‹ La question de la Légion étrangèreChapitre 7 sur 41 · LE VORWAERTS · texte numérisé non relu

LE VORWAERTS

vieux soldats ne soient pas plus durs que dans la Légion ; que les conditions économiques permettent à l'ouvrier allemand de vivre dans son pays : alors il n'ira plus chercher à la Légion le pain, les vêtements, et un toit pour s'abriter.

AU RE1CHSTAG

Selon toute vraisemblance, le désir exprimé par M. Bassermann, que la question de la Légion soit portée devant le Reichstag, sera exaucé, et plutôt encore plusieurs fois qu'une seule : au besoin, le chef des nationaux-libéraux se chargera bien lui-même de soulever l'incident.

Il ne faudra pas, à ce moment, s'émouvoir outre mesure de ce qui pourra se dire à la tribune. LeReichstagestcoutumier de semblables débats qui, à ma connaissance, s y sont déjà produits au moins sept fois. Et, à cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de l'état de minorité politique où la Constitution de l'Em-

pire maintient la nation allemande. Si le Reichstag avait le pouvoir d'obliger par un vote le gouvernement impérial, il aurait pu arriver déjà qu'une majorité, égarée par la campagne en cours, ait déterminé quelque action fort dangereuse : au lieu que, dans l'état actuel des choses, un député pose une question au gouvernement, celui-ci répond, et c'est tout. Au cours de la discussion, des paroles déplaisantes peuvent être prononcées à notre adresse, mais nous ne les connaissons que par le compte rendu de la séance, et c'est là l'essentiel : la liberté de notre tribune nous dispose à ne pas prendre au tragique ces manifestations oratoires.

Mais il est intéressant de rappeler ici les occasions que le Reichstag a eues de s'occuper de notre Légion, pour bien montrer que, si l'origine et les excès de la campagne sont imputables aux pangermanistes, tous les partis, dès maintenant, y prennent part, y compris les démocrates socialistes.

Le 25 février 1911, le rapporteur du budget

de la guerre, M. Mathias Erzberger, député du centre catholique, ne craignit pas de déclarer à la tribune que « la France poursuit à la Légion une œuvre indigne de la civilisation ».

Le 30 mars, la question fut encore agitée devant le Reichstag, et le comte de Kanitz, chef du parti conservateur (ou agrarien), dit qu'il ne fallait pas renoncer à l'espoir d'obtenir, par des négociations, que l'on cesse d'enrôler des Allemands dans la Légion.

Le 11 novembre de la même année, au cours d'une discussion relative aux affaires marocaines, le général von Liebert, député du parti de l'empire, dont on a pu apprécier déjà les sentiments dans le chapitre précédent, dit :

Si l'on avait tenu compte de l'opinion publique, la première exigence du peuple allemand, dans les négociations avec la France (au sujet du Maroc), aurait été : suppression de la Légion étrangère.

A quoi M. Erzberger fit l'objection suivante :

Je souhaite également — je l'ai déjà dit, au printemps dernier, que l'Allemagne n'alimente plus la

Légion étrangère, et que, parle moyen d'associations privées, d'explications officielles dans les écoles et les casernes, on prémunisse contre le service dans cette Légion, parce qu'il est déshonorant pour un Allemand, et dangereux pour la vie et pour la santé. Mais il me semble douteux au plus haut point que Ton doive introduire dans un traité international un semblable point concernant l'organisation intérieure de l'armée.

Quant à Tannée 1913, elle n'a pas vu moins de quatre interventions à la tribune du Reichstag.

Le 24 janvier, M. Mùller-Meiningen, radical, posa une question tendant à savoir :

S'il est exact que, comme on l'assure, le racolage pour la Légion étrangère française a été particulièrement intense dans ces derniers temps, et si, en particulier, il s'est produit un plus grand nombre d'engagements de sujets allemands mineurs, et même, assure-ton, en territoire allemand ; et, dans le cas de l'affirmative, ce que les gouvernements confédérés ont l'intention de faire pour mettre fin à ces abus.

Le docteur Lewald, directeur à l'Office impérial de l'Intérieur, répondit que, dans cha-

que cas signalé, le gouvernement impérial avait procédé à une enquête, et que rien ne permettait de conclure que le recrutement en général, et particulièrement celui des mineurs, fût devenu plus intense. « En aucun cas », ajouta-t-il, « on n'a pu établir l'existence de racoleurs en territoire allemand, et dans divers cas on a reconnu que les assertions faites à ce sujet étaient de pures inventions. »

Le 14 avril, lors de la discussion du budget des Affaires étrangères, M. Bernstein, démocrate-socialiste, demanda que le gouvernement agît énergiquement contre les racoleurs. ; Cette action, dit-il, est parfaitement compatible avec une politique de rapprochement et. d'amitié. Ce n'est pas une affaire d'armements et de menaces, mais de justes réclamations à faire valoir ; le tout est d'observer certaines formes et d'avoir pour soi l'opinion publique. Aussi bien est-il souvent arrivé que des nations -sans aucune puissance militaire sont arrivées à faire valoir des prétentions légitimes.

