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La septième règle de l'Index, en son entier, est telle que l'a citée M, l'abbé Chandonnet ; elle est ainsi conçue :
“ Libri, qui res lascivas, seu obscenas ex professo tractant, ‘ narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed et morum, qui
‘ hujusmodi librorvm lectione facile corrumpi solent, ratio habenda “ sit, omniuo prohibentur ; et qui eos habuerint, severè ab episco-
“ pis punientur,
“ Antiqui vero ab Ethnicis ceonscripti, propter sermonis
‘elegantiam et proprietatem permittuntur ; nulla tamen ratione
‘ pueris prælegenti erunt.”
M. le Correspondant n’a cité que la dernière partie de la règle en supprimant le mot antiqui. De là, les plus vives réclamations de la part de M. l'abbé Chandonnet. Il affirme que la suppression de la première phrase de cette règle, de même que celle du mot antiqui, fait subir au sens du texte une profonde altération. Pour nous convaincre qu'il n'émgt rien que de très-fondé en raison, il nous convie à un petit exercice de syntaxe cet voici comment il arrange les choses.
“ Le sujet de la seconde phrase, dit-il, est sous-entendu ; c’est “ Je sujet complexe de la première ; libri qui res lascivas, seu
obscenas ex professo tractant, narrant aut docent ; les livies qui “ eæ professo traitent, racontent ou enseignent les choses lascives ou « obscènes. De là il résulte que la version authentique ne défend
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de lire ou expliquer aux enfants que ceux des livres anciens, écrits “ par les païens, qui traitent ex professo, racontent ou enseignent “ des choses lascives ou obscènes ; votre version à vous, telle que “ vous l'expliquez vous même, défend absolument, et pour quelque “ motif que ce soit, de lire ou expliquer aux enfants un seul ‘ auteur païen, bon ou mauvais, même expurgé. Voyez dont «à “ vous mène la manie de tronquer les textes.”
Cette explication, quoiqu'assez ingénieuse, manque d’une qualité essentielle : elle n’est pas solide. D'abord, au point de vue de la syntaxe. Le sujet de la première phrase, comme celui
de la seconde, est, d’après une syntaxe qui jouit d'une aussi B
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grande autorité que celle de M. l'abbé Chandonnet, le seul mot libri. Dans la première phrase, ce sujet a pour qualificatif qui res lascivas, seu obscenas ex professo tractant, narrant aut doccnt ; dans la seconde, il a pour qualificatif les mots : antiqui ab ethnicis conscripti : de sorte que le sens véritable de cette seconde phrase est celui-ci : “ Les livres anciens, écrits par les païens, sont permis à raison de l'élégance et de la propriété du langage ; pour aucune raison cependant, on ne pourra les lire aux enfants.”
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M. l'abbé Chandonnet nous renvoie à la théologie de Scavini, t. 3, p. 292, et il nous dit que là nous verrons que cet auteur interprète comme lui la septième règle de l’Index. Examinons un peu et voyons si cette affirmation peut se soutenir. À cette page de la théologie de Scavini, nous lisons ; £abri tamen antiqui, qui res lascivas continent, ab ethnicis conscripti, ob eleyantian indscriminatin permittuntur, pueris tamen exceptis. Or, voici déjà une indifférence notable entre l'interprétation de M. l'abbé, Chandounet et celle de Scavini, Ce dernier interprète la septième J règle de l’Index dans un sens beaucoup plus rigoureux que M. l'abbé ; car il interdit aux enfants les livres païens qui contiennent
des choses lascives, tandis qne M. l'abbé ne leur défend que ceux
qui traitent, racontent ow enseignent ex professo des choses lascives ow obscènes. Un homme, comme M. l'abbé Chandonnet, qui vient rétablir jusqu'aux points et aux virgules, omis dans les textes cités, devrait » êcher d'exemple lorsque lui-même invoque
l'autorité d’un auteur.
Chose bien singulière encore ! Dans l’appendice IT du même volume de sa théologie, Scavini, donnant en français les règles de
l’Index, traduit absolument comme nous. M. l’abbé s’est il # donné la peine de jeter un coup-d’œil sur cette appendice ?
Voici enfin la traduction donnée par Rohrbacher, au tome vingt-quatrième de son histoire de l'Eglise, p. 417, édit. Gaume frères, 1846 :
‘ Quant aux livres qui traitent, racontent ou enseignent expro- “ fesso les choses lascives ou obscènes ; comme il faut veiller non- ‘ seulement à la foi, mais encore aux mœurs, qui se corrompent fa-
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“ cilement par de semblables lectures, on les défend absolument ; “et ceux qui auront de ces livres seront sévèrement punis par les ‘€ évêques.
Pour les anciens ouvrages, écrits par les païens, on les per- “ mettra, en considération de l'élégance et de la propriété des ‘ termes; mais jamais on n'en fera de leçon aux enfants.”
Nous pourrions nous borner à ces seules considérations ; elles prouvent surabondamment que la septième règle de l’Index n'a pas été falsifiée. Toutefois, il nous semble un peu mesquin de n'invoquer que la seule autorité de la grammaire dans l'interprétation d'un document de cette importance. Ce sont les faits qui doivent ici rendre témoignage ; leur autorité, sans doute, vaut bien celle de la syntaxe.
