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L'AIITHËNTICITË DES III TABLES

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LES ANNALES MAXIMl f

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quoique parfois un peu téméraires, sout déjà beaucoup plus impressionnantes. Mais je considère comme plus décisives encore les étranges ressemblances que M. Pais signale entre l'œuvre attribuée aux décemvirs etTœuvre attribuée à Gn. Flavius. L'une et l'autre ont pour but essentiel de battre en brèche le monopole juridique jusque-là inviolé des pontifes. En 451 et 450 les décemvirs substituent à une jurisprudence ésotérique un code porté à la connaissance du public, par l'affichage. Puis un siècle et demiplustard, versTannéeSOi a. C, le même phénomème se reproduit exactement dans les mêmes conditions. Gn. Flavius divulgue l'ensemble du droit civil, — et non pas seulement les formules d'actions — jusque-là tenu absolument secret par les pontifes (1). La même contradiction reparaît, plus nette encore, en ce qui concerne les fastes judiciaires, qui nous sont présentés, tantôt comme ayant été insérés dans le code de 451-450, tantôt comme ayant été publiés pour la première fois par Gn. Flavius (2). Enfin les traditions sur le décemvirat

argumeoU de cette seconde catégorie. Ils sont trop iadissolabletndnt liés à Tensemble des recherches de M. Pais sur les procédés de formation. de l'historiographie romaine pour pouvoir être étudiés et critiqués isolément.

(1) M. Cuq écrivait déjà en 1891, Institutions juridiques^ I, p. 151 « Tous les témoignages concourent à prouver que le scribe d'Âppius Glaudius rendit accessibles au public, non seulement les actions de la loi, mais le /us civile en général ». Et, en effet, les affirmations de Cicéron, Pro Murend, XI, 25, et surtout de Tite-Live IX, 46. 5, et de Vatère-Maxime II, 5. 2 sont aussi nettes que possible. La distinction proposée pour la première fois à Tépoque d'Hadrien, par un écrivain, souvent pris en flagrant délit de mensonge, Pomponius — distinction entre les règles de fond, codifiées dans les XII Tables, et les legis actionesy seules divulguées par Gn. Flavins — , quoique acceptée par la plupart des auteurs modernes (Girard, Manuel^ p. 42; Mommsen, Hômische Forschungen^ I, p. 301 et s.; — Krueger, Ges. d. Quel. p. 29; — Joers, Rom. H. lo., I, p. 70-72; — Muirhead (Bourcart, p. 333), nous apparaît comme une tentative tardive et hésitante de retouche à la tra» dition nationale. Je montrerai bientôt que Cicéron, à qui on avait signalé cette contradiction de l'historiographie nationale, cherchait à l'expliquer de tout autre manière.

(2) Dans le premier sens : Cassius Hemina et Sempronius Tuditanus, dans Macrobe, I. 13. 21 ; dans le second : Cicérôn, Pro Murena XI. 25. Ad. Att. VI. 1. 8. Cf. Macrobe 1. 15. 9; Pline N. H., XXXIII, I. 17. Cette contradiction de la tradition romaine ressort très nettement, et avec sa portée exacte, dans le magistral Manuel de M. Girard, p. 24 (le calendrier fait peutêtre partie des XII Tables) et p. 43 de la 2« édition (Flavius est représenté comme ayant affiché le calendrier de façon à dispenser de recourir aux pon-

législatif semblent bien — c'est un point dont je reprendrai plus loin Texamen — ne s'être arrêtées qu'assez tardivement. M. Pais, en démontrant que de nombreux traits suspects dénoncent Tinauthenticité de cet épisode de l'historiographie officielle, a, par là même, ouvert la question de l'origine des XH Tables. Si les législateurs de 451-450 sont des personnages imaginaires, d'où vient donc le recueil qui a jusqu'ici été considéré comme un code rédigé par eux?

M. Pais a eu le mérite de poser les termes du problème, mais je ne crois pas qu'il l'ait résolu d'une façoii satisfaisante. Il propose, il est vrai, une solution. D'après lui la compilation dite des XII Tables serait le résultat d'une grande réforme sociale ou d'une sécularisation d'ensemble de la jurisprudence pontificale opérée au seuil du m® siècle avant notre ère (1). Mais je cherche vainement dans ses deux volumes la justification du triple postulat sur lequel repose son système : 1^ La légende du décemvirat et la légende de Gn. Flavius se sont formées autour d'un noyau de faits historiques; 2* ce noyau authentique est constitué par une révolution d'ordre juridique; 3° cette révolution doit être localisée à la fin du -iv* ou plutôt au début du iii<^ siècle. Je ne puis voir là que des affirmations hypothétiques, que de simples suppositions, l'auteur n'ayant pu les étayer sur un appareil de preuves. J'estime, de plus, que l'hypothèse développée par M. Pais a le double défaut : 1^ de beaucoup trop moderniser certaines règles des XII Tables, au caractère visiblement très archaïque, et qui ont dû tomber en désuétude dès avant la fin du iv^ siècle — je crois pouvoir, m'adressant à des juristes, me dispenser d'insister sur cette critique; — 2** de prêter — je renvoie ici à de prochaines explications — une antiquité encore excessive au recueil lui-même. Enfin, quand on suspecte la tradition, il me paraît logique de ne l'utiliser, ni, comme l'a fait en notre matière l'école de Mommsen, à l'état brut, ni, comme Pais,

tifes pour coonaitre les jours jadiciaires) Pais L 1. 581; L 2. 625-629. Mêmes hésitations en ce qui concerne les premières intercalations dans le calendrier, attribuées le plus souvent aux décemvirs, quelquefois aussi considérées, soit comme antérieures, soit comme postérieures. Pais L 1, p. 577, note 1.

après correction préalable par une critique purement interne, nécessairement conjecturale.

Reprenons donc Texamen de la question en nous astreignant, conformément aux règles d'une saine' méthode historique, à ne ^ire^tat que des témoignages directs, en nous bornant à dépouiller les renseignements que nous donnent les plus anciens monuments de la littérature latine sur Tétat et les destinées des XII Tables à l'époque où chacun d'eux a été rédigé. Si cette enquête ne nous conduit pas à des conclusions aussi précises et aussi affirmatives que celles que fournit la tradition ou que celles que propose M. Pais, du moins, nous permettra-t-elle de discerner ce que nous savons de ce que nous ignorons, de déterminer dans quelle mesure l'histoire nous renseigne, dans quelle mesure nous sommes réduits, poumons procurer l'illusion de la connaissance, à recourir à l'hypothèse.

Je crois pouvoir, sans trop d'imprudence, manifester mon scepticisme en ce qui concerne l'existence matérielle et l'affichage des tables sur lesquelles aurait été gravé le Code décemviral. Il en est des XII Tables de la loi romaine comme des deux tables de la loi hébraïque. Pour me convaincre que les unes et les autres ont existé, que les premières ont été remises par les consuls Valérius et Horatius au peuple romain, comme les secondes à Moïse par Jahwé, j'ai besoin de faire appel à la foi. Si les classiques nous parlent d'une exposition des tables décemvirales, c'est seulement pour les temps antérieurs à l'invasion gauloise (1). Mais les contemporains de César et d'Auguste sont-ils beaucoup mieux renseignés que nous sur ce qui s'est passé à Rome, de longs siècles avant eux, dans une période dont la production littéraire a été à peu près nulle? Non. Si de pareils témoignages pouvaient être considérés comme probants, il deviendrait aisé de démontrer l'historicité même des parties les plus suspectes de la légende. Les tables, d'autre part, auraient été détruites lors de l'incendie de la ville (2) et la tradition ne nous dit pas, — quoiqu'on ait parfois invoqué, en sens contraire, une interprétation tendancieuse, sou-

(!) Tite-Live III. 57. 10. — Diodore XII. 26. — Denys X. 57. — Pomponius au Digeste 1.2. de orig. juris 2, g 4. (2) Tite-Live Vï. 1.

vent réfutée, d'un passage de Tite-Live (1), — qu'elles aient jamais été reconstituées et qu'il ait été possible aux Romains des temps historiques de les lire sur la place publique (2). Les quelques textes, plus que suspects, de l'époque impériale qui paraissent faire allusion à une exposition des XII Tables (3), viseraient, en supposant qu'on pût attacher quelque importance à des images de rhétorique (4), une exposition à Garthage, et non à Rome (5). Il est à peu près certain que les écrivains qui mentionnent les XII Tables ne les avaient pas sous les yeux ; leur manière de les citer le prouve assez. Ils ne savaient même pas exactement de quelle matière elles étaient faites, si elles étaient de bois, d'ivoire ou de bronze (6). Il est permis, dès lors, de se demander si elles ne seraient pas une création de leur imagination.

Divers indices frappent mon attention. C'est d'abord la modernité de tous les témoignages relatifs à l'existence matérielle

(1) Tile-Live VI. 9. 10. « In primis fœdera ac leges — erant autem eae duodecioi tabulae el qaaedam regiae leges — conquiri quae comparèrent jusserunt, alia ex eis édita etiam in volgus... ». Le rapprochement établi par ce texte entre les XII Tables et les leges regiae est suggestif. On n*oserait plus invoquer aujourd'hui ce passage de Tite-Live pour établir Texistence des prétendues lois royales au temps de l'invasion gauloise. Est-il plus légitime de l'invoquer pour prouver l'existence à cette même époque des tables décemvirales?

(2) SchôlL duod. tab, r., p. 15. — Karlowa, Rom. Rechisgesckicktel^ §20, p. 108. — Krueger, Geschichte der Quellenf p. 10 et traduction Brissaud, p. 12. — En sens contraire : Girard, Textes (2), p. 9. — Manuel (2), p. 23. — Schwegler, HÔm. Geschichte^ § 29. 6.

(3) Saint Cyprien, Epist., II. 4. — Salvien, De gubematione dei. VUI. 5. 24.

(4) Schwegler, l. c. — Schôll, l. c. p. 15-19.

(5) Karlowa, l, c.,p. 108, note 4. — Krueger, /. c, p. 10. — Cuq, Institutions juridiques, I, p. 11, note 3. — Landucci, Sloriadel diritto romano (2), 1. 1, p. 81, note 8.

(G) Sur les contradictions de cette partie de la tradition romaine, Pescatori, Tabùlae aeneae o tabulae roboreae, 1899 et P. Huvelin, Les tablettes magiques €t le droit romain, 1901, p. 22 du tirage à par t. La tradition ne se prononce pas beaucoup plus nettement sur le lieu d'exposition des XII Tables. Voigt, Leges regiae, p. 116, note 281. La même diversité d'opinions se retrouve naturellement chez les romanistes contemporains. Pour Krueger, /• c, p. 9, il est certain que les tables étaient de bronze. D'après M. Cuq, l, c. T, p. 11, note 1, elles étaient gravées sur le bois. Cf. Voigt, XII Tafeln, I, p. 51, et, dans un sens éclectique, Girard, Textes (2), p. 9.

8 LA QUESTION DB l'aUTHENTICITÉ DES XII TABLES

des tables décemvirales. Nous rencontrons, chez quelques-uns des plus anciens auteurs romains, chez Plante et Térence, chez Caton, chez Luciiius (1), des allusions aux règles juridiques qui, d'après les classiques, figuraient dans la législation décemvirale. On relève aussi, dans les fragments conservés des Annales et des Tragédies d*Ennius plus d'un terme emprunté au langage technique du juriste (2). En revanche, nous chercherions vainement dans leurs œuvres, même dans celles de Caton (3), une mention quelconque de la loi des XII Tables. Ils n'emploient jamais, à ma connaissance du moins, cette dénomination pour désigner la source d'où dérivent les maximes de droit invoquées par eux (4). Leurs écrits offrent, à ce point

(1)Voir, notamment, les passages de ces divers auteurs, rassemblés par Nikolski dans l'utile recueil de textes qui accompagne son étude sur les XI] Tables, p. 31, 109, 113, 124. Ces références ne sont pas d^ailleurs très nombreuses. Scbôll, p. 8.