Et là-dessus, l'orateur cita le cas d'un jeune Bavarois du Palatinat, âgé de vingt ans seulement, qui travaillait à Lausanne. Là, il fut embauché par un racoleur (?) qui lui proposa une place dans une usine de Marseille ; et, on ne sait comment, il finit par se trouver incorporé dans la Légion et envoyé au Maroc, où il fut tué au feu, après que son père eût tenté toutes sortes de démarches pour le faire libérer.

M. Zimmermann, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, réponditque des démarches pressantes avaient été faites à Paris par le gouvernement bavarois, faisant valoir que cet homme était d'une mauvaise santé, qui le rendait impropre à servir à la Légion. Après enquête, le gouvernement français a rejeté la demande de libération. Le jeune homme avait d'ailleurs vingt ans et demi au moment de son incorporation, et le gouvernement français repousse toute demande relative à des engagés de plus de dix-huit ans. Et après avoir promis d'agir énergiquement auprès du

gouvernement français chaque fois qu'un Allemand mineur serait enrôlé, le sous-secrétaire conclut :

?sous avons examiné avec soin tous les cas qui sont venus à notre connaissance depuis trois ans ; et ce ne sont pas seulement des cas dont nous avons été saisis parles familles, mais, le plus souvent, des cas signalés par la presse. 11 en est résulté 17 fois que l'affirmation suivant laquelle ces hommes auraient été incorporés malgré eux, était complètement dépourvue de fondement. Il s'agissait généralement d'exagérations, de tentatives faites par des insoumis en vue d'échapper à une condamnation pour s'être soustraits au service militaire. Dans b* cas, l'affaire est venue devant la justice, qui a prononcé un acquittement et cinq condamnations. Mais à l'occasion de ces poursuites, on n'a pas pu établir, dans quatre de ces cas, que les condamnés aient été en rapports avec des agents français. Enfin, dans 9 cas, l'enquête est .encore pendante.

Vous voyez, Messieurs, que nous agissons avec toute énergie contre les menées d'agents français éventuels. Autant qu'il peut dépendre de nous, il sera mis fin à cet abus, aue nous regrettons autant

que vous, et nous empêcherons le retour de laits de ce genre, qu'il nous arrive d'avoir à déplorer.

Le lendemain, 15 avril, le député radical Ahlhorn, qui ne paraît pas avoir une notion très nette du ridicule, déclara :

Depuis quelque temps, les racoleurs pour la Légion étrangère française parcourent le territoire allemand (jusque dans la Hesse) avec une telle audace, ils travaillent avec un tel succès, sans qu'on entende jamais parler d'une arrestation, que chaque patriote sent sa bile s'échauffer. Ou bien notre police dort, ou bien elle est dépourvue de tout doigté — ce qui n'est pas étonnant avec notre lourdeur bureaucratique, — ou enfin la surveillance de nos frontières est si lamentable, qu'il n'y a aucune difficulté à faire passer la frontière, par le train, en plein jour, à un homme qu'on a préalablement endormi. Le père apprend-il la chose et court-il à Nancy, on lui dit sèchement que son fils est engagé et parti...

Et ne croyez pas qu'il ne s'agisse que d'hommes qui se sont soustrails au service militaire. ?son, la plupart de ces malheureux ont été détournés, enivrés, et menés là d'où l'on revient rarement.

I En réponse aux objurgations de l'orateur, M. Zimmermann renouvela ses déclarations \ delà veille.

Enfin, dans la séance du 28 mai, le bouillante général von Liebert demanda, aux applaudis- j sements des conservateurs, mais sans succès, j qu'une loi déclarât déchu de sa nationalité j tout Allemand qui s'engage dans la Légion (11 Il appuya sa proposition par les paroles suivantes :

Je crois que nous avons, à l'égard de notre peuple, le devoir de traiter de tels hommes, lors même qu'ils se seraient décidés en état d'ivresse, comme des parias de la société, et, avant tout, de déclarer à la nation française que toute l'institution de la Légion est en dehors de la civilisation.

Ces quelques exemples permettent dépenser que la question de la Légion sera encore soulevée, plus souvent qu'il ne conviendrait, devant le Reichstag. Il faut en prendre notre.

