ALES
parüculières des ouvriers. Il reconnaît, d’ailleurs, que le placement clandestin se fait d’une façon constante, particulièrement chez les marchands de vins.
Même note chez le syndicat de la boulangerie du département de la Seine.
Pour se placer, les ouvriers ont dù, d’après ce syndicat, s'affilier à des associations qui se sont substituées aux placeurs et dans lesquelles ils paient des cotisations supérieures à la somme qu’ils dépensaient pour se placer antérieurement à la loi du 14 mars 1904.
Mais voici une critique assez curieuse contre la suppression des bureaux de placement. Le syndicali fait remarquer que, poussé par son intérêt, le placeur faisait souvent augmenter les salaires. En effet, lorsqu'un patron avait besoin d’un ouvrier, le placeur s'engageait à le lui fournir moyennant une majoration sur le salaire du précédent. C'était tout à l'avantage de l’ouvrier.
La généralité des syndicats ouvriers eux-mêmes ne trouve pas que la loi ait produit tous les effets qu'on en pouvait attendre. Elle a surtout eu pour résultat d'augmenter le placement clandestin. Les reproches vont surtout aux marchands de vin qu'on accuse de faire crédit pour la consommation, la
nourriture et même le logement à des ouvriers qu'ils
Lavieurville, 14
Obs
placent quand le chiffre de la dette est assez élevé.
Les syndicats ouvriers prétendent aussi que la loi de 1904, a eu surtout pour conséquence de mettre de plus en plus les ouvriers dans la main des pa-. trons ; les syndicats patronaux, disent-ils, ont intérêt à placer directement les ouvriers, et les patrons, qui savent qu'il leur sera facile de trouver, sans bourse délier, du personnel à volonté, n’hésitent pas à congédier leurs ouvriers pour les motifs les plus futiles. Lorsqu'ils ont été congédiés de cette façon, les ouvriers ne peuvent plus être placés par les syndicats patronaux et sont condamnés au chômage. Enfin, pour les syndicats ouvriers, la loi de 1904, aurait eu ce résultat fâcheux de multiplier les assocations s’occupant du placement. Comme ces assoclations atüirent beaucoup d'ouvriers de la province, le chômage a augmenté et les salaires ont baissé.
Les associations diverses qui font du placement dans cette branche paraissent plus satisfaites du nouveau régime. Encore faut-il remarquer qu'elles se plaignent presque toutes du progrès du placementi clandestin, et que, d’ailleurs, comme nous l’avons vu, la proportion des placements qu'elles assurent est très minime.
Cuisiniers, garçons limonadiers, restaurateurs, garçons marchands de vin, pâtissiers.
Avant la loi de 1904, il existait 28 bureaux de placement fonctionnant pour certaines professions de l'alimentation. On pouvait les faire entrer dans les catégories suivantes : 1° garçons limonadiers (17 bureaux) ; 2° garçons marchands de vins (9 bureaux) ; 3° garçons pâtissiers (2 bureaux), mais il importe de remarquer que ces bureaux plaçaient souvent des ouvriers de l'alimentation n’appartenant pas à la catégorie pour laquelle ils étaient spécialement autorisés. Par exemple, certains bureaux de garçons limonadiers ou de garçons marchands de vin plaçaient les ouvriers cuisiniers et les garçons de cuisine.
La moyenne annuelle des opérations de placements effectués par 26 de ces bureaux, de 1893 à 1897, se décomposait de la façon suivante :
15 bureaux de garçons limonadiers : 37.286 placements à demeure et 121.851 en extra ;
9 bureaux de garçons marchands de vin : 11.716 placements à demeure, et 11.279 en extra ;
2 bureaux de garçons pâtissiers : 3.466 à demeure, 23.602 en extra.
Beaucoup moins importants sont les chiffres de placements effectués de 1896 à 1899, par les bureaux
municipaux. On peut en juger en constatant que, pour les garçons de café, ces bureaux n'ont effectué, de 1896 à 1899, que 1.903 placements à demeure et 50 en extra, et qu'en 1902, pour les garçons d’hôtels et de restaurants, les chiffres n’ont pas dépassé 435 placements à demeure et 290 en extra.
A côté des bureaux municipaux, il existait de nombreuses associations assurant le placement gratuit. Citons parmi elles : la chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris ; la chambre syndicale ouvrière des limonadiers-restaurateurs et assimilés de Paris ; |’ « Etoile », société de secours mutuels des garçons restaurateurs et limonadiers de Paris ; la « Fraternelle », société de secours mutuels et de placement gratuit de garçons limonadiers, restaurateurs et assimilés, etc:, etc.
Ici, comme dans toutes les autres professions ana-
, logues, la loi de 1904 devait avoir pour conséquence de développer les syndicats et associations diverses. Il fut créé: 1 syndicat patronal ou mixte, 5 syndicats ouvriers, 4 sociétés de secours mutuels et 20 associations diverses.
