‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 34 sur 85 · UNS · texte numérisé non relu

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et fourrages. Ils feront les roulages dont il pourrait avoir besoin, le tout sans indemnité. »

Dans un bail tout récent (1910), nous trouvons que le métayer « devra fournir, chaque jour, deux litres de bon lait qu'il fera porter, à l'heure indiquée, au domicile du bailleur. »

Il suffirait de parcourir la collection du « Travailleur rural » et d'observer les faits pour se rendre compte que ces prestations, dignes de l'Ancien régime, qu’elles soient stipulées ou non dans les baux, sont d’un usage courant dans les régions de métayage et surtout dans celles de ces régions où sévit le fermage général. On se convaincra facilement que le principe du métayage : attribution au métayer d’une quote-part des produits de son travail, n’est jamais respecté.

Corvées et charrois sur les réserves sont les vestiges des pratiques féodales. Rien ne prouve mieux l’état d’asservissement du métayer que la nécessité dans laquelle celui-ci se trouve d'exécuter des charges aussi onéreuses et humiliantes. L

La constitution des réserves ne saurait être trop sévèrement condamnée. Si cette pratique permet au bailleur de faire des améliorations à bon compte, elle cause au métayer un véritable préjudice, dont la réparation lui est interdite, au nom de la « liberté des conventions (1) ».

(1) Voir plus loin : La question des réserves en Roumanie,

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Redevances et impôt colonique. — Les redevances en nature fournies par le colon, consistent en volailles, beurre, œufs, etc. Exemple : « Le preneur sera tenu de fournir à sa demande (du bailleur), douze poulets, quatre chapons bien gras, vifs et recevables, cent vingt œufs frais. »

Les métayers ont protesté contre l'existence ou l’exagération de ces redevances à fournir sur simple réquisition. Elles donnent lieu à de nombreuses vexations ; on gagnerait à les supprimer ou à les remplacer par une somme d’argent exigible à une date déterminée.

En dehors de la moitié des produits, des corvées, services personnels, redevances en nature, le métayer est encore tenu de fournir au bailleur la prestation colonique. Cette prestation ou impôt colonique, consiste en une somme d'argent, payable aux époques fixées dans le bail. Quelle est la raison d'être de cette prestation spéciale ? Ne la rencontre-t-on que dans le Bourbonnais ? Quel est son taux ?

On a tour à tour prétendu que l'impôt colonique représentait, soit le loyer de l'habitation colonique, soit sa part d'impôt foncier, soit encore une compensation à de menus avantages dont le métayer est seul à profiter. Nous ne nous attarderons pas à discuter chacune de ces hypothèses, vraisemblablement établies dans le but de justifier, aux yeux du colon, par des raisons plus à sa portée, le prélèvement colonique. Les raisons invoquées,

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n'ont de la vérité que les apparences ; elles sont insoutenables pour quiconque veut aller au fond des choses. Il nous serait facile de prouver, en effet, que dans l’immense majorité des cas l'impôt colonique ne se trouve dans un rapport d'équivalence ni avec la moitié de la contribution foncière, ni avec la valeur locative de la maison colonique, ni enfin avec l'importance des menus avantages procurés au méfayer (À).

Pourquoi done cet impôt ? Tout simplement parce que le colon peut le payer et que la concurrencel’oblige à le payer. C'est le privilège du détenteur d’un monopole portant sur lesmoyens de production ou d'existence depouvoirexiger du travailleur tout ce qu’il peut donner. Et que peut-il donner ? Toute la part du produit de son travail, qui excède ce qu'il lui faut pour vivre avec sa famille. C’est la loi d’airain du salaire. En tant que tendance, elle nous paraît incontestable. Elle est un résultat du jeu de la loi de l'offre et de la demande. Mais la notion de salaire minimum est si relative, les conditions dans lesquelles on se place pour en vérifier l'existence et le jeu sont si changeantes qu'il est facile de soulever des critiques à l'encontre de cette loi. Pour nous, le salaire minimum est pratiquement

(1) L'auteur des Usages locaux mentionne que lorsque plusieurs métayers dépendent d’un même fermier général il arrive souvent que l'impôt y compris celui des biens dont ils ne jouissent pas est plusieurs fois payé par an, au moyen de la prestation colonique.

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atteint quand le métayer ne fait aucune économie et même quand il en fait, mais en se privant des satisfactions matérielles, intellectuelles ou morales auxquelles un individu qui travaille peut, à notre époque, légitimement prétendre. En régime de fermage général, ce niveau d’existence est souvent atteint. Il suffit, pour en être convaincu, de se reporter à ce que nous avons déjà dit ou à ce que nous dirons au cours de cette étude sur la condition des métayers.

Sommes-nous seuls à penser ainsi ? Non. M. Jouffroy (4) estime « qu'il est plus simple de chercher les bases d’estimation de l'impôt colonique dans ce fait économique que dans des métairies riches en prés, en cheptel et déjà fort améliorées par le propriétaire, la moitié du produit net paraît dépasser de beaucoup le salaire du travail que ce produit a exigé ».

Dans le sud-ouest, observe M. H. Sagnier, grâce à des prestations coloniques « exorbitantes » et à la manière de régler les comptes, « le métayer ne pouvait réaliser aucune épargne (2) ». Le mot « exorbitantes » décèle évidemment une préoccupation de justice bien étrangère à indifférente et froide règle du salaire nécessaire.

Ecoutons encore M. Méplain, qui a des vues si justes sur le problème du métayage combiné au fermage géné-

(1) Ancien professeur départemental d'agriculture de l’Allier, (2) Bulletin de la S. N. d'Agriculture, 1907.

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