CHAPITRE VII
Décision du Conseil.
Questions et réponses de la Commission des duristes.
La Cour de justice permanente n'étant pas constituée, auprès de la Société des Nations, pour répondre aux prétentions finlandaises à savoir si la question des iles d’Aland relevait de la souveraineté de la Finlande seulement, une commission de juristes internationaux nommée « ad hoc » par le Conseil de la Société des Nations devait se prononcer sur és deux points
« a) La thèse soutenue par la Suède, au sujet des iles d’Aland, porte-t-elle sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de la Finlande et qui par conséquent ne rentre pas
dans la compétence du Conseil ?
—— AÙ —
« b) Quel est l’état des obligations internationales en ce qui concerne la démilitarisation des îles d'Aland ? ».
Cette manière était loin d’arranger le point de vue suédois, ne laissant pas entrevoir la possibilité d’un plébiscite: le Conseil de la Société des Nations à juste raison craignant que les relations entre les deux pays ne devinssent trop tendues demanda aux deux délégués. en séance publique, des déclarations qui engageraient les gouvernements, respectives au maintien de la paix.
M. Branting, au nom de la Suède, fit ces déclarations qui, une fois de plus, prouverent jes intentions pacifiques de son pays. Le délégué finlandais s'exprima dans le sens que le gouvernement de ia République finlandaise tiendrait compte de la proposibon.
Avant de voir quelles furent les réponses de la commission des juristes. il nous semble ulile de chercher, d'examiner si la prétention finlandaise, soutenant que les îles d’Aland ne reicvaient que de la souveraineté de la Finlande, pouvait ètre invoquée, surtout après la dernière guerre, quand les voix des artisans de la paix, où celles de ceux qui ont cru l'être, ont proclamé maintes fois le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes el aux populations soumises le droit de revenir à leur patrie
mère !
La situation des îles d’Aland, en droit international, est celle d’une servitude négative, par le traité de 1856 reproduit dans un chapitre précédent, la Russie s’engageait de démolir tout établissement militaire, de ne jamais fortifier les îles, de ne pas y avoir une base navale. La Russie avait été con- trainte par d’autres puissances à prendre et signer ces conditions. « Les servitudes négatives modifient les droits absolus de la souveraineté » (G. Bry. Droit international public).
D'un côté la Finlande voulait rentrer dans la Société des Nations, et d’un autre son premier gouvernement indépendant voulait peut-être s’inspirer de Ja citation suivante : « Les personnes dt droit international sont les Etats indépendants qui ne reconnaissent point d'autorité au-dessus d'eux, réglent exclusivement leurs rapports réciproques par des actes de leur seule volonté » (J. de Louter. Droit international public positif).
n’y a qu'en vertu de cetie idée que la Finlande ne puisse pas se soumettre à la décision du Conseil de la Société des Nations, en vertu d'un amour pour une plus grande indépendance que celle des autres peuples car, en vertu de différents traités, nous voyons des plébiscites un peu partout en Europe et nous assistons niême à une chose qui peut être considérée vraiment comme une atteinte aux droits de
souveraineté d'un Etat indépendant; des Etats.
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ayant une indépendance ancienne et se trouvant du côté des vainqueurs, ayant perdu leurs fils par centaines de milles, se voient imposer les statuts des minorités.
La Serbie et la Roumanie en sont les exemples ! Ces deux pays, qui avec la France et la Belgique ont subi l'invasion des Allemands du XX: siècle sur une grande partie de leur territoire et auxquels une paix allemande aurait réservé le plus triste sort, ont dû accepter les statuts des minorités, minorités composées pour le comble du ridicule par des îlots de population allemande, hongroise ou bulgare, et la Fmlande épargnée par la guerre, redevenue indépendante grâce aux sacrifices sanglants des autres nations, considère l’immixtion du Conseil de la Société des Nations comme une atteinte à sa souveraineté, quand il s’agit d’un archipel habité par 20.000 Suédois pour lesquels on demande d'exprimer leur volonté.
Voilà la source où le gouvernement et la délégation finlandaise auraient dû s'inspirer (M. A. Pillet. Les droits fondamentaux des Etats et la solution des conflits qu'ils font naître). « Les questions des possessions lerritoriales, évidemment dominées par cette idée élémentaire, qui est du droit public comme du droit privé, qu'il faut rendre & chacun le sien. Sur ce terrain encore, les intérêts publics
des divers Etats sont identiques et leur besogne
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commune doit être d'établir, d'un parfait accord, sur l'acquisition territoriale des règles simples, claires, respectueuses des préceptes de la justice. Ne nous dissimulons pas que lPadoption de règles juridiques équitables et surtout leur observation rencontreront ici un obstacle sérieux dans Pambition et la soif des conquêtes ».
Oui, c'est une soif de conquêtes que de vouloir garder les îles d’Aland en invoquant le principe de souveraineté et s'opposant au plébiscite si justement réclamé.
Les îles d’Aland n’ont jamais été finlandaises ! Le plébiscite l'aurait prouvé ! M. A. Pillet (Les droits fondamentaux des Etats et la solution des conflits qu'ils font naître) : « Cette matière est, suivant toute apparence, celle où l'autorité du droit parviendra plus difficilement à triompher des passions individuelles. Ce n’est pas cependant que l'application des principes so ici plus incertaine qu'ailleurs. Au contraire. Donnons-en comme exemple la question du plébiscite dans l'annexion. Elle se décompose en deux, à notre avis : 1° L'Etat annexant peut-il acquérir une véritable souveraineté sur un territoire en dépit de la protestation des habitants ? Ce qui peut faire douter de la réponse à cette question, c'est qu'il est contradictoire de considérer la souveraineté comme basée sur le consentement du peuple
au point de vue intérieur, et de faire abstraction
AU
complète de ce consentement dans la matière du transfert international de cette même souveraineté. En supposant ce premier point décidé dans le sens de l’affirmative, vient une seconde question.
2° L'Etat annexant a-t-il un intérêt public à soumettre de force à sa souveraineté, qui se refuse à l’accepter. À ce point de vue il nous paraît raisonnable de dire qu’un Etat n’a pas un intérêt public à étendre sa souveraineté sur un pays qui ne la subira jamais que sous l'influence de la force. Une acquisition semblable, loin d’être pour un pays un supplément de vigueur, constitue bien plutôt contre lui une cause permanente de faiblesse et sa souveraineté ne gagne rien à une acquisition qui exige une perpétuelle coërcition ».
Quoi de plus juste et de plus beau que cet exposé, dont puissent s'inspirer les souverains et les gouvernants en ce qui concerne ces principes de droit.
La thèse finlandaise, voulant écarter toute idée de plébiscite et toute idée de mettre « sub judice » les îles d’Aland, est contraire aux justes principes du droit international. La souveraineté finlandaise ne pouvait être invoquée qu’en se basant sur Île droit d’annexion en vertu duquel la Russie annexait la Finlande et l'archipel d’Aland, droit que la Russie avait voulu consacrer par le traité de Friederickshamn.
La Finlande, par ce traité, ne faisait que changer