Or, parmi ces œuvres de placement gratuit 2 syndicats mixtes sont désignés dans les professions de l'alimentation comme faisant du placement clandestin, et 3 syndicats ouvriers et 3 sociétés de secours
mutuels, dont quelques-uns seraient gérés par d’an-
ciens commis de placeurs, sont considérés comme étant des bureaux de placement déguisés. D'autre part, sur 21 associations diverses, il n’y en a pas moins de 18 qui sont désignées par leur nom dans les diverses professions pour lesquelles elles fonctionnent comme masquant des opérations illicites de placement ; 9 d'entre elles sont tenues ou dirigées par d'anciens placeurs ou commis de placeurs.
Comme précédemment nous rencontrons ici un droit d'admission qui est quelquefois très élevé et une cotisation mensuelle généralement moins forte pour les femmes que pour les hommes.
Quant à l’organisation, et au fonctionnement du service de placement des associations, 1l n’est pas, comme on peut le présumer, sans prêter à des «ritiques.
Tout d’abord, il est assez intéressant de constater que l’ouvrier a une tendance à donner une gratification au préposé au placement, et une de ces associations « l’Union », s’est même vue pour cette cause dans la nécessité de congédier un de ses fonctionnaires qui s’est d’ailleurs empressé, après sa radiation, de créer une nouvelle association dont il dirige le placement (1).
A côté de plusieurs œuvres très sérieuses, 1] en
(4) V. Enquête sur le placement, 1909, p. 101.
est beaucoup d’autres qui ne paraissent avoir été créées que pour faire échec à la loi et permettre l'exploitation illicite d'un bureau de placement payant sous le couvert d’une association fictive, organisée en apparence pour faire le placement gratuit (1). Il faut, d’ailleurs, reconnaître que si dans
(4) Voir l'affaire de l’ « Indépendante », dont le gérant fut condamné, le 9 juin 4905, par la 8° chambre du tribunal correctionnel de la Seine, à 100 francs d'amende. Nous croyons intéressant de citer, à propos de ce jugement, les considérants suivants :
« Attendu que, sans examiner la valeur juridique de cette société, sans rechercher si elle n'aurait pas été imaginée pour tenir la loi en échec et permettre à X... l'exploitation illicite d’un bureau de placement payant sous le couvert d’une association fictive, organisée en apparence pour faire le placement gratuit, il convient de retenir les statuts de l’Indépendanlte : « 1° que les employés sont envoyés à tout commerçant sur sa demande même avant son inscription comme membre de la société; 2° que les membres temporaires sont tenus de payer, outre un droit fixe d'inscription, une prétendue cotisation Variable, autant de fois renouvelée qu’ils reçoivent d'employés envoyés par X..., sans avoir droit à aucun avantage social de quelque nature que ce soit ;
« Attendu, dans ces conditions, que les membres temporaires ne sauraient être considérés comme de véritables sociétaires mais comme de simples clients d’un bureau payant, astreints à un droit d'inscription et à des droits de placement déguisés en l’espèce sous le nom de cotisation.
« Attendu que l’acceptation de toute rétribution ou rémunération quelconque est formellement interdite aux gérants des bureaux de placement gratuils, que cette rétribution provienne des employeurs ou des employés, et quel qu’en doive être le bénéficiaire
la plupart des associations le placement s'effectue en tenant compile du rang d'inscription, des aptitudes professionnelles requises et de l’âge exigé par l'employeur, il arrive très souvent que les préposés sont l’objet de sollicitations de la part des ouvriers, et même parfois des patrons, pour obtenir un bonne place ou un bon employé (1). Est-il surprenant que, dans ces conditions, ils succombent à la tentation ?
Demandons-nous maintenant, comme nous avons fait pour les autres professions, quelles sont les appréciations portées par ces différentes œuvres de placement gratuit sur les effets de la loi de 1904.
Le secrétaire général de l'Union syndicale et mutuelle des restaurateurs et lhimonadiers du département de la Seine n'hésite pas à affirmer hautement que les bureaux appelés à disparaître ont trouvé le moyen de tourner la loi. Ils ont commencé par toucher l'indemnité que leur a allouée la ville de Paris, et ont continué leur ancienne exploitation, souvent dans les mêmes locaux, en changeant simplement de titre. En d'autres termes, les anciens placeurs
constituaient des associations, et, sous le couvert
définitif; qu'il n'y à pas lieu de distinguer, surtout en matière pénale, là où la loi ne distingue pas ;
Par ces motifs... »
(Eng. sur le placement, 1909, p. 109).
(4) Voir Eng. sur le placement, 1909, p. 114.
de la mutualité, faisaient payer une cotisation mensuelle aux ouvriers.
Les syndicats ouvriers, de leur côté, reconnaissent que le placement qui avait considérablement augmenté au moment de la disparition des bureaux de placement, n’a pas tardé à diminuer parce que les agences se sont presque toutes rétablies sous d’autres dénominations. Aussi qu'est-il résulté de ces pratiques coupables ? Que les ouvriers pour avoir plus de chances de travail, ont été obligés d’adhérer à plusieurs sociétés, ce qui a entraîné pour eux des dépenses d'admission et de cotisation quelquelois très élevées.
