MARIN
C'est ce qu'a décidé l’article 9 de la loi, prévoyant que, dans le cas de tels contrats entre les communes et les compagnies : « si les « travaux correspondant à cette extension étaient exécutés sur les « voies privées aux frais des associations syndicales, les compagnies « concessionnaires verseraient entre les mains du receveur de l’asso- & ciation syndicale, une contribution annuelle, destinée à assurer « l'amortissement de la dépense. »
« Cete contribution sera de 6 % du montant des sommes dues par les usagers. »
Elle sera assimilée aux versements pouvant être effectués par le lotisseur et sera répartie entre l'Etat, la Caisse départementale, l’asso-
ciation et la commune, si cette dernière a participé aux frais.