(2) Tel est, par exemple, le passage fameux de ses Annales : « non ex jure manum consertum, sed ex ferro » (276, dans Vahlen, Ennianae poesis reliquiae, VIIL 150, dans Valmaggi. Q. Ennio. Frammenti degli Annali. Turin> 1900, p. 76) qui fournit à Aulu-Gelle, XX. 10. 1, Toccasion d'une longue dissertation juridique.

(3) Od ne saurait, évidemment voir one allusion aux XII Tables dans le passage de Caton, analysé plutôt que cité par Festus, 241. M., au root Prohrum Virginis (Thewrewk de Ponor, p. 308), qui parle d'une lex fixainatrio libertatis cum muUis alis legibus incendia consumpia. Tite-Live, XXII. 57, nous fait connaître, en efitet, les circonstances qui, d'après la tradition, ont provoqué la loi signalée par Caton. Cf. Bruns, Fontes [H), p. 356. Pour le classement de ce texte parmi les prétendues leges Regiae : Voigt, Ueber die Leges regiae, p. 115 du tirage à part. Le de re rusHca pr. 1, mentionne des dispositions attribuées aux XH Tables (Tacite Ann VI. 16) dans les termes suivants : Majores nosiri sic habueruni ei itain legibus posiventnt. Dans les fragments conservés des autres œuvres de Caton, il est souvent question de la loi ou des lois en général, jamais de la loi des XII Tables. Cf. Jordan, Cato, Praeter librum de rerustica quae extant. Index vo lex. Dans le de re rustica, en dehors du passage de la préface précédemment cité, le mot lex n*est jamais employé que dans le sens de règle d'administration agricole. Voir VIndex verborum in Calonis de re rustica librum publié par Rrumbiegel dans Keil. M. Pord Catonis de agricuUura; liber Terentii Varronis rerum rusticarum, III, fascicule II. Leipzig, 1897, p. 41.

(4) Cf. pour Plante : Costa, // diritto romane nelle comédie di PlatUo^ au mot lex (publica) ; pour Térence : Costa, Il diritto privato nelle comédie di Terenzio, d&ns Arckitio giuridico^ L. 1893, p. 417-418^ Bekker, Die rômischen Komiker als Recktszeugen, dans Zeits. d, Savigny-Sliftung, R. A. XIII. 1892^ p. 60 ; pour les autres comiques : Ribbeck. Comicorum romanorum praeter

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de vue, un contraste frappant avec les productions littéraires de la fin de la république ou du début du priocipat. On peut se demander toutefois si déjà, au temps de Caton et d'Ënnius, l'expression lex duodecim tabularum n'aurait point été connue de quelques prudents. Daos la liste des commentateurs anciens des XII Tables, — liste dressée d'ailleurs avec quelque légèreté, — que depuis Schoell (1), les romanistes se transmettent les uns aux autres (2), figurent Sextus Aelius Paetus Catus^ consul en 198 av. J.-C. (3) et un certain L. Acilius, que Ton suppose, avoir vécu vers la même époque. Mais quand je me reporte AUX autorités citées pour justifier le classement de L. Acilius dans cette liste, je suis surpris qu'elles aient pu paraître suffisantes à des historiens de valeur. On invoque principalement un passage du de Legibus II. 23. 59 (4) où Cicéron essayant d'expliquer la phrase : Mulieres gênas ne radunto neve lessum funeris ergo habento qui serait extraite des XII Tables (5), constate que déjà les anciens — veteres interprètes — notamment S. Aelius et L. Acilius, avaient peine à comprendre le sens du mot lessum. On suppose, en outre, que Cicéron, dans son dialogue sur Tamitié (6), et Pomponius dans sa petite histoire

Plûutwn et Terentium fragmenta. Leipzig, 1872, p. 325; pourEonius : Vahlen au mot lex dans Tindex de son édition, p. 210. Pour les tragiques : Ribbeck, Tragicorum romanorum fragmenta (la table); pour les vieux chroniqueurs : Peter, Veterum hisioric. rom. relliq. Leipzig, 1810. Il suffit de parcourir les tables de cet ouvrage pour constater qu'aucune allusion au décemvirat législatif ne se rencontre dans les fragments survivants des anciennes annales avant Cassius Eîemina et Tudilanus. La modernité de Texpression XII Tabtdae ressort aussi très bien de l'intéressant relevé des modes de citation de la législation décemvirale dressé par Voigt, XI! Tafeln^ I, p. 72-73.

(1) ScbÔll, Legis Xll Tabularum reliquiae, p. 22 et s.

(2) Krueger, Gesch. d. Quel, § 2 et 8; Kariowa, R. Rechtsgeg, I, p. 109; Girard, Textes (2), p. 9 ; Cuq, Institutione juridiques , I, p. 10.

(3) Les quelques données que nous possédons sur la vie de ce jurisconsulte sont groupées dans Jôrs Rômische Hechtswissenschaft, 1, p. 90-101.

(4) Mueller IV. 2, p. 428 ; Orelli IV, p. 903.

(5) X. 4, dans la restitution la plus courante ; Girard, Textes (2), p. 19 ; Bruns, Fontes (5), p. 34.

(6) LaeliuSy IL 6. « Scimus L. Âtilium apud patres nostros appellatum esse sapientem... quia prudens esse in jure civili putabatur ». On corrige le texte pour le faire concorder avec le De tegibuSy 11, 23, 56, en lisaDl Acilium (Orelli IV, 614).

de la jurisprudeoce romaiae, (1) viseot le même persoDDage, tout en orthographiant son nom d'une façon différente et le présentent comme un expert en droit renommé. En admettant qu'il soit légitime de combiner ces trois documents, la seule conclusion qui s'en dégage, c'est que L. Acilius a été un des plus anciens interprètes du 'jus civile et qu'il a fourni à Cicéron l'explication d'un brocard antique qui a pris place dans les XH Tables. Il faut savoir lire entre les lignes et être doué du don de seconde vue, pour y trouver la preuve que ce juriste, qui peut aussi bien avoir conquis sa réputation par l'enseignement ou par les réponses aux consultations |que pac la composition d'œuvres didactiques, ait écrit un commentaire d'ensemble des XII Tables.

Sur Sextus Aelius Paetus Catus, nous possédons des renseignements déjà plus abondants, mais dont il ne faudrait point exagérer cependant la précision. Voigt(2) et, à sa suite» Joers(3), ont emprunté des détails circonstanciés sur le contenu de l'œuvre principale d'Aelius Paetus à un passage du de Oratoire, I, 43, 193, oii, selon toute vraisemblance, il est question, non pas du jurisconsulte qui fut consul en 198, mais d'un grammairien de la fin du second siècle, L. Aelius Stilo Praeconinus(4). Trop de conjectures fragiles ont été, d'autre part, placées sous le patronage de Pomponius dont le Liber singula-

(1) Digeste, L 2, De orig, juris, 2 § 38... Publius Aelius et Publias Atilius maximam scieoliam in profiteodo babueruat... Atilius primus a populo Sapiens Appeliatus est. Le P. Atilius de Pomponius se confondrait avec le L. Acilius de Cicéron. Cf. KruegeV, § É. Voigt, Xll Tafeln, I, p. 64, note 4; Schanz, § 78. Schôil, p. 25-26.

(2) Voigt, Ueber das Aelius und Sabinussystem dans Abhandlungen der sàch, Gesellschaft der Wiss, VII, p. 319 et s.

(3) Jôrs, L c, p. 105.

(4) «Namsive quem baec aeliana <<udta délectant, plurima est in omne juri civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum priscavetustas cognoscitur et actionum gênera quaedam majorum consuetudinem vitamque déclarant. Pour Voigt et pour Jôrs, les mois aeliana studia désignent les Tripertita de S. Aelius Paetus. Mais cette interprétation est des plus contestables. Quelques auteurs enlèvent sa portée au texte en lisant aliéna studia au lieu d'aeliana studia. Ecartons cette lecture. Je constate seulement que l'expression aeliana studia peut, tout aussi bien, s^appliquer aux études grammaticales, mises à la mode dans la jeunesse de Cicéron par Aelius Stilo, qu'aux études juridiques d'Aelius Paetqs. J'ajoute que

ris enchiridii meDtioDne, à deux reprises, Aelius Paetus, et décrit ses Tripertita{i). Od a même accordé un peu trop de confiance à ce document, abîm^ et retouché par les copistes et par les compilateurs du Digeste, ,qui contient tant de mensonges démonlrés et dont quelques-unes des affirmations, relatives au rôle d*Aelius Paetus, celles qui ont trait au^M^ aelianum, sont aujourd'hui à peu près universellement tenues pour erronées(2). Les indications fournies par Pomponius, sur la nature des Tripertita^ méritent cependant un peu plus de crédit que d'habitude. Car il parle en témoin direct et déclare, qu'à son époque, les Trvpertita existaient encore, qu'il a pu, par conséquent, les feuilleter (3). Il est vrai qu'il en dit autant du prétendu recueil de Papirius, — ce qui ne l'empêche pas de reproduire toutes les fables dont les legts regiae ont formé l'objet (4) et qu'il ne nous dissimule pas que ses contemporains avaient quelque difficulté à discerner les œuvres, faussement attribuées à Aelius Paetus, de celles qui émanaient réellement de lui (5). Mais l'idée maîtresse qui se dégage des développements de Pomponius, — à savoir que S. Aelius Paetus a été le véritable créateur de la littérature juridique didactique, le premier commentateur du recueil de règles de droit désigné par les classiques sous le titre de loi des XII Tables — trouve confirmation, soit dans le témoignage de Cicéron, de Oratore I, 56, 240, qui énumère, parmi les principales sources oii Ton puisait de son temps la solution des difficultés du droit civil, les commentaril Sexti Aeln{6), soit dans divers textes qui nous

Rraeger {l. c, trad. Brissaud, p. 72, DOte 3) fait très justement remarquer que le sens général du texte concorde beaucoup mieux avec la première interprétation qu'avec la seconde.

(!) Dig., I, 2, de orig, ;tir., 2, |§ 7 et 38.

(2) Girard, Manuel {2\ p. 44. — Cuq, Institulions juridiques, I, p. 474. — Rrueger, Gesch. d. Que/.,§ 8. — Karlowa, Bôm, Rechlsges, I, 475. — Mommsen, «. Gesck, I (7), 931. — Schanz, § 78. — Teuffel-Schwabbe, § 125, 2. — Lenel, Sabinus System, § 8. — Costa, Corso di storia del diritlo romano, I, 30.

(3) L. c, § 38, « extat illius liber qui inscribitur Tripertita ». (4)L. c.,§2.

(6) Cicéron parle d'ailleurs, assez souvent, du rôle important qu^Aelius Paetus a joué dans le développement de la science du droit : Brutus, XX, 78...((Seztu» AeliuSyjurisquidemcivilis omnium perilissimus... », Derepublica 1. 18. 30. — Cicéron rappelle ici les éloges adressés |à Aelius Paetus par

12 LA QUESTION DE l'aUTHBNTICITÉ DES XI[ TABLES

moQtreot que les écrits de ce jurisconsulte contenaient Tinterprétation d'un certain nombre de termes techniques de l'ancienne langue juridique, dont quelques-uns figurent dans les restitutions modernes des tables décemvirales(l). Le rapprochement des autres sources imprime donc plus de force à la déclaration de Pomponius, d'après laquelle les TripertUa renfermaient, outre des formules de legis actiones, un commentaire et aussi une reproduction littérale du document, qui nous est parvenu sous le titre de loi des XII Tables. Aelius Paetus donnait-il déjà ce nom à la compilation publiée et commentée par lui? La présentait-il comme une codification due aux décemvirs? Cela est fort possible. Mais nous n'en avons aucune preuve. Nous devons ici avouer notre ignorance.