(i) La législation actuelle permet de prononcer ainsi la déchéance d'un Allemand qui a pris, sans autorisation, du service à l'étranger, mais n'en fait pas une obligation

parti en nous disant que ces manifestations oratoires, même quand elles dépassent les bornes où l'on devrait se maintenir en parlant dune nation étrangère, n'ont aucune influence sur les relations franco-allemandes. Mais on est bien obligé de reconnaître qu'elles peuvent avoir une action indirecte très fâcheuse, quand on renia rqueque des hommes considérables de tous les partis y ont pris part : tant dans ces débats qu'à propos de l'enquête de la Xational-Zeitung, nous avons relevé les noms des députés von Kanitz, conservateuragrarien, von Liebert, du parti de l'empire, Erzberger, du centre catholique, Bassermann et Liepmann, nationaux-libéraux, Ahlhorn, Gothein, Heckscher, Mugclan, Mùller-Meiningen, radicaux, Bernstein et Heine, démocrates-socialistes. C'est là une constatation fort importante.

Le 20 septembre 1913, la Gazette de Francfort a publié un article de tête, dont l'importance est telle, qu'il convient de le reproduire intégralement, malgré sa longueur ; car la question y est étudiée dans le plus louable esprit de calme et d'impartialité ; et, autant il est impossible de répondre aux fureurs pangermanistes autrement que par un silence dédaigneux, autant il convient d'examiner avec soin l'argumentation d'un contradicteur aussi plein de réserve et de dignité.

Divers cas d'enrôlements dans la Légion étrangère, dont l'opinion publique s'est préoccupée, viennent d'attirer de nouveau l'attention sur cette institution,

et de provoquer Une série de manifestations publiques. Comme il arrive fréquemment en pareil cas, on a souvent dépassé le but, et l'on s'est ainsi exposé au péril d'atteindre le contraire de ce qu'on voulait et de ce qu'il convenait effectivement de poursuivre. De toutes parts, aujourd'hui, s'élèvent des avertissements contre la tendance, à exagérer l'état de la Légion étrangère et à répandre des assertions inexactes, qui ne peuvent que fournir gratuitement à la presse française des éléments de polémique. Il semble donc qu'il soit temps de s'éclaircir les idées au sujet de la lutte contre la Légion étrangère et de son but.

La première question qui se pose est la suivante : avons-nous un droit quelconque, nous autres Allemands, de combattre la Légion étrangère ? La presse française a déjà répondu par la négative, et déclaré qu'elle veut considérer la question de la Légion comme purement française, et qu'elle ne peut admettre aucune immixtion dans les affaires intérieures delà France. Mais, indépendamment de divers points accessoires, la Légion compte en permanence environ 5.ooo Allemands, y compris les Alsaciens-Lorrains ; par ce fait, la question se rattache à la politique allemande, et nous devons revendiquer le droit de

nous intéresser au sort de ces Allemands. Gela est d'autant plus le cas, que le contact se trouve établi avec la sphère du droit allemand par la manière dont se font les enrôlements, par les contrats d'engagement, et surtout par cette circonstance, qu'il s'agit d'hommes soumis au service militaire allemand, que leur engagement à l'étranger les soustrait à ce devoir envers leur patrie, et qu'ils se trouvent amenés à un conflit de devoirs lorsqu'il y a opposition entre les lois auxquelles ils doivent obéissance.

Que les Français se refusent à toute discussion sur cette matière, rien de plus naturel. Déjà Choiseul disait qu'un soldat étranger équivaut à trois nationaux : un, que l'on a enlevé à l'ennemi, un, que l'on a gagné à l'armée française, et enfin un Français qui peut réserver ses forces au travail productif Si les Français veulent nous accorder le droit de calculer aussi de cette manière, la Légion est une institution qui nous intéresse à un haut degré. Mais nous n'entendons dire par là rien de plus que ceci, que tout Allemand qui s'enrôle dans la Légion ne doit pas perdre de vue qu'il fait par là un double et triple tort à sa patrie.

Jusqu'ici, et abstraction faite des questions de

LA GAZETTE l>£ FRANCFORT 71

principe, la discussion a toujours porté principalement sur la question des racoleurs et sur les mauvais traitements infligés aux légionnaires. À intervalles périodiques, la presse allemande rapporte que des racoleurs ont été arrêtés, et fournit des détails sur l'action de ces gens. La presse française, et, en général, tous les Français nient formellement l'existence de ces racoleurs. Il faut convenir que, jusqu'ici, on n'a pu réussir à établir incontestablement cette existence sur aucun exemple déterminé, si l'on ne veut pas reconnaître pour tel le cas Markel à Francfort. Mais il résulte de la nature même des choses qu'une semblable preuve est très difficile à fournir de manière incontestable ; et, d'autre part, on ne peut pas contester que le caractère de la Légion, en tant que troupe de mercenaires,conduit a priori au système du racolage et y sera toujours lié. Même si, comme on ne cesse de le soutenir, l'affluence vers la Légion dépasse ses besoins, la vraisemblance est en faveur de i'existence des racoleurs ; et même si l'on ne veut pas nous accorder ce point, il est tout à fait certain que le recrutement de la Légion est effectué en profitant de la misère ou de l'inexpérience des intéressés, qu'il s'agisse d'ouvriers sans travail, de

déserteurs ou seulement de délinquants en fuite.