Pour la plupart des syndicats ouvriers le seul remède à la situation consisterait dans le vote du projet de loi Coutant, qui laisse le monopole du placement aux syndicats ouvriers, ou à défaut aux mairies, le placement étant dans ce dernier cas assuré avec le concours de délégués professionnels nommés par les syndicats.
Les sociétés de secours mutuels ne sont pas mieux disposées pour la loi.
L'Etoile des garçons restaurateurs et limonadiers déclare que la loi n’a eu que de mauvais effets. Elle a fait dépenser inutilement un million 608.000 francs à la ville de Paris pour indemniser des placeurs qui s’empressent de créer des associa-
tions fictives qui leur permettent de continuer leur coupable industrie.
Le président de l'Union amicale de la Porte Saint- Martin estime que la loi a produit en général de bons effets, mais que, malheureusement, les patrons diminuent les ouvriers pour récupérer les frais de placement que la loi fait exclusivement peser sur eux.
Quant aux associations diverses, bien que les avis soient ici très partagés, la note qui paraît dominer est que le placement clandestin s'effectue d’une façon continue, et qu'il aurait été préférable de ne pas supprimer les placeurs parce que leur intermédiaire constituait le procédé le plus commode et le plus
prompt pour procurer aux ouvriers du travail.
Nous arrêterons ici nos observations sur les professions dans lesquelles les bureaux autorisés ont été supprimés, bien que l'enquête consacre de longs développements à d’autres professions. Nous allons, dans quelques pages, étudier les résultats de l’enquête dans certaines des professions pour lesquelles les bureaux autorisés continuent à fonctionner.
$ 2. — Professions dans lesquelles l:s bureaux autorisés continuent à fonctionner.
Nous nous bornerons, sous cette rubrique, à quelques renseignements sur les trois professions suivantes : 1° employés de banque, de commerce et d'industrie ; 2° domestiques en tous genres ; 3°
membres de l'enseignement.
Employés de banque, de commerce et d'industrie.
Avant la loi de 1904, deux bureaux de placement autorisés fonctionnaient. De 1893 à 1897, ils avaient effectué une moyenne annuelle de 1.111 placements à demeure et de 84 en extra, au tarif de 3 p. 100 du salaire annuel et de 5 p. 100 pour les employés. A la fin de 1907, ils fonctionnaient encore, mais le tarif pour l’un d'eux tout au moins n'était plus que de 2 p. 100.
Les bureaux de placement municipaux avaient eftué, de 1896 à 1899, 29.237 placements à demeure et 3.147 en extra.
Quant aux syndicats et associations s’occupant de placement, elles ont toujours été très nombreuses, et beaucoup d’entre elles recevaient et reçoivent encore aujourd'hui des subventions plus ou moins jnportantes du conseil municipal de Paris. Citons, pour l’année 1907, la chambre syndicale
des employés qui recevait à ce titre 2.040 francs ; le syndicat des courtiers et représentants de commerce auquel était allouée une subvention de 1.276 francs ; la chambre syndicale des comptables et teneurs de livres qui touchait 1.785 francs.
Il ressort d’une façon très nette de tous les renseignements qui ont été fournis que la loi du 14 mars 1904 n’a apporté, pour l’ensemble des diverses catégories d'employés de banque, de commerce et d'industrie, aucun changement dans la manière habituelle de se placer. C’est ainsi que le secrétaire de la chambre syndicale des employés constate que les employés de commerce proprement dits n’ont jamais eu recours, que dans une très faible mesure, aux bureaux de placement, ceux-ci ne faisaient guère le placement que pour les employés aux écritures. Mêmes déclarations chez le syndicat des employés du commerce et de l’industrie, chez le syndicat des représentants-voyageurs parisiens, chez le syndicat des dames employées du commerce et de l’industrie, chez l'institut professionnel féminin.
En ce qui concerne les bureaux de placement autorisés, au nombre de deux seulement comme nous l'avons vu, ils déclarent que leur clientèle avait diminué de 20 p. 100 environ, au début de l’application de la loi, mais qu'elle s’est peu à peu relevée
et qu'il est probable qu'en 1910, elle atteindra son niveau antérieur (1).
Domestliques en tous genres
Avant la loi de 1904, il existait à Paris et dans la banlieue 200 bureaux de placement autorisés, à raison de 186 pour Paris et 14 pour la banlieue. Sur ces 200 bureaux, 195 avaient effectué un moyenne annuelle de 123.857 placements à demeure et de 16.756 en extra.
A la fin de décembre 1907, il y avait 203 bureaux dont 183 à Paris et 20 en banlieue.
Les bureaux municipaux de placement avaient effectué, de 1896 à 1899, 66.424 placements à demeure et 1.625 en extra.
