‹ La question de la limitation des armements de nos joursChapitre 53 sur 70 · Voir les textes dans la Revue Général dé droit interna · texte numérisé non relu

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tional privé, 1903, p. 547 et dans les Annexes de la deuxième Conférence de la paix.

Conformément au préambule, les deux États sont convenus « de consigner dans la présente convention les diverses décisions adoptées pour la limitation des armements maritimes dans les deux Républiques, décisions prises sur l'initiative et grâce aux bons offices de S. M. Britannique ».

Ainsi il ne s’agit que des armements maritimes,et les décisions prises l’ont été sur les bons offices de l'arbitre choisi.

Aux termes de l’article 1°", « dans le dessein d’écarter tout sujet d'inquiétude et de défiance envers l’un et l’autre pays, les gouvernements du Chili et de la République Argentine renoncent à prendre possession des navires de guerre qu'ils ont en construction, et à faire pour le présent, de nouvelles acquisitions. Les deux gouvernements conviennent en outre de réduire leurs escadres respectives suivant un accord établissant un équilibre raisonnable entre les deux escadres. Cette réduction sera faite dans le délai d’un an à compter de l'échange des ratifications de la présente convention ».

En outre, aux termes de l’article 11, s'engageaient à € ne pas augmenter durant cinq années leurs armements maritimes sans un avis préalable que celui qui voudra augmenter donnera à l’autre dix-huit mois d'avance ». Toutefois on entendait exclure de cette limitation « tousles armements pour la fortification des côtes et ports et les navires destinés uni-

quement à la défense de ceux-ci, tels que sousmarins, etc...,c’est-à-direles armements défensifs ».

L'article 3 ajoutait que les aliénations entraînées par la réduction ne pourraient se faire cn faveur de pays ayant des questions en litige avec l’un ou l’autre des deux concluants,ce qui eût en effet constitué une mesure indirectement hostile de celui qui eût fait pareille aliénation, à l’égard de l’autre (1).

Telle est l’économie générale du traité de 1902, mais pour en bien comprendre la portée, il faut l'éclairer par la convention de 1903 destinée à en procurer l’exécution.

Il s'agissait d’abord de vendre les navires de guerre en construction en Angleterre, sur les chantiers Vikers et Armstrong pour le Chili, en Italie sur les chantiers Aresaldo pour l'Argentine, et cela à n'imporle qui, sauf les États qui éventuellement pourraient être en conflit avec les deux co-signataires. Ainsi comprend-on qu'un délai fût donné, et que l’on stipulât que les navires seraient achevés sur les chantiers où ils se trouvaient; sans cela ç’aurait pu être une perte sèche. Au cas où les croiseurs

1. Les articles 4 et 5 contiennent des dispositions complémentaires ayant trait aux ratifications qui devront intervenir dans les soixante jours, et au transport des contrats déjà passés pour la construtcion des navires projetés. On remarquera une certaine analogie avec les propositions russes à la première Conférence de La Haye dans le délai de cinq ans, etle préavis de toute augmentation, stipulés par le traité.

n'auraient pas encore été vendus à l'échéance du premier délai de dix-huit mois,au bout duquel chaque État pouvait reprendre sa liberté, il était stipulé qu’en aucun cas ils ne pourraient être incorporés dans les escadres respectives. Pour cela évidemment, il était inutile de conclure une convention pour cinq ans, puisqu’au bout d’un an et demi, elle eût perdu ses effets et que les signataires eussent pu, dès la signature, la rendre inefficace par le simple exercice de la faculté de préavis. En attendant qu’une vente fût réalisée ou que les deux États intéressés eussent repris leurs navires, le roi d'Angleterre en était constitué séquestre, le navire ne devait sortir des chantiers que de l’accord préalable des deux parties et sur l’ordre du roi d'Angleterre.

Il fallait ensuite procéder au désarmement partiel prévu dans le traité pour établir « l'équilibre prudent entre les escadres existantes ». A cette fin le Chili devait désarmer le cuirassé Capitaine-Prat, V Argentine les cuirassés Puyenedon (art. 5 et 4 de la convention). L’article 5 disait en quoi consistait le désarmement, le charbon, les poudres et munitions, l'artillerie de petit calibre, les tubes lance-torpilles et les torpilles, les projecteurs, etc., devraient être enlevés. On y laissait la grosse artillerie et les chaudières, et bien entendu les protections. C’est qu’en effet les trois navires n'étaient nullement mis hors d'usage. Ils étaient seulement, et momentanément,

réduits à l’état de pontons ou de navires-école, armés dans une baie; mais la convention prévoit longuement les mesures propres à les préserver, à les garder en bon état pour les utiliser le cas échéant. Et ici encore on retrouve l’obligation d’un préavis de dix-huit mois avant de procéder à un réarmement.