Mais cela constitue un point important pour le jugement à porter sur la Légion, en tant qu'institution en opposition avec les idées modernes. Il doit y avoir beaucoup d'exagérations et d'inventions dans ce que les feuilles allemandes racontent fréquemment au sujet des mauvais traitements que les légionnaires subiraient de la part de leurs chefs. Dans une troupe qui se trouve en campagne pendant la plus grande partie de l'année, ce genre d'abus est, en lui-même, moins facilement concevable qu'ailleurs ; en outre, le cadre de la Légion est pris parmi les meilleurs éléments du corps d'officiers français, et il semble que les dangers et les souffrances subis en commun doivent créer entre le légionnaire et ses chefs des relations que Ton n'obtient pas facilement dans d'autres troupes.

Mais, d'autre part, il faut tenir compte qu'il s'agit là d'une société assez mêlée, très éloignée de posséder le sentiment de la subordination, et qui doit contenir maints criminels, qui ont voulu se soustraire à des poursuites au moyen d'un enrôlement qui n'exige aucune pièce d'identité. Cette composition et le but même de Ja Légion rendent nécessaire une

discipline particulièrement sévère, une discipline qui est maintenue par les punitions les plus rudes et par l'occupation continue des légionnaires. Mais cette explication ne justifie pas toute espèce de procédés, ni des rigueurs qui, sans aucun doute, dépassent fréquemment les exigences d'une discipline sévère. De là résulte la deuxième question que nous abandonnons à l'appréciation des Français : à quel degré la vie des légionnaires, qui compte certainement parmi les sorts les moins enviables de ce monde, répond-elle aux idées modernes ?

Les deux points que nous venons de considérer, la méthode du recrutement et le traitement des légionnaires, ressortiraient peut-être moins vivement, si l'Etat français fournissait aux étrangers qui entrent à son service une compensation suffisante, et non pas seulement un minimum d'existence, ou peut-être moins encore. Si la France veut mener ses guerres coloniales principalement avec des mercenaires, il faut évidemment qu'elle en vienne à une rémunération et à une convention sur la durée du contrat qui correspondent aux conditions modernes du travail. Aussi bien, a pas d'argent, pas de Suisses )) est un vieux proverbe français. C'est pourquoi nous nous

bornerons ici à insister sur un seul autre point, qui concerne et condamne certainement la Lésion, en tant que corps composé principalement d'étrangers. Nous voulons parler du caractère du contrat qui liele légionnaire.

La discussion relative à ce contrat porte surtout sur le point de savoir s'il est de droit privé ou de droit public.

A propos de l'incident de Casablanca, survenu en 1908, la Cour d'Arbitrage de La Haye a déclaré que ce contrat est de droit public. Auparavant, les tribunaux français n'étaient pas de cet avis. La Cour de Cassation, par un arrêt du 10 décembre 1879, a établi qu'un contrat militaire lie les deux parties, et qu'il n'est pas admissible que Pun des contractants statue sur ce contrat sans l'assentiment de l'autre. Néanmoins, le gouvernement français a la conception opposée, celle que la Cour de La Haye a confirmée, et suivant laquelle il est souverain à regard de ce contrat, qui présente par suite un caractère de droit public. Ce point de vue vient d'être* motivé erv détail dans le récent volume de Charles Poimiro, La Légion étrangère et le droit international.

Par contre, le gouvernement allemand s'en tient

au point de vue développé par le professeur Niemeyer dans le numéro du i5 octobre 1908 de la Deutsche Juristen-Zeitung, à savoir que « les légionnaires ne sont pas, à l'égard de leurs chefs, dans la situation des hommes soumis au service militaire par le droit public, mais qu'ils ne sont enrôlés dans ce service que par un contrat d'engagement ressortissant du droit privé «<.

C'est là, comme on l'a dit plus haut, un point de controverse internationale, qui a été tranché provisoirement en faveur des Français, mais qui, à notre avis, demande encore une étude attentive. Sans aucun doute, le point de vue du gouvernement français ne répond pas au sentiment général du droit et aux conceptions sociales. Autre chose est de satisfaire à l'obligation générale du service militaire dans son propre pays, ou de servir à l'étranger comme mercenaire. Dans le premier cas, il s'agit évidemment d'une situation de droit public, que l'Etat seul a pouvoir de déterminer conformément à la loi, c'est-à-dire sous les garanties posées par la Constitution. Mais dans le second cas, il ne s'agit effectivement que d'un contrat de droit privé, dépourvu de ce caractère public — même les Français enrôlés dans la Légion

