‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 33 sur 85 · ENG N ER · texte numérisé non relu

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et travaux au bénéfice d'entreprises absolument étrangères à l'exploitation colonique.

20 Quand le métayer use à son profit de ce même droit réservé au bailleur, ilest puni d'une amende de 20 francs par infraction.

3° Le métayer est tenu de fournir son travail immédiadiatement, sur simple réquisition du bailleur. On cite des exemples de charrois exigés en pleines moissons, à un moment où les journées d'ouvriers valaient 5, 6 fr.et plus.

Les métayers protestent contre des stipulations aussi arbitraires, aussi contraires aux intérêts de la culture. Leur protestation s'accentue quand il s'agit des corvées, « de ces services gratuits dûs par le paysan à son seigneur (1) ».

Dans un rapport sur le métayage de l'Allier, il est dit, en 4880, « que les conditions imposées aux métayers qui gardaient les traces de l’ancien servage, commencent à disparaître. Mais des baux rédigés il y à 25 ou 30 ans, contiennent des clauses telles que les suivantes : « a) Le preneur sera tenu de fournir au bailleur, pendant le mois

de mars, 3 journées de travail pour lesquelles il recevra en échange, sa nourriture seulement. b) Les preneurs fourniront au bailleur les œufs, volailles, légumes et le beurre dont il aura besoin ; quand il sera au domaine seul ou en compagnie, ils feront la cuisine et lui serviront

{i) V, Larousse.

lies

de domestiques. c) Ils devront loger, nourrir, héberger et soigner pendant leur séjour au domaine, le cheval du bailleur et ceux des personnes qui l’accompagneront. d) Le bailleur se réserve la faculté, lui et les siens, de chasser, avec ou sans Chiens, dans les sarrasins et les prairies (À). »

De telles « traces de l’ancien servage » sont bien loin d'avoir disparu des baux à métayage.

Dans un bail remontant à 1869, le puissant fermier général de la terre de Saint-Martin des-Lais, stipule que « les preneurs donneront, à toute réquisition du bailleur ou de son préposé : lo une femme pour aider à laver la lessive ; 2 un homme pour aider à pêcher, le tout sous peine de payer trois francs pour chaque infraction à cette condition et ce sur simple déclaration du garde. »

« Le preneur fera gratuitement et à première réquisition du bailleur, tous les charrois qui lui seront demandés, dans un rayon qui ne pourra excéder 30 kilomètres (2) ».

En 1889, dans la commune de Chalivoy-Milon, un fermier général se constitue une réserve comprenant : Lo deux locatures ; 2° huit à dix hectares de terres ou prés. Les mélayers seront tenus de labourer, cultiver les terres ; ils y conduiront les fumiers, ensemenceront, transporteront la récolte à provenir et aussi transporteront ses foins

(1) Société N° d'Agriculture. Enquête 1879-1880. (2) Progrès social, 7 janvier 1909,

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