‹ La question des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 59 sur 84 · COMPARÉ AUX CLAUSES 74 ET · texte numérisé non relu

COMPARÉ AUX CLAUSES 74 ET

Nous sommes loin de l'Ordre Remédiateur du 21 mars 1895.

Comparons-en les conclusions avec la loi aujourd’hui devant le parlement :

Et il a plu à Son Excellence le Gouverneur Général en conseil décider et

déclarer, et il est par les présentes décidé et déclaré que les deux statuts adoptés par la législature de la province du Manitoba le premier jour de mai mil huit cent quatre-vingt-dix, et intitulés respectivement : ‘‘ Acte concernant le département de l’ education’ et “ Acte concernant les écoles publiques,” ont porté atteinte aux droits et privilèges acquis à la minorité catholique romaine de la dite province, relativement à l'instruction publique, avant le premier mai mil huit cent quatre-vingt- -dix, en lui retirant les droits et privilèges suivants dontelle avait joui antérieurement et jusqu'à cette époque, à Savoir :—

(a) Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manière prévue aux actes que les deux statuts sus-mentionnés de 1890 ont abrogés ;

(è) Le droit à une quote part de toute subvention faile sur les fonds publics pour les besoins de l'instruction publique ;

(ce) Le droit, pour les catholiques romains qui contribueront à soutenir les RUE catholiques romaines, d'être exemptés de tous paiements ou contributions destinés au maintien d'autres écoles.

Il a plu à Son Excellence le gouverneur général en conseil déclarer et décider en outre, et il est par les présentes déclaré, qu'il paraît nécessaire que le système d'instruction publique contenu dans les deux statuts susmentionnés de 1890 reçoive un complément par un ou plusieurs actes provinciaux qui restituent à la minorité catholique romaine les droits et privilèges dont elle a été privée, comme il a été dit ci-dessus, et qui modifient les dits actes de 1890 dans la mesure nécessaire, mais non au-délà, pour donner effet aux dispositions rétablissant les droits et privilèges énoncés dans les paragraphes (&), (à) et («) susmentionnés.

:e dont le lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba en exercice, la législature de la dite province, et toutes personnes en ce qui peut les concerner doivent prendre connaissance pour leur gouverne.

Au lieu du droit à “une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour les besoins de l'instruction publique,” la loi donne à la minorité le droit & #» fonds pour les écoles sébparées—qui n'existe pas | C'est à peu près comme si on nous offrait de faire une excursion à la lune dans une beau chemin de fer construit selon les méthodes les plus perfectionnées. 4

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