perdent, pendant la durée de leur service, leur qualité de citoyens, — et on ne peut donc lui appliquer que les règles générales d'un semblable contrat, c'està-dire qu'il doit être établi par les deux parties, et non pas seulement décrété par une seule en vertu de sa puissance supérieure. Les conditions de l'engagement dans la Légion sont telles, que, dans d'autres circonstances, un semblable contrat ne serait jamais reconnu valable : solde absolument insuffisante, service excessif laissant à peine un peu de temps libre, engagement pour une période extraordinairement longue et qu'on ne peut réduire sous aucun prétexte. Et cette durée est souvent prolongée par des punitions, que les légionnaires peuvent facilement encourir à la suite de tracasseries de sous-officiers. De tout cela, les engagés n'ont pas été préalablement mis au courant. 11 n'est pas étonnant qu'il se produise par la suite tant de tentatives d'évasion.

Toutes ces circonstances autorisent à demander que l'on revise le point de vue admis jusqu'ici, et notamment que l'on examine, au point de vue de sa légitimité, l'application du contrat. Même si l'on maintient la conception actuelle de ce contrat, la République française devrait se rendre compte que, du

point de vue démocratique, ce système de mercenaires est à rejeter en principe ; car c'est précisément à une démocratie que s'impose le principe qu'elle doit se défendre elle-même, au moyen de ses citoyens, qui ne combattent pas seulement pour de l'argent, mais pour la patrie. C'est pourquoi il faudrait renoncer à une institution qui n'est plus compatible avec la conception moderne de l'Etat.

LA REVUE HOCHLAND

Enfin, les derniers jours de l'année 1913 ont] vu paraître un écrit qui, sans être d'une tenue aussi correcte que l'article de la Frankfurter Zeitung, et tout en présentant encore bien des détails sous un jour complètement erroné, témoigne d'un effort sérieux vers l'objectivité impartiale.

Je veux parler d'un travail déjà mentionné plus haut, que M. Heinrich Pohl a publié, sous le titre La lutte contre la Légion étrangère, dans le numéro de décembre de Hochland, une importante revue catholique à tendance relativement libérale, qui paraît à Munich. Cette étude est longue et assez touffeu-

LA REVUE HOCHLAND 79

de sorte qu'il faut se borner à la résumer.

L'auteur commence par déclarer qu'il étudiera la question sine ira et odio, et tient parole, au moins au début, en faisant justice d'une partie des calomnies qui courent contre la Légion. Mais tout en accordant, avec M. von Papen, que celle-ci vaut mieux que sa réputation, il peint sous de sombres couleurs la sévérité de la discipline, la dureté du service, l'insalubrité du climat, et enfin l'immoralité régnant dans un milieu particulièrement adonné, dit-il, à l'ivrognerie et surtout à la pédérastie.

Mais, cela posé, l'auteur ajoute que le seul moyen de faire œuvre utile consiste à laisser là les déclamations courantes, et à étudier impartialement les points de droit soulevés par l'existence de la Légion.

D'abord, la protection des sujets allemands contre le racolage sur le territoire de l'Empire. Et ici, après avoir rappelé les débats que ce point a soulevés au Reichstag, il est bien obligé de convenir que jamais on n'a pu éta-

blir un cas réel de semblable racolage, qui serait d'ailleurs sévèrement réprimé par les lois existantes.

A la suite de cette constatation, M. Pohl en vient à appuyer très courageusement l'opinion que nous avons vu émettre déjà par M. Mùller- Meiningen, M. Wolfgang Heine et le Vorivaerts, que c'est en améliorant la condition du soldat allemand que l'on combattra le plus efficacement le recrutement de la Légion ; il cite à ce sujet M. von Papen :

Chaque année on apprend que des déserteurs nombreux, effroyablement nombreux, se réfugient à la Légion pour échapper aux suites d'une faute ou aux mauvais traitements infligés par des anciens ou des supérieurs. Si l'on parvenait à supprimer complètement ces mauvais traitements, le nombre des légionnaires allemands baisserait très considérablement.

Mais il ne s'agit pas seulement d'abus individuels : le Code de justice militaire lui-même est coupable.

D'anciens légionnaires ont recommandé un adoucissement du Code de justice militaire allemand, i

LA REVUE HOCHLAND 81

comme un bon moyen de réduire le nombre des désertions qui sont si fréquemment suivies d'un engagement à la Légion. Ce point de vue n'est certainement pas à négliger.

