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LES MOYENS ILLUSOIRES OU PEU EFFICACES

Les efforts faits sous l'Empire romain pour rétablir ou entretenir la fécondité. — Honneurs ou préséances accordés aux pères de familles nombreuses. — Les avantages plus substantiels aux pères ou mères de trois enfants. — Les lois de l'empereur Auguste : la loi Pappia Poppœa. — Cette loi. à un examen attentif, ressort comme très anodine et illusoire. — Le jugement de Tacite à ce sujet. — Les observations de Montesquieu. — Certaines affirmations contraires émises dans un temps récent ne peuvent prévaloir- contre ces jugements. , Il serait illusoire de recourir à des taxations successorales spéciales pour provoquer la prolificité. — Les deux ressorts au.xquels on peut recourir pour agir sur les hommes : la crainte et l'espérance; le second est beaucoup plus actif et plus efficace que le premier. — Les taxes successorales élevées en ligne collatérale nuisent aux familles nombreuses et détournent de la prolificité. — De quelques réformes de détail à accomplir dans le régime fiscal français. — Erreur de croire que les taxes indirectes soient contraires à la prolificité ; démonstration de cette erreur.

Il nous reste une tâche malaisée et délicate, la recherche et l'indication des moyens pour relever la natalité française et amener autant que possible la venue et le maintien du troisième enfant par famille.

C'est à ce but que doivent travailler les moralistes, les législateurs, les hommes prévoyants, les

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hommes de bien, la société, sous toutes ses manifestations, l'État lui-même.

L'État, à différentes époques et chez difïérents peuples, est intervenu pour réveiller dans la nation la prolificité assoupie.

On connaît les eflorts faits en ce sens dans l'Empire romain. Il semble qu'il y ait beaucoup d'analogies entre les anciens Romains et les Français. La race romaine, dans l'antiquité, en dépit des 300 Fabius, ne paraît pas avoir jamais été très prolifique, pas plus que la race française ; c'était une race, comme la nôtre, aimant l'argent, économe, ultraprévoyante. Elle avait complètement cessé d'être non seulement prolifique, mais même modérément féconde, au temps de l'Empire, envahie, comme la nôtre à l'heure présente, par le scepticisme religieux, le souci du bien-être, de la jouissance, l'horreur de la gêne et des embarras.

La vieille religion romaine, en faisant dépendre le repos des ancêtres des sacrifices que devaient offrir pour eux leurs descendants mâles, ainsi que l'a montré Fustel de Coulanges dans sa Cité antique, soutenait dans une certaine mesure, la prolificité (voir plus haut page 396, note) Ce soutien venant à lui manquer dans une grande partie de la population, la stérilité tendit à se répandre. L'empereur Auguste, grand et prévoyant administrateur, voulut lutter contre ce fléau. On recourut, pour le vaincre, à toute une série de mesures ou de lois. Certaines, d'ancienne date déjà, conféraient divers honneurs, diverses préséances aux pères de familles nombreuses, on recourut ensuite ou simultanément à des encouragements plus substantiels. Les pères de famille ayant

trois enfants ou davantage furent qualifiés à recevoir des lots des domaines impériaux en Campanie. Vingt mille furent ajnsi pourvus.

Notons encore une fois ce nombre de trois enfarit<<, qui est conforme au principe que nous avons exposé plus haut et que nous nous efforçons de faire pré-;

valoir.

« Auguste, dit Montesquieu, donna la loi qu'on nomma de son nom Julia et Pappia Popœa, du nom des consuls d'une partie de cette année-là. La grandeur du mal paraissait dans leur élection même : Dion nous dit qu'ils n'étaient pas mariés et qu'ils n'avaient pas d'enfants.

« Cette loi d'Auguste fut proprement un code de lois et un corps systématique de tous les règlements qu'on pouvait faire à ce sujet {Esprit des lois, livre XXllI, ch. xxi). »

Cette célèbre loi ne paraît guère avoir innové qu'en réduisant la faculté d'hériter des célibataires et des personnes sans enfants.

« Ceux qui n'étaient pas mariés ne pouvaient rien recevoir par le testament des étrangers (on l'ecevait de ses parents), et ceux qui, étant mariés, n'avaient point d'enfants n'en recevaient que la moitié. Les Romains, dit Plutai-que, se mariaient pour être héritiers et non pour avoir des héritiers.

« Les avantages qu'un mari et une femme pouvaient se faire par testament étaient limités par la loi. Ils pouvaient se donner le tout s'ils avaient des enfants l'un de l'autre ; s'ils n'en avaient point, ils pouvaient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage, et s'ils avaient des enfants d'un autre mariage, ils pouvaient se donner autant de dixièmes qu'ils avaient d'enfants.

