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La question des écoles du Manitoba [microforme]

L'Acte de la Confédération confirma, en autant que le Haut et le Bas-Canada étaient en cause, les arrangements qui avaient éte faits antérieurement au sujet du système d'éducation établi dans chacune de ces provinces. L'existence d'écoles séparées y fut définitivement reconnue, et des dispositions spéciales furent instituées pour la protection des minorités au cas où une majorité songerait à fouler aux pieds les droits des plus faibles, L'article 93 du Pacte Fédéral définit clairement la pensée des auteurs de la Confédération.

I! se lit comme suit :

93. Dans chaque province, la législature pourra, exclusivement, décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;

2. Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Carada, lors de l'union, aux écoles séparées, et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écolss dissidentes des sujets protestants et <atholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;

Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province,—il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d’aucur : autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation ;

4. Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section,—ou dans le cas où quelque décision du youverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneurgénéral en conseil sous l'autorité de cette mêmese:ction.

On remarquera sans peine que la sous-£ection 3 de l’article 93 contient les mots :

‘Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi lors de l'Union, ou sera subséquemment établie par la législature de la province, etc.”

Il est évident que les auteurs de l’Union des provinces ont voulu, non seulement régler d'une manière permanente la question de l'enseignement pour les provinces qui entraient alorsdans la Confédération, mais qu'ils ont eu l’intention bien arrêtée de déclarer que, dans l'intérêt de la paix et de l'harmonie entre les races, les provinces qui plus tard se joindraient à la Puissance pourraient jouir des mêmes privilèges et des mêmes prérogatives.

On prévoyait dès cette époque l'admission prochaine dans la Confédération des vastes Territoires du Nord-Ouest. L'article 146 de la Constitution pourvoit au mode par lequel la terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest pourront être unis au Canada,

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