Il me semble, au contraire, permis d'affirmer sans témérité que vers la fin du second siècle avant notre ère, L. Aelius Stilo Praeconinus, contemporain et ami de Cœlius Antipater, citait déjà, dans ses travaux de grammaire (2), le vieux monument du jus civile sous la dénomination que nous sommes habitués à lui assigner. Outre les témoignages directs, peutêtre à eux seuls insuffisamment décisifs (3), je note surtout l'argument, plus probant, que fournit la combinaison des divers passages où Cicéron parle d'Aelius Stilo. Il nous dit qu'Aelius Stilo a été son maître et aussi le maître de Varron. Il déclare avoir suivi, dans son adolescence, les leçons du célèbre grammairien et avoir assisté à la rédaction de quelques-uns de ses écrits (4). Ailleurs il rappelle que, dans son

Ennjus (Cf. sur ce point, Pomponius, L c, § 38 et, en sens différent, Aulu- Gelle XU. 4. 1). De oratore, III. 33. 133. — Cato, IX. 27; Topic, II. 10. — TusCj I. 9. 18.

(1) Cicéron, Dé Legibus, II. 23. 59 et ad fam. VII. 22. — Aulu-Gelle, IV. i. 20. — Ceisus au Digeste, 19. 1. de act. empti venditi, 38. §1. — Ulpien au Digeste^ 33. 9 de penu legata, 3 § 9 (d'après Lenel Palingenesia, I, p. 2).

(2) L^opinion d'après laquelle Aelius Slilo aurait écrit on commentaire spécial des XII Tables (Schôll, p. 26-34) est aujourd'hui assez généralement abandonnée. Krueger, trad. fimsauti, p. li — Schanz, §76. Cf. Voigl, XII, Tafeln I, p. 66. Pauly Wissowa I (2), p. 633.

(3) Le plus net émane de Feslus 290. M. (Thewrewk de Fonor, p. 410) : Sonticum morbum in XII significare ait Aelius Stilo... Cf. Pline H. N. XIV. 13. 93 — Cicéron, de oratore I. 43. 193 et de legibus II. 23. 59.

(4) Brutus LVI. 205-207.

enfance, on apprenait paf cœur, à l'école, comme une sorte de poésie nationale (t), le recueil de brocards juridiques qu'il appelle invariablement, dans toutes ses œuvres, — d'accord sur ce point avec son contemporain Varron, — la loi des XII Tables (2), et auquel, bien certainement, il n*a jamais entendu donner d'autre titre, soit par Aelius Stilo, soit par ses autres professeurs. Ce second passage prouve même que, à la fin du second siècle, Tusage de l'expression lex duodecim iàbulai*um était solidement implanté et paraissait déjà relativement ancien. Un renseignement, plus tardif, il est vrai, mais en revanche, beaucoup plus précis, nous est fourni par un texte de Macrobe (3) qui constate que, dès le milieu du second siècle, Cassius Hemina et, un peu plus tard, Sempronius Tuditanus, le consul de 129, mentionnaient, dans leurs œuvrçs, la publication du calendrier judiciaire, et Tintercalation des deux tables complémentaires par les décemvirs. Nous avons même là, semble-t-il, la preuve que le premier noyau des traditions classiques sur l'origine des XI l Tables, était déjà formé un siècle et demi environ avant notre ère.

Si laissant de côté une tradition trop tardive, j'estimais qu'il fût possible de reconstituer le passé des XII Tables par Tinspection des vestiges, parvenus jusqu'à nous, de la littérature républicaine, je devrais conclure que la croyance à l'existence d'une codification d'ensemble du droit [romain, opérée par les

(1) De Legibus IL 23. 59.

(2) Cf. les textes rassemblés par Nikolski, /. c, p. 32-44 et 132-133, et le récit de Tbistoire des décemvirs dans le De republica II, cbapitres 36 et 37.

(3) Saturnales L 13 21. Je n'ose affirmer, au contraire, que le récit de fhistoire du décemvirat législatif, contenu dans le second livre du de republica, ch. 36 et 37, ait été emprunté à Polybe. Cicéron, il est vrai, paraît avoir puisé, en grande partie, son exposé d*bistoire romaine dans Tœuvre de Polybe (Scala, Die Studien des Polybius, p. 222. — Peter, Vet. hist. rom. rel., p. xxiii. — Léo, Miscella CiceroniSy GoBtlingeo, 1892, p. 12-15. — Schanz, l. c, § 158). Cicéron le dit lui-même : de rep,, t. 21. 34 — II. 14. 27 — IV. 3. 3. Mais Polybe n'a été que la source principale, et non l'unique source de Cicéron (Schmekel, Die Philosophie der miUleren Stoa^ p. 70-73. — Schubert, Quos Cicero in libro l et II de rep. auct, secul. esse vid., diss. Leipzig^ 1883, p. 10-13). Il est fort possible que Polybe ait déjà parlé du décemvirat législatif que son contemporain .Cassius Hemina, mentionne. Mais l'a-t-il fait réellement? Nous l'igoorons, la partie de son œuvre oCi il aurait pu toucher à cette question étant perdue.

14 LA. QUESTION DE l' AUTHENTICITÉ DBS XII TABLES

décemvirs, s'est fait jour au plus tôt vers le début du second siècle, mais est devenue universelle, bien avant la fin du même siècle. Entrevues au travers des sources littéraires les plus anciennes, l'histoire des XII tables et Thistoire du jus Papirianum présentent d'étranges similitudes. Ce sont les mêmes auteurs, Tite-Live, Denys d'Halicarnasse, Pomponius, d'autres encore (1) qui nous garantissent l'authenticité des Ze^e^ regiae et celle- de la législation décemvirale. Les premiers rois de Rome auraient déjà édicté des lois, soit de leur propre autorité, soit, selon Pomponius, à la suite d'un vote des comices. Ces lois royales^ ou quelques-unes d'entre elles, du moins, auraient été, comme plus tard les lois décemvirales^ gravées sur des tables et exposées en public (2). Au temps de Tarquin (3) ou dans les premières années de la République (4), un pontife, du nom de Papirius, aurait réuni et édité ces textes jusque-là dispersés (5). Pomponius affirme que les lois royales ont été abrogées après la chute des rois ; mais les autres traditionnistes paraissent supposer qu'elles ont conservé leur autorité. Quelques-unes auraient encore été affichées, d'après Tite-Live (6), lors de l'invasion gauloise et auraient été détruites par l'incendie en même temps que les XII Tables. Les classiques ne nous parlent pas plus d'ailleurs d'une reconstitution officielle des tables royales que d'une reconstitution des tables décemvirales. C'est grâce au recueil de Papirius que le texte des leges regiae aurait été conservé jusqu'à notre ère. La plupart des auteurs qui citent, sous des noms divers (7), le livre attribué au pontife Papirius, sem-

(1) Tite-Live I. 32.2 — VI. 1. 10 — Denys 11. 24 — 111. 36 — IV. 10. 13. 43 — V. 2 — Pomponius, Digeste I. 2. de orig. jur. 2 § 2 et 36 — Cf. Macrobe, Sot, lll. H. 5. — Serviu8, Aen XII. 836.

(2) Tite-Live 1. 32. 2.

(3) Pomponius, f. c, § 2.

(4) Denys III. 36. Pour l'analyse des contradictions de l'historiographie romaine sur ce point : Joers, I. c. p. 61. — Schwegler, l. c, 1. 1. 10.

(5) Cf. Voigl, Leges regiae, p. U6. — HÔm, Rechlsgeschichte, 1. p. 15; — Krueger (Brissaud), p. 7 ; — Schanz, § 16.

(6) VI. 1. 10. — Dans le même sens, Voigt, Leges regiae, p. 115, cite aussi, mais à tort, me semble-t-il, le texte, précédemment signalé, de Caton (Feslus 241. M. Probrum).

(7) Krueger (Brissaud), p. S, note 3. — Mommsen (Girard), Droit public, III, p. 48, note 3.

blent ne l'avoir consulté qu'indirectement, au travers d'un commentaire rédigé par Granius Flacciis(l), écrivain qui, si Ton en croit Gensorious (2) serait contemporain de Gésar et lui aurait dédié une de ses œuvres (3).

Le témoignage de Tite-Live, de Denys d'Halicarnasse, de Pomponius qui jadis, avant les attaques de Niebuhr, jouissait toujours, quel qu'en fût le contenu et l'objet, du même degré de crédit, est aujourd'hui très différemment traité, selon les cas. Visè-t-il l'origine des XII Tables? On l'accepte presqu'unanimement comme parole d'évangile. Vise-t-il l'histoire du^tisPapirianum? Il provoque la défiance et la négation. Depuis Dirksen (4) et grâce à l'impulsion première donnée par lui, le nombre des partisans de l'authenticité des leges regiae est allé chaque jour diminuant. Je crois bien qu'il n'en reste plus guère qu'un, Voigt (5). M. Guq qui, dans ses institutions juridiques (6), avait accepté l'opinioû de Voigt, l'a répudiée depuis, après nouvel et plus attentif examen du problème, dans un de ses articles du dictionnaire de Daremberg et Saglio (7). La discussion semble bien close et l'inauthenticité du jus Papiria-

(1) Paul au Digeste 50. 16, de verb, sign. 144 « Graoias Flaccus ia libro de Jare Papiriano scribit ».

(2) De dienatali 111.2. «Granius Flaccus in libro quem ad Cesarem de indigitamentis scriptum reliquit » — Ed. Hultscb, 1866, p. 5, 21.

(3) Sur Granius Flaccus : Teuffel Schwabbe, § 199. 7. — Schanz, § 16. — Joers, l. c, p. 64. — Voigt, Leges regiae^ p. 127-128.

(4) Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen, 1823, p. 234 et s.

(5) La seconde parlie de son livre Ueber die Leges regiae^ 1876, p. 91- 271, est consacrée à une tentative de démonstration de rauthenticité de la tradition relative aux leges regiae et des lois royales elles-mêmes. Voigt maintient encore, en 1892, dans sa Hôm, Rechtsgeschichiejlj p. 17, les conclusions de son étude antérieure. Les quelques ouvrages qui reproduisent avec plus ou moins de réserve la thèse de Voigt sont déjà anciens, et il n*est pas bien sûr que leurs auteurs reprissent aujourd'hui Texposé des mêmes idées. Voir notamment, Bernhôeft, Siaaiund Recht der rômischenKônigszeit iSS2,p, 116. Ferrini, Storia délie fonti del diritto romano, 1885, p. 3, note 2. — Carie, Le origini del diritto romanOj 1888, p. 324. — Schulin, Lehrbuch 1885, p. 88.— Et aussi, mais avec beaucoup d'hésitations^ le livre relativement récent de Landucci, Storia del diritto romano (2), I, p. 76.

L'inscription archaïque découverte dans le Forum en janvier 1899 n'a pas modifié sur ce point les conclusions antérieures de la science romanistique.

(6) I; p. 55 et s.

(7) Au mot Leges regiae, V, p. 1173.

