‹ La Question Des Bureaux De Placement: Loi De 1904, Ses RésultatsChapitre 46 sur 49 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons exposé les dispositions principales de la loi du 14 mars 1904 ; après avoir retracé son origine, nous avons consacré des développements suffisamment abondants aux résultats auxquels elle a abouti. Nous devons maintenant nous demander quelle est la valeur de la réforme accomplie il y a huit ans. Nous pouvons, semble-t-il, formuler nos conclusions avec d'autant plus d'indépendance et d'impartialité que la question des bureaux de placement, bien qu'étant toujours à l’ordre du jour, ne présente plus le même degré d'acuité qu'il y a une dizaine d'années et n'est plus susceptible de susciter aujourd'hui les mêmes désordres. Nous sommes donc bien placé par le recul du temps et l’apaisement des passions pour juger sainement de la ques-

tion.

La loi du 14 mars 1904 a été essentiellement une loi d'essai et d'expérimentation sociale. Destinée surtout à calmer les réclamations des ouvriers, à

en

mettre fin à un régime qui avait engendré de la part des placeurs des abus indéniables et ne donnait pas au salarié les moyens de se défendre contre les exigences du capital, elle a abouti, en cherchant à concilier autant que possible tous les intérêts en présence, à ne donner complète satisfaction ni aux employeurs ni aux employés. Elle était annoncée comme devant être une victoire définitive pour les ouvriers ; elle n’a été, en réalité, pour eux, qu'un demi-succès qui leur permet seulement d'espérer que plus tard ils deviendront les maîtres du placement.

On peut expliquer ce résultat par la résistance du Sénat porté toujours par tempérament vers les solutions moyennes, et par la lassitude qui s'était emparée des adversaires les plus acharnés des bureaux de placement. La question traînait, depuis plus de quinze ans, entre le Sénat et la Chambre des députés ; depuis plus de vingt ans, les enquêtes succédaient aux enquêtes, les discussions de réunions publiques, les polémiques de presse devenaient tous les jours plus âpres et plus acharnées, en même temps que la popularité des députés socialistes se voyait de plus en plus atteinte parce qu'ils ne réussissaient pas à faire consacrer par la loi la suppression des bureaux de placement. Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que le jour où le Sénat eût consenti quelques concessions, ces mêmes députés

si ardents, si intransigeants autrefois aient accepté une solution qui ne donnait qu'une légère satisfacion aux classes laborieuses.

Faut-il conclure de ce que nous venons de dire que le législateur ait eu tort d'intervenir dans une matière qui aurait dû être laissée à la libre initiative des particuliers ? Nullement. Jamais intervention ne fut plus légitime. La matière du placement touche à la sociologie plus encore qu’à l'économie politique et l'Etat possède sur elle des droits qu'on ne saurait lui contester. Comme le dit M. Amblard dans sa très intéressante thèse sur les bureaux de placement, « l'Etat a le droit et le devoir d'intervenir quand il s'agit d'améliorer les rapports du capital et du tra- .Vail, d’atténuer les souffrances qui résultent du salariat et d'aider à la suppression d'intermédiaires dont l'utilité est souvent contestable, toujours onéreuse » (1).

Il ne faut pas perdre de vue que le travail est une manchandise spéciale et nous ne saurions mieux faire à cet égard que de citer les éloquentes paroles de M. Alfred Fouillée : « Si l’on tient, disait-il en 1899, à ce que le travail soit une marchandise, c'est en tout cas une marchandise sui generis, ne ressemblant à aucune autre et ayant ses lois toutes

(1) Amblard, Thèse de doctorat, Paris, 1909.

spéciales. Avec elle, la personnalité humaine tout enlière est en jeu ; derrière la main-d'œuvre, 1l y a l'homme. C’est là précisément ce qui complique tant les problèmes relatifs à l'organisation du travail. Les réduire à leur côté purement économique et matériel, c’est les abaisser et les muüler ; ils ont un côté humain et social qui en fait la beauté mais aussi la difficulté et le péril ». Et M. Fouillée termine en observant que non seulement il est juste d'assurer au contrat de louage une liberté de plus en plus réelle, mais qu'il faut déterminer d'une manière précise le concours des facteurs dans l'œuvre de la pro-

duction et appliquer à chacun sa vraie part.

Le législateur est donc intervenu dans le but d'introduire plus de justice dans les rapports du patron et de l'ouvrier et 1l s’est trouvé en présence de deux solutions possibles : supprimer avec ou sans indemnité tous les bureaux payants en n'autorisant que le fonctionnement du placement gratuit ou laisser subsister les bureaux payants mais avec possibilité pour les municipalités de les supprimer, tout en encourageant sous des formes multiples le placement gratuit. De ces deux solutions, c'est à la seconde qu'il s'est arrêté; est-elle théoriquement la meilleure ? Il semble bien que non. L'idéal paraît être que l'employeur et l'employé aient la possibilité de

