‹ La Question des Lotissements défectueux (Loi du 15 Mars 1928) Son application dans une partie de la région parisienneChapitre 23 sur 41 · A NE · texte numérisé non relu

A NE

Cette réunion, pouvant aboutir à un accord amiable, permet d’arriver à une solution plus rapide des litiges.

Dans le cas contraire, il y a lieu de laisser l’action suivre son cours, qui sera d’ailleurs concommitant de l'exécution des travaux, ceux-ci n'étant nullement retardés par l'existence d’une action civile.

L'accord amiable, ou la décision du tribunal, peuvent aboutir soit à une récupération de sommes d'argent, si le lotisseur est condamné à verser une indemnité, soit à une économie, s’il s'engage par exemple à exécuter à ses frais une partie des travaux d'aménagement.

De toutes façons, les sommes sont réparties entre FFtat, la Caisse départementale, les associations syndicales, et le cas échéant, la commune ou le département, proportionnellement à leur participation dans

la dépense,

2° SITUATION DU LOTISSEUR ENCORE PROPRIÉTAIRE OU DÉ CELUI QUI LUI EST ASSIMILÉ

(acquéreur de plus de 4 lots).

La loi qui prévoit une participation effective de l’Etat sous forme de subvention, n’a pas voulu que cette contribution extraordinaire profitât aux lotisseurs eux-mêmes qui parfois pouvaient encore avoir gardé la propriété de certaines parcelles de terrains non lotis.

Elle a donc prévu (article 10) que les lotisseurs se trouvant dans ce cas seraient tenus au remboursement de la part de subventions et d’avances afférentes à leurs lots.

T1 n’y avait pas lieu en effet de les faire bénéficier des dispositions favorables de la loi, étant donné d’une part leur condition de fortune qui, dans la plupart des cas aurait fait considérer un semblable avantage comme une libéralité sans cause, et, d'autre part, le fait que

leur situation de propriétaire dans un lotissement ne résultait nulle-

on AO

ment d’une contrainte de fait, mais au contraire de leur propre vo-

lonté.

Le bénéfice de la loi doit être exclusivement réservé aux lotis, et qui

plus est, aux lotis de condition modeste.

C’est ce qui ressort du dernier paragraphe de l’article 10 précité, prévoyant que les acquéreurs de plus de quatre lots à l’origine du lotissement, ne bénéficieront pas de toutes les dispositions favorables

de la loi.

Les acquéreurs de plus de quatre lots, déduction faite d’un lot, sauf en ce qui concerne les acquéreurs pères d’un nombre d’enfants égal ou supérieur au nombre de lots acquis et sous réserve que la superficie de ces lots ne dépasse pas 2.000 mètres carrés, — devront rembourser dans les mêmes conditions la part de subventions et

d’avances qui leur reviendront.

On n’a pas voulu en effet que telle grosse société par exemple ayant acquis des terrains pour s'installer dans un lotissement, n’ignorant pas les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, voie ses immeubles bénéficier d’une plus-value parfois appréciable, du fait que grâce aux subventions de l'Etat, ces terrains autrefois inhabitables

se sont trouvés pourvus de tous les avantages d’un bon aménagement.

On comprendrait mal cette subvention faite aux frais du trésor, et

profitant à des particuliers ou à des groupements n’en ayant nul

besoin.

— Une simple remarque à propos du cas du lotisseur encore propriétaire et de l'acquéreur de plus de quatre lots. La loi a sagement prévu en leur demandant de reverser leur part d’avances et de subventions. En ne les assimilant pas à des lotis ordinaires, on aurait compliqué l'établissement du dossier et des demandes, alors qu’en les

traitant comme tels on simplifiait les calculs de répartition.

ETS |

3° SITUATION DES CONCÉSSIONNAIRES.

L'aménagement des lotissements ne devra pas seulement, pour être complet, prévoir une viabilité en bon état; il devra également comporter pour tous les lotis la jouissance des différents éléments qui, dans la vie moderne, sont devenus désormais indispensables, tels que distribution d’eau, de gaz, d'électricité, etc.

La création de ces éléments et leur mode d'établissement ont fait la plupart du temps l’objet de concessions accordées à des sociétés liées par contrat avec le département ou les communes.

Ces conventions prévoient souvent l'obligation pour les compagnies concessionnaires de procéder à leurs frais à l’extension de leur système de canalisation sur toutes les voies publiques de la commune.

Il eût été absurde d'attendre le moment où les voies du lotissement seront classées comme voies publiques pour exiger des concessionnaires les travaux nécessaires à l’installation dans ces voies des différentes canalisations nécessaires.

Jusqu'à cette opération de classement, formalité administrative plus ou moins longue, les propriétaires du lotissement auraient dû attendre pour obtenir l'usage de l’eau, du gaz et de l'électricité.

En outre les travaux d'installation des conduites, exécutés après coup, auraient nécessité l'ouverture de nouveaux chantiers, dans les voies déjà aménagées, d’où frais bien inutiles, et gêne nouvelle pour la bonne circulation des usagers de ces voies.

Il était donc bien préférable, par une légère entorse faite aux conventions qui avaient pu être passées entre les compagnies concessionnaires et les communes, d’assimiler par anticipation les voies privées du lotissement à des voies publiques, puisqu'elles doivent le devenir à plus ou moins brève échéance, et de procéder aux travaux d’établisse ment des canalisations nécessaires, en même temps qu'à l'aménage-

ment de la voirie.

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