16 LA QUESTION DB L'aUTHENTICITÉ DBS , XII TABLES

num définitivement admise (1). Comment Técole de Mommsen justifie-t-elle son scepticisme à cet égard? En constatant que les références au jtis Papirianum ne se rencontrent que tardivement dans la littérature latine, à partir du temps d*Augusle. Ciçéron et Varron ne paraissent pas connaître le grand pontife Papirius et sa compilation. La première mention qui en soit faite ne remonte pas, nous dit Mommsen (2), au delà du temps de César, en supposant que Granius Flaccus soit bien contemporain de ce prince. Les premières citations directes datent du temps d'Auguste et figurent dans les écrits de Verrius Flaccus, de Tite-Live, de Denys d'Halicarnasse. D*où Ton conclut que le recueil désigné sous le nom de jus Papirianum doit prendre place, au point de vue chronologique, entre Tœuvre de CicéroQ et de Varron, et Tœuvre de Verrius Flaccus et de Tite-Live. Les règles de droit religieux qui y sont rassemblées ont, d'ailleurs, une origine très ancienne. Quelques-unes d'entre elles sont déjà signalées par les contemporains de César et considérées par eux comme des dispositions législatives, émanées des premiers rois romains. Cicéron invoque, à plusieurs reprises, les lois religieuses de Numa et suppose même que la teneur authentique en a été conservée (3). C'est Varron qui, par Tintermèdiaire de Festus, nous a transmis la plus longue citation textuelle des leges regiae[A), Un autre fragment, accueilli dans toutes les restitutions modernes de la pseudo-législatioa royale (5) est tiré de Pline, qui déclare en avoir emprunté le

(1) Girard, Textes (2), p. 3; — Manuel, p. 15; — Organisation judiciaire, I, p. 27, note 1 ; — Karlowa, fîôm. Rechtsgeschichte,], p. 106-107; — Mommsén, Droit public (Girard), III, p. 48-49; — Pernice, Zeitschrift der Savigny^ Stiftung. ft. A. VII, 1886, p. 153; — Krueger (Bfissaud), p. 7; — Joers, i. c, p. 59 et 8.; — Schwegler, l. c, 1. 10; Costa, Corso di storia del diritto romano, I, p. 7; — Pais, Storia di Roma, I. 2, p. 658, note 1.

(2^ Hômisches Staatsrecht, 1874, 11. 1, p. 43, note l, et la traduction Girard, III, p. 49, note i.

(3) De repubUcay II. 14-26; V. 2. 3.— De Legibus, II. 10. 23.

(4) 4« loi de Numa dans Girard, Textes, p. 7. —Numa, Jus sacrum. 4 ; dans Bruns, Fontes, p. 8. Ce long fragment se trouve dans un passage de Festus, (au mot opima) dont le déchiffrement soulève quelques difficultés (Cf. édition Mueller, p. 189. — Thewrewk de Ponor, p. 212. Bruns, p. 348). — Mais, quelque lecture que Ton adopte, il n'est pas douteux que Festus ne déclare faire sa citation d*après Varron : Varro ait,

(6) Girard, Kuma 6; dans Bruns, iVtiiïia. Jus sacrum 5.

texte à UQ aiioalisle du milieu du second siècle avaot notre ère, Gassius Hemina (1). Les maximes de droit sacerdotal, présentées plus tard comme extraites du Code de Papirius, footdonc leur apparition dans la littérature latine longtemps avant qu*il soit question de ce Code. Elles ont circulé d'abord isolément avant de venir se fondre, au temps de César et d'Auguste, en un agrégat d'apparence unitaire.

N'est-ce pas exactement le même phénomène que nous observons un siècle et demi plus tôt en ce qui concerne les Xil Tables. Les contemporains et les prédécesseurs de S. Aelius Paetus ont la même attitude, à l'égard des XII Tables, que les prédécesseurs et les contemporains de Granius Flaccus à l'égard du Jus papirianum. Ils citent quelques-unes des maximes qui prendront place dans ce recueil, mais jamais le recueil lui-même. La même question paraît donc se poser dans les mêmes termes pour Aelius Paetus et Granius Flaccus. Le personnage qui nous est signalé comme ayant été le premier éditeur et le premier commentateur, soit des XII Tables, soit des leges regiae, n'en serait-il point, en réalité, le compilateur? L'auteur des Tnpertita n'aurait-il pas collectionné, comme le fera chez nous Loysel, d'antiques brocards juridiques? Sa compilation n'aurait-elle point été revêtue, soit par lui-même, soit par un travail anonyme postérieur, comme nos Établissements de saint Louis, comme les Livres d'alliance hébraïques, comme les Dhayina-sûtras hindous, d'une fausse étiquette de provenance et attribuée à des législateurs imaginaires. Pour défendre cette hypothèse, je n'aurai pas besoin de me mettre en frais de logique et de raisonnement. Je me contenterai de reprendre, pour l'appliquer aux Xll Tables, sans y changer un mot, en dehors des noms d'auteur et des titres d'ouvrage, l'argumentation que développent les manuels de droit romain pour démontrer Tinauthenticité au Jus papirianum, \ Sans doute, me fera-t-on une objection. Il m'est d'autant plus

(1) Pline, N. H. XXXII. 2. 20, Pline cite encore, ailleurs, mais moins lil- ; téralement, Gassius Hemina, N. H. XVIIL7. Cf. Peler, Vel, hist. rom. relliq.;

' fragments XII et XUI de Gassius Hemina. Une autre disposition des leges

regiae (Girard : Romulus, 4; — Bruns, Romulus, 9) est aussi mentionnée, I vers la même époque, par Polybe dans un fragment du livre VI de ses His-

toires conservé par Athénée X. 56 (éd. Kaibei If, p. 458).

1$ Lx «^cssnocc Dff fxxrrsasirncrTt dis xze t^bx^ss

fic!*e J« 'a aréwr qa>ile a «léjà été a p posée à P^s t . Von» u^^vea aft3^ e iraiU oie répoQtir&-t-aa, de comparor les tradttioo^^ n^ativtjs ;âu ivre apocrypiie de Papiriiis aux trarfftrfflug ^r !a tr^asmis^cni des X:': T^ios^ Aatimt es pr«nlêres ssnL tQC^riaio«s> <H couiraiiicimresv ^uitaaL es 9eeaa«test ^oat rwinur- C(uabtes^^>»r !eur prectstoa« -eur ^:a^fM^imIce «h eur «raatiaiiitjé. Oui, :si \m se piac« amir les étudier lu Uïoips dWiiçoste* à oa 5e ooTfie i tîQ suivre /expose ^ez T te-^v»*. Deays l'HalicH*- HdSSD et es- :*€!*♦ v^ as aosteneurs* Eacore ne :auitrait-ii peint. ^sa^r^r a aortei» -il *^u»»r^e ie reUe jpposiiioa. Car /ai di^à. rwieve. iaos esretùs le '^tstoroiçrapàie ■ji'ficieilesiir .'jrrgiiieaes \'l Tioies^ j.as i* la irait joscur jv .aaécrs auiuicatfiaa its asies »ar es it:*c»eaivTrs ^ }a, î^dv-rus: laLiu^ iestahies lea i'?xpt>5«lnju -ît .noue ie ^^joaenratîoa. -hc. :±'. «lie :|iii

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exact, c'est que, à l'époque d'Auguste, les coatradictious et les hésitations y sont relativement moins nombreuses que dans la tradition sur les legesregiae. Cela s'explique aisément; c'est que la légende de Papirius était alors toute récente et en plein travail de formation, tandis que la légende du décem virât législatif s'était constituée dès le milieu du second siècle avant Jésus-Christ et avait pu, dès lors, s'épurer et se fixer. Mais cette dernière paraît bien, elle aussi, être antérieurement passée par la même phase de tâtonnements. La trace des mêmes incertitudes et des mêmes indécisions se retrouve, jusqu'en l'an 703 de Rome, dans un curieux document sur lequel Schôll, Voigt (i), et Pais (2) ont attiré l'attention. Il s'agit d'une lettre que Cicéron, qui ailleurs nous retrace les principales lignes de l'histoire classique du décemvirat (3), adresse à Atticus, à l'auteur du Liber annalis, à- on lettré particulièrement versé dans l'étude des antiquités romaines et des traditions nationales.

Cicéron répond à une missive de son ami (4). Tout en le complimentant de son De republica, Atticus avait relevé une inexactitude dans le rapide exposé d'histoire romaine, en partie perdu, que Scipion retrace dans le livre 11 de ce dialogue et l'avait accusé de commettre une erreur historique en considérant l'œuvre du scribe Gn. Flavius comme postérieure au décemvirat législatif alors qu'elle était, en réalité, antérieure. Cicéron s'eflorce de se disculper. Il n'est pas possible, déclaret-il, que Gn. Flavius ait vécu avant les décemvirs, puisqu'il

soit de Tambassade à Athëoes (p. 604). Il suffît de lire successivement les Darralions de Cicéron, De republicUf II, ch. 36 et 37; delite-Live, III, 33 et s.; de Deoys, X, i et s. et de Diodore, XII, 23-26. pour s^apercevoir que la tradition sur les XII Tables a comporté longtemps d'aussi nombreuses variantes que la tradition relative au recueil du pseudo-Papirius. Ce sont d'ailleurs les deux mêmes auteurs — je note seulement cette coïncidence, sans prétendre en tirer de conséquences, — qui nous sont signalés, comme les plus anciens garants connus de Tauthenticité des deux corps de lois, royales et décemvirales : Cassius Hemina et Sempronius Tuditanus (Sur le rôle qa*auraient peut-être joué — je dis peul-étre, nous sommes ici sur le terrain de la conjecture — ces deux écrivains, dans la constitution de certaines parties de la légende nationale, voir Pais, I, 1, p. 611, 615).

(1) Voigt, Leges regiae^ p. 119 du tirage à part. SchÔll, p. 1 et 63.

(2) Storia di Roma^ l, 1, p. 581, note 1.

(3) D» repùblicay II, 31, 51; 36, 61; III, 32, 44. De oraiore, I, 13, 58.

(4) AdAtlicum, VI, 1, 1.

20 LA QUESTION DE l'aUTHENTICITÉ DES Xll TABLES

aurait été édile curule, et que celte magistrature Q*a été établie que depuis le décemvirat. Atticus avait dû lui faire remarquer que la tradition, qui attribuait à Go. Flavius une divulgation des fastes, devenait incompréhensible, si Ton supposait que la législation décem virale, qui renfermait le calendrier judiciaire, existait déjà et était affichée du temps de ce personnage, tandis qu'on s'expliquait très bien, si le secrétaire d'Appius Glaudius était plus ancien que les décemvirs, qu'il eût publié les fastes jusque-là tenus secrets ; puis que ceux-ci eussent été ensuite incorporés dans la loi des XII Tables. Gicéron essaie de résoudre cette énigme sans abandonner l'opinion émise dans le De republica, 11 faut croire, ajoute-t-il, que la table décemvirale sur laquelle les fastes étaient gravés, avait été cachée pendant quelque temps, afin de réserver à un petitnombrede privilégiés la connaissance des jours judiciaire?. On. Flavius aurait mis fin à cette dissimulation et à'ce recel des tables ou d'une des tables décemvirales(i). Mais Cicéron n'est pas bien sûr que sa tentative de justification aboutisse, qu'elle force la conviction de son correspondant; aussi, un peu plus loin, plaide-t-il subsidiairement l'excuse. Après tout, dit-il, si je me suis trompé en ce qui touche Flavius et ses fastes, ce n'est pas là une faute impardonnable; j'ai suivi l'erreur commune. Et il passe en revue quelques grecs qui ont mérité le même reproche. Cette correspondance échangée entre le grand orateur et l'un des plus savants traditionnistes romains, n'est-elie pas suggestive? Ne nous démontre-t-elle pas que, au temps de César, quelques-uns des traits fondamentaux de l'histoire officielle des XII Tables étaient encore flottants et que les rapports chronologiques de la législation décemvirale et de la compilation de On. Flavius demeuraient notamment objet de discussion (2).

(1) VI, 1, 8; iMaeller, [II, 2; p. 195.