Les associations diverses s’occupant de placement étaient également très nombreuses. Il en était de même des syndicats. Leur nombre a augmenté d’une façon assez sensible, depuis la loi. Nous retrouvons dans ces associations et ces syndicats un droit d’admission et une cotisation annuelle, très variables l'un et l’autre.
D'une façon générale, les syndicats et associations se plaignent de la tolérance accordée aux bureaux de placement payants, de la formation d'’officines
(1) Eng. sur le placement, 1909, p. 137.
louches et déguisées pour le placement en maisons bourgeoises, de l'envahissement de la main-d'œuvre étrangère dans la corporation, par la faute de certains bureaux de placement. La « chambre syndicale des gens de maison » est obligée de reconnaître que si le nombre de placements n'est pas plus élevé qu'il ne l'est, cela tient aux exigences de plus en plus grandes des domestiques.
La « société de secours mutuels des cochers et conducteurs d'automobiles de maisons bourgeoises » est une de celles qui a pris au point de vue du placement le plus de développement. Elle a pour pratique, lorsqu'une place est offerte, d'y adresser plusieurs personnes afin que le maître fixe lui-même son choix.
Le « Genêt », association pour l'amélioration du sort matériel et moral des gens de maison, indépendamment de son offre de placement gratuit, publie un bulletin officiel le Serviteur. Nul domestique ne peut être inscrit aux annonces du Servileur que s’il a fourni des références rigoureusement contrôlées par les dames de « l’Union française pour la défense des jaunes ».
De même, à l'Association des commerçants de la rue de Longchamp, le placement se fait par relations et par la publicité d'une revue mensuelle, le Tro-
cadéro-Gazelte, qui insère gratuitement les offres et demandes d'emploi pour gens de maisons (1).
Les appréciations sur les effets de la loi ne sont pas, en général, favorables.
Pour le syndicat patronal et mixte, l’Union française du personnel des maisons bourgeoises, la loi a été mauvaise et a eu pour conséquence de faire baisser les salaires. Même déclaration à la Protectrice des gens de maison. Les salaires baissent parce que les maîtres retiennent sur les appointements ou les diminuent pour récupérer les sommes qu'ils ont versées au placeur.
Ces syndicats reprochent à certains concierges de tenir de véritables bureaux de placement clandestins, avec registres d'offres et de demandes d'emplois, et de percevoir des sommes aussi bien des maîtres que des employés. Ils accusent aussi les marchands de vin de s'occuper de placement.
Les syndicats ouvriers constatent une diminution de leurs adhérents, et ils expliquent ce fait par la raison que les serviteurs ne payant plus de placement dans les bureaux, viennent moins nombreux au syndicat. Ils demandent la révision des tarifs des placeurs afin que les maîtres n'aient pas à payer, par suite du
(4) Eng. sur le placement, 1909, p. 158.
départ volontaire des domestiques, des sommes trop élevées et ne soient victimes des procédés abusifs pouvant résulter des collusions entre placeurs et serviteurs. La meilleure solution serait, d’ailleurs, la suppression complète des bureaux de placement payants.
Pour l'Association indépendante des gens de maison, autre syndicat ouvrier, la loi n'a pas atteint son but parce que, par la diminution des gages que doit subir l'employé, c'est encore lui qui paye les frais de placement.
Les associations diverses sont, elles aussi, d'accord pour réclamer la suppression des bureaux de placement. L'Association des bonnes à tout faire, en constatant la crise que nous avons déjà signalée de la bonne à tout faire, se plaint de ce que les maisons et les œuvres religieuses qui s'occupent de placement, tout en trouvant le moyen de se faire payer, placent beaucoup plus que les bureaux payants et que les associations.
Enfin, les bureaux de placement autorisés déclarent, eux aussi, la loi mauvaise, non pas qu'elle ait eu pour effets d'amener une baisse dans leurs affaires, car cette baisse n'est pas appréciable, mais parce qu’elle a éloigné le personnel domestique, qui ne se fixe plus à aucun bureau. Ils se plaignent aussi de la concurrence que leur font de nombreux commerçants qui, pour rendre service à leur clientèle
bourgeoise et se l’attacher, s'occupent du placement des gens de maison (1).
Membres de l’enseignement.
Avant la loi de 1904, vingt-deux bureaux de placement fonctionnaient. Sur ces 22 bureaux, 21 avaient, de 1893 à 1897, effectué une moyenne annuelle de 10.523 placements à demeure et de 1.349 en extra, au tarif de 5 % du salaire annuel. A la fin de 1907, nous trouvons 24 bureaux existant, mais 22 seulement fonctionnant, sur lesquels 9 ne plaçaient que des membres de l'enseignement, et les 13 autres, à la fois des membres de l'enseignement, des employés et des domestiques.
Il paraît résulter des renseignements recueillis, que les membres de l’enseignement n'avaient jamais eu recours aux bureaux municipaux de placement.