conclure librement un accord sans l'intervention d'intermédiaire d'aucune sorte et cela parce qu'ils sont les meilleurs juges de leurs intérêts réciproques. Sans doute, livré à lui seul, l’ouvrier pourra difficilement traiter en toute indépendance avec le patron parce qu'il agit sous la pression du besoin, souvent sous l'empire de la faim ; mais il trouvera dans son syndicat un protecteur naturel qui saura le défendre contre ses propres entraînements et sera pour lui le meilleur instrument de placement. Puisque c'est à l'association ouvrière qu'il faut demander la solution du problème qui nous occupe, cela revient à dire qu'on doit supprimer d’une façon définitive les bureaux de placement payants. Mais cette solution n'était pas possible en 1904 et voici pourquoi. La Chambre des députés, à côté d’un parti socialiste composé de chefs ardents mais manquant de soldats, comprenait une majorité bien disposée en faveur des revendications ouvrières, mais pas assez enthousiaste pour forcer la main au gouvernement. Dans le Sénat se renconirait un bloc républicain imposant, mais ce bloc était composé d'hommes qui poussaient jusqu'à l'exagération le respect de la propriété individuelle et avaient déjà témoigné dans plusieurs circonstances de leur esprit de résistance vis-à-vis des réformes ouvrières. Dans ces conditions, en présence des circonstances

Lavieuville, ÿ Url

politiques que nous venons de rappeler et en face d'un gouvernement qui se dérobait sans cesse, comment la solution pouvait-elle être autre que celle qu est intervenue ?

Aujourd’hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la loi de 1904 n'est pas parfaite et qu'elle exige des remaniements profonds. À notre avis, elle encourt deux reproches fondamentaux.

Le premier est qu’elle n’a pas prononcé la suppression obligatoire de tous les bureaux payants. Ces bureaux avaient donné lieu à des abus intolérables qui avaient parfois dégénéré en scandales. Leurs litulaires, jouissant d’un monopole de fait, prélevaient sur le salaire de l’ouvrier une dîme onéreuse et humiliante et, comme ils se considéraient en présence d’une marchandise humaine, n'hésitaient pas à avoir recours aux manœuvres les plus blàmables pour réaliser le plus de bénéfices possibles et augmenter la valeur de leur fonds. Une pareille situation ne pouvait à la longue que susciter les colères des ouvriers et creuser plus profond le fossé existant entre le capital et le travail. La loi de 1904 a eu le tort de ne pas y mettre fin d'une façon définitive. |

La deuxième critique qu'on peut adresser ‘à cette loi est relative à la question des indemnités payables aux placeurs dont l'office est supprimé. Qu'une in-

demnité soit due à ces industriels, c'est là un point contestable pour cette raison que le décret de 1852 ne leur a conféré qu'un droit révocable. Admettons toutelois, et beaucoup d'auteurs l'admettent, la légilimité de cette indemnité. Ne pouvait-elle pas être réglée d'une façon différente ?

À nos yeux la chose était facile. Rien n'empéchait le législateur de déclarer qu'à partir de la promulgation de la nouvelle loi, il ne serait plus créé de bureaux de placement et que tous les bureaux existanis prendraient fin, d'une façon automatique, au bout d'un délai déterminé, par exemple un délai de cinq ans. Ce délai aurait été suffisant pour permettre aux détenteurs de ces bureaux de récupérer, grâce . aux bénéfices qu'ils réaliseraient, le prix d'achat de leur établissement.

Au lieu d'avoir recours à cette procédure, le législateur a cru préférable d’assimiler notre hypothèse à celle de l’expropriation pour cause d'utilité publique et a déclaré que les bureaux ne pouvaient être supprimés que moyennant une indemnité en argent. Qu'est-il alors arrivé? À Paris, 1l est vrai, dans un assez grand nombre de professions, les bureaux de placement payants ont été supprimés à cause de l'hostilité de la classe ouvrière et de la surexcitation de l'opinion publique à leur égard et

surtout des promesses faites depuis longtemps par

Pure

le conseil municipal. Mais en province, sauf dans quelques grandes villes, la loi n’a, pour ainsi dire, pas été appliquée. Ce résultat était facile à prévoir. Il est aisé de comprendre que les communes dont les charges ne cessent d'augmenter par suite des lois nouvelles, telles que les loïs scolaires et les lois d'assistance, hésitent à entreprendre des opérations comme celles du rachat des bureaux payants dont elles ne retireront aucun profit. Elles trouvent plus sage de maintenir le sfatu auo et se bornent à donner, sous forme d'argent ou de locaux, quelques maigres subventions aux œuvres privées de placement gratuit. Aussi on a pu dire, avec quelque raison, que la loi nouvelle à été faite uniquement pour Paris.

En résumé, après huit ans d'application de la loi, la situation, en ce qui concerne le placement payant, est la suivante : persistance partielle des bureaux de placement à Paris ; persistance presque totale de ces bureaux en province. Ce n'était certes pas ce qu’on pouvait espérer de la réforme. Un pareil résultat, qu'il ne faut pas hésiter à considérer comme très regrettable, aurait pu être évité, même avec le sysième de l'indemnité, en décidant soit que cette indemnité aurait été exclusivement à la charge de l'Etat, soit qu'elle aurait été remplacée par une prolongation d'existence des bureaux. On peut donc

proclamer hardiment que, sur ce point, la loi de 1904 a été une faillite.