(2) Dans le De republica, il, 36. 61, Cicéroa fait figarer, d*autre part, aa nombre des secoods décemvirs ua personnage, G. Julius, qui, dans la tradition définitive, devient Tun des membres du premier décemvirat. Sur d'autres points encore — caractère inique de l'ensembb des deux tables intercalées, origine patricienne de tous les décemvirs sans exception — le récit présenté par Cicéron dans le De republica diffère de la version qui est plus tard devenue officielle. Les hésitations de Gicéron entre plusieurs traditions diCférentes se marquent anssi en ce qui touche la question de Tambassade à Athènes, com.ne font justement fait remarquer Boesch, De Xll TabtUarum

Qu'on ne nous oppose donc pas Taccord unanime des garants de la tradition. En supposant même qu'un pareil mode de preuve pût être légitimement transporté du domaine de la religion dans le domaine de la science, qu'il pût servir àdémontrer les faits historiques aussi bien que les vérités révélées, il faudrait renoncer à l'invoquer pour contredire et infirmer les indices qui nous font craindre que les maximes des XII Tables n'aient reçu que tardivement la dénomination de lois déceinvirales; qu'elles n'aient même été rassemblées et classées en tables — de même que plus tard les leges regiae seront réparties entre les rois — que pendant la première moitié diiii® siècle, peut-être par S. Aelius Paetus.

Plus encore que l'incertitude et la variabilité des témoignages relatifs à l'affichage de la prétendue législation décem* virale, plus encore que la modernité de l'expression lex duodecim tahularuw, l'inspection des dispositions contenues dans le document connu sous ce nom^ la lecture de ses reconstitutions modernes, m'entraîne à douter, non seulement de l'existence matérielle des tables, mais aussi de l'unité originaire et de la nature législative du recueil. Je ne m'étonne pas trop de la difficulté que nous éprouvons aujourd'hui, en analysant les renseignements fournis par les auteurs de l'époque classique ou des temps de la décadence, à déterminer si telle ou telle règle de droit était écrite ou non dans le prétendu Code décemviral (1) Je consens volontiers à voir là le résultat de cette tendance d'esprit commune aux jurisconsultes de tous les pays, qui poussait le prudent romain à donner artificiellement aux créations les plus récentes de la pratique le prestige d'une consécration par la coutume immémoriale, à rattacher aux XII Tables les théories tardivement élaborées par le travail de l'interprète. Nous éprouverions le même embarras si, ayant perdu le texte du Code civil, nous ne disposions pour le rétablir que de quelques-uns des derniers volumes du Sirey ou du

lege a graecis peHta, p. 17 et s., — qui tire, me semble-t-il, de cette constatation, des conclusions excessives — el Pais, loc. ct^., I. 1, p. 602, note i.

(1) Je ne m*altarde pas à énumérer les règles pour lesquelles la question se pose. Il me suffira de renvoyer sur ce point aui explications très détaillées de Voigl, XII Tafeln, I, p. 79-81, et de SchôU. p. 40-72. Cf. Cuq, InstU.jur,, I, p. 11 et 12.

22 LA QUESTIOiH DE l'aUTHENTICITÉ DES XII TABLES

Dalloz. Le procédé, fort analogue au derasch (1) des docteurs de la loi juive, auquel noire cour suprême fait appel pour placer les productions de sa propre jurisprudence sous la protection d'un des articles du Code et en imposer le respect, en menaçant les décisions divergentes d'une cassation pour violation de la loi, nous exposerait aux mêmes risques d'erreur et nous forcerait notamment à rechercher si le législateur de 1804 avait ou non formulé telle ou telle disposition sur l'assurance sur la vie, ou sur l'inaliénabilité de la dot mobilière. J'ajoute toutefois qu'en supposant même que les XII Tables aient été l'œuvre des décemvirs, il faudrait reconnaître qu'elles ont dû s'enrichir plus lard de décisions nouvelles et nous aurions quelque peine à discerner le fond primitif dû aux décemvirs des additions postérieures (2). Je n'attache pas encore grande importance à ce fait que les classiques, alors même qu'ils prétendent nous donner, non pas une analyse, mais une citation littérale des XII Tables, nous rapportent parfois très diversement la teneur d'un même texte. Cette multiplicité de variantes s'explique, sans doute, plus aisément si nous sommes en présence de règles, dont la formule s'est diversifiée, comme celle de nos brocards du Moyen âge, en passant de bouche en bouche, avant d'être confiée à l'écriture ; mais elle n'est pas cependant inconciliable, étant donnée la psychologie du temps, avec l'atlribution d'une origine législative aux XII Tables, si l'on admet que ce prétendu Code n'était point affiché sur la place publique pendant les siècles historiques.

Ma défiance est surtout éveillée par le style et la langue des XII Tables. Le style a cette concision poussée jusqu'à l'extrême, celte tournure mnémotechnique qui caractérisent les adages destinés, comme les hadith musulmans, comme les articles du

(1) Rabbinowicz, Législation civile du Talmud, II, p. 35 et s.; Rapaport, ZHt. fiir vergl. R. w., XIV, p. 22-23.

(2) Voir les exemples rassemblés par Voigt, Xll Tafeln, I, p. 79 et s., de dispositions, préseDtées par des jurisconsultes classiques comme extraites des XII Tables, alors que d'autres lémoigoages affirment qu^elles sont dues à Teffort postérieur de Tinterprétation. Le même phénomène a dû se produire aussi antérieurement, sans quMl nous soit toujours possible de cod8« tater le caractère artificiel du rattachement aux XII Tables. — SchôU, p. 39.

plus aDcien des coutumiers hébraïques, à la transmission orale, 6t qu'une longue circulation a déjà usés et polis, à Theure où l'on commence à les réunir dans des livres. Les textes des XII Tables, — je no parle pas, bien entendu, des paraphrases, — offrent, à ce point de vue, un contraste saisissant avec les premières lois romaines qui nous ont été conservées fragmentairement, soit par les inscriptions (1), soit par la littérature latine (2), et dont la rédaction est presqu'aussi verbeuse et cauteleuseque celle d*un statut anglais. Lecomparatiste retrouve contÎDuellement dans Thistoire générale des civilisations les mêmes différences caractéristiques de formes entre les règles nées du jeu de Toracle judiciaire ou de l'activité jurisprudeotielle et les premières productions de la législation proprement dite, opposée à la coutume. Le style des XII Tables n'est pas le style habituel du législateur, mais celui du traditionniste ou du prophète (3). Les romanistes de l'école de Mommsen en ont si bien conscience qu'ils sentent la nécessité de corriger les

(1) Je ne tiens nalureliement pas compte de l'inscription de Lucerie- Ce n'est pas, en liitant les affiches murales qui avertissent le passant que -le Code pénal réprime les dégradations faites à la propriété d'aulrui que nous pourrions nous renseigner aujourd'hui sur la manière dont sont rédigés nos textes législatifs. 11 serait de tout aussi mauvaise méthode de demander à un document de nature très spéciale, comme rioscriplion de Lucerie, des indications 'sur le style législatif romain. Je vise, par exemple : la loi osque et la loi latine de Bantia, la loi Acilia repetundarum, la loi agraire de 643, etc.

(2) Par exemple : le fragment, peut-élre rajeuni çt abrégé, de la loi Aquiiia, rapporté par Gains (IX, 2, Dig., 2 pr.); le passage delà loiCincla Dedonalionibui — pour laquelle même question se pose — tiré des frag. Vat, p. 298; le texte, cité par Festus (246 M. Publica pondéra) d^ la loi Silia de ponderibut publicis. On ne saurait d'ailleurs accorder la même confiance à ces documents qu'aux inscriptions. Quant à la courte phrase, présentée par Aulu- Geile, XVÎI, 7, comme extraite d'une loi Atinia de usucapione^ elle a visiblement tous les caractères du brocard juridique.

(3) Cf. les très justes observations de Voigt, Xll Tofeln^ I, p. 49-50.— Voigt reconnaît que les XII Tables se composent principalement de « gnomes juridiques », ayant la forme d'adages, visiblement « eropronlés à la bouche du peuple, »> façonnés en vue de la transmission orale. Il signale, il est vrai, quelques rares exceptions, quelques règles dont la formule est un peu plus impérative et un peu plus compliquée. Mais l'allure de ces dernières règles, elle-même, ne diffère pas sensiblement de celle de bon nombre d'entre les maximes du droit hébraïque ou du droit musulman dont l'origine certaine se rattache au fonctionnement de la jurisprudence sacerdotale ou de l'oracle judiciaire. — Même remarque dans Cuq : InsL jur. I, p. 131-132.

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déclarations de Thistoire sacrée et que beaucoup d*eDtre eux soQt disposés à transformer le code original et novateur que décrivent Tite-Live et Pomponius en une constatation of&cieUe de coutunoes préexistantes. Mais cette rectification est encore insuffisante. Car les rédactions officielles de coutumes, arrêtées par des commissions d'experts, portent d'ordinaire la trace des discussions qui ont précédé leur publication et leurs textes ne revêtent qu'exceptionnellement la forme de-proverbes. Les dictons populaires s'y trouvent éparpillés au milieu de dispositions plus complexes et y sont le plus souvent suivis d'éclaircissements ou de commentaires. Les XII Tables n'ont pas la physionomie générale de l'œuvre législative, ni même de la consolidation officielle de coutumes. Elles ont l'apparence extérieure d'un recueil de brocards juridiques.

Quant à la langue dans laquelle sont écrits ceux des fragments des XII Tables qui paraissent nous avoir été cités textuellement par les classiques, il est certain qu'elle ne ressemble que de très loin à celle que parlaient les Romains à l'époque où auraient vécu les décemvirs, c'est-à-dire au milieu du V® siècle avant notre ère. On s'en convaincra aisément, en les confrontant avec les plus anciennes inscriptions latines (1). Je crois d'ailleurs que personne ne conteste plus cette vérité trop évidente (2). Il est naturel que les jurisconsultes classiques se soient gardés de reproduire un texte qui eût été absolument incompréhensible pour leurs lecteurs; qu'ils aient jugé nécessaire, soit de le moderniser eux-mêmes, soit d'emprunter la traduction qu'en avaient donnée, sans doute, les commentateurs de l'âge d'or de la littérature latine, comme Labéon. Mais, en revanche, il serait absurde de supposer que les mêmes procédés aient pu être suivis par les grammairiens et les archéologues qui cberchaient à remonter le .plus loin possible dans l'histoire de leur langue. Les écrivains spécialisés dans l'étude des antiquités linguistiques considéraient les monuments du vieux droit national comme d'autant plus intéressants qu'ils étaient rédigés dans un latin plus archaï-

(1) Voigl, A7/ Tafeln, 1, p. 85. Schôll, p. 6, p. 74 et s.

(2) Girard, Manuel^, p. 23 ;~ Karlowa I, p. 109; — Krueger (Brissaud^ p. 13 et 14; — Scbôll, Legis XII Tabularum rel. p. 10 et s.; — Schwegler, R. Gesck. II, 29, 6; — Scbanz, § 15.

que. II est évident que, de toutes les versions de la prétendue législation décemvirale qui fussent entre leurs mains, ils consultaient de préférence la plus ancienne.

