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de maître, aux historiens et aux Finlandais euxinêmes d'apprécier la différence. Nous croyons qu'étant donné la civilisation suédoise, incomparable à celle des Russes, ainsi que le rapprochement des races, ïls ne pouvaient que regretter les premiers.
Pour les Alandais, le traité de 1809 était la pire des catastrophes, ïls étaient pris à leur patrie et passés sous le joug de la Russie, continuant à dé-. pendre administrativement du gouvernement d’Abo, duquel ils dépendaient même étant suédois.
Et voilà le seul argument juridique que la Finlande peut invoquer pour garder les îles, et, malheureusement, il n’est qu'administratif, de souveraineté intérieure !
Nous allons reproduire la réponse de la commission des juristes, qui siégea du 3 août au 5 septembre, d’après les comptes rendus des séances
plénières de la Société des Nations :
« @) La situation de fait, qui a donné lieu au différend entre la Suède et la Finlande, a pris naissance à un moment où la Finlande n'avait pas encore acquis le caractère d’un Etat définitivement constitué. Le différend ne dépend pas exclusivement de la souveraineté terriloriale de la Finlande, et le droit international ne laisse pas la question des îles
d’Aland à la compétence exclusive de la Finlande.
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Le Conseil de la Société des Nations est compétent pour recommander toute solution qu'il considérerait comme Ïa plus équitable et la mieux appropriée.
« b) À l'égard de la démilitarisation des îles d'Aland, les stipulations de la Convention et du Traité de Paris de 1856 sont encore en vigueur. I en résulte que chaque Etat intéressé en Pespèce a le droit de réclamer le respect de ces stipulations, quel que soit l'Etat qui possède les îles, cet Etat doit se conformer aux obligations imposées par ces stipulations ».
La réponse des juristes établit donc le point très important, au point de vue international, que la question des îles d’Aland ne relevait pas de la souveraineté de la Finlande et qu’elle pouvait être de la compétence d’une cour de justice internationale, en l’espèce le Conseil de la Société des Nations.
Tout en donnant ces réponses, la Commission des juristes laissait la question « sub jndice », ce qui déterminait la population alandaise de croire à la possibilité d’un plébiscite; c'était le seul moyen pour elle d'exprimer devant le monde sa volonté, celle de se rattacher à la Suède.
Le Conseil de la Société des Nations, inquiet de voir se manifester l’idée du plébiscite avec cette
vigueur, envoya une communication aux habitants
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des îles pour leur laisser entendre que rien n'étail décidé d’une manière définitive et que la question du plébiscite n’avait pas été envisagée.
Le Conseil fit en même temps les démarches nécessaires auprès du gouvernement roval suédois et auprès de celui de la république finlandaise afin d'éviter tout développement du conflit, avant que la question soit tranchée d’une manière quelconque.
Ce qui nous frappe dans la réponse donnée par la commission des juristes c’est son premier point (a), la première phrase faisant ressortir le fait que le différend entre 1a Suède et la Finlande avait pris naissance « à un moment où la Finlande n'avait pas encore acquis le caractère d'un Etat définitivement constitué ».
L'opinion des juristes était donc que la Finlande n'avait jamais existé comme Efat souverain, qu’avant la paix de Friederickshamn (1809) elle faisait partie intégrante de la Suède, qui par cette paix la
cédait à la Russie « en toute souveraineté et pro-
priété ».
(G. Bry. Droit international public. Question finlandaise) : « D’après plusieurs auteurs, il existerait depuis 1809 une union réelle entre la Russie et Le Grand-Duché de Finlande. Mais on ne peut admettre celte opinion car il n’y a pas eu de pacte d'union entre deux Etats distincts et il n’y a jamais
eu d’organe commun pour les affaires communes.
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En 1809, à la fin des hostilités, la Russie occupe la Finlande comme un pays conquis et par le traité de Friederickshamn du 17 septembre 1809, la Suède cède la Finlande à la Russie « en toute souveraineté et propriété ». L'acte de Borgo du 15/27 mars 1809, en accordant à la Finlande une constitution particulière et autonome, fut le résultat d'une concession spontanée et bienveillante de l’empereur ».
Cet argument très diplomatique, à notre point de vue, était destiné à apaiser le conflit naissant entre les deux pays, à faire gagner du temps en vue d’une solution mitigée, qui devait plutôt laisser la question en suspens, comme nous allons le voir par la suite, que de lui donner une solution juste el conforme aux désirs de la population.
Ce qui nous fait dire que l’argument manque de conviction c’est que nous faisons une distinction entre la demande d'admission de la Finlande dans la Société des Nations, demande à laquelle la Suède était loin de s'opposer, et la question des îles d’Aland que la Suède voulait à juste titre faire revenir à leur patrie, tout en demandant Pexpression de la volonté des habitants.
Les droits souverains : historiques et ethnographiques, que la Suède a incontestablement sur les îles, n’ont pas influencé la commission des juristes qui, en dépit de toute justice, n’ont même pas envi-
sagé le plébiscite.
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Les juristes ont sûrement pensé aux désagréments que ies déplacements auraient pu causer aux quelques unités alliées nécessaires à assurer l’ordre pendant et avant le plébiscite.
L'ordre aurait été si facile à garder, car il est naturel au peuple suédois !
En ce qui concerne les clauses militaires et navales nous voyons que la commission se rapporte aux stipulations de la Convention du Traité de Paris de 1856. Or, cette convention a été conclue entre la Russie et les Alliés de 1854, pouvait-elle lier la Suède qui n’a rien signé lors de ce traité et la Finlande qui n’existait pas ?
L'état chaotique dans lequel se trouve la Russie et Le peu de foi qu’on peut prêter aux représentants des Soviets ont décidé le Conseil de la Société de ne pas demander son avis dans cette question qui l'intéresse certainement.
Si ces stipulations ne liaïent ni la Suède ni la Finlande, les deux puissances pouvaient par une simple déclaration les reconnaitre jusqu'à l’arrangement définitif de la question. C'était continuer la servitude négative, situation dans laquelle se trouve l’archipel depuis 1856.
Cette servitude internationale, établie en vertu du traité de Paris, fut d’ailleurs violée par la Russie, au commencement de la guerre de 1914, par l’envoi
des forces militaires et des unités navales aux îles:
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le gouvernement suédois ayan( protesté, car les signataires du Traité de Paris ne pouvaient le faire, les Russes ont promis le retrait de ces forces à la fin de la guerre. La Finlande, voulant garder les iles, espérait sûrement éteindre cette servitude par la résolution du traité qui l'avait établie.
Nous allons voir, dans ce qui suit, la solution donnée par la Conférence de Genève, intitulée « Conférence relative à la non-fortification et la neutralisation des îles d’Aland »., tenue à Genève du 10 au 20 octobre 1921.