Enfin il est stipulé qu’au cas de contestations relatives à ces mesures on aura recours à l’arbitrage du roi d'Angleterre.

Voici en somme à quoi se réduit cette célèbre convention : la mise en disponibilité de trois naviresnon encore construits. Ce serait beaucoup si ces renonciations et ces désarmements étaient définitifs et irrévocables, mais la portée de la convention en est atténuée par les réserves : l'éventualité de la prise de possession des navires en construction qui, non vendus, auraient alors nécessité une nouvelle convention de mise en disponibilité analogue à celle des premiers, et la possibilité de réarmer les trois cuirassés mis en disponibilité.

Il suffit en effet de supposer que l’un quelconque des deux États se soit vu sur le point d’entrer en conflit soit avec l’autre, soit avec un tiers menaçant, croit-on qu'il eût pu, ou même dû, observer le délai de dix-huit mois? Il est bien probable que la nécessité de faire face au danger, l’aurait incité à réarmer au plus vite — ce qui d’ailleurs n’était qu'une question d’heures — ses navires immobilisés. Quant

à la clause de sauvegarde, le recours à l’arbitrage, il faut qu'il joue, c’est-à-dire qu'il soit précédé d’un compromis et de débats : pendant ces délais les deux parties avaient tout le temps de prendre les précautions nécessaires, de se mettre en état, et même de livrer une bataille navale. Ici, pas de sanction véritable, et la convention peut servir d’illustration à la conclusion antérieure qu’en matière de limitation des armements, il n’y en a pas de possible.

Au fond, toutes ces dispositions n'avaient que la valeur de belles promesses, qui, contre la nécessité, n'auraient pas tenu. Quelle n’aurait pas d’ailleurs été l’imprudence, pour l’Argentine en particulier, de réduire sérieusement sa flotte,alors, qu'auprès d'elle, le Brésil, qui n’est pas précisément animé envers elle de sentiments confraternels, commandait en Angleterre une série de navires, et à la Conférence de 1907, tout en se faisant l’apôtre des mesures pacifiques, déclarait qu’elles ne devaient pas s'appliquer aux armements en voie de construction.

La convention peut encore servir à montrer les difficultés et les complications qu'entrainerait un désarmement même partiel. Si des conventions aussi détaillées, d'élaboration aussi délicate et de résultat aussi peu satisfaisantont été nécessaires pour immobiliser quelques malheureux vaisseaux, à quelles inextricables complications ne courrait-on pas s'il

s'agissait d’une convention mondiale s'appliquant à toutes les branches de la défense nationale; quelle source d'incessants conflits n’aurait-on pas lorsqu'il s'agirait de son interprélation, de ses viclations, de ses modifications.

En outre, la convention n'a, comme on l'a fort bien remarqué (1), qu’une valeur toute locale et toute momentancée, il est impossible d’en lirer un argument général en faveur de la limitation des armements. Elle a été conclue pour le préseni, non pour l'avenir, les deux États se gardant bien de s'engager à long terme,quoique leur engagement soit en somme platonique. Elle est conclue entre deux puissances qui sont de taille et de force sensiblement égales, — pour un objet spécial, la maîtrise du Sud-Amérique, qu'à l’époque elles sont seules à se disputer — et dans des circonstances spéciales, l'impossibilité où elles se trouvent de demeurer dans un état d’hostilité latente. Enfin et surtout, elle est conclue sous l'empire de la nécessité financière, parce que les deux peuples sont épuisés et que les budgets ne peuvent suffire. La convention pourrait donc tout au plus servir d’argument à ceux qui disent que les armements s’arréteront d'eux-mêmes, quand les budgets n’y pourront plus faire face, ce qu’on ne saurait nier, car c’est l’évidence même.

1. Despagnet, Revue gén. de droit intern. privé, 1906, p. 738. R. Pica:d II

Mais quant à y voir une étape de la civilisation ; quant à dire avec M. d’Estournelle de Constant que « cette convention signée au lendemain du Congrès pan-américain de Mexico de 1902, est d’une importance capitale » (1); nous nous y refusons absolument. Il y a eu là « une mesure politique », comme le dit M. Despagnet, nullement une œuvre d’humanitarisme., pas même un beau geste.

Ce n’est donc pas là un précédent dont on puisse tenir compte en faveur dela limitation des armements, et en fait, nous le verrons, il n’y a eu aucune espèce d'influence sur les débats de la seconde Conférence de La Haye, bien qu’on n’ait pas manqué de l’invoquer et de lui donner dans les débats de cette assemblée une importance qu’il n’avait jamais eue, en le présentant sous un jour désintéressé et théorique qui n’a jamais été le sien.

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