Or, les citations littérales qu'ils en extraient ne nous reportent ni au v^ siècle avant notre ère, ni même au lendemain des invasiops gauloises. Dans le texte dont ils se servaient, figuraient, sans doute, quelques expressions vieillies datant de stades plus reculés de la langue latine. Car Cicéron, dans le passage, tant de fois invoqué, du De legibus, II, 23, 59, dit que les premiers interprètes des XII Tables, et notamment Aelius Paetus, déclaraient déjà ne pas très bien comprendre le sens qu'avait le vocable lessnm dans l'une des maximes du Code décemviral. Mais il semble bien, si nous le jugeons par les extraits qui nous en sont parvenus, que ce texte présentait, en général, une physionomie relativement moderne; que les mots y avaient à peu près la même signification que dans les plus anciennes productions de la littérature comique et tragique (l); qu'on y rencontrait, d'ordinaire, les types de liaisons syntactiqiies et les formes de flexion en usage vers la fin du ni« siècle (2). Je ne parle pas

(1) Je n'en veux d'autre preuve que la liste des locutions appartenant au fond primitif des XII Tables dressée dans Tétude très approfondie de Voigt, XII Tafeln, I, p. 85-88. Pour les acceptions anciennes de termes demeurés avec un sens nouveau dans la langue classique (p. 85-87), voir les JusilHcations tirées plus loin de Festus. Quant aux formes archaïques de mots signalées par Voigt (p. 87-88), elles se retrouvent pour la plupart dans Plante, dans Ennius, ou même chez des écrivains postérieurs. Stolz, Bittorische Grammatik der lateinischen Sprache, Leipzig, 1894, p. 113, 136, 322, 389, 461, 501, 624;— Kûhner, Ausfûhrliche Grammatik der lateinischen SprachCy 1877, I, p. 294, 391, 446, 621, etc.

(2) Le tableau des formes archaïques de flexion dans la loi des XII Tables établi par Voigt, I, p. 88-89 est aussi des plus significatifs. Pour apprécier la valeur de chacun des indices relevés par l'auteur, il suffit de se reporter, par exemple, à Buecheler, Précis d$ la déclinaison latine, traduction Havet (bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Études^ p. 78-79, 94-97, 105, 113,139, 159 et 203, et à Ruehner, L c, I, p. 509-510 ; H, p. 150. Toutes ces variétés de flexions sont en usage dans la seconde moitié du vi* siècle de Rome, quoique l'origine de quelques-unes soit plus ancienne, que d'autres se soient maintenues longtemps encore après cette date. Quant aux formes de liaisons sgntactiques, Voigt a pris soin de signaler lui-même les analogies qu'elles rencontrent dans Plante et Ennius, notamment. — Cf. les observations grammaticales, plus développées encore, de Scbôll, p. 73-112 et les nom-

de l'orthographe. Les XII Tables oat subi à ce point de vue les mêmes retouches que les premières œuvres littéraires.

Je Dote eofiQ que Voigt tire de Tétude des plus anciens glossaires la conviction motivée que les grammairiens de la Qn de la république ou du début de Tempire recouraient simultanéoient pour éclairer le sens des mêmes termes Hombés en désuétude ou reçus de leurs jours dans des acceptions nouvelles, d'une part, à Plante, et à quelques-uns de ses contemporains, d*autre part, aux XII Tables (1). Tel est, en effet, le procédé que suit encore Festu$. On s*en convaincra aisément en feuilletant son œuvre (2). De ces remarques d'ordre philologique, que rinsuffisante fidélité textuelle de la transmission des monuments les plus anciens de la littérature latine ne permet malheureusement pas de pousser assez loin et qui ne prennent quelque précision que grâce au secours des documents épi-» graphiques, je ne veux retenir que les conclusions qu*en ont dégagées des écrivains compétents entre tous et qui, certes, ne songeaient pas à contester Tauthenticité de l'histoire du décemvirat législatif : — SchôU qui reconnaît que le souvenir des dispositions du Code décemviral ne s'est perpétué jusqu'à l'époque classique que par la transmission privée, et non par TafQchage public (constatation difficile à concilier avec la croyance si répandue à l'existence matérielle des tables, à leur réfection après l'incendie gaulois, à leur conservation jusqu'à notre ère) (3); — Voigt qui déclare que la comparaison des inscriptions démontre qu'il n'est peut-être pas une seule des maximes de la législation décemvirale qui nous soit parvenue dans sa teneur diplomatique, et qui avoue, à la suite de Schôll, que les philologues et les archéologues romains n'ont jamais connu les XII Tables qu'au travers de leurs commentaires, et que la plus ancienne rédaction qu'ils en aient possédé est celle que renfermaient les Tripertita (4).

breuses comparaisons instituées par lui entre les XII tables, les œuvres littéraires et les inscriptions du début du second siècle.

(2) Voir notamment les mots : Nec ; Quando cum; Sonticum; Struere; Suppremum; Tuguria; Vindiciae»

(3) Schôll, p. 4-5, 10, 15; Cuq, t. c, I, p. H; Pais, I, 1, p. 578; — Krueger, p. 13.

(4) 1, p. 85. Cf. p. 6U-70; 82-92. — Je [laisse de côté Thypotlièse d'unç

ET LES ANNALES l^AXIML 2 7

De quelque côté que nous nous touraioas, notre atteotioa se trouve toujours iDévitablemeat rameoée sur la personnalité marquante de S. Aelius Paetus Catus. Ce jurisconsulte est le premier éditeur connu du recueil des XII Tables qui, à part quelques rpots et quelques formes syntactiques plus archaïques, paraît appartenir, d'après Tallure générale de la version la moins modernisée, à la langue du temps de Plante. Ces nouveaux indices ne sont*i!s pas de nature à fortifier les soupçons que fait naître l'attitude des écrivains de la fin du m® ou du début du ii* siècle, qui citent lesmaximescontenuesdanslesXlITables, mais Don pas le recueil lui-même ? Si S. Aelius Paetus a été autre chose qu'un traducteur ou un éditeur; s'il a rassemblé, comme notre Loysel, les vieux adages du droit civil, bien des points obscurs s'éclairent. On comprend aisément que les brocards groupés dans cette compilation aient suivi, tant qu'ils se sont transmis de bouche en bouche, les transformations du langage, et n'aient été immobilisés à ce point de vue que du jour où ils ont été confiés à l'écriture ; que, cependant la tradition orale ait respecté certaines formes sacramentelles et continué à ré* péter certains mots techniques, alors même que le sens com* mençait à s'en perdre. On s'explique aussi qu'à côté des règles qui exprimaient encore une réalité juridique, le compilateur ait pu accueillir des dictons qui traduisaient les conceptions du passé, oii se reflétait le souvenir d'institutions depuis longtemps disparues (1).

Mais je m'aperçois que je risque d'exagérer la précision et la fermeté de mes conclusions. Entendons-nous. Les monuments de la littérature de la fin du m^ et du u* siècle sont trop peu riches pour qu'il soit possible d'en tirer toutes les données

rédaction primitive en vers émise par Sehôll, /. c, p. 4 (Cf. Karlowa, p. i09). Malgré le passage du De legibtis, II. 23, 59, elle ne me parait pas trouver d'appui dans les sources. Cf. Cuq, InsHt. jurid.t T, p. 11, note 4.

(1) Le silence des écrivains du début du u« siècle sur la compilation des XH Tables peut s'expliquer, soit par la localisation de Tœuvre d*Aeiius Paetus à une date relativement récente dans la première moitié du iio siècle, ce qui est possible, ce jurisconsulte ayant vécu Jusqu'à un âge très avancé (Cicéron. De. republicat I, 30 ; — De oratorey Uî, 133. Cf. Jœrs, I, p. 101], soit plutôt par ee fait que S. Aelius Paetus n'avait pas constitué lui-même la légende qui a permis d'assigner à son recueil une origine. législative.

nécessaires à la pleine solution de notre problème. S'ils nous étaient parvenus en plus grand nombre, leur étude aboutirait peut-être à des résultats différents. Je dois tenir compte de cette cause inévitable d'erreur. Je me borne à constater que, dans leur état actuel, peu satisfaisant d'ailleurs, les sources les plus anciennes de l'histoire romaine paraissent assigner aux XII Tables, l'origine que je viens de décrire. J'ajoute que les indications, en elles-mêmes, trop incomplètes et encore insuffisamment sûres, qu'elles fournissent sont en parfaite harmonie avec les enseignements de l'histoire comparative. Nombreux sont les peuples dont la tradition nationale fait dériver toute l'évolution du droit d'un Code antique, établi tantôt par Dieu, tantôt, comme les XII Tables, par des législateurs ayant vécu dans les temps les plus reculés. Or, quand l'historien parvient à projeter quelques j'ets de lumière sur les milieux de culture d*oi!i sont sortis ces prétendus Codes primitifs, il voit se dissiper l'auréole factice créée par la légende et s'aperçoit que le document qui, de loin, lui présentait l'apparence de l'unité, n'est qu'un conglomérat, plus ou moins tardivement fojrmé, d'adages nés du fonctionnement de la jurisprudence sacerdotale ou du jeu de l'oracle judiciaire. Tel est le processus que nous pouvons observer en ce qui concerne les Livres d'alliance hébraïques, le Qôran, les dharma-sûtras hindous, les coutumiers irlandais, et tant d'autres monuments antiques (1).

L'unité originaire et la nature d'oeuvre législative des XII Tables sont donc, sinon formellement démenties,, du moins rendues extrêmement invraisemblables, tant par l'inspection des^ premières sources de la littérature nationale que par l'étude de l'histoire comparative. Elles ne nous sont attestées que par une ti^adition dont on chercherait vainement la trace avant le milieu du second siècle, qui n'est pas encore complètement sortie de la période d'élaboration et de tâtonnements au temps de

(1) Cf. pour les lois de Solon, de Zaleocus, de Carondas, etc. : Pais, L c, I. 1, p. rj84-586 et Storia délia Sicilia e délia Magna Grecia^ I, p. 190 et s. — Belocb, Grieckisché Gesc, I. 1893, p. 306. — SchœmaDD (Lipsias), GriechUche Âlterthûmer^ I, p. 227. — Je ne puis m'atlarder ici à l'analyse des argumeots tirés de Tbistoire comparative, quoiqu'ils aient largement contribué à fixer ma conviction. L*exposé en demande de longs développements. Je le reprendrai ailleurs.

CicéroD, OÙ Ton relève maintes coDtradictioDS, et que Thistoriographie officielle a iadissolublement liée à deux autres épisodes, dont Tun, le meurtre de Virginie, est depuis longtemps reconnu légendaire (1), dont l'autre, l'ambassade à Athènes et la réception ou la consécration législative à Rome des lois de Selon, tend à passer définitivement dans la catégorie des fables (2). Cette tradition nous est retracée par des écrivains, comme Cicéron,Tite-Live, Denys d'Halicarnasse qui ont reproduit un trop grand nombre de romans historiques et de pièces fausses, pour que nous puissions accepter leurs affirmations sans contrôle et comme parole d'évangile (3). Un seul d'entre eux conserve encore un crédit suffisant, Diodore, ce qui n'empêche pas que son autorité n'a pu sauver du discrédit la légende de Virginie et tant d'autres.

Pourquoi donc l'école de Niebubr et de Mommsën accordet-elle une confiance aussi absolue au témoignage des classiques quand il a trait au décemvirat législatif et à la codification des XII Tables? C'est qu'elle estime que, dans ce cas particulier, la véracité du récit présenté par Cicéron, Tite-Live, Denys et Diodore est péremptoirement établie par la confrontation de documents dont l'authenticité est à l'abri de tout soupçon, les fastes. Les fastes capitolins notamment nous prouvent — j'interprète la pensée d'autrui, sans entendre me l'approprier —

(4) Mommsen (Girard), Droit public, IV, p. 442-443; — Pais, L 1, p. 550- 558; Soltau, Livius Geschichtswerk, p. 111; — Girard, Organisation judiciaire, F, p. 49.

