roumains de Xénopol.

(2) D'une façon générale, la question religieuse eut un rôle considérable dans toutes les petites nationalités des Balkans libérées postérieurement, car sous couleurs d'intérêts ecclésiastiques, il s'agissait d'intérêts nationaux. (Cf. Les efforts faits par les Serbes et les Bulgares pour constituer des églises autocéphales.)

Roumanie, telles que celles du Mont-Athos ou de la Palesline qui, en relour, leur doivent protection.

Quels sont exactement les droits des ordres bénélficiaires et quels sont les devoirs des monastères dédiés ? telle était la question litigieuse.

Pour bien la comprendre, 1} faut se reporter au temps où furent faites la plupart des fondations en Roumanie ct se rendre compte du rôle et de l'importance de ces monastères. Chez un peuple primitif et un peu nomade par force, le couvent synthétise l'idée vague encore de la patrie; il est entre des individus ou des familles dispersés, le lien permanent où se conserve la tradition. Puis, les monastères servaient de refuges au moment des invasions, quand les Roumains, obligés de fuir devant les Barbares, se replhaient dans la montagne.

Presque tous avaient été fondés dans un but charitable et la dédicace n'était motivée que par le désir d'assurer la durée de l’œuvre.

Ce qui le prouve bien, c'est que la redevance ne devait être payée au bénéficiaire qu'après l'exécution des charges prescrites « en sorte, dit l'acte de dédicace de la Sainte- Trinité, que le Saint-Monasière ne soit jamais privé du nécessaire, mais qu'il soit un lieu hospitalier en tout temps. Et ce qui excédera du revenu d'une année à l'autre. les moines devront lemployer au susdit monastère du Mont Athos » (1). D'ailleurs, le prince Cantacuzène, dans un autre acle, spécilie avec soin, que le Mont Athos n'aura droit qu’ «au superflu » et seulement « dans les années d'abondance » (2).

(1) D'Avril. La question des monastères dans les Principautés-

Unies (Revue des Deux-Mondes, 1862, tome 41). (2) «€. EL pour que cette disposition de N. A, soit maintenue cet

INTÉRVENTION CIHEZ LES DIFFÉRENTES NATIONALITÉS 147

Ces clauses, répétées à peu près dans les mêmes termes dans tous les autres actes, montrent clairement l'intention formelle des fondateurs, leur but d'assurer la perpétuité de l’œuvre pieuse et nationale.

Or, un chrysobulle de Mathieu Bassarabe, de 1639, disait : « Les monastères seuls (ceux qui ont été dédiés par leurs fondateurs eux-mêmes) seront soumis aux moines étrangers, et ils ne l'y seront que conformément aux dispositions des actes dédicatoires qu'auront laissés leurs fondateurs (1).» Il faut donc s’en rapporter uniquement à ces dispositions.

respectée sous notre rigne, ainsi que sous celui de nos successeurs, et que personne ne puisse dissiper ou aliéner les biens du monastère, mais, au contraire, pour que les hégoumènes ou supérieurs s'efforcent de Je faire prospérer et de l’embellir, nous le dédions aux monasres du Saint-Mont-Athos, non pas à un ou à deux, mais à tous les vingt monastères dudit Saint-Mont, afin que tous aient le droit de linspecter, ct de prier le Seigneur pour notre vie, pour notre salut et celui des nôtres. Les conditions que le Saint-Mont aura à observer pour la conservation du monastère, sont les suivantes : . Des revenus du monasière, dans les années d'abondance, on enverra au Saint- Mont seulement le superflu qui restera après avoir préalablement pourvu aux dépenses annuclles du monastire; dans les mauvaises années, le secours sera proporlionné aux revenus... (Chrysobulle de 1686 pour la dédicace du couvent valaque Cotrotchèni au Mont Athos, cité dans 1e mémorandum sur les Eglises, les monasttres, les biens conventuels et spécialement sur les monastères dédiés de la principauté de Valachie, par G. Bengesco, Bucarest, 1858, p. 35. — Cf. aussi p. 49, un chrysobulle du prince grec Morouzy, février 4799 : «.…. Ils (les monastères des Saints-Lieux) prendront des revenus ce qui est nécessaire à l'entretien du monastère d'ici et enverront le reste au monasttre auquel celui du pays est dédié; car il faut toujours que ce dernier soit préféré, et que l'autre ne vienne qu'ensuite, selon les dispositions mêmes des fondateurs... »

(4) Baron de Testa. Recueil des traités de la Porte ottomane, 1.5, France, p. 349. M. Bengesco, 0p. cit., p. 75, nous donne le formulaire de déclaration des moines grecs, envoyés en qualité d'hégou-

Pendant la période phanariote, les hégoumènes ou supérieurs de ces couvents, grecs comme les hospodars, prolitèrent des désordres de l’administration des Principautés et négligèrent les œuvres charitables pour prélever le plus gros du revenu au profit des monastères de Terre- Sainte. du Mont Sinaï et du Mont-Athos surtout (4).

