L'EXISTENCE DES ÉCOLES SEPARÉES GARANTIE
En 1869, le gouvernement du Canada acquit de la compagnie de la Baie d'Hudson les territoires du Nord-Ouest. La population de cette contrée, qui était alors de 12,500 âmes, dont 6,500 catholiques et 6,000 protestants, n'avait pas été consultée, Craignant pour ses libertés et pour les institutions auxquelles elle était attachée, elle refusa de reconnaître l'autorité du gouvernement du Canada. Un gouvernement provisoire fut formé, et le Lieutenant-Gouverneur Mc- Dougall ne put entrer sur le territoire de la nouvelle province. Mgr. Taché, qui était alors à Rome, fut mandé au Canada, et chargé de la mission de pacifier les esprits et d'amener Ja population du Nord- Ouest à accepter le nouvel ordre de choses. Avant son arrivée, M. le Grand Vicaire Thibaut, M. de Salaberry et M. Donald A. Smith, (aujôurd’hui Sir Donald Smith), s'étaient rendus au Manitoba. L’influence de ce; personnages importants ne fut pas suffisante pour rassurer les esprits, et le gouvernement provisoire résolut d'envoyer à Ottawa, après y avoir été invité par le gouvernement Canadien, une délégation chargée de conclure des arrangements avec la Puissance, L'invitation d'envoyer ces délégués était contenue dans une lettre adressée par Sir John A. Macdonald à Mgr Taché en date du 16 février 1870. On y trouve ces mots :
“ Dans le cas où une délégation serait nommée pour venir à Ottawa, vous pourrez assurer les délégués qu'ils seront bien reçus, que leurs suggestions seront pleinement considérées. Leurs dépenses d'aller et retour et pendant leur séjour à Ottawa seront défrayées par nous.”
Le gouvernement Impérial reconnut lui-même l'autorité des délégués du gouv:rnement provisoire dans plusieurs dépêches officielles, entr'autres dans une dépêche du 9 mars 1870 conçue en ces termes, et signée par Lord Granville, Secrétaire d'État pour les colonies :
f Faites-moi connaître aussitôt que vous pourrez par télégramme le résultat des négociations avec les délégués de la Rivière Rouge.”
Lorsque les négociations furent terminées, le Gouverneur Général en informa Lord Granville par la dépêche que voici, datée du 3 mai:
“ Négociations avec les déléguées terminées d'une manière satisfaisante.”
Les délégués du gouvernement provisoire, MM. Ritchot, Ptre., et MM. Scott et Black, avaient reçu des instructions distinctes et défnies, Elles étaient contenues dans une liste des droits, qui devait être la base des négociations. Le gouvernement Impérial fut mis au fait des demandes contenues dans cette liste des droits, comme le prouve la dépêche de Lord Granville du 23 avril 1870 :-—
‘“ Le gouvernement du Canada devra accepter la décision du gouvernement de Sa Majesté sur tous les points contenus dans la liste des droits.”
Mgr Taché, dans son mémoire intitulé “ Une Page de l'Histoire des Ecoles du Manitoba,” établit en ces termes l'authenticité de la liste des droits :
Il est bien connu que l’abbé J, N. Ritchot était l’un des trois délégués. Ce digne prêtre, appelé en témoignage, et mis sous serment, dans ja cause de la Reine contre Lépine, donna au juge qui présidait la Cour du Banc de la Reine, l'original même de cette Liste des Droits,-—l’exemplaire même qui lui avait été remis en main propre par le Gouvernement Provisoire ; elle devait le guider, et, de fait, elle le guida, au cours des négociations que lui et ses collègues menèrent à bonne fin avec les Reorésentants du Cabinet d'Ottawa.
Ce document, d’une valeur historique inappréciable, n’a jamais été remis
à M. Ritchot. Quoique filé dans les pièces justificatives du procès, et mar jué
N, on l'a cherché en vain dans les arc'ives de la Cour à Winnipeg. Heureusement qu'une copie conforme, attestée et signée par M. Daniel Carey, ‘ Greffier de la Courcnne et de la Paix,” en avait été envoyée officiellement au Département de la Justice de suite après le procès, en 1874. C'est cette copie qui vient d’être retrouvée dans les archives d'Ottawa, elle est au Dé-
partement du Secrétaire d'Etat, où son authenticité a été établie d'un manière inattaquable.
L'article 7 de ce document est ainsi conçu :
‘ Que les écoles soient séparées et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses au pro rata de leurs populations respectives.”
La clause 22 de l'Acte du Manitoba se lit comme suit :
‘“ Dans la Province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
# (1°) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège
conféré, lors de l'union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe parti- P P
culière de personnes, dans la Province, relativement aux Ecoles Séparées (Denominational Schools) ;
(2°) Il pourra être interjeté appel au Gouvernement-Général en Conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute auto.:té provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation ;
(3°) Dans le cas où il ne serait das décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le Gouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section,—-ou dans le cas où quelque décision du Gouverneur-Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le Gouverneur-Général en Conseil sous l’autorité de la même section."
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