Il y avait, en outre, comme offices de placement gratuits, 1 syndicat patronal et mixte, 4 syndicats ouvriers, et 3 associations diverses. Depuis la loi de 1904, il a été créé 2 nouveaux syndicats ouvriers.
Les sociétaires, faisant partie des diverses associalions de l'enseignement, sont tenus de verser un droit
d'admission qui varie de ? francs à 10 francs, et une
(4) Eng. sur le placement, 1909, p. 166,
cotisation, soit mensuelle, soit annuelle, mais qui ne dépasse pas 12 francs par an.
Plusieurs de ces associations touchent des subventions de la ville de Paris. Citons, entre autres, | « Association syndicale des professeurs de l’enseignement libre de France et de l'étranger », qui a ses bureaux à la Bourse du travail, à laquelle il est alloué une somme de 2.040 francs.
Contrairement à ce que nous avons constaté dans la majorité des autres professions, les appréciations sur les eflets de la loi nouvelle sont plutôt favorables.
Le Syndicat de l'enseignement libre supérieur et secondaire, syndicat patronal et mixte, déclare que le nombre de placements effectués augmente de plus en plus. Nous extrayons, du rapport présenté à l’assemblée générale de ce syndicat, le 4 août 1908, les renseignements suivants : « Jamais nos commissions de placement et du contentieux n'ont joué un rôle aussi important, ni aussi bienfaisant que cette année dans l’ensemble de la profession. Jamais les affaires n'ont été si nombreuses, ni, en somme, les résultats si satisfaisants. Les offres, de part et d'autre, ont atteint le chiffre énorme, en l'espèce, d'un millier. En définitive, 450 de nos syndiqués ont obtenu des situations acceptables. ».
Même note au Syndicat des membres et employés
Lavieuville, 15
de l’enseignement privé, au Syndical des instituteurs privés, à l'Association syndicale des professeurs de l'enseignement libre de France el de l'étranger. D'une très intéressante note adressée au ministère du travail, nous détachons les passages suivants : « La loi de 1904, malgré tous ses défauts, n’aurait-elle supprimé que le honteux trafic qui se faisait au grand jour sous le couvert du décret de 1851, nous estimons à l’Associalion syndicale, bien que convaincus que celleci soit, hélas ! très souvent violée, qu'elle a fait œuvre utile, Les placeurs percevaient 5 pour 100 d’honoraires de placement calculés sur onze mois, alors que le professeur n'était payé que pendant dix mois (année scolaire), et ce, à chaque nouveau placement. Lors du jugement que l'Association syndicale à obtenu contre X..., placeur, en 1902, celui-ci aurait prélevé, avec les honoraires qui faisaient l'objet de l'instance, 119 fr. 50 d'honoraires de placement, pour quatre mois de travail ayant rapporté au professeur un salaire de 180 francs et celui-ci, étant, le quatrième mois, attaché à un externat, avait donc dû se loger, se nourrir et se blanchir à ses frais. Mieux encore : pour un placement au pair (nourri, logé et souvent pas blanchi), le professeur libre devait payer au placeur 20 francs d'honoraires ! Où la malheureuse institutrice, le professeur pouvaient-ils trouver, prendre les 20 francs
exigés ? Après ce succinct exposé, il ne nous reste-
M et
rait plus qu'à demander la suppression radicale et immédiate des bureaux de placement pour notre corporation ».
L'Association pour la déjense des écoles primaires catholiques eslime, elle aussi, que la loi est bonne et équitable, parce qu'il n’est que juste que ce soit l'employeur qui paye tous les frais résultant du placement de ses employés.
Quant aux tenanciers des bureaux de placement autorisés, tout en admettant pour la plupart que la loi de 1904 n'a pas fait baisser le chiffre de leurs affaires, ils expriment l'opinion que cette loi a été d'une façon générale mauvaise pour le personnel enseignant, parce qu'elle a fait diminuer les appoin-tements des professeurs dans de notables proportions, les chefs d'institutions ayant le désir de récupérer les dépenses que la loi leur impose. Ils'se plaignent aussi que certaines personnes ayant des relations dans l'aristocratie et le clergé catholique placeraient comme professeurs d'anciens congréganistes, tout en se réservant dans l'opération une certaine part de bénéfices. [ls prétendent enfin que le Manuel général de l’instruclion primaire, édité par la maison Hachette et qui publie des petites annonces au tarif de 0 fr. 15 les cinq mots, leur fait une redoutable concurrence.
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SECTION III. — Considérations générales.
Nous nous proposons de grouper dans un certain nombre de paragraphes les réflexions que nous a inspirées la lecture de l'Office du travail.
& 4. — Placement clandestin assuré par les associations (1).
Il paraît démontré par les résultats de l'enquête que, dans un tiers environ des associations, le personnel administratif se livre au placement payant clandestin. Ce personnel est recruté parmi d'anciens placeurs ou parents et commis de placeurs et parmi des placeurs clandestins. Après avoir fait à la préfecture de police la déclaration exigée par la loi pour les bureaux de placement, ces placeurs continuent à exiger des rétributions pour toutes les opérations de placement.
