‹ La Question de la PopulationChapitre 129 sur 177 · LOIS DE ROME EN FAVEUR DE LA NATALITÉ · texte numérisé non relu

LOIS DE ROME EN FAVEUR DE LA NATALITÉ

Montesquieu démontre que la loi Pappia Poppœa subit rapidement des corrections qui, eiit-elle pu avoir quelque efficacité, la lui enlevërent :

R Auguste ajant adjugé au trésor public les successions et les legs de ceux que ces lois en déclarèrent incapables, ces lois parurent plutôt fiscales que politiques et civiles. Le dégoût que l'on avait déjà pour une chose qui paraissait accablante fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l'avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibère, on fut obligé 'de modifier ces lois ; que Néron diminua les récompenses des délateurs au fisc ; que Trajan arrêta leurs brigandages; que Sévère modifia ces lois; et que les jurisconsultes les regardèrent comme odieuses, et dans leurs décisions, en abandonnèrent la rigueur.

« D'ailleurs, les empereurs énervèrent ces lois par les privilèges qu'ils donnèrent des droits de mari, d'enfants, et de trois enfants, lis firent plus ; ils dispensèrent les particuliers des peines de ces lois. Mais des règles établies pour l'utilité publique semblaient ne pas admettre de dispenses (1). »

Il est, en somme, prudent de considérer comme ayant échoué la loi Pappia Poppœa. Elle était tellement anodine et elle fut, comme le démontre Montesquieu, d'une si brève application, qu'il ne paraît pas qu'elle pût avoir des effets sérieux (2).

Il était utile de rappeler cette antique expérience; nombre de personnes, qui veulent le relèvement de la natalité seraient trop portées à la renouveler. On ne réfléchit pas d'abord à ce que le mal dont souffre la société française contemporaine n'est pas exactement de même nature que celui dont souffrait la Rome Impériale : alors, le mariage était tombé en discrédit; ce n'est pas le cas chez nous;

Esprit des Lois. liv. XXIIl, eh. XXI.

-) M. Bertillon donne à Tune des sections de chapitre de son livre ce titre : « Comment Auf/usle sauva Rome de la dépopulation », p. 233 ; mais son exposé n'est pas probant.

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les mariages sont assez nombreux, mais ils sont relativement inféconds.

Il s'est fondé une ligue des plus estimables qui a à sa tête des médecins distingués, dont plusieurs se sont occupés des sciences économiques et sociales. Ils proposent différents moyens, dont les chances de succès sont très inégales. C'est d'abord et surtout aux procédés fiscaux qu'ils veulent recourir. Le célibataire ou l'homme sans enfants sera châtié par le fisc. Il peut y avoir dans une réforme de la fiscalité, qui tiendrait compte des charges de la famille, un retour à léquité, et en ce sens nous y applaudirions. Mais on ne peut compter sur la contrainte pour porter les hommes à faire des enfants. Aussi les impôts frappant spécialement les célibataires et les ménages sans postérité nous semblent un expédient aussi frivole que vexatoire.

Nos droits de succession, démesurément élevés sur les héritages collatéraux ou entre étrangers, allant jusqu'à 29 p. 100 entre collatéraux éloignés ou entre personnes non parentes, représentent déjà des taxes extravagantes qui doivent provoquer de nombreuses dissimulations (1). Nul homme ne se mariera et nul ménage n'aura un second ou un troisième enfant, en supposant que cela dépende de sa volonté, uniquement pour que le droit dont sera frappé sa succession en ligne directe ne soit pas doublé ou triplé.

Il y a deux ressorts principaux auxquels on peut recourir pour agir sur les hommes : la crainte et l'espérance, ce qui se traduit par des châti-

(I) Voir notre Traité de la Science des finances (8« édit., t. I", p. R41 à 049).

LA FAMILLt ET LES iill'UlS -i-it

iiienls, d'une part, et de l'autre des récompenses soit effectives, soit entrevues. Les hommes primitifs et les nations inexpérimentées ou irréfléchies préfèrent, en général, le premier ressort : la crainte, les châtiments; c est cependant, le moins efficace. L'observation prouve que l'espérance est un mobile d'action beaucoup plus actif et plus soutenu que la crainte ; c'est donc non pas à terroriser et à châtier, mais à encourager et à récompenser que s'appliquent les hommes judicieux et les nations judicieuses (1).

Les taxations ayant le caractère de châtiment doivent être évitées. On peut même soutenir — et c'est notre avis — que les taxes successorales très élevées en ligne collatérale sont défavorables aux nombreuses familles et détournent d'avoir beaucoup d'enfants. Dans une famille nombreuse, en effet, comptant une demi-douzaine d'enfants, par exemple, on considérait jadis qu'un ou deux ne se marieraient pas ou n'auraient pas de postérité et que leur avoir reviendrait à leurs frères ou à leurs neveux ; c'était une éventualité dont on faisait état, avec raison même. Les colossales taxes successorales récentes, en ligne collatérale, qui prélèvent jusqu'à 20 ou 2o p. 100 de la succession, parfois quand il s'agit d'immeubles, par la mauvaise assiette des droits, 30 ou 40 p. 100, viennent atténuer ou écarter ce calcul très légitime, cet espoir très naturel. Elles découragent ainsi la prolificité. Pour un observateur attentif, il est incontestable que des taxes successorales élevées en ligne collatérale sont nuisibles aux nombreuses familles.

(1) Voir cette pensée développée dans notre Traité théorique et pratique d'Economie politique. 5«édit.. t. I". p. ."»I4.

Il y a, toutefois, dans le système français de taxation, en ce qui concerne les taxes successorales, une particularité qui, tout en étant équitable, est, dans une certaine mesure, favorable aux familles nombreuses : on a adopté chez nous, depuis 1901, comme c'est le cas en beaucoup d'autres pays, le système de l'impôt progressif pour les droits de succession, système que, quant à nous, nous jugeons dangereux ; mais l'impôt, au lieu d'être établi, comme en Angleterre, sur l'ensemble de la succession, l'est, chez nous, sur la part héréditaire, c'est-à-dire sur ce qui est dévolu à chaque héritier. Il en résulte qu'une même succession, quand elle est répartie entre quatre, six, huit ou dix héritiers, paie moins au fisc, que lorsqu'elle échoit à un, deux ou trois héritiers ; c'est une heureuse atténuation de l'extrême rigueur des droits successoraux.

Dans certains impôts directs, on peut introduire la considération des charges de famille, notamment dans l'impôt sur les loyers ; indépendamment du désir de favoriser la natalité et les familles nombreuses, dans un dessein national, cela mémo est équitable. Jadis et encore pendant les premières années de ce siècle, on exemptait à Paris de l'impôt mobilier uniformément tous les loyers au-dessous d'une valeur locative de 500 francs et l'on accordait des diminutions de la taxe aux moyens loyers d'une valeur locative de 301 francs jusqu'à 1.100 ou 1.200 francs. Cette immunité et ces détaxes étaient fort mal établies : on aurait dû faire une distinction entre les logements, suivant qu'ils étaient occupés par des célibataires ou par des ménages sans enfants ou par des ménages

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