Ce fut l'origine de réclamations justifiées et des discussions sans fin auxquelles elles donnèrent lieu. Dès 1832, une commission fut nommée pour régler l'administration à venir des biens qui, dans les Principautés, relèvent des Lieux-Saints et autres sièges ecclésiastiques. En 1857, la Commission européenne de Bucarest fut chargée d'examiner la question. Les délégués de l'Angleterre, de l'Autriche, de la France, de la Prusse et de la Sardaigne. après enquête, se mirent d'accord pour reconnaître que les couvents sont « destinés principalement à soutenir des œuvres pies indigènes et à contribuer subsidiairement à l'entretien des couvents des Saints-Lieux ». Ils engageaient ceux-ci à se prêter à une transaction qui, pensaient-ils, était dans l’in-

térêt des deux parties (2).

mèénes aux couvents valaques (24 mai 1856). « … J'administrerai les biens du inonastère avec zèle et fidélité, tächant d'augmenter autant que possible ses revenus, et de réparer avec une sage économie tout ce qui aura besoin de réparations, d'améliorer de jour en jour l’état du monastère, le lenant dans la meilleure règle, selon l'esprit des bienheureux fondateurs et selon leurs ordres conformes aux Chrysobulles el aux bases adoptées en général pour tous les monastères...»

(1) CE Edouard Marbeau. Un nouveau royaume, la Roumanie (correspondant d'avril et mai 1884).

(2) Voici quelques extraits de ce rapport concluant : QI n'y avait que le superflu de leur revenu qui élail approprié aux besoins des Licux-Saints..……. Les commissaires... se croient en outre autorisés à considérer les biens des couvent dédiés, comme des biens religieux,

Le représentant de la Turquie protesta; celui de la Russie se joignit à lui dans la crainte de voir s'affaiblir la puissance des moines grecs, les meilleurs agents de l'influence politique russe.

Le protocole 13 de la conférence de Paris de 1858, fit entrer la question dans le domaine du droit international,

Les plénipotentiaires intervenaient dans cette affaire en vertu de l'article 8 du traité de Paris, qui prévoit l’intervention dans les conflits de la Turquie avec les puissances vassales ; ce qui était le cas, puisque le gouvernement des Principautés, avait pris la défense des couvents dédiés contre les bénéficiaires, sujets ottomans pour la plupart ; et soutenus par le Divan. Ils intervenaient aussi parce que les Puissances s'étaient engagées par le traité de 1856, à réviser le système politique et administratif de la Moldo- Valachie (1).

Aussi, sur la proposition du représentant de la Russie, la conférence décida que « pour donner une solution équitable au différend qui existe à ce sujet entre les gouveruements des Principautés et le clergé grec, les parties

appartenant au pays Moldo-Valaque, et destinés principalement à soutenir des œuvres pies indigènes et à contribuer subsidiairement à l’en- Wetien des couvents des Saints-Lieux. »

Les Commissaires croient que les couvents des Saints-Lieux pourraient-être engagés à faire abandon de leurs prétentions sur les biens des couvents à des conditions qui ne sauraient ètre précisées ici. Les dits Commissaires font remarquer de plus que les couvents grecs ont souvent déclaré qu'ils ne reçoivent qu'une portion minime du revenu des couvents qui leur sont dédiés. L’arrangement ci-dessus serait done également favorable aux couvents des Lieux-Saints et à l'Église des Principautés. Il mettrait fin à un état de choses déplorable qui a fait passer la huitième partie du sol national dans des mains étrangères.» Cf. Annuaire des Deux-Mondes, 1862-1863.

(4) Cf. Jooris. Revue de droit international, 1883,

intéressées seront invitées à s'entendre entre elles au moyen d’un compromis; dans le cas où elles ne parviendraient pas à s'entendre, dans le délai d'un an, il sera statué par voie d'arbitrage. Dans le cas où les arbitres ne parviendraient pas à s'entendre, ils choisiront un surarbitre. S'ils se trouvaient également dans l'impossibilité de s'entendre pour le choix d'un sur-arbitre, la Sublime- Porte se concerterait avec les Puissances garantes pour le désigner » (1).

Les parties ne purent s'entendre sur la nomination des arbitres. La Sublime-Porte, se référant au protocole, demanda l'arbitrage de l'Europe(2). Le gouvernement du prince Couza repoussait au contraire l’immixtion européenne sans laquelle « cette question, disait-1l, apparaïtrait dans toute sa simplicité ». Il proposait « de placer les couvents qui se trouvent sous l’invocation des communautés religieuses d'Orient, sur le même pied que les monastères roumains non dédiés, et, dans un but purement pieux, de concéder à ces communautés, une fois pour toutes, un capital dont le chiffre serait ultérieurement déterminé... pour le revenu en être affecté aux besoins éventuels des Saints-Lieux ». Le Prince proposait de placer ce capital sous la garantie collective de la Sublime-Porte, des Puissances garanties et des Principautés-Unies (3).