« Si un mari s'absentait d'auprès de sa femme pour autre cause que pour les affaires de la République, il ne pouvait en être l'héritier.

« La loi donnait à un mari ou à une femme qui survivait deux ans pour se remarier et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne voulaient pas marier leurs

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ent'anU ou donner de dot à leurs filles y étaient contraints par les magistrats (i). »

D'autres dispositions de la « loi Pappienne » réglaient la durée maxima des fiançailles, interdisaient les mariages entre vieillards, pour empêcher les unions factices destinées à tourner la loi qui privait les célibataires de certains droits, etc.

Quel a été Teffet de la loi Pappia Poppœa? Il suffit, semble-t-il, de lire les dispositions qui précèdent pour juger qu'elles ne pouvaient avoir grand effet. L'interdiction ou la limitation de l'héritage pour les célibataires ou les gens mariés sans enfants ne visait que les héritages entre étrangers et non pas les héritages entre parents; Montesquieu est très affirma tif sur ce point et cite à ce sujet Ulpien ; en outre, chez les nations antiques, beaucoup plus encore que chez les modernes, une très grande partie de la population, la majorité autrelois, une forte minorité aujourd'hui, n'a guère d'héritage notable à espérer.

On considère en général que la loi Pappia Poppœa eut peu d'effet. Tacite l'affirme de la façon la plus décisive (2). Il est vrai que certains contes-

1) Esprit des Lois, liv. XXIII, ch. XXI.

(2) Voici comment il s'exprime à propos de réformes projetées à celte loi :

Relatum deinde de moderanda Poppia Poppœa, quum senior Auguslus, posl Julias ror/ationes. incifantis cœlibum pœnis, et augendo œrario sanxeral : nec ideo conjugia et educahones liberum frequenlabantur, prœvalida orbitale. Celerum multitudo periclilantium gliscebat, cum omnis domus delatorum interpretationibus subverterentur : utque anlea flagiliis, ila tum legtbus laborabatur (Annales III, 25), ce qui veut dire : on s'occupa de modérer la loi Pappia Poppœa, qu'Auguste vieillissant avait établie, sur les propositions Juliennes, pour accroître les peines contre le célibat et augmenter les recettes du trésor. Ni les mariages, ni les éducations d'enfants n'en devinrent plus fréquentes, l'absence d'enfants continuant de prévaloir. Le danger, d'ailleurs, croissait

tent son témoignagne comme empreint de passion ou de systématique déni jurement. M. Jacques Bertillon, entre autres, fait valoir que le jugement de Tacite ne repose sur aucune statistique et il fait état de divers recensements des citoyens Romains dans les années de Rome 726 (la loi Pappia Poppœa date de 736), puis 746 et 767, d'oii il résulterait que le nombre des citoyens romains, de 4.063.000 à la première de ces dates, serait passé à 4.233.000 à la deuxième, puis à 4.937.000 à la troisième, soit un accroissement de 704.000 de l'an 746 à l'an 767 ou de 14 p. 100 et même de 874.000 ou de plus de 20 p. 100 dans les 41 années de la période totale (1).

On ne peut guère admettre que la loi Pappia Poppœa ait eu une action profonde, l'augmentation du nombre des citoyens romains après elle ayant pu avoir de tout autres causes, à savoir la multiplication officielle de ce titre ; il n'est point douteux que la dépopulation ait continué à Rome sous et depuis Auguste (2).

pour tous, chaque maison étant bouleversée par les interventions des délateurs, si bien qu'on soutïrait autant du chef des lois qu'autrefois du chef des actions honteuses. — Taciie appelle .IuLias rogationes les lois qui furent établies à l'inciiation d'Auguste.

(t) Jacques Bcrtillon, La Dépopulation de la France, p. 257. M. Bertillon pense prendre Tacite en faute manifeste dans le passage cité page À'i'-i note, les héritages dont étaient évincés les célibataires étant dévolus, dit-il. d'après Gaïus, non au trésor, mais au.v héritiers pères de famille: ajoutons qu'il fallait qu'y eût des héritiers dans ce cas et il est bien probable que cela ne se rencontrait pas toujours, ce qui justihe Tacite.

(2) Il est assez curieux que dans des projets fiscaux récents, on ait proposé la déchéance successorale de l'héritier qui dissimule au hsc une partie de la succession afin d'éviter les droits fiscaux, et le transfert de la successon au parent le plus proche, ce qui eût provoqué la délation (Voir notre Ai'l de place?' et gérer sa fortune.)

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