(2) L*ambassade et remprunt fait aux lois de Solon constituent pourtant une des parties les plus nettes de la tradition sur les XII Tables. Une liste assez complète des textes relatifs à cette question est dressée dans Voigt, /. c, I, p. 10 et s. et dans Bœsch, De XII tabularum lege a Graecis petila qusestiones phiiologae, dissertation Gœttingen, 1893, p. 25-27. — Pour la critique dé cette tradition, outre le travail précité de Bœscb, Pais, 1. 1, p. 592- 605; — Lattes, L'ambasciata dei Homani per le Xll Tavole, Milan, 1884; — Cf. Stolz, Historische Grammalik, p. 27. — Je laisse de côté, bien entendu, la question des emprunts qui ont pu être faits au droit grec par d'autres voies, — contact et commerce avec les colonies grecques italiennes ; — importation d'adages d'origine grecque par suite de la pénétration à Rome de la littérature hellénique. La date tardive à laquelle ont été compilées les XII Tables peut expliquer les quelques imitations matérielles de lois atbéoiennes signalées par Cicéron et Gains.

~ (3) V. Girard, Organisation judiciaire, I, p. 48-49, 163.

30 LA QUESTION DB L'aUTHBNTICITÉ DBS XII TABLES

que les deux commissions décemvirales ne sont point one invenlioQ tardive de Timagination des annalistes. Car, dans les fastes capitolins, la liste des magistratares normales est interrompue et remplacée par une liste de décemvirs^que Ton apa déchiffrer en partie, sur les inscriptions murales, pour les années 303-451 et 304-450 (1). Or, la conformité ou la nonconformité aux mentions des fastes est Tune des principales pierres de louche qu'emploie l'école critique allemande pour vérifier la solidité des anciennes traditions romaines. La concession d'un très haut degré de crédibilité aux Fastes, constitue Tun des postulais fondamentaux de la méthode de Mommsen. Cette valeur exceptionnelle tiendrait à l'origine des énonciations qui y sont contenues et dont la source première devrait être cherchée dans les annales pontificales.

D'après une tradition, dont diverses versions sont rapportées par CicéroD (2), par le commentateur de Virgile, Servius (3) et aussi dans une phrase de Caton, parvenuejusqu'ànous^grâceà Âu1u-Gelle(4)y les pontifes, par une extension assez naturelle des fonctions qui leur incombaient dans la tenue du calendrier, auraient rédigé de temps immémorial — ab initio remm romanarum — une table annuelle renfermant, outre l'indication des noms des magistrats, une sorte de chronique sur le contenu de laquelle les auteurs latins nous donnent des renseignements très contradictoires et qui, selon Cicéron, 'aurait été portée à la connaissance du public par un affichage momentané dans la demeure du pontifex maximus. A l'expiration de Tannée, et après cette publicité éphémère, l'original ou la copie de chaque table aurait élé versé dans les archives pontificales. Ces archives renfermant le résumé aussi authentique que possible de toute l'histoire de Rome, seraient demeurées longtemps inaccessibles au public, assurant aux pontifes le monopole officiel de l'historiographie (5). Elles auraient ensuite fourni aux premiers an-

(1) Corpus inscriptionum latinarum. Nouvelle édition, l, 1, p. 16, p. 106.

(2) De oratore, II, 12,51-52. Cf. encore CicéroD, De legibusy I, 2, %; Derepublicay I, 16, 25.

(3) Aen, I, 37B.

(4) Nuits altiques, II, 28, 6. Cf. Aulu-Gelle, iV, 5, 6.

(5) Macrobe, Saturnales, III, 2, 17. « ... Poniificibus enim permissa est potestas memoriam rerum geslarum in tabulas conferendi et hos annales ap-

ET LES ANNALES MAXIMI. 3l

nalistes laïques le canevas général de l'exposé de Thistoire ancienne (1). Ces précieux matériaux auraient été enfin rassemblés vers le dernier tiers du ii^ siècle ayant Jésus-Christ (entre Fan 623 et Tan 640 de Rome) par le grand pontife P. Mucius Scaevola, dans une collection en 80 livres (â). C'est seulement sous cette dernière forme, au travers du recueil de Scaevola, que les chroniques pontificales sont parvenues aux écrivains de l'époque classique. Et encore est-il bien peu d'entre ces auteurs pour lesquels on puisse démontrer, comme pour Cicéron et pour Verrius Flaccus, qu'ils aient eu une connaissance, même superficielle, de cette compilation qui ne semble pas avoir été consultée directement par les historiens dont nous possédons les œuvres (3). Mais, en revanche, nous dit-on, c'est aux Annales Maximi qu'ont été empruntées, habituellement avec une assez grande fidélité, les listes de magistrats éponymes contenues dans les diverses versions des fastes et dans les actes triomphaux parvenus jusqu'à nous, en particulier dans les Fasti Capitolinl gravés au temps d'Auguste sur le mur de la demeure officielle du pontife (,4). A raison de cette filiation, les fastes mériteraient entière créance, non seulement pour les temps postérieurs au sac de Rome par les Gaulois, mais, même, à part quelques traits suspects dans les premières mentions de consuls, pour les siècles antérieurs jusqu'à la chute des rois (5).

pellant equidem maximos quasi a ponlificibus maximis fados m. Tile-Live, IV, 3; CicéroD, De oralore, II, 12, 51. C'est là un des traits les plus nets (Ci> chorius dans Pauly-Wissowa, I, p. 2250. Girard, Organisation judiciaire, p. 47, note) et les plus vraisemblables de la tradition.

(1) Denys, I, 73, est particulièrement arflrmatif sur ce point. Cf. Girard et Cichorius, l. c,

(2) Servias, /. c

(3) Girard, Organiialion judiciaire , I, p. 163.

(4) Les actes triomphaux du Capitole datant de Tannée 742 de Rome, ne sont guère séparés que par une dizaine d'années du début de notre ère. La date des fastes capitolins est un peu plus disculée (Mommsen, Rom. Fonchungen, II, 58 et s. ; — C. L L, nouvelle édition, I, 1, p. 56 ; — Hûlsen, dans Hermès^ XXIV, 185; — Hirschfeld, même revue, IX, p. 154 et s.; — Scbanz, § 14 ; — Girard, l, c, p. 48, note 1), mais elle se place certainement au temps d'Auguste. Pour la détermination du lieu où étaient gravées ces inscriptions (C. l. L., 1, 1, p. 4).

(5) GïTàTdy Organisation judiciaire^ p. 48, note 1.

S'il était démontré que les fastes nous oQrent biea « de bons et loyaux témoignages, des informatioDS précises et autorisées (1) », les indices qui paraissent militer contre Tunité originaire et la nature législative des XII Tables, perdraient toute signification. Les inductions que j'en ai tirées devraient céder devant la preuve contraire. Mais est-il bien sûr que le témoignage des fastes présente, en ce qui concerne la reconstitution de rhistoire du v® siècle avant notre ère, plus de garanties que le témoignage de Tite-Liveou de Denys d'Halicarnasse. Je ne le crois pas. J'estime, au contraire, que le crédit donné aux fastes, par l'école de Niébuhr et de Mommsen, est immérité. Pour arriver à le justifier, il faut, en effet, accepter un trop grand nombre de postulats et d'affirmations discutables (2).

Et tout d'abord, l'autorité attribuée aux fastes n'est qu*un reflet de celle des annales. Elle repose sur la croyance à l'exacte reproduction dans les monuments plus récents, parvenus jusqu'à nous, les fastes, d'indications puisées dans un monument plus ancien, mais perdu, la compilation de Scae-

(1) Girard, Organisation judiciaire y 1, p. 164. Momoasen, Rôm. Forsck, 1, p. 295.

(2) Le problème obscar de TorigiDe des Annales Maximi et du rapport exislaot entre elles et les fastes, a fait naître, surtout depuis quelques années, toute une littérature. Voir notamment : Cichorius dans Pauly-Wissowa, Renlencyclopaedie der Classischen AUerihumsioissenschaft,l{2), p. 2248-2256, et la monographie du même auteur : Defaslis consularibus aniiquissimis dans Leiziger Studien zur classischen Philologie, iSSl^ IX, p. 173-261; Cantarelli, Origine degli annales maximi dans Rivista di Filologia e d'Isiruzione.classicay XXVI, 1898, p. 209-229 (Excellente bibliographie dans la note 1, p. 209); — Pais, Storia di Bornât !• i? P- 28 et s.; — Soltau, Die Entstehung der Annales Maximi dans Philologus, Neue Folge^ IX, 1896, p. 257-276 ; Hômische Chronologie, p. 445-450; — Livius Geschichtswerk, p. 182, p. 216; — Amatucci, Gli Annales Maximi dans Rivista di Filologia, 1996, XXIV, p. 208- 233; — Seeck, Die Kalendertafel der Pontifias, Berlin, 1885; — De la Berge, Annales Maximi dans Darenberg et Saglio, I, p. 272-273 ; — Hermann Peter, Veierum historicorum romoMorum reliquiae, Leipzig, 1870; Prolégomènes, p. m à XXVII ; — Mommsen, Rômische Geschickle, I (7) 461-462, Il p. 454; — Schwegler, Rôm. Gesch., I, c. 1, 4; — Waschmulh, Einleitung, in das Sludium, p. 618 et s. — Schanz, l. c, § 14, — et les travaux vieillis, mais toujours utiles à raison des nombreuses citations de textes qu'ils contiennent, de Hullemann, Disputatio critica de Annalibus Maximis, Amsterdam, 1855, et de Hueboer, Die Annales maximi der RÔmer, dans les Jahrbûcher fur classische Philologie de Fleckeisen, 1859, LXXIX, p. 407-423; -> Cf. Niizcb, Die rôm, AnnalisHk, Berlin, 1873, p. 237 et s.

vola. Voilà déjà uqo première conjecture. Est-elle plus solide que les autres hypothèses qu'a fait surgir Tinsoluble problème de Torigioe des fastes? Est-elle même la plus vraisemblable d*eDtre elles? J'en docte. Cichorius, lui-même, reprenant une idée déjà émise avant lui par plus d*un philologue, mais relayant sur des arguments nouveaux, a proposé dans son opuscule, De fastis consnlaribus antiquissimis^ une solution tout aussi plausible (1). Les mentions, gravées sur les murs de la regia — fastes capilolins et actes triomphaux, — n'auraient point été extraites directement de la compilation de Scaevola, déjà vieille d'un siècle, et qui n'était plus connue que de quelques antiquaires. Elles auraient étô empruntées à un court recueil, comprenant un livre unique, alors tout récent (sa date se placerait entre 700 et 708 de Rome) et en pleine vogue, le Liber annalis d'Atticus. Analysant divers témoignages de Cornélius Nepos et de Cicéron (2), Cichorius relève d'étranges similitudes entre le contenu de l'œuvre d'Atticus, tel que le décrivent les classiques latins, et le contenu des inscriptions murales de la regia. Sans doute; Atticus aurait utilisé pour la composition de son livre les Annales Maximi (3) , mair. il aurait aussi fait usage d'autres sources. Il aurait fondu deux éditions antérieures des fastes, non sans y introduire des amplifications et des embellissements. A l'activité personnelle d'Atticus seraient dues notamment les cognomina de magistrats (4), les notes généalogiques (5), les mentions d'événements marquants, comme les guerres, figurant dans les inscriptions de la regia. Le rôle ainsi attribué à Atticus dans l'élaboration des fastes capitolins n'est pas de nature à nous rassurer sur l'authenticité des listes de magistrats qui y sont renfermées. Car Cornélius Nepos nous dit, à plusieurs reprises, qu'Atticus a surtout puisé sa connaissance des antiquités romaines dans les généa-

(1) Leipziger Studien znr classischen Philologie^ IX, p. 245-É59. Cf. ' Schanz, L c, § 216.

(2) Cornélius Nepos, Atticus, c. 18. Cicéron, Brutus, 3, 14. — Orator, ; XXXIV, 120.