(1) Protocole 43 de la conférence de Paris. 30 juillet 4848. CF. de Clereq.

(2) CF. Dépèches d'Aali-pacha à Couza. 13-25 décembre 41860, 25 septembre 1861 et note du 21 mars 1862. (Baron de Testa, Op. cit, p. 368 et s.)

(3) Mémoire du gouvernement des Principautés-Unies, juin 1863. (CE. Archives diplomatiques, année 1863.)

Une fois encore la Porte fit appel aux Puissances et «se déclara prête à s'entendre avec MM. les représentants des Puissances garantes, sur ce qu'il y aura à faire pour établir, d’un commun accord, les bases des instructions à donner à la commission arbilrale et pour fixer le choix du sur-arbitre ».

La Russie appuyait les propositions de la Turquie. On discutait, on ne Ss'entendait pas; le gouvernement du prince Couza ne se prêtait pas à un arrangement.

Pour empêcher les dilapidations, il mit les biens des couvents sous séquestre. Les Lieux-Saints protestèrent et même, jouant sur les mots donation et dédicace, déclarèerent que les biens des couvents leur appartenaient réellement, « qu'ils constituent la pleine propriété, immuable, éternelle des Saints-Lieux » (1).

lis réclamèrent au nom de « la justice et de la dignité de l'Europe, » au nom du Hatti-humayoun dont l'Europe a pris acte ét qui promet € quil ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens ».

Le séquestre déchaïna aussi la fureur de sir Henry Bulweér soutenu par l'Autriche, la Russie et la Turquie. La France prit parti pour les Principautés. Celles-ci proposèrent, suivant les principes posés dans le mémoire de la Commission européénine, et Comme étant « la seule s0lution qui puisse être acceptée », (2) de concéder un capital de 82.000.000 de piastres turques aux Lieux-Saints.

(1) Réponse des Saints-Lieux au inémioire du gouvernement des Principautés et sur les monastères grecs, p. 71, (octobre 1863).

(2) Baron de Testa. Note de M. Négri, agent des Principautés-Unies à Constantinople, 10-92 août 1863.

Elles s'engageaient en outre à fonder à Constantinople, une école laïque et un hôpital. Les moines grecs refusèrent de se prêter à toute espèce d’arrangement de ce genre; ils se retranchaient toujours derrière le protocole 13; et la Turquie parlait déjà de la réunion d'une conférence. lorsque la situation s’aggrava tout à coup.

Le 24 décembre 1863, Couza proposa à la Chambre de Bucarest, et fit voter par 97 voix contre 3, la sécularisation de tous les biens conventuels en Roumanie (1). La Russie, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse protestèrent (2), L'Italie et la France approuvèrent la mesure au moins par leur silence... Ce dissentiment menaçait d'amener de nouvelles complications. Devant cette mésentente. l'Europe devait fatalement recourir au moyen ordinaire en pareil cas : la réunion d’une conférence. C'est ce qui eut lieu sur l'initiative de la France, qui mit pour condition que la sécularisation fût admise à l'avance et que la discussion se himitèt au quantum de l'indemnité ».

C'était se placer sur le véritable terrain juridique. Les couvents, en effet, sont personnes morales par la volonté de la loi, qui peut leur ôter la vie qu'elle leur a donnée; qui peut, à plus forte raison, retirer à des moines étrangers l'administration de monastères indigènes,le jour où elle les juge incapables d'accomplir la mission sociale

(4) Article 4 : « tous les biens conventuels de la Roumanie sont et domeurent propriété de l'Etat ».Artiele 2 : «les revenus de ces biens sont inscrits entre les revenus ordinaires du budget de l'Etat ». Article 3: «une somme est affectée aux Lieux-Saints auxquels étaient dédiés quelques-uns des monastères indigènes, et ceci uniquement à titre de secours, conformément à l'intention de la dédicace...»

(2) CF. Testa page 384,

dont ils sont chargés. Mais, si le gouvernement agit ainsi, c'est en vertu de son autonomie administrative: il n'a donc pas le droit de s'exposer à se voir contester, fût-ce par un tribunal européen, un droit inhérent à sa souverainelé d'Etat. Au contraire, une négociation pour fixer le quantum d'une somme due, est l'exercice d’un droit privé. dont on peut trafiquer librement. et rien n’empêchait le gouvernement de Bucarest de soumettre ce litige à un tribunal.