On a vu que M. Mûller-Meiningen a proposé de créer une « Troupe coloniale volontaire allemande », afin d'offrir un débouché aux jeunes gens que l'esprit d'aventures entraîne vers notre Légion. Cette idée a été fréquemment préconisée en Allemagne, par la Gazette de Cologne, par M. von Papen, et, enfin, par le docteur Ritter, de Mayence, à l'Assemblée générale de l'Association pangermaniste qui eut lieu en septembre 1913. M. Pohl s'y rallie, ainsi qu'à cette, observation, qu'on devra veiller à ce que les bureaucrates ne se montrent pas trop difficiles sur le passé des hommes à enrôler. Mais, aussitôt après, il fait siens les termes injurieux par lesquels M. Paul Liepmann a protesté contre l'organisation d'une Légion étrangère allemande. Ce n'est donc pas l'incorporation d'éléments douteux qu'il nous reproche, mais, en principe, celle

de volontaires étrangers ; et l'on verra, a^ chapitre XXVII, que ce reproche ne manqu pas de saveur, venant d'un Allemand.

Suit, une longue discussion juridique sur 1 droit que tout sujet allemand possède, ci'êtr protégé par le gouvernement impérial, loi-s qu'il se trouve à l'étranger, lùt-ce en quai il de soldat à la Légion. À cet égard, il faut si gnaler un point important, qui pourra détei miner des conflits regrettables, si le gouver nement allemand adopte les vues de l'auteur

La nouvelle loi du 22 juillet 191 3 sur la natio; nalité dans l'Empire et dans les Etats confédéré; qui doit entrer en vigueur le Ier janvier 19 14, a in troduit certaines innovations qui sont importante pour la situation juridique des légionnaires aile mands.

D'après l'article 28 de cette loi, l'Allemand qu sans autorisation de son gouvernement, est entré a service d'un Etat ne faisant pas partie de l'Empin peut être déclaré déchu de sa nationalité par décisio de l'autorité supérieure de son Etat d'origine, s' n'a obtempéré à la sommation de se démettre, fait

LA REVUE HOGHLAND 83

;ar cette autorité. Cette disposition s'applique à Fenagement dans la Légion étrangère française (i). La échéance de la nationalité n'est pas devenue obliga- DÎre. Tant que la décision qui la prononce n'a pas té signifiée à l'intéressé, le légionnaire allemand este sujet allemand, et doit, à l'occasion, être progé par l'Empire.

Cette question de la nationalité des légionaires allemands, et de la protection qu'ils eurent réclamer des autorités allemandes, onduit à toute une discussion juridique dans iquelle on ne saurait entrer ici, et pour lauelle nous devons nous borner à renvoyer à article de M. Pohl et au commentaire de la )i qu'a publié M. Delius. Elle mérite toute attention de notre Ministère des Affaires trangères, car on pourra y trouver, à l'occaion, matière aux litiges les plus imprévus.

Mais la question est bien moins, pour

(i) Hass Delius. Das deutsche Reichsund Slaatsangehœgkeitsgesetz vom 22. Juli 1913, Mannheim et Leipzig,. ^i3.

M. Pohl, d'arriver à faire sortir de la Légion des hommes qui s'y sont engagés, que de les empêcher d'y entrer ; et sur ce point, nous ne pouvons que lui donner raison. Mieux vaut, toujours, prévenir que réprimer; et, dans le cas qui nous occupe, celte action préventive est conseillée par la prudence la plus élémentaire, puisqu'elle est purement nationale, c'està-dire inattaquable, tandis que, l'homme une fois au service de la France, on est conduit à une action internationale, des plus délicates. Or ici, l'auteur adopte entièrement les idées émises par le Dr Max Roloff dans les Leipziger Neueste Nachrichten du 11 juin, et d'où il résulte que Ton se trompe fort en croyant que, dès qu'un Allemand passe la frontière française, une nuée de racoleurs s'attache à ses pas pour lui faire signer un engagement : les meilleurs racoleurs, le gouvernement français les a, sans bourse délier, dans la personne des consuls allemands :

Les consuls d'Allemagne n'ont pas d'argent pour rapatrier leurs nationaux nécessiteux et porteurs de

LA REVUE HOCHLAND 85

bonnes références, ou pour les aider par un petit secours. On n'apaise pas la faim avec des phrases comme : « Vous n'aviez qu'à rester à la maison, au lieu d'aller à l'étranger ! » Ils s'en sont bien dit autant à eux-mêmes, avant d'aller trouver le consul...

Si l'intéressé est en France, vingt-quatre heures après sa visite au consul, il est engagé à la Légion. Et il faut remarquer qu'il ne s'agit ici que de jeunes gens convenables, de bonne conduite, munis des meilleurs certificats. Le vagabond professionnel sait se débrouiller, à l'étranger, sans consuls et sans Légion étrangère ; le déserteur a rarement des papiers sur lui, et sait d'avance qu'il n'a rien à attendre du consul...