C'est surtout dans les professions de l’alimentation, dans lesquelles les bureaux autorisés ont été supprimés, que se pratique le placement clandestin. Beaucoup d'associations semblent avoir été créées uniquement pour tourner la loi du 14 mars 1904,
(1) Cette expression de « placement clandestin » est employée d’une façon courante par l'Office du travail. Nous reconnaissons qu'elle peut prêter à confusion. « Placement illicite » serait préférable.
leurs fondateurs continuant à percevoir sous le nom de cotisations ou de toute autre manière une rétribution des patrons ou des employés qui ont recours à leurs services.
$ 2. — Charges des sociétaires
Il est naturel que les associations qui ont des charges souvent lourdes, perçoivent de leurs membres des cotisations. Il est même presque impossible de concevoir qu'elles puissent vivre sans cela. Mais il est bien certain que beaucoup de ces associations exigent de leurs adhérents, à côté des cotisations, d'autres obligations pécuniaires souvent, semblet-il, exagérées. C'est ainsi que plusieurs associations perçoivent, en outre de la cotisation, un droit d’admission, un droit fixe pour la vente de l’insigne social, du livret, quelquefois même une cotisation supplémentaire et renouvelable pour assurer le fonctionnement de certains de leurs services.
Voici quelle paraît être à cet égard la pratique dans les diverses associations.
La majorité des syndicats patronaux et mixtes exigent, à côté d’une cotisation qui est généralement inférieure de moitié pour les ouvriers à ce qu'elle est pour les patrons, un droit d'admission qui varie de 2 à 10 francs.
Les syndicats ouvriers perçoivent une cotisation
mensuelle qui est le plus souvent de un franc. La plupart (85 pour 100) exigent aussi un droit d’'admission qui va de 0 fr. 85 à 5 francs.
Dans les sociétés de secours mutuels qui rendent à leurs adhérents des services beaucoup plus nombreux et d’un caractère spécial, nous voyons le taux annuel de la cotisation fixé de 8 fr. 40 à 44 fr. Le droit d'admission n’est souvent que de 2 francs, mais dans un certain nombre de sociétés il s'élève à 25, 50, 200, 230, 300 et 310 francs.
Enfin les associations diverses demandent à leurs membres une cotisation qui va de 2 à 36 francs avec des variations suivant la catégorie à laquelle appartiennent les adhérents. Dans les deux tiers environ de ces associations, on exige un droit d’admission de 1 à 10 francs.
Pour toutes ces associations, c’est dans les professions de l'alimentation, précisément celles où les bureaux payants ont été supprimés, que les charges pécuniaires imposées aux adhérents sont les plus lourdes.
Il est difficile de comparer le taux de la cotisation et celui du droit d'admission perçus par certaines associations avec les tarifs des bureaux autorisés desservant les professions correspondantes à celles de ces associations, parce que les droits perçus par les bureaux sont proportionnels au salaire de l'ou-
vrier ou de l’employé. Cependant, on peut dire que pour les bouchers et les boulangers, le droit d’admission maximum (3 à 5 francs et 1 à 10 francs) perçu par des associations libres correspond en partie au tarif (5 à 20 francs et 10 francs) qu'appli-
quaient les anciens placeurs de ces professions (1).
$ 3. — Fonctionnement du service de placement des associations.
Parmi les associations, les unes, la majorité, ont un ou plusieurs fonctionnaires préposés à leur service de placement, mais dans un certain nombre dont les ressources sont faibles, nous ne trouvons pas semblable organisation et c’est par relations que s'opère le placement.
Les statuts de presque toutes les associations renferment des clauses interdisant, sous peine de renvoi immédiat, aux préposés au placement de recevoir des personnes qui ont recours à leurs services des rétributions ou gratifications. Cependant, il paraît résulter de tous les renseignements recueillis que ces prescriptions ne sont pas toujours observées et que, parfois, les préposés, trop vivement sollicités par les intéressés, se laissent aller à accepter des cadeaux ou des sommes d'argent. Des associations
(t) Enquête sur le placement, 1909, p. 25.
exigent même quelquefois pour leurs services de placement des cotisations spéciales ayant le caractère de vériables redevances. L'enquêteur cite le cas où dans un syndicat mixte qui ne s'occupe du placement qu'accessoirement, tout patron qui désire prendre un employé au syndicat doit verser 10 fr. par an dans la caisse syndicale pour faire fructifier la caisse de retraite et celui où, dans deux sociétés pour garçons d’hôtels, les sociétaires ou les femmes des sociétaires qui sont placés sont tenus de prendre un billet pour le bal de la société. On rencontre même dans une association pour garçons limonadiers-restaurateurs des statuts dont les clauses portent qu'il sera perçu un versement de 10 francs par place à demeure et 0 fr. 50 par journée d'extra ; il est en outre entendu que tout adhérent qui quitte son travail avant un mois ne sera redevable que de 0 fr. 25 par jour : le gérant de cette association a été condamné en 1907 à huit jours de prison et à 50 francs d'amende.