La conférence se réunit à Constantinople le 9 mai 1864.

Dans sa première séance, elle reconnut «41° que les prévisions du protocole 13 (30 juillet 1858) ne se sont pas réalisées; 2° que le gouvernement Moldo-Valaque a tranché, à son profit, des questions dont le mode de solution avait été prévu par les Puissances et consigné dans un acte obligatoire pour le dit gouvernement ; 3° qu’en conséquence, le devoir de la conférence est de regarder comme non avenues les mesures dont le caractère arbitraire ne saurait avoir aucune valeur à ses yeux, et de blèmer la manière dont le gouvernement Moldo-Valaque a cru pouvoir dépasser sa compétence, dans les questions qu'il ne lui appartient pas de résoudre » (1). Puis la conférence nomma une commission chargée de « dresser un état général des propriétés, objet de litige entre le gouvernement des Principautés-Unies et les communautés grecques de la Turquie, de les classer suivant leur nature et leur origine, de constater l'importance de leurs revenus et celle des charges qui peuvent leur être affectées » (2). Elle prononça enfin le séquestre de ces biens, versés dans

(4) Cf. Protocole 1.

(2) Protocole 2.

une caisse spéciale sous la surveillance des Puissances (4). À J'abdication de Couza, la conférence se sépara: elle avait tenu 40 séances parfaitement inutiles.

La question restait pendante. Depuis 1868, le gouvernement roumain à aliéné une grande partie des biens des couvents dédiés: et les chefs des Lieux-Saints n'ont cessé de protester contre des « ventes de terres, vignes et édifices leur appartenant, pour en assigner le produit, à l'extinction ‘des dettes dont le fise des Principautés se trouve actuellement grévé ». Ils déclaraient la vente nulle et non avenue tant pour le vendeur que pour l'acquéreur, qu'ils menacent tous deux des foudres célestes et accablent de leurs anathèmes (2).

IL. — Les Juifs sont, dans les Principautés, la cause de troubles incessants ; ils ont accaparé la petite industrie etle petit commerce : par là, ils ont excité l'animosité géntrale. A la suite de mouvements populaires, les Puissances ont dû faire des remontrances.

Le gouvernement laissa longtemps une grande indépendäncé aux Juifs, que les boïards employaient à la collec- Hô des impôts ét à üné foule de petits métiers dans lesquels ils s'étaient rendus indispensables.

La silualion changea lorsque la Roumanie sé donna un pouvoir représentatif el « qu'ainsi le pouvoir tomba aux mains de la classe bourgeoise » (3). Car les bourgeois

voyaiént en eux des concurrents.

(1) Protocole 3.

(2) Testa. Op. cit, p. 390. Protestation du 95 septembre 1868. V. aussi Lettre de l'archimandrite Germanos (Revue de droit internalional cle 1884).

(3) Bernard Lazare. L'Antisémitisme.

Le nombre des Israélites s'est considérablement accru par suite des expulsions de Russie et de Hongrie (1). Fins et cauteleux, ils ont peu à peu supplanté les chrétiens dans les menus métiers ; et, cantonnés dans des quartiers spéciaux, sans se mêler à la population indigène, ils ont trouvé moyen le plus souvent d'échapper à la loi locale (2).

Ils excellent dans le métier de prèteurs et, par leurs créances, ont main mise sur la population rurale. Leur solidarité exelusive leur à mérité la haine des chrétiens (3), et sans excuser les persécutions, elle les explique amplement.

C'est dans ces raisons, purement économiques et politiques, qu'il faut chercher la cause de l'antisémitisme et non dans l'intolérance religieuse ; nous en avons une preuve dans l'existence à Bucarest même d'une classe d'Israélites riches et honorables, qui non seulement n'est pas méprisée et opprimée, mais « jouit de l'estime générale » (4). Le réglement organique de 1832 avait décidé

(1) On estime leur nombre en Roumanie à 300.000.

(2) Desjardins. Les Juifs de Moldavie.

(3) « On a peine à comprendre en France, la lerréur qu'inspire aux Rouiains l’'envahissement des Juifs... 16s Roumains sont en présence de Juifs dont le fanatisme religieux est poussé à lexets, et qui semblent vouloir suivre à la lettre celles des prescriptions lalmudiques qui peuvent justifier leurs manœuvres : Le Scigneur à ordonné aux Juifs de ravir leuïs biens aux chrétiens par tout espèce de moyens, soit par la perfidie, soit par la violente, soit par l'usure. » (Edouard Marbeau. Un nouveau Royaume : la Roumanie Correspondant, avril etinmai 1881, p. 310.)

(4) Ce sont les Juifs dits « Espagnols » Ch. Vogel {le nouvel État roumain, ses ressources et son avenir) (Revue des Deux Mondes 15 Mars 1875).

l'expulsion de Moldavie des Juifs qui n'exercent pas de métier utile et vivent sans aveu (1): il était en outre interdit à tout israélite de prendre à ferme des terres habitées.