... A Marseille, par exemple, la Société allemande de secours donne au jeune postulant quelques marcs pour calmer sa faim, et le consul le met à la porte ; mais de l'autre côté de la rue, se tient un agent de police qui arrête le déguenillé comme vagabond ! Que servent les louables efforts des particuliers qui cherchent à diminuer l'affluence des Allemands à la Légion, si les consuls, les représentants qualifiés de l'Empire, à qui s'adresse tout d'abord leur jeune compatriote tombé dans le besoin, n'ont pas les moyens de lui venir en aide ? Il ne serait vraiment

pas nécessaire d'augmenter bien considérablement le budget du Ministère des Affaires étrangères, pour secourir des gens dignes d'intérêt, tombés dans la misère par légèreté ou par d'autres motifs. Les consuls n'auront pas de peine à séparer le bon grain de l'ivraie : on doit supposer que ces fonctionnaires ont assez de connaissance des hommes pour cela.

Tant que la situation ne sera pas améliorée de ce côté, on ne saurait espérer réduire le nombre des Allemands à la Légion; et même, on est presque tenté de dire que ce corps est parfois quelque chose de nécessaire : car, après tout, il est plus honorable, pour un homme convenable, d'être légionnaire que de se perdre dans une prison française comme vagabond et homme sans aveu. Les tribunaux français ne plaisantenj pas avec les étrangers qui sont trouvés sans moyens d'existence, et qui pourraient s'engager dans la Légion mais ne veulent pas le faire !

Sauf cette dernière pointe, gratuitement injurieuse pour nos tribunaux, cet article est on ne peut plus judicieux. En se ralliant à ses conclusions, M. Pohl cite un article analogue, paru dans la Koblenzer Zeitung, sous le titre :

LÀ REVUE HOCHLAND 87

La véritable manière de combattre la Légion étrangère. D'après ce dernier article, les consuls allemands ne seraient pas aussi démunis que le dit M Roloff, et donneraient aux nécessiteux la somme nécessaire pour gagner le consulat le plus voisin et arriver ainsi de proche en proche jusqu'à la frontière.

Jadis, les consulats autrichiens agissaient de même. Mais depuis quelques années, l'Autrichien qui se présente à son consul ne reçoit plus un centime. On lui assure un abri et un repas gratuits, et on lui dit de revenir à temps pour le premier train vers la frontière. S'il vient au rendez-vous, un employé du consulat le conduit à la gare, lui prend son billet, et lui remet la somme indispensable pour le trajet. Depuis qu'on agit ainsi, le nombre des Autrichiens à la Légion a diminué de près de moitié.

A Paris, les Allemands besogneux ne vont pas au consulat, mais reçoivent de petits secours des associations d'assistance, pour rentrer au pays. iNaturellement, ils dépensent cet argent sur place. Une fois toutes les sources taries, ils se mettent en route pedibus cam jambis. La conséquence est que peu avant la frontière, à Verdun, Mézières, Toul, Nancy,

Epinal ou Belfort, des centaines d'hommes s'engagent à la Légion, pour pouvoir enfin, après des semaines, manger à leur faim.

Il faudrait que le consulat à Paris pût procurer du travail aux Allemands nécessiteux. Quand il en aurait réuni dix ou vingt, il les ferait conduire à la; frontière par un de ses employés. Les bureaux de recrutement de l'Est auraient bientôt moins de besogne, car ils engagent au moins autant d'Alle-j mands en route pour rentrer au pays que d'hommes venant d'arriver en France.

Il est fâcheux qu'après ces constatations; M. Polil revienne à l'idée, d'ailleurs peu préi cisée, d'une action diplomatique à entreprendre contre la France. D'après lui, l'engagement à la Légion équivaut à un véritable esclavage, et doit être réprouvé comme te par l'ensemble des nations civilisées ;

Après qu'on a flétri la Légion étrangère comme une honte de la nation française, il n'est que troj naturel qu'on ait dit à plusieurs reprises, à la tribune du Reichstag allemand, que la France, en la

LA REVUE HOCHLAND 89

conservant, se place en dehors du cercle des nations civilisées.

L'empire allemand recueillera l'approbation des nationaux de tous les Etats civilisés, s'il considère comme un esclavage le service de légionnaires allemands, et s'il tire de là les conséquences voulues, tout tranquillement et résolument...

... De même que l'esclavage et la traite des blanches, et que toute dégradation analogue de la personnalité humaine, la Légion étrangère, telle qu'elle existe aujourd'hui, devrait être interdite en droit international.

Le droit français, qui la tolère, est indigne d'une nation civilisée.

Mais à ce propos, il est intéressant de voir l'auteur s'élever contre un de ses confrères, M. ViktorReven, qui, dans un ouvrage intitulé : La Légion étrangère (1), expose gravement que la France viole le droit international en infligeant un traitement particulier à certains étrangers, et en imposant, à des étrangers le service militaire. Car, d'unppart, on ne fait au-

(i) Die Frtmdenlegion, 2e édition, Stuttgart, 19 13.

cime acception de nationalité dans le traitement des légionnaires, et, de l'autre, nul j n'est obligé d'entrer à la Légion. Et de plus, ] M. Pohl observe que M. Reven s'engage ici j dans une voie pleine d'embûches.