Cette loi a-t-elle eu tout au moins pour conséquence de donner au placement gratuit l'essor sur lequel on comptait ?

Il est incontestable que le placement gratuit s’est développé. Il s'est développé d'une façon nécessaire dans les professions pour lesquelles les bureaux payants ont été supprimés, mais ceci ne s'applique guère qu à Paris ; il s'est développé également dans celles où ils continuent à être tolérés. Mais, que ressort-1il des renseignements qui nous sont fournis par les enquêtes de 1908, 1909, 1910, dont nous avons analysé les résultats ? Que trop souvent, sous le couvert d'associations légalement constituées, fonctüonnent de véritables bureaux de placement avec tous leurs vices et tous leurs inconvénients ; que les hôteliers, les restaurateurs, les débitants de boissons profitant de ce qu'ils donnent asile dans leurs établissements à des associations s'occupent de placement, n'hésitent pas à faire eux-mêmes le métier de placeurs ; qu'enfin, les bureaux municipaux, gratuits sont, fréquemment, mal installés, mal tenus, mal gérés. Et ici non plus, il n'est pas exagéré de soutenir que la loi de 1904 a échoué.

Si, enfin, nous ajoutons que les peines prévues par

la loi sont manifestement insuffisantes, que les tri-

bunaux ont une tendance déplorable à ne prononcer contre les délinquants que des amendes insignifiantes et à mitiger leurs condamnations par l’application de la loi de sursis, n’arrivons-nous pas à cette conclusion que, dans cette loi qui n’est pas encore vieille de dix ans, de profondes réformes s'imposent ? La meilleure, à notre avis, serait de supprimer tous les bureaux autorisés, en réglant la question d’indemnité comme nous l'avons proposé. Cette réforme a-t-elle des chances d'aboutir? Un des plus infatigables adversaires des bureaux de placement, M. Georges Berry, l’a pensé, sans doute, puisque, comme nous l'avons indiqué au commencement de notre étude, il a cru devoir déposer sur le bureau de la Chambre des députés, il y a quelques semaines à peine, une proposition de la loi relative à cettesuppression.

Une pareille proposition n’a pas, nous semble-t-il, beaucoup de chances d'aboutir. L'esprit de la Chambre des députés n'est pas sensiblement différent de ce qu'il était en 1904 ; le Sénat, nous paraît tout aussi hostile à une réforme qu'il a autrefois énergiquement combatlue et, quant au gouvernement, il est à craindre qu'il ne veuille pas prendre franchement posilion sur la question et en faire une affaire de cabinet. D'ailleurs, cette mesure, à la supposer volée, ne serait pas suffisante. À quoi bon faire dis-

paraître les bureaux subsistants si l'on tolère dans

les associations qui les ont remplacées les mêmes pratiques et les mêmes abus ? Il ne faut pas que l’on puisse dire que les associations ne sont pas autre chose que des bureaux de placement, avec cette dif-

férence qu'elles assurent un placement moins bon.

Pour nous, les réformes les plus nécessaires, celles qui s'imposent à brève échéance, en attendant qu'il intervienne une loi nouvelle, sont les suivantes :

1° Obliger l'administration à exercer un contrôle beaucoup plus sérieux qu’elle ne le fait sur les établissements de placement, associations ou bureaux autorisés.

2° Mulüplier les bureaux municipaux qui, eux tout au moins, se présentent à nous avec un caractère essentiellement gratuit, les faire connaître, grâce à une publicité bien comprise, de la classe ouvrière qui, trop souvent, les ignore, en élargir les attribulions en y adjoignant une caisse de chômage. A ce point de vue, le décret du 15 octobre 1911 règlant les subventions aux bureaux municipaux de placement gratuit et la circulaire ministérielle du 15 novembre 1911, textes que nous avons analysés, méritent une entière approbation.

3° Modifier la loi de 1884 sur les syndicats ouvriers dans le sens d’une large extension de leur personnalité civile, ce qui leur permettrait de donner plus de

développement à leurs services de placement,

4° Aggraver les pénalités prescrites par la loi de 1904.

5° Enfin, modifier la loi de 1904.

a) En interdisant toute opération de placement aux hôteliers, Jlogeurs, restaurateurs ou débitants de boissons et en faisant défense aux agences de placement d'opérer dans les locaux dépendant, d’une manière quelconque, des établissements tenus par ces commerçants.

b) En n'autorisant les associations légalement constituées à effectuer ces mêmes opérations que lorsqu'elles présenteraient certaines garanties, telles qu’une année au moins d'existence effective, un nombre d'adhérents assez élevé pour justifier l’utilité d’un office de placement et des recettes suffisantes pour assurer le bon fonctionnement de leurs divers services dans les conditions prévues par leurs statuts. Ces garanties pourraient être déterminées par un règlement d'administration publique.

Ces dernières réformes sont celles qui sont suggérées par l'Office du travail dans son enquête de 1908. Nous estimons qu'avec celles que nous proposons, elles seraient de nature, tout en facilitant la répression du placement clandestin, à donner satisfaction, dans une large mesure, aux réclamations

de l'opinion publique.

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