Depuis 1856, la situation des Juifs est empirée. Ils n’ont pas la jouissance des droits politiques ; l'article 46 de la Convention de 48358, les accorde en effet aux Moldo-Valaques « de tous rites chrétiens », ce qui implique l'exclusion des non-chrétiens. EL nous ne pouvons nous empécher de trouver cette mesure justifiée, car les Israélites. réfractaires à toute assimilation avec le reste de la population, forment véritablement un État dans l'État ; leur donner les droits politiques créerait par conséquent un danger véritable pour le pays.

Quant aux droits civils, 1ls semblaient bien devoir être donnés à tous sans distinction de religion, puisque l'artiele 23 du traité de Paris proclame la liberté des cultes : mais la loi roumaine, pour échapper à cette conséquence, considère les Juifs comme des étrangers et ne leur donne aucun des droits de l'indigénat.

Cette mesure est peut-être quelque peu excessive, et il faut reconnaitre qu'il est en tout cas injuste de les astreindre au service militaire auquel est soumis quiconque « ne pourra juslfier qu'il appartient à une nationalité étrangère » (Article 2 de la loi militaire. — Juin 1868).

« Le territoire de la Roumanie ne peut être colonisé par des populations de race étrangère », dit l’article 3 de la Constitution de 1866. Cette disposition (2) ôte aux Juifs

(1) C'est en Moldavie que les Juifs étaient le plus nombreux. (2) Elle atteint en mème temps les autres étrangers établis en

le droit de posséder des propriétés foncières, puisqu'ils sont étrangers, nous venons de le dire.

Depuis cette époque, les mesures législatives les plus rigoureuses ont été prises contre eux. Ils n'ont pas le droit de domicile permanent dans les campagnes (lois de 1866, 1867. 1869) dont ils sont expulsés comme vagabonds (lois de 1867 et 1871).

I leur est interdit de prendre des terres à ferme (1866) ou de tenir des cabarets en dehors des villes (1866, 1867, 1869, 1873). Une loi de 1869 défend de les prendre comme fermiers d'octroi des communes rurales. La plupart des fonctions ou carrières, enfin, telles que celles d'avocat ou de médecin leur sont fermées par les règlements spéciaux de ces professions (1). Encouragée par l'attitude du gouvernement qui restreignait par ces règlements et par ces lois les droits des Israélites, la population s'insurgea à plusieurs reprises contre l’envahissement de ceux-cr.

La circulaire de M. Bratiano, en 1867 (2), donna lieu à

Roumanie. par exemple les descendants des anciens hospodars el de leur clientèle qui possédait une partie du sol.

(1) Cf. Isidore Loëb: La situation des Israëlites en Turquie, en Serbie et en Roumanie.

(2) Voici le texte de la circulaire de 1867 : « A Lous les préfets des districts, par Particle 51 du règlement et la page 60 de la première collection judiciaire pour la Moldavie, il est défendu légalement aux Israëlites d'affermer des propriétés: par différentes circulaires réitérées, et par celle du 5 février 4866, des dispositions sont prises par la Valachie pour empêcher les Israélites de demeurer dans les communes rurales, et de se faire entrepreneur d'hôtels, de cabarets et d’affermer des propriétés. Fai été informé que ces dispositions ne s’exécutent pas partout avec exactitude. Je vous invite done à les faire observer : faites en sorte qu’elles soient exécutées dans loute leur rigueur.

Le Ministre : Jean Bratiano. » Cité par Ernest Desjardins. Les Juifs de Moldavie, p. 17.

LS TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE i

des troubles, dont l'importance fut d’ailleurs très exagérée (1).

Le 15 avril 1868, le corps consulaire fit une démarche collective pour mettre fin, disait M. de Beust, à « des actes de barbarie qui font la honte de notre époque » (2).

En 1868, une émeute éclata à Galatz: en 1872, Ismaül- Cahul et Vilcov furent le théâtre de désordres.

L'Angleterre prit la défense des persécutés, «le gouvernement roumain et les chrétiens, écrivait. en 1870, lord Clarendon au consul anglais de Bucarest, feront bien de se rappeler que non seulementils sont responsables devant l'opinion publique, en Europe, des mauvais traitements subis par les Juifs des Principautés, mais que les Puissances européennes ont le droit, en vertu de la convention de Paris de 1858, qui aréglé l'organisation des Principautés de Valachie et de Moldavie, de demander l'exécution de l'article 46 de celte convention, qui preserit, pour les Juifs, comme pour les chrétiens, une égalité complète pour les droits légaux et fiscaux, aussi bien que pour la liberté des personnes el la sécurité des biens, et quoique la convention n'ait accordé les droits politiques qu'aux seuls chrétiens, elle a laissé la porte ouverte pour queles Principautés étendent spontanément ces droits aux adhérents de toutes les autres religions, ce qui implique de la part des Puissances le vœu de les voir aussi étendues » (3).