I (.1) Cichorius, daos Pauly Wissowa, I (2), p. 2256.

i (0 Cf MommseD, dans Corpus Inscriptionum latinarum, nouvelle édition,

I, 1, p. 97 et Rom, Forschungen, I, 48, 57.

[ (5) Leipziger Studien^ IX, p. 251.

34 LA QUESTION DB l'aDTHENTICITÉ DES XII TABLES

îogies familiales (1), c'est-à-dire dans des documents d'ordinaire apprêtés et trompeurs (2). Je n'entends pas m'approprier la théorie dont je viens d'exposer les grandes lignes. Je n'ai pas la prétention de me créer une opinion sur un problème qui échappe aux investigations directes de l'histoire. Mais, s'il me fallait absolument opter entre les hypothèses en présence, je choisirais de préférence, comme la moins téméraire» comme la plus plausible, celle qui assigne pour source aux fastes capitolins le recueil récent et suspect d'Atticus.

Faisons abstraction de cette première raison de douter. Je suppose établi que les fastes capitolins aient été extraits^ avec une parfaite Qdélité, de la compilation de Scaevola. La valeur historique attribuée à ce monument perdu de la littérature du second siècle, dérive, à son tour, de celle des tables pontificales annuelles. Que les tables pontificales aient été tenues du temps de Caton, et depuis, nous en avons la preuve (3). Mais existaient-elles déjà dans la période antérieure

(1) Cf. outre le passage cité à la note précédente, Cornélius Nepos, Attieus 18, 3.

(2) Les classiques latins eux-mêmes ne se sont point dissimulé combiea pareils témoignages étaient peu dignes de confl^nce. Rappelons-nous notam ment ce que Cicéron» Brutus^ XVI, 62, dit des laudationes funèbres : « Quanquam bis laudationibus bistoria rerum nostrarum est facta mendosior. MuUa enim scripta sunt, in eis, quae facta non sunt, falsi triumpbi, plures consulatus, gênera etiam falsa, et ad plebem transitiones, quum bo mines humiliorea

in alienum ejusdem nominis infunderentur genus » Cf. Tite-Live, YIII,

40, 4, vitiatam memoriam funebris iaudibus reor, falsisque imaginum titulis^ dum familia ad se quaeque famam rerum geslarum lionorumque fallente mendacio trabunt. Inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. » Sur le rôle joué par Atlicus dans la propagation, et, peut-être, la fabrication de ces documents suspects : Schwegler, Bôm. Gesch.y I, c. 1. 6. Cf. eucore, sur ces généalogies familiales : Pais, loc. dt.^ I, 1, p. 64, note 7; - Amatucci, dans Rivistadi Filologia, XXIV, 1895-96, p. 210.

(3) Cette preuve est fournie par le passage des Origines de Calon, cité par Âulu-Gelle, II, 28. 6. Quant à l'argument d'ordre philologique invoqué par Mommsen, Rômische Forschungen, I, p. 57, pour élablir que, dès le y« siècle de Rome, les pontifes auraient commencé à relater annuellement les fastes sur des tables ou dans les livres (Cf. Cichorius, De fastis consularibus anti' quissimis, p. 175), il repose sur des prémisses très contestées (Jordan, Krilische Beitràge zur Geschichle der lat. Sprache, p. 104 et s.), et sfégage de ces prémisses des conséquences qu'elles ne comportent point. Les listes de consuls remonteraient nécessairement, dans leur partie ancienne, à un temps antérieur à Tintroduction, dans les>babitudes de langage romaines, du

ET LES ANNALES MAXIMl. 35

et depuis quand ? Que contenaient-elles exactement ? Leur conservation indéfinie dans les archives sacrées a-t-elle été toujours régulièrement assurée ? Leurs énonciations ont-elles été communiquées intégralement, et dans leur véritable teneur, aux premiers annalistes laïques et plus tard au public. Sur quelques-uns de ces points, nous sommes dans l'ignorance la plus absolue. Sur les autres, nous ne sommes renseignés que par Cicéron ou Denys d'Halicarnasse, Macrobe, Aulu-Gelle ou Servius, ou quelques écrivains plus modernes encore, c'està-dire par cette même tradition classique qui, de Taveu de quelques-uns des représentants les plus marquants de l'école dominante, renferme tant de récits légendaires, tant d'anecdotes invraisemblables. Est-on bien fondé après avoir jeté la suspicion sur Tensemble de cette tradition, à revendiquer

rbotacisme, c'est-à-dire de la transformation de r« en r eotre deux voyelles, parce que dans les Fastes de Tite-Live (IM9. 1 ; 28. 1 ; II l 4. 1 ; 8. 2) L'orthographe Ftim, SpusiU Vetusii, se rencontre quelquefois, quoique exceptionnellement, à côté de Torlhographe Ftirit, Spurii, Velurii dans les noms les plus anciens de consuls. Or, cette réforme — Tintroduclion du rbotacisme — se placerait vers le début du v» siècle de Rome (Cichorius, /. c, p. 174-177; Stolz, Bist, grammatih, p. 276. — Unger, Die Glaubwûrdigkeit der Capitolinischen Consulntafel àBUis Jahrb, fur cl, Phil,, 1891, CXLIil, p. 302). Mais, si Texistence même de cette différence entre le parler ancien et le parler moderne est attestée par les affirmations concordantes de Yarron. De Hng, lat., Vll. 26- 27; — de Quintilien, I. 4. 13-14; — de Probus, de Marius Victorinus et de Terentius Scaurus dans (Keil, Gram. lat., IV. 148. 35; — VI. 7. 31 ; — Vil. 13. 13), les deux seuls auteurs qui prétendent nous révéler à quel moment et dans quelles circonstances la substitution de IV à Vs intervocal a eu lieu, Cicéron, Ad. fam., IX. 21. 2 et Pomponius, Dig,^ I. 2. 2, § 36, ne sont pas d'accord entre eux. Ils la placent bien dans le v^ siècle de Rome, mais Tun vers le début, Tautre vers le milieu. Peut-on accepter en toute confiance ces témoignages tardifs et divergents? Est-il permis de croire que les modifications de la langue se réalisent en un jour, à une date fixe? Pour qu'on pût tirer un argument, je ne dis pas probant, mais simplement plausible, d'une telle remarque, il faudrait quMl fût établi que la forme orthographique ancienne a été éliminée immédiatement par le rbotacisme. Or, le contraire est démontré. Nous retrouvons encore des exemples d'emploi de Vs intervocal jusque dans les inscriptions du vue siècle (Seelmann, Die Aussprache der Laiein, p. 314 ; Cf. Schweisthal, Essai sur la valeur phonéliqve de V alphabet lalin, p. 72). Il suffit d'ailleurs de se reporter au passage où Tite-Live, III. 4. 1, explique au lecteur la raison d'être de son éclectisme orthographique pour sentir combien est téméraire la conclusion que tire l'école de Mommsen de l'inspection des Fastes de l'historien latin.

pleine créance pour celles de ses affirmations qui ont trait à rbistoire des archives pontificales ? En discréditant le témoignage des auteurs classiques, en dénonçant Tinvraisemblance des fables rapportées par eux, Mommsen (1) et ses disciples n*ont-ils pas sapé, de leurs propres mains, les bases sur lesquelles ils prétendent asseoir Tautorité des fastes et des annales pontificales?

Fermons les yeux sur cette contradiction et haussons un instant la tradition au niveau de Thistoire. Je consens à accepter momentanément cette tradition, malgré ses incertitudes et ses incohérences, comme parole d'évangile. Vais-je y trouver la justification du crédit exceptionnel dont on prétend doter Toeuvre mystérieuse de Scaevola? Non pas.

Et tout d'abord, il y a lieu de se demander quelle période de l'histoire romaine embrassait la chronique pontificale sous la forme où elle pouvait être connue au temps oi!i ont été gravés les fastes et les actes triomphaux. Trois systèmes ont été proposés pour résoudre cette question. Le premier> fait com-* mencer la chronique officielle vers l'année 350 de Rome (2). Il n'a d'autre point de départ qu'une interprétation, quelque peu forcée, d'un passage, de lecture incertaine, du De Republica (3) où Cicéron constate que, grâce à la mention contenue dans Ennius et dans les Annales Maximi de Téclipse de soleil de Tan 350, on a pu rétablir la date de toutes les éclipses antérieures jusqu'au règne de Romulus. Cette première opinion trouve d'ailleurs un démenti formel dans d'autres endroits de l'œuvre de Cicéron et se heurte à l'affirmation contraire de divers auteurs latins. Pour quiconque a conservé la foi dans la tradition romaine, elle ne saurait résister un instant à la confrontation des textes. Il est peut-être plus difficile

(1) Voir, par exemple, MommseD, Rômische Forschungeny II, p. 153-220; p. 417-51Q.

(2) Niebuhr, Rômische Geschichle, I, p. 257 ; ~ Cichorius dans Pauly- Wissowa, t, p. 2253.

(3) I, 16 ; 25. Ce texte pourrait, tout au plus, prouver que les annales ne meatiouDaient pas d'éclipsé avant 3oO, mais doq pas qu'elles étaient muettes sur les événements de toute sorte antérieurs à cette date. Sur les difâcaltés que soulève Tinterprétation de ce texte, et pour la réfutation de Targument que Ton crut pouvoir en tirer. Cf. Cantarelli, dans Rivista di Fihlogia^ 1898, p. 215-216.

icore de défendre, en se plaçant sur ce terrain, un second

stème d'après lequel le début de la chronique pontificale

lUS reporterait au moment de la chute des rois (1). On

ercherait vainement, dans toute la littérature latine, une

torité à invoquer en ce sens. Tous les garants de la tradition

Bsentent unanimement les Annales Maximi comme une

|uisse complète de Thistoire ancienne de Rome, non seule-

nt depuis la fondation de la ville, mais depuis les origines

plus lointaines. C'est ainsi qu'un contemporain de Cons-

itin et de Julien, Aurelius ,Victor, déclare avoir lu, au livre

des Annales des pontifes, la saga d'Eoée, d'Ascagne et des

s d'Albe (2) ; que Vopiscus dans les premières lignes de

1 histoire de Tempereur Tacite, rappelle la mention faite par

t mêmes annales de l'interrègne qui se serait produit à la

rt de Romulus. Je ne m'illusionne pas sur Je degré de cré-

ilité que comporte le témoignage de ces auteurs de déca-

ice. Mais je constate que, sur ce point, ils sont pleinement

ccord, non seulement avec Denys d'Halicarnasse (3), mais

)si avec Cicéron qui nous dit, dans le De oratore (4), que les

>les pontificales ont noté tous les événements marquants ab

iio rerum romanarum et qui, dans le De Republica (5), place

* la bouche de Manilius les observations suivantes : c'est

3 idée répandue dans le public que le roi Numa aurait été

ciple de Pythagore. Mais il est à craindre que cette tradi-

rx 1 ne soit mensongère. Car elle ne rencontre guère d'appui

\A is les annales publiques. Cette dénomination — annales

^iliques — ne peut manifestement viser que la chronique

ttificale. L'un des rares écrivains de la fin de la république

paraisse avoir connu le recueil de Scaevola, s'attendait

\ Gf. les aulears cités par Cichorius, Annales Maximi, p. 2253.

I De origine gentit romanae, XVII, 5. Cf. XVII, 3 et XVIII, 3.

) I, 74. Dans ce passage, Denys qui se couvre de Tautorité de Polybe,

ire que, pour détermiDer la date de la fondation de Home, il D*a pas

voulu suivre aveuglément les écrits des prêtres romains. Il semble bien attester que la conception romaine de Thistoire primitive de la ville, qu'il oppose à la conception grecque, était tracée dans les Annales ponti/ieales. Sur ces deux conceptions de la préhistoire romaine et leur fusion tardive : Mommsen, Rom. Gesch., I (7), p. 462-468.

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