Nous avons vu, lorsque nous avons étudié la loi de 1904, que son article 8 interdit aux hôteliers, logeurs, restaurateurs et débitants de boissons de joindre à leurs établissements la tenue d’un bureau de placement, mais elle ne défend pas aux associations d’avoir leurs sièges dans ces mêmes établisse-
ments. Dans une lettre du ministre du commerce,
en date du 18 juin 1904, relative à l'application de la loi du 14 mars 1904 sur le placement, il est formellement dit que la disposition de l’article 8 ne concerne pas les associations. Voici ce que dit le ministre du commerce à ce sujet : « Il résulte nettement des textes que je viens de rappeler que c’est à l'hôtelier, logeur, etc., qu’il est interdit de tenir un bureau et qu'il n'est pas entré dans l'esprit du législateur d'interdire à une société de compagnonnage, ni à un syndicat professionnel de se réunir chez un marchand de vins pour recevoir les offres et demandes de travail. Mais sur ce point encore, il peut se produire des abus. Il serait illégal qu'un syndicat professionnel ou une société de compagnonnage se décharge, en une mesure quelconque, sur l'hôtelier, le logeur, le cabaretier chez lequel il aurait son siège, de la partie de ses attributions relatives au placement. Si, à un moment quelconque, te commerçant, même dans le cas particulier ou il pourrait être légalement membre du syndicat,s'immisce dans les opérations du placement, soit en fournissant des renseignements à la place d'un délégué au placement, soit de toute autre manière et à plus forte raison s’il touche une rétribution directe en raison des opérations de placement effectuées chez lui, des poursuites judiciaires devront être
exercées ».
On a constaté que, pour quelques professions, certains marchands de vins ont toujours des associations dans leurs établissements et les considèrent comme des annexes de leur commerce. Ils en favorisent la création parce qu'ils sont certains de tirer des bénéfices de leurs opérations. Il y a là, évidemment, une pratique abusive d'autant plus dangereuse qu'elle ne tombe pas sous le coup de la loi.
$ 4.— Subventions accordées aux associations
faisant du placement gratuit.
En dehors des cotisations et des dons qu'elles peuvent recevoir, les associations faisant du placement touchent, du conseil municipal de Paris, une subvention globale et annuelle. Cette subvention était, en 1906 et 1907, de 131.000 francs ; sur cette somme, 110.000 francs étaient attribués aux syndicats ouvriers ayant leur siège à la Bourse du travail et 21.000 francs à diverses autres associations. En 1908, le conseil municipal a élevé à 115.000 francs la subvention des syndicats de la Bourse du travail.
$ 5. — Appréciations formulées par les associations
sur les effets de la loi.
Il n'est pas sans intérêt de connaître les appréciations qui ont été formulées par les associations sur les effets de la loi.
Voici quelques renseignements qui nous sont fournis par l'enquête à ce sujet (1).
115 associations ont donné leur avis sur la loi de 1904. Elles se répartissent en 23 syndicats patronaux, 42 syndicats ouvriers, 18 sociétés de secours mutuels, 32 associations diverses, dont plus de la moitié avaient organisé leur service de placement à la promulgation de la loi. Bien que leurs appréciations ne soient pas toujours d’une précision parfaite, on peut établir la classification suivante : 41 associations considèrent que la loi a produit de mauvais effets : 33 estiment qu’elle a été inutile et qu'elle n'est pas appliquée ; 29 reconnaissent, mais avec des restrictions, qu'elle a produit de bons effets; enfin, 12 n'ont formulé que des appréciations indécises.
1° Associations reprochant à la loi d’avoir produit de mauvais efjets.
Ces associations prétendent que, par suite de ce fait que la loi n’est pas rigoureusement appliquée, il est résulté une augmentation regrettable du placement clandestin, grâce à la constitution d’associaions fictives fonctionnant surtout chez les marchands de vin et grâce à l'intermédiaire intéréssé
des concierges, placiers et autres commerçants.
(1) Enquête sur le placement, 1909, p. 36 et suiv.
Ils accusent encore la loi d’avoir contribué à augmenter le chômage à raison même de la multiplication des offices de placement qui aturent le personnel de la province ; d’avoir fait baisser les salaires parce que l'employeur cherche à récupérer les sommes qu'il a versées aux bureaux autorisés ou aux placeurs clandestins ; d’avoir causé un préjudice aux véritables associations ouvrières par suite de la concurrence que leur font les grandes associalions patronales et par les associations fictives ; enfin, tout au moins dans certaines professions, d’avoir placé les Ouvriers sous la dépendance des syndi-
cats patronaux.
r° Associalions déclarant que la loi est inutile et n'est pas appliquée.