L'Angleterre voulait entrainer les autres cabinets dans des démarches collectives : elle n'y réussit pas. La France,

(D En somme, d'après M: Desjardins, Op. Ci£., il y eut 90 juifs arrêtés, dont 34 relachés, 37 expulsés et 2 noyés par les Tures.

(2) Livre rouge autrichien de 186$, document no 64.

(3) CF. Loëb, p. 419.

malgré la campagne de M. Crémieux, n'entra pas dans ces vues, el l'Autriche se contenta de démarches isolées, voulant laisser au gouvernement roumain lui-même le mérite de l'émancipation graduelle de la population du culte mosaïque, « de manière à ce que le progrès civilisateur ne puisse pas être représenté comme le résultat d’une pression du dehors » (1).

La persécution devint moins vive; mais la situation n'a pas changé au fond: la plupart des droits civils sont toujours refusés aux juifs de Roumanie, qu'il est question aujourd'hui d'exempter du service militaire, moyennant une taxe de rachat obligatoire.

Peut-être vaudrait-il mieux, tout en empêchant de nouelles immigralions, chercher à assimiler aux indigènes, les israélites actuellement établis en Roumanie, les admeltre aux mêmes droits, et les soumettre aux mêmes devoirs que ceux-ci. Mais encore faudrait-il prouver que les juifs soient assimilables ; et rien n’est moins certain.

IV. — Les Européens jouissaient dans les Principautés danubiennes, du régime des Capitulations. C'est un fait anormal et exorbilant contre lequel les Moldo-Valaques n'ont cessé de protester.

Cette application des Capitulations se justilie-t-elle en droit ? s'explique-t-elle en fait ? C'est à ces deux points de vue que nous allons successivement envisager la question. Nous verrons ensuite par quels moyens les Roumains se sont attaqués au système capitulaire et quels résultats ils ont obtenus.

(4) Dépêche du Uomte Andrassy, 21 juin et 15 juillet 1872. (Archives diplomatiques de 1874.)

Les capitulations ont-elles en Roumanie un fondement juridique ? Nous ne croyons pas que jamais aucun acte de genre ait été conclu directement entre une puissance européenne et les Principautés. Toute la question se ré-

ce

sume done en ceci: les traités de la Porte sont-ils applicables à la Moldo-Valachie? Nous avons déjà répondu, non. Les actes de 1856 et du 19 août 1858. avons-nous dit, reconnaissent formellement comme base des rapports de la Turquie avec les principautés danubiennes d'anciennes conventions qui n'ont porté aucune atteinte à l'autonomie de celles-ci ; puis, par une disposition de leur texte même, les capitulations spécilient le plus souvent qu'elles seront applicables dans telles provinces déterminées : or, jamais le nom des Principautés n'y a été formulé (4).

D'un autre côté, les Moldo-Valaques ont, depuis une époque bien antérieure à celle des Capitulations européennes, joui en Turquie de privilèges semblables à ceux des Européens en pays ottoman. N'est-ce pas la preuve que la mesure concerne les pays musulmans, et non les provinces ottomanes ? ajoutons enfin, que la Porte n'a pas pu céder des droits qu'elle n'avait pas.

L'application des Capitulations en Roumanie, ne se justilie pas davantage en fait, L'intérêt primordial qui les a nécessilées en pays musulman fait totalement défaut ici.

(4) M. Engelhardt croit au contraire que Partiele 8 de 1858, en se référant au passé » vise particulièrement le régime capitulaire. € D'ailleurs, dit-il, le Congrès de Berlin n'a-t-il par formellement stipulé, en proclamant l'indépendance de Ja Roumanie et de la Serbie, que les droits de juridiction et de protection constilutionnels, tels qu'ils existent aujourd'hui, resleraient en pleine vigueur, tant qu'ils n'auraient pas été modifiés d'un commun accord. » Turquie et Principautés Danubiennes sous le régime des capitulations, p. 43. CF. Articles 8, 37 et 49 du traité de Berlin.

Quand les Musulmans eurent des rapports amicaux avec des chrétiens, et que, pour la première fois, des marchands européens cherchèrent à s'établir en Orient, la situalion était anormale et difficile. En effet, si dans tout pays, l'étranger est, au moins pour les lois de police et de sûreté, soumis à la juridiction locale, ce qui est une conséquence de la souveraineté des États; en Turquie, au contraire, où la loi civile se confond avec la loi religieuse, il était évidemment impossible d'y soumettre les chréüens; les Musulmans n'y songèrent pas. D'ailleurs, ils méprisaient {rop les raïas pour réglementer leurs établissements.

