‹ La question des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 58 sur 84 · QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS DE L’ACTE DIT RÉPARATEUR · texte numérisé non relu

QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS DE L’ACTE DIT RÉPARATEUR

Le gouvernement a fait preuve d’une audace et d'un cynisme sans bornes dans la rédaction de la loi. Il croit évidemment que l’ignorance est universelle dans ce pays, et qu'il est, en conséquence, possible d'en imposer à l'opinion publique au moyen des affirmations et des procédés les plus ridicules,

sans Ignossible t des

Par les lois scolaires du Manitoba de 1890, toutes les écoles sont publiques. La législature de cette Province ne vote donc des octrois que pour des écoles publiques. Il n'y a aucune somme votée pour les écoles séparées—puisque, d’après la loi, elles n'existent pas.

Eh bien, la clause 74 de l'Acte dit remédiateur, pour quiconque ne connait pas l’état de choses qui existe au Manitoba, signifie que

les écoles séparées recevront leur part des octrois votés par “la législalature, Citons cette clause :—

74. Le droit de partager proportionnellement dans tout octroi de deniers publics pour des fins d'éducation ayant été reconnu comme étant l'un des droits et privilèges de la dite minorité des sujets catholiques romains de Sa Majesté dans la province du Manitoba, toute somme votée par la législature du Manitoba et affectée aux écoles séparées sera portée au crédit du Conseil d'instruction, dans des comptes qui seront ouverts dans les livres du département de la Trésorie et du bureau de l'auditeur.

Le gouvernement sait parfaitement que pas un sheling n’est et ne seraapproprié par la législature du Manitoba pour les écoles séparées; et qu’en conséquence cette clause est purement et simplement destinée à tromper les naïfs,

La clause 75 est empreinte de plus de canaillerie encore,si possible, que sa sœur, la clause 74.

Nous en citons les parties suivantes, qui suffisent à en démontrer l'inanité et la vilénie :

75. Sur tous deniers ainsi portés au crédit du Conseil d'instruction, telles sommes que le lieutenant- -gouverneur en conseil fixera seront affectées au en des dépenses imprévues et des appointements du surintendant.

. Ensuite, la somme de soixante-quinze piastres sera payée semestrielleou à chaque école qui sera restée ouverte durant tout le terme précédent, et une somme proportionnelle sera payée à chaque école tenue ouverte une partie dece temps, et, dans le cas d'écoles nouvellement établies, à celles qui auront été ouvertes durant un mois au moins du dit terme.

Il n’y a pas un sou dans la caisse, pas un sou de voté au budget pour des écoles séparées, et on distribue l'argent, $75. 00 par six mois etc., etc, à même au fonds qu n'existe ps, 6 et qui n’existera jamais !

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