Même nos traités les plus répandus de droit international n'observent pas toujours, ici, la retenue et ] la prudence nécessaires. Ainsi, on. a déclaré contraire au droit international, d'une manière générale, le I fait d'astreindre des étrangers au service militaire ou au paiement d'une taxe en remplacement de ce service. Pour reconnaître que cette thèse n'est pas conforme au droit en vigueur, il suffit d'un coup d'œii sur l'article 1 1 de la loi militaire de l'Empire, sur la rédaction de la loi du 22 juillet 19 13 et sur l'article 10 de la loi sur l'impôt militaire extraordinaire du 3 juillet 1913.

Il est bien évident, en effet, que ces dispositions, par lesquelles les étrangers se trouvent astreints à contribuer aux frais de la défense de l'Empire, peuvent d'autant plus être contestées en droit, qu'il est tout à fait impossible de séparer, dans les armements d'un pays, les

LA REVUE HOCHLAND 91

instruments de défense proprement dits de ceux qui permettront éventuellement d'attaquer le pays de ceux qu'on a obligés à payer.

Cette constatation est d'ailleurs d'ordre tout à fait général. Quand un étranger, fixé dans un pays quelconque, reçoit sa feuille de contributions, il serait mal venu à déclarer qu'il refusera de payer tant qu'il n'aura pas la certitude que son argent ne servira pas à solder une dépense militaire, ce pour quoi il faudrait simplement supprimer les budgets militaires !

Aussi M. Pohl a-t-il bien raison de dissuader ses compatriotes d'invoquer avec trop de grandiloquence, à propos de la Légion étrangère, les principes généraux du droit international. « Le droit des étrangers, » dit-iî, « est encore bien obscur ». La vérité est que, comme l'observent les pacifistes, ce qu'on nomme le droit international n'est encore qu'un ensemble de coutumes ne présentant aucun caractère d'unanimité ni d'obligation, et qu'il serait grand temps que les puissances s'entendissent pour l'adoption et le dévelop-

peinent progressif d'un Code de droit international positif.

Enfin, M. Pohl conclut par une vue des plus louables. Les conflits soulevés par l'incorporation de sujets allemands dans la Légion portent sur des questions de fait, qui n'affectent ni l'honneur ni les intérêts vitaux des deux puissances ; lorsqu'ils n'ont pu être résolus par la voie diplomatique, ils sont donc essentiellement du domaine de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, ou d'une Commission internationale d'enquête.

Bien mieux encore, il précise ainsi son idée :

Peut-être pourrait-on conclure un traité d'arbitrage permanent entre notre pays et la France, en vue de tous les différends pouvant résulter de la question de la Légion étrangère. On pourrait s'entendre à l'avance pour établir une méthode d'apla-j nissement applicable à ce groupe de cas, au lieu d'attendre la naissance de chaque conflit particulier pour conclure un compromis d'arbitrage.

LA REVUE HOCHLAND 93

On ne peut que se rallier à une proposition aussi sage, qui renverrait chacune de ces difficultés devant des juges impartiaux, sans passer par une période de tension diplomatique dont la presse à sensation aime toujours à exagérer la gravité. Mais pourquoi faut-il que l'auteur ajoute aussitôt ce qui suit?

Pour ne pas faire naître d'illusions, et pour laisser aux deux puissances la liberté nécessaire de décision, il faudrait que le traité d'arbitrage sur toutes les questions franco-allemandes relatives à la Légion contint la clause « autant que le permettront les cas particuliers et les circonstances ». Car, en un tour de main, un différend particulier concernant un légionnaire allemand peut se changer en une question politique sérieuse ; et dans une question de ce genre, suivant l'excellente expression du comte Bulow du 1er mars 1900J, nous ne reconnaîtrons jamais d'autre ligne de conduite que le salas publica du peuple allemand. Finalement, donc, l'Empire allemand devra, précisément pour les cas dangereux, se réserver de décider si un tribunal d'arbitrage entrera en action, ou non.

Grand merci ! Pareille restriction ne nous dit rien qui vaille. Un traité d'arbitrage qui laisserait aux pangermanistes la faculté de forcer la main à leur gouvernement en transformant, « en un tour de main », l'incident le plus insignifiant en une question nationale — et l'ont sait qu'ils s'entendent à faire d'un œuf un bœuf ! — un semblable traité serait une duperie qu'on ne peut vraiment pas s'attendre à nous voir admettre. Un traité d'arbitrage, rien de mieux, s'il est conclu de bonne foi, sans réserves ni arrière-pensées. Mais que dire d'un semblable traité, qui ne jouerait qu'à la convenance d'un des deux contractants ! Ce ne serait plus un traité d'arbitrage, mais — qu'on me passe l'expression, — un traité d'arbitraire I

Page 1