Ces associations prétendent que la suppression des bureaux autorisés n’a nullement modifié la situation parce que, sous une forme ou une autre, c'est toujours l'employé qui supporte les frais du placement. Ils ajoutent que, grâce aux associations fictives, il y a tout autant de placements payants et clandestins qu'autrefois.
3° Assoctialions estimant que la loi a produit de bons effets.
Ces associations qui sont, nous le savons, en mino-
rité font remarquer que la loi de 1904 a eu cet
Ste
heureux résultat de faire augmenter, surtout au début de son application, dans les associations, le nombre des placements et celui des adhérents, de permettre aux employés de se placer facilement et sans frais, et de supprimer les collusions dont certains placeurs et patrons bénéficiaient au détriment de l'employé.
Il est également intéressant pour nous de connaître l'opinion sur cette question, de deux congrès importants qui se sont réunis dans l’année 1905 : le congrès de la Boulangerie française et le congrès de ‘la Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation.
Dans le premier de ces congrès organisés par l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie française (16-18 mai 1905), le rapporteur chargé de la question du placement a estimé que la réforme de 1904 a eu des effets néfastes. Il en serait, d'après lui, résulté une gêne considérable pour le placement et les ouvriers boulangers étaient les premiers à regrelter la disparition des bureaux payants.
Dans le second de ces congrès (25-29 septembre 1906), celui de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation, les conclusions ont été tout à fait différentes, si nous en jugeons par l'ordre du jour énergique qui a terminé la discussion. Il est ainsi conçu : « Le congrès doit envisager à entre-
prendre une nouvelle campagne pour l'abolition définitive de ces cavernes de voleurs puisque, en tête de ces louches officines, ce sont toujours les mêmes placeurs qui exploitent les camarades sous les différentes étiquettes de mutualité et de philanthropie ».
Quelle devait être, enfin, l'opinion des placeurs dans les professions où ils ont été maintenus ? Comme il fallait s'y attendre, et sous le bénéfice de cette observation que neuf placeurs seulement, dont le président de la chambre syndicale des bureaux de placement autorisés, ont consenti à répondre aux questions de l'enquêteur, cette opinion est nettement défavorable. Aux yeux des placeurs, la loi a été mauvaise pour tout le monde: pour les employeurs, parce qu'elle a mis à leur charge exclusive les frais de placement; pour les employés parce qu'elle a eu pour conséquence la baisse de leur salaire ; pour les placeurs enfin, parce qu'elle a fait, d'une façon générale, baisser leur chiffre d’affaires et leur a créé des difficultés pour le recrutement des employés.
$ 6. — Remèdes proposés à l’état de choses actuel.
.On peut juger par les développements qui précèdent que, d'une façon générale, la loi de 1904 n’a pas donné satisfaction aux associations. Les plus
modérées dans leurs revendications estiment que
des réformes profondes s'imposent dans la législation et dans l'application de la loi; mais elles ne s'accordent pas sur la nature de ces réformes.
Sur les modifications à apporter à la loi, seules les associations appartenant à des professions dans lesquelles les bureaux autorisés ont été supprimés ont indiqué leurs desiderata au cours de l'enquête et ces desiderata varient selon qu'il s’agit d’assoclations patronales ou ouvrières. Les premières voudraient qu'on rétablisse les placeurs et qu'on interdise, d’une façon complète, les opérations de placement chez les débitants de boissons et les restaurateurs. Les secondes réclament l'interdiction aux délégués au placement des associations de faire la place chez les patrons, la prohibition pour les syndicats patronaux de s'occuper du placement, l'établissement du monopole du placement par les syndicats ouvriers ou par les maires sous la surveillance de délégués professionnels nommés par les syndicats. Notons, sur ce dernier point, que le quatrième congrès de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation, qui se tint au mois de septembre 1906, eut à discuter la question de la monopolisation du « placement par les mairies sous le contrôle. des syndicats ouvriers élisant des délégués au travail », et celle de la suppression des services de placement dans ces mêmes syndicats. Au cours de la
discussion, le délégué des limonadiers de Paris, ainsi que celui des pâtissiers, s’élevèrent contre la suppression des offices syndicaux, déclarant qu'ils considéraient le placement comme la base du recrutement syndicaliste dans l'alimentation. Finalement, le congrès, tout en reconnaissant que le placement est plutôt néfaste dans toute organisation ouvrière, vota le maintien du sfalu quo jusqu'au prochain congrès.
En ce qui concerne l'application de la loi, les vœux des associations paraissent être les suivants :
1° Surveillance plus active exercée sur les associations fictives et sur les commerçants marchands de vin et concierges qui font du placement clandestin.
2° Examen plus attentif, de la part des pouvoirs publics, des statuts et du fonctionnement des associations.
3° Augmentation des subventions accordées par les pouvoirs publics aux associations ouvrières et aux sociétés de secours mutuels. Rappelons, à «et égard, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que le conseil municipal de Paris a une tendance à se montrer de plus en plus généreux vis-à-vis de ces institutions.