Ces faits, aussi nombreux qu'on peut le désirer comme nous le verrons plus tard, lorsqu'il s'agira de donner à M. l'abbé Chandonnet la leçon d'histoire dont il a si grand besoin, établissent la proposition suivante: Jusqu'à la Renaissance, l'Eglise a toujours été opposée à l'étude presque exclusive des auteurs païen s, tellement qu'elle la regardait comme condamnable, même dans ceux qui étaient parvenus à l’âge de maturité. C’est, entr’autres documents, ce que prouve un curieux passage d’un auteur tristement célèbre, Boccace, qui, ou XIVe siècle, se croyait obligé d’écrire dans son traité de G'enealogia deorum, deux chapitres pour démontrer, contrairement à l’opinion de l’Europe chréticnne de son temps, que ce n'était pas un péché mortel de lire ies livres des poëtes païens : non esse exitiale crimen libros legere poetarum. Non indecens esse quosdam christianos tractare gentilia.
A l'époque du concile Trente, l'Eglise voyait toujours d’un très-mauvais œil l'engouement des lettrés pour les classiques païens, mais elle fut obligée de céder au torrent pour prévenir un plus grand mal. Elle permit donc l'usage des auteurs païens aux hommes d’un âge mûr et l’interdit aux enfants, Voilà pourquoi St. Charles Borommée, et plusieurs autres très-saints évêques qui avaient assisté au concile de Trente, de retour dans leurs diocèses, ont banni complètement les auteurs païens de leurs sémi-
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naires. Ces évêques assurément, et St. Charles surtout, l'un des huit cardinaux interprêtes du Concile de Trente, n’ont pas dû se
méprendre grossièrement sur la portée des reglements faits par
l'auguste assemblée,
Ajoutons à ces quelques réflexions qu’un des plus savants consulteurs de l’Index, le P. Cirino, qui doit probablement s’y entendre aussi bien que M. l'abbé en pareille matière, a fait parvenir à Mor. Gaume la consultation suivante, bien propre à
répandre un grand jour sur la question qui nous occupe en ce
moment. ‘ L'Eglise n’a pas imposé l'usage des classiques païens ; elle l’a toléré... L'usage des classiques païens fut imposé par les exigences du siècle, et à grand regret, adopté par les pasteurs spirituels. Que ne fit pas saint Charles pour exclure du pro-
gramme d’études de son séminaire les auteurs païens ? Par une prudente condescendance, il dut cependant tolérer qu'on les y introduisit. On ne peut pas toujours faire le bien qu'on voudrait,
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et le temps, fortifiant toujours de plus en plus un désordre, le sanctionne, fait qu’il s’avance inaperçu, et c'est beaucoup si on parvient ensuite à diminuer le mal.”
Maintenant, admettons pour un moment que la version de M. l'abbé Chandonnet soit la véritable; qu’en résulterait-il contre la thèse que nous soutenons. Rien absolument ; tout au contraire, elle lui serait encore favorable. Pour tomber sous la defense portée par la règle de l'Index, telle que l'interprète M. l'abbé, il n’est pas nécessaire, ce nous semble, que d’un bout à l’autre le
livre traite, raconte, enseigne directement des obscénités. Il suflit qu'il le fasse dans plusieurs de ses parties sous une forme ou sous une autre. La sollicitude de l'Eglise pour la conservation . de la foi et des mœurs de la jeunesse, n’autorise-t-elle pas cette
interprétation ? M. l'abbé Chandonnet lui-même oscrait-il refuser
de la prendre pour règle de sa conduite? A l'heure qu'il est,
nous aimons à le croire, les plus intrépides ne voudraient pas
qu'on se servit, dans les classes, des éditions complètes des poëtes
païens, et même d'un bon nombre de prosateurs. Cependant le
concile n’a point fait de distinction ; il n’a point parlé d'auteurs
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ex purgés, puisqu'il n’y en avait point alors. Il ne prévoyait pas qu'on aurait l'idée, pour faire admirer les chefs-d'œuvre de Y'antiquité, de les mutiler et d'en voiler certaines parties. Il a purement et simplement défendu de faire étudier aux enfants non pas les passages des livres, mais bien les livres qui res lascivas tract'int.
M. l'abbé Chandonnet à tressailli d'aise à l'idée des auteurs expurgés ; il s'en fait une arme contre nous pour prouver par l'absurde, que notre interprétation de la septième règle de l'Index est inadmissible, ‘En ce cas, dit-il, l'Église aurait défendu absolument de lire ou expliquer aux enfants un seul auteur païen, même expurgé. Voyez donc où vous mène la manie de tronquer les textes.” Apprenez encore ceci, M. l'abbé : il n'y avait pas d'auteurs expurgés à l’époque où l’on rédiseait les règles de l'Index, par conséquent l'Eglise n’a pas eu à se prononcer sur eux.
Mais maintenant que l’expurgation des auteurs païens est un usage reçu, on devrait bien au moins tenir compte de la prescription de Pie IX, ne mettre entre les mains des enfants que des auteurs complètement expurgés, purifiés de toute souillure. Remarquons-le bien, cette expurgation compiète n'aurait pas lieu lors même qu'on aurait fait disparaître d’un livre les passages plus ou moins obscènes, plus ou moins lascifs qu'il renferme. Les mauvais principes, les maximes dangereuses, les idées fausses sur les vices et les vertus, les théories funestes, s’il en contient, comme c'est le cas pour tous les livres païens, devraient aussi être biffés,
Que M. l'abbé Chandonnet nous cite donc un seul des auteurs anciens, mis entre les mains de la jeunesse étudiante de nos maisons d'éducation, qui soit tel que le veut Pie IX. Les partisans de la méthode chrétienne, et Mgr. Gaume entr’autres, n’ont jamais été opposés à l'étude des auteurs païens parfaitement expurgés ; bien au contraire, c'est ce qu’ils s'efforcent d'obtenir, pourvu toutefois que cette étude se fasse simultanément avec celle des monuments de la littérature chrétienne, comme le désire encore Pie IX.
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