Les chrétiens, cantonnés dans leurs « Echelles », s’administraient comme ils l’entendaient, et vivaient d’une vie séparée. Mais si le gouvernement ture ne les connaissait pas individuellement, il ne pouvait pas se désintéresser entièrement de la collectivité : il tenait les chrétiens pour solidairement responsables du crime ou délit imputé à l’un d'eux.

Cette situation était en somme extrêmement rigoureuse pour les Européens; d’ailleurs, les privilèges dont ils jouissaient n'étaient que le résultat d’une tolérance et pouvaient leur être retirés sans motif (1).

(4) Voici, d’après Aali-Pacha lui-même, l'exposé de la situation : « On sait qu'elle était la situation de la Turquie quand les relations avec l'Europe ont commencé ; un petit nombre de négociants étrangers, complètement séparés du reste de la population, habitaient quelques-unes des Echelles du Levant. Ils avaient très peu de rapports avec les indigènes, et ne se livraient absolument qu'au commerce en gros, Le gouvernement ottoman leur a accordé des immunités que l’état de la société où ils se trouvaient, les coutumes et les habitudes de ce lemps, leur avaient rendues nécessaires... » Note d’Aali-Pacha du 3 octobre 1862. Citée par B. Boëresco. Mémoire sur la juridiction consulaire dans les Principautés -Unies roumaines, 1865.

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Aussi François 4% voulutl profiter de ses relations amicales avec Suleïman IT le Magnilique, pour régler la situation des Français dans les Échelles du Levant.

Le Sultan, disposé à abandonner la juridiction sur les étrangers, se prêla volontiers à la conclusion de Capitulations qui soumirent les Européens à la juridiction de leurs consuls. Les Capitulations sont la conséquence forcée de la situation des chrétiens qui aujourd'hui enccre, ne peuvent obtenir que difficilement justice des tribunaux locaux, devant lesquels leurs témoignages n'ont en principe aucune valeur.

En pays chrétien, au contraire, sous quel prétexte soustraire les Européens aux tribunaux locaux? La raison de ce régime exceptionnel manque si les étrangers reçoivent une justice impartiale et trouvent toutes les garanties désirables. Peut-être ne les ont-ils pas toujours trouvées : Les Principautés n'ont pas toujours eu une organisation aussi complète que celle dont elles jouissent de nos jours; le joug de leurs voisins les à longtemps empêchées de mettre leurs institutions au niveau de celles de l'Europe occidentale, et certaines mesures de protection étaient parfaitement justifiées.

Mais il y eut abus : les Puissances, et surtout la Russie et l'Autriche se sont moins préoccupées d'assurer le respect des droits de leurs sujets que de se servir de la juridieüon consulaire pour accroitre leur influence dans les pays danubiens.

Nous avons vu par quelle suite d'empiétements illégaux la Russie à établi sa protection sur ces provinces. Pour assurer son contrôle, elle obtint de la Porte le droit de déléguer des consuls généraux à Bucarest et à Jassv, dès 1781-1782.

L’Autriche, toujours jalouse des progrès de la Russie sur les bords du Danube, n'eut de cesse qu'elle n’eût obtenu le même droit. La Prusse, en 1784, la France, en 1792, l'Angleterre, en 1802 seulement, se firent accorder tour à tour la juridiction consulaire.

La Russie et l'Autriche abusèrent étrangement de ces concessions, et s'il était difficile de « déterminer les cas où l'agent russe ne se mêlait pas des affaires des Principautés » (1), il était étrange de voir l'Autriche se découvrir en Moldavie 200.000 sujets qui échappaient ainsi à la juridiction locale. « Victimes tout d’abord de la Turquie, les pays roumains du Danube devinrent encore, à partir de la fin du xvuit siècle, celles de la Russie et des autres Puissances par l'extension abusive du régime capitulaire général que celles-ci leur appliquèrent » (2).

À partir de 1856, les gouvernements des Principautés s'attachèrent à reprendre peu à peu les privilèges qu'ils avaient perdus. Le divan ad hoc de Moldavie de 1857, émit entre autres vœux, celui de l'abolition de la juridiction consulaire, et si l’Europe n’en tint pas compte, du moins les commissaires de France, de Russie et de Sardaigne, réunis à Bucarest, à la même époque, déclarèrent dans leur rapport que « la juridiction consulaire n'ayant été, quant au fond, établie en Orient que pour protéger les étrangers chrétiens contre la législation musulmane, son application parait une anomalie dans un Empire où 1l n'y à pas de musulmans et où la législation est chré-

tienne. »

(4) La gestion des consuls russes était devenue une administration ; M. Engelhardt désigne la situation sous le nom de protectoral. (2) Michel Boëresco. Op. cit., p. 364.

Cette remarque fut toute platonique, mais de la part de Puissances européennes elle avait son importance.

Le gouvernement des Principautés ne perdit pas une occasion de reconquérir son droit; si bien qu'en 1862 (1) la question dût être étudiée de nouveau ; la France, toujours animée de sentiments bienveillants envers les populations chrétiennes, se prêta volontiers à la réunion en conférence des consuls de Belgrade (2). Cette conférence fut en majorité favorable à l'idée de supprimer la juridiction consulaire ; mais l'unanimité ne put être obtenue et l'on ne put s'entendre que sur un système transactionnel qui conservait dans son entier la juridiction consulaire pour les procès civils ou criminels entre étrangers, el abandonnait aux tribunaux indigènes la compétence dans les procès mixtes, sauf encore le droit d'assistance du

(1) Dépèche du Marquis de Moustier, ambassadeur à Constantinople à M. Tillos, consul à Bucarest (20 décembre 4861) : Pour faire cesser des irrégularités «qui portent du dommage à leurs nationaux (des Puissances garantes) dans les Principautés el compromettent les autorités princières elles-mêmes » el pour lever Lout doute, le marquis de Moustier recommande au consul de France de déclarer au gouvernement de Bucarest que les Puissances considèrent les capitulations avec la Sublime-Porte «€ comme étant en pleine vigueur dans les Principautés du Danube, et qu'elles doivent par conséquent y ètre observées. Ce principe doit être clairement établi. Toutefois, il est à désirer que nous sachions s'il est quelques arlieles dans les capitulations qui, en considération des changements qui se sont introduits dans l'état social des Principautés, pourraient, selon nous, être modifiées dans la pratique, ou qu'on pourrait laisser tomber en désuétude, afin que la lettre des anciens traités ne soit pas en contradiction avec leur esprit. » (Archives diplomatiques, année 1862, {. II, p. 276).

(2) 1H s'agissait plus spécialement de la suppression des Capitulations de Serbie. Mais la question, au moins la question de fait, était la même en Serbie et en Roumanie.

consul (1). C'était un échec; mais l’idée continuait à faire son chemin.

En 1869, un essai de convention consulaire avec la Russie fut tenté; et, en 1873, la Cour suprême refusa de reconnaitre aucune autre juridiction que celle des tribunaux institués en vertu d’une loi expresse (2).

Bien que la juridiction consulaire n’ait pas été supnrimée, il n’est pas douteux que l’esprit de suite et la ténacité des Roumains ne leur donnent gain de cause dans cette affaire, comme ils les ont déjà servis dans d’autres circonstances.

Nous sommes arrivés à la fin de notre étude sur la Roumanie, et nous ne pouvons terminer ce chapitre sans payer notre tribut d'admiration à ce petit peuple ressuscité après des siècles d’oppression, par son énergie et la puissance de sa race et qui reconquiert, grâce à la sagesse de son gouvernement, une place importante parmi les États secondaires de l'Europe. Talleyrand disait déjà que « le point de gravité de l’équilibre européen est sur le bas Danube ».

Peut-être une partie de notre admiration se reporte-t-elle sur la France qui a puissamment aidé à la délivrance du

(1) CF. Conférence de janvier 1862 à Belgrade. Archives diplomatiques, de 1863.

@) Cf. Michel Boëresco, p. 379. — M. Engelhardt (Za Turquie et les Principautés danubiennes sous le régime des Capitulations), pense qu'il serait dangereux de supprimer entièrement la juridietion consulaire ; «il faut admettre, dit-il, que la magistrature roumaine wa point encore atteint ce niveau de moralité qui justifierait de la part de l'étranger une confiance absolue dans ses décisions ; elle n'est point inamovible, et si ce privilège lui est encore refusé, c’est par méfiance du pouvoir dirigeant. » M. Engelhardt écrivait ceci en 1879.

peuple roumain. Pourquoi nous en défendre ? la France a le droit d’être fière de son œuvre. Elle n’en a pas retiré grand profit : mais du moins cette fois-ci n'a-t-elle pas eu affaire à des ingrats : nous ne parlons que du peuple roumain (1). « Les Roumains, dit Bengesco, n'oublient jamais qu’ils doivent ces deux grands bienfaits (l'Union et un Prince étranger) à la France qui leur a permis de préparer ainsi, dans le recueillement et dans le calme, le lent enfantement de leur liberté » (2).

(4) Nous avons déjà signalé les tendances du gouvernement du roi Charles à suivre une politique parallèle à celle de la triple alliance.

(2) Bengesco. Bibliographie Franco-Roumaine, L. 1, préface, p.29, (citation empruntée à un ouvrage du mème auteur : La